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SA ARCHES AVIGNON

Document Interne • Traité le 12/08/2026 • Signé par: Représentant légal des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale McDonald’s Avignon

335259172 0 € (2024) PME AVIGNON 1 établissement(s)
PDF 12/08/2026

Accord d’entreprise à durée déterminée (du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027) résultant de la négociation annuelle obligatoire, portant notamment sur des augmentations de salaire pour certains niveaux et sur la mise en place d’une prime d’ancienneté exceptionnelle (à vocation d’évaluation) réservée aux niveaux I et II. L’accord traite également du travail de nuit (majorations), de la consultation du CSE/CSSCT pour l’emploi des travailleurs handicapés, et prévoit des dispositions relatives à la formation professionnelle (équipe de formation par restaurant, heures de formation et prise en charge de certains frais). Une clause d’intention mentionne la possibilité d’instaurer une prime de partage de la valeur, sans montant ni modalités arrêtés dans le présent accord.

Augmentations salariales
Augmentation arrow_upward
Augmentations salariales
Oui
Date d'application
2026-07-01
Formations
En vigueur check_circle
Dispositifs
Application de l’accord de branche du 22 décembre 2004 étendu le 13/07/2005 ; mise en place d’une équipe de formation dans chaque restaurant (1 formateur pour 12 salariés des niveaux I.A à II.B, heures de formation entre 70h et 180h par an) ; plan de formation et mentions du CPF (bilan et conditions de mise en œuvre évoqués pour information/avis du CSE).
Égalité professionnelle
En vigueur check_circle
Indicateurs
Accord collectif d’entreprise distinct et autonome du 21 juillet 2025 (durée déterminée de trois ans) : domaines d’action, objectifs de progression et indicateurs chiffrés applicables au sein de l’UES ; engagement des parties à respecter cet accord avec un rythme de négociation triennale.
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-08-12 21:06
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      "content": "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE\nDU 1er JUILLET 2026\nRESULTANT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE\n\nEntre :\nMonsieur …………….. agissant en qualité de représentant légal des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale McDonald’s Avignon à savoir :\n· la société SAS ARCHES AVIGNON dont le siège social est situé 23 Rue de la République 84000 AVIGNON, dont le siret est le n° 33525917200013 inscrite au RCS d’AVIGNON sous le numéro 335 259 172 ;\n· La société SAS DRIVE LE PONTET dont le siège social est situé 168 avenue Louis Braille 84130 LE PONTET, dont le siret est le n° 37954596500020 inscrite au RCS d’AVIGNON sous le numéro 379 545 965 ;\n· la Société SAS L’OSERAIE dont le siège social est situé 25 rue des Tonneliers 84130 LE PONTET, dont le siret est le n° 42416962100028 inscrite au RCS d’AVIGNON sous le numéro 424 169 621 ;\n· La Société SAS REALREST dont le siège social est situé Lotissement cité Réal 184 rue Jean et René Reinaudo 84130 LE PONTET, dont le siret est le n° 48449755700021 inscrite au RCS d’AVIGNON sous le numéro 484 497 557 ;\n· La Société SAS DECAREST dont le siège social est situé 85 rue Sainte Geneviève, 84000 AVIGNON dont le siret est le n° 51871777200025 inscrite au RCS d’AVIGNON sous le numéro 518 717 772 ;\n· La Société SAS ARCHANGLES dont le siège social est situé ZAC Grand Angles, Dinarelles, 30133 LES ANGLES dont le siret est le n° 39392159800024 inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 393 921 598.\nD'une part,\n\nEt\n\nL’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical Monsieur ……………..\nD'autre part.\n\nIl a été conclu le présent accord. \n\n\nPréambule \nA titre liminaire, les parties entendent, conformément à l’article L 2222-3-3 du code du travail, présenter les principes généraux du présent accord et de leur négociation à travers un préambule.\nLes partenaires sociaux au sein de l’Unité Economique et Sociale souhaitent affirmer l’importance du dialogue social.\nLa construction d’un droit social propre aux sociétés composant l’UES doit contribuer significativement à la qualité de la gestion des Ressources Humaines.\nLes accords d’entreprise négociés prennent en compte la nécessité de construire une norme sociale de qualité tout en permettant la performance économique des entreprises, laquelle constitue l’une des modalités de la préservation de l’emploi.\nLa compétitivité des entreprises membres de l’UES sur un marché concurrentiel nécessite des règles sociales adaptées aux prévisions d’activité pour une bonne maîtrise des indicateurs de productivité et de satisfaction client.\nLe présent accord a été négocié dans l’intention d’un dialogue ouvert et conscient des difficultés économiques et sociales considérables liées à la crise économique persistante découlant notamment de l’inflation, de l’augmentation importante au coût de l’électricité et des matières premières.\nÀ la date de conclusion du présent accord, le secteur de la restauration rapide, dont relèvent directement les sociétés composant l’UES, traverse une phase économique en tension\nCette tension s’accompagne d’une pression durable sur les marges. Le coût des matières premières, qui représente une part déterminante du chiffre d’affaires, demeure très supérieur à son niveau d’avant-crise et les coûts de l’énergie restent élevés. \nLa densification continue du parc de restauration accentue par ailleurs une concurrence déjà vive, dans un contexte où la croissance du chiffre d’affaires ne garantit plus la rentabilité des établissements et où les difficultés de recrutement et de fidélisation des équipes pèsent sur l’organisation et la qualité du service.\nC’est dans ce contexte de contrainte économique forte, marqué par une visibilité réduite sur l’évolution de l’activité, que les parties ont conduit la présente négociation. \nElles entendent concilier la juste reconnaissance de l’engagement des salariés avec la nécessité de préserver l’équilibre économique et la pérennité des entreprises de l’UES, garantes de l’emploi.\nArt. 1. – Domaine et champ d’application\nLe présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2242-1 à L.2242-9-1 qui concernent la négociation annuelle obligatoire. La réglementation afférente aux accords d’entreprise est également applicable au présent accord.\n\n\nSon champ d'application est :\nL'unité économique et sociale comprenant les sociétés, SAS ARCHES AVIGNON, SAS DRIVE LE PONTET, SAS L’OSERAIE, SAS REALREST, SAS DECAREST, SAS ARCHANGLES.\nLes parties au présent accord confirment et reconnaissent l’existence d'une unité économique et sociale entre ces sociétés.\nLes parties conviennent que la sortie automatique de l’unité économique et sociale de toute société résulte de l’existence ou de la disparition des liens économiques et sociaux établis entre elles et par conséquent que toute société cédée à un tiers ou à tout nouveau locataire gérant de l’enseigne McDonald’s, quel qu’en soit les modalités, sortirait automatiquement, à la date de la cession, de l’unité économique et sociale et plus généralement des accords d’entreprise qui lui sont applicables et ce, conformément au droit applicable. \nLa sortie de l’unité économique et sociale entraîne immédiatement toute conséquence de droit en matière de relations collectives de travail.\nL’ensemble des thèmes de négociation obligatoires ont été abordés. \nSont rappelées les dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail : \n« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :\n1°Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise\n2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie »\nLe présent accord concerne l'ensemble des salariés participant directement à l’activité des restaurants composant l’UES et entrant dans le champ professionnel de la restauration rapide. \nArt. 2. – Durée de l’accord\nLe présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de chaque société partie au présent accord, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027.\nÀ cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, conformément aux principes dégagés par la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. \nLa durée d’un an du présent accord est justifiée par le rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.\nLes parties au présent accord entendent également respecter les dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels notamment en ce qui concerne les conditions de validité des accords, les règles de révision et de dénonciation.\nArt. 3. – Objet de l’accord et de la négociation\nL'objet du présent accord découle d’une négociation annuelle qui s’est tenue conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail : \nL’ensemble des thèmes de négociation obligatoire ont fait l’objet d’une négociation.\nL'ensemble des avantages et normes qu'il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la restauration rapide se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.\nLes dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tout avantage de même nature ou de même objet, notamment tout usage ou engagement unilatéral. \nLe présent accord porte révision automatique et définitive de toute clause contraire. \nArt. 4. - Salaires effectifs\nLes parties constatent que les sociétés de l’UES bénéficient d’une politique de rémunération globalement plus avantageuse que celle instituée par la convention collective nationale de la restauration rapide. \nA ce titre, le rythme global d’augmentation des salaires fixes et variables s’est situé au-delà de la grille des salaires de la branche.\nToute augmentation des salaires consécutive à un accord de branche et impliquant des taux horaires par niveau et échelon éventuellement plus importants que la grille de salaire définie ci-après, sera d’application immédiate. \nIl est également rappelé que la prime annuelle conventionnelle prévue par l’article 44.1 de la convention collective nationale de la restauration rapide continuera à s’appliquer. \nLe montant de cette prime varie, comme suit, en fonction de l’ancienneté des salariés \n\tAncienneté\n\tMontant\n\n\t1 an à moins de 3 ans\n\t215 €\n\n\t3 ans à moins de 5 ans\n\t275 €\n\n\t5 ans à moins de 10 ans\n\t355 €\n\n\t10 ans et + [10 ans à moins de 15 ans]\n\t465 €\n\n\t15 ans et +\n\t515 €\n\n\nPour les salariés à temps partiel, le montant sera calculé au prorata de leur temps de travail contractuel.\nArt.4.1. La rémunération fixe minimale\nLa rémunération fixe minimale s’entend d’un taux horaire brut minimum pour chaque niveau et échelon de la grille de classification déterminée par la Convention Collective Nationale de la Restauration Rapide.\nLes cadres autonomes soumis à un forfait jours et les salariés dont le temps de travail est soumis à un forfait jours, ont une rémunération fixe minimale brute annuelle, non exprimée par rapport à un taux horaire. Cette rémunération minimale annuelle brute est exprimée tous éléments de salaire confondus (primes, etc).\nMalgré le contexte économique rappelé en préambule du présent accord, les parties ont décidé d’opérer une augmentation de salaire pour une partie des niveau et classification de la grille de rémunération.\nLa direction a insisté au cours des négociations sur l’équilibre à trouver entre un effectif satisfaisant pour de bonnes conditions de travail et l’octroi d’avantages salariaux individuels. \nL’objectif des parties est de reconnaître et favoriser l’implication des salariés des Niveaux II échelon A jusqu’au Niveau IV, échelon D. \nA ce titre, les salariés occupant un niveau hiérarchique compris entre le Niveau II échelon A et le Niveau IV, échelon D, au jour de la signature du présent accord, bénéficieront, à compter du 1er juillet 2026, d’une augmentation de leur salaire horaire brut selon des taux différenciés par niveau et échelon, déterminés conformément à la grille de salaires figurant ci-après.\nLa grille des taux horaires bruts minima applicable au titre du présent accord, à compter du 1er juillet 2026, est fixée comme suit, par niveau et échelon de la grille de classification de la Convention collective nationale de la restauration rapide :\n\tNiveau\n\tClassification\n\tPoste\n\tGrille actuelle (€/h)\n\tAugmentation\n\tGrille NAO 2026 (€/h)\n\n\tI\n\tI-A\n\tÉquipier polyvalent\n\t12,31 €\n\t0,00 %\n\t12,31 €\n\n\tI\n\tI-B\n\tÉquipier + 10 mois\n\t12,31 €\n\t0,00 %\n\t12,31 €\n\n\tII\n\tII-A\n\tHôte / Hôtesse\n\t12,31 €\n\t2,00 %\n\t12,56 €\n\n\tII\n\tII-B\n\tFormateur\n\t12,45 €\n\t2,00 %\n\t12,70 €\n\n\tIII\n\tIII-A\n\tRZD\n\t12,82 €\n\t1,50 %\n\t13,01 €\n\n\tIII\n\tIII-B\n\tADM – RZC – Hôte principal\n\t12,93 €\n\t1,50 %\n\t13,12 €\n\n\tIII\n\tIII-C\n\tRZQ – RQ\n\t13,98 €\n\t1,50 %\n\t14,19 €\n\n\tIV\n\tIV-A\n\tAssistant de direction\n\t15,01 €\n\t1,00 %\n\t15,16 €\n\n\tIV\n\tIV-B\n\tDirecteur adjoint\n\t15,43 €\n\t1,00 %\n\t15,58 €\n\n\tIV\n\tIV-C\n\t—\n\t16,05 €\n\t1,00 %\n\t16,21 €\n\n\tIV\n\tIV-D\n\tDirecteur adjoint senior\n\t17,34 €\n\t1,00 %\n\t17,51 €\n\n\tV\n\tV-A\n\tDirecteur\n\t44 645,78€\n\t0,00 %\n\t44 645,78€\n\n\nLes taux horaires figurant dans la colonne « Grille NAO 2026 » constituent les minima applicables au sein de l’UES. \nArt. 4.2. Prime d’ancienneté réservée aux salariés des niveaux I et II\nDans le cadre de la présente négociation, les parties conviennent d’instituer une prime d’ancienneté réservée aux salariés relevant des niveaux I et II de la grille de classification de la Convention collective nationale de la restauration rapide.\nCe dispositif est mis en place à titre d’évaluation.\nIl a pour objet d’apprécier, sur la durée d’application du présent accord, dans quelle mesure la reconnaissance financière de l’ancienneté acquise au sein des niveaux I et II est de nature à renforcer la fidélisation des salariés de ces niveaux et à encourager ceux qui n’ont pas encore atteint l’ancienneté requise à inscrire durablement leur parcours professionnel au sein de l’entreprise. \nCette démarche d’évaluation répond à la volonté commune des parties de tester l’efficacité d’un levier de fidélisation ciblé, avant d’en envisager, le cas échéant, la pérennisation.\n\n\n· Taux de la prime. \nLe taux de la prime d’ancienneté est déterminé en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié des niveaux I et II, selon le barème suivant :\n\tAncienneté du salarié\n\tTaux de la prime\n\n\tAncienneté comprise entre 10 et 14 ans\n\t1,00%\n\n\tAncienneté comprise entre 15 et 19 ans\n\t1,20 %\n\n\tAncienneté comprise entre 20 et 24 ans\n\t1,60 %\n\n\tAncienneté supérieure ou égale à 25 ans\n\t2,00 %\n\n\n· Assiette de la prime. \nLa prime d’ancienneté est calculée et versée mensuellement. Pour chaque mois, son montant est égal au produit du taux de la prime, déterminé selon le barème ci-dessus en fonction de l’ancienneté du salarié, par le taux horaire brut du salarié et par le nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours du mois considéré. \nLe montant mensuel de la prime d’ancienneté s’établit ainsi selon la formule suivante : taux de la prime × taux horaire brut × nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours du mois. \nL’assiette de la prime est, en conséquence, constituée des seules heures de travail effectif accomplies au cours du mois ; les périodes non travaillées, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, n’entrent pas dans l’assiette de la prime et n’ouvrent pas droit à son versement au titre du mois concerné.\n· Modalités et condition de versement. \nLa prime d’ancienneté est versée mensuellement, à terme échu, avec la paie du mois au titre duquel elle est due. Elle est calculée chaque mois sur la base des heures de travail effectif accomplies au cours de ce mois, par application du taux correspondant à l’ancienneté du salarié.\nElle figure sur le bulletin de paie sous une rubrique distincte permettant son identification. \nLe droit à la prime s’acquiert mois par mois, à raison des heures de travail effectif accomplies. Le salarié dont le contrat de travail prend fin en cours de période conserve le bénéfice des primes mensuelles afférentes aux mois travaillés et perçoit, au titre du mois de la rupture, la prime calculée sur les heures de travail effectif accomplies jusqu’à la date de sortie des effectifs.\n· Caractère exceptionnel et non reconductible. \nCompte tenu de sa vocation d’évaluation et de son rattachement aux objectifs économiques de la période d’application du présent accord à durée déterminée, la prime d’ancienneté présente un caractère exceptionnel et non reconductible. \nConformément à l’article 2 du présent accord, elle prend fin de plein droit à son terme, sans se transformer en avantage à durée indéterminée ni générer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.\n· Évaluation lors de la prochaine négociation annuelle obligatoire. \nLes parties conviennent de procéder à l’évaluation de ce dispositif lors de la prochaine négociation annuelle obligatoire, afin d’en apprécier la pertinence et l’opportunité d’une reconduction au regard de l’objectif de fidélisation poursuivi, et de s’assurer que sa portée demeure justifiée, notamment afin de prévenir tout grief de différence de traitement de la part des salariés relevant des autres niveaux et échelons de la grille de classification.\n· Justification du périmètre du dispositif. \nLes parties entendent préciser les raisons objectives pour lesquelles la prime d’ancienneté est réservée aux salariés des niveaux I et II :\n– les niveaux I et II constituent le socle opérationnel des restaurants (production, service, accueil et formation des nouveaux entrants) ; l’expérience et la connaissance des procédures acquises par les salariés anciens de ces niveaux sont déterminantes pour la qualité du service et la transmission du savoir-faire ;\n– la rotation du personnel (turnover) est structurellement la plus élevée sur ces premiers niveaux ; la fidélisation des salariés expérimentés y répond à un enjeu économique direct, en limitant les coûts de recrutement, d’intégration et de formation liés au remplacement ;\n– contrairement aux salariés des niveaux supérieurs (III, IV et V), dont la fidélisation s’appuie sur des perspectives d’évolution hiérarchique, de responsabilités managériales et de progression salariale — perspectives également servies, au titre du présent accord, par les augmentations différenciées réservées aux niveaux II à IV —, les salariés des niveaux I et II disposent de leviers d’évolution de leur taux horaire plus limités une fois le plafond de leur échelon atteint ; la prime d’ancienneté a pour objet de créer, à leur bénéfice, un levier de reconnaissance spécifiquement attaché à la durée ;\n– le dispositif repose ainsi sur des critères objectifs — le niveau de classification et l’ancienneté —, poursuit un but légitime de fidélisation de la catégorie de salariés la plus exposée à la rotation, et met en œuvre des moyens proportionnés à cet objectif.\nLe seuil d’ancienneté de dix années retenu pour l’ouverture du droit cible spécifiquement les salariés ayant fait le choix de la stabilité dans des fonctions opérationnelles et adresse, aux salariés de ces niveaux qui n’ont pas encore atteint ce seuil, un signal de reconnaissance de nature à les inciter à poursuivre durablement leur collaboration.\nLes parties reconnaissent que les critères ci-dessus entraînent un caractère nettement distinct de la prime annuelle conventionnelle définie par la convention collective nationale de la restauration rapide. Les 2 primes restent bien distinctes. \nArt. 5. Travail de nuit\nL’article 36-a-4-2 de la convention collective nationale de la restauration rapide fixe le paiement majoré des heures de nuit à plusieurs niveaux de la grille de classification de la convention collective nationale de la restauration rapide. \nPar application de la convention collective, les salariés des niveaux I, II, III, IV de la grille de classification, bénéficient de ce paiement majoré, qu’ils soient considérés ou non comme travailleurs de nuit.\nLes dispositions ci-après sont rappelées à toutes fins. \nToute heure effectivement travaillée entre minuit et 2 heures du matin leur ouvre droit à une majoration du taux horaire de 10%. \nDe plus, l’avenant n° 55 à la convention collective nationale de la restauration rapide signé le 26 mars 2018 par le SNARR prévoit l’augmentation de la majoration pour les heures de nuit effectuées par les salariés relevant des niveaux I, II, III et IV (qu’ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit) entre 2 heures et 6 heures du matin. La majoration est fixée à 30%.\nArt. 6. Emploi des travailleurs handicapés\nLes parties conviennent d’appliquer la réglementation en vigueur. \nLe Comité Social et Economique doit être consulté, en liaison avec le CSSCT, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.\nCette consultation porte sur les problèmes généraux d'emploi des travailleurs handicapés et non sur chaque cas individuel.\nUn diagnostic sur l’emploi des travailleurs handicapés doit être réalisé avec une entreprise extérieure spécialisée dans le recrutement et l’emploi de cette catégorie de salariés (à titre d’exemple, la Société Cap Emploi pourra intervenir). \nLe bilan de ce diagnostic sera soumis au Comité Social et Economique et au CSSCT pour information.\nArt. 7 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes\nLes parties ont abordé le principe de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans toutes les thématiques de la négociation annuelle obligatoire. \nLes parties rappellent qu’elles ont conclu, le 21 juillet 2025, un accord collectif d’entreprise distinct et autonome relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour une durée déterminée de trois ans. \nCet accord, annexé au présent accord, fixe les domaines d’action, les objectifs de progression et les indicateurs chiffrés applicables au sein de l’UES en matière d’égalité professionnelle.\nLes parties constatent que cet accord annexe a vidé de sa substance la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour la durée de son application, de sorte que la présente négociation n’avait pas à porter à nouveau sur les mesures qu’il arrête.\nLes parties conviennent de respecter cet accord et s’engagent sur un rythme de négociation triennale.\nArt. 8 Formation professionnelle\nLes parties soulignent l’importance de la formation professionnelle pour les salariés et l’entreprise notamment parce qu’elle favorise le développement des compétences et ouvre des perspectives professionnelles évolutives.\nCes évolutions professionnelles, notamment à travers une mobilité géographique nationale et/ou internationale des salariés dans l’enseigne McDonald’s ne sauraient être satisfaits par le seul engagement de la direction des établissements composant l’UES. Toutefois, la mise en œuvre des formations dispensées au profit de chaque salarié doit permettre de valoriser le parcours professionnel de chacun dans tous les restaurants McDonald’s.\nAinsi les parties réaffirment l’importance de la formation professionnelle dans toutes les sociétés composant l’UES et décident d’appliquer l’accord de Branche du 22 décembre 2004 étendu le 13/07/2005 et paru sur le JO le 06/10/2005. Cet accord unanime des partenaires sociaux est directement opérationnel et doit impliquer sur certains points une relation étroite avec le Comité Social et Economique.\nDes dispositions propres à L’UES sont rajoutées à cet accord de branche et concernent la mise en place d’une équipe de formation dans chaque restaurant.\nPar ailleurs, les entreprises composant l’UES s’engagent à mettre en œuvre toute réforme de la formation professionnelle de façon diligente.\nArticle 8.1 Mise en place d’une équipe de formation dans chaque restaurant\nChaque restaurant doit comporter une équipe de formation. \nLe nombre des membres de cette équipe est fonction de l’effectif du restaurant calculé en nombre de personnes présentes. Un formateur est désigné pour 12 salariés appartenant aux Niveaux I.A à II.B de la grille de classification de la Convention Collective Nationale de la Restauration Rapide. \nLe nombre d’heures de formation est compris entre 70h et 180h par an en fonction de l’effectif de chaque restaurant.\nCes heures seront consacrées au développement de la polyvalence des employés, l’objectif étant qu’un employé embauché en CDI soit polyvalent en trois mois sur 50 % des 2 zones (Service et cuisine), et soit polyvalent à 100 % après 12 mois. \nUn responsable de la formation est désigné dans chaque restaurant par le directeur pour coordonner l’ensemble de la formation dans le restaurant.\nL’atteinte de ces objectifs est suivi dans un document remis au Comité Social et Economique et à l’équipe de formation du restaurant.\nArticle 8.2 Prise en charge des frais occasionnés par les formations\nLorsqu’une formation nécessite un déplacement important, notamment en région parisienne, l’employeur prend en charge à l’avance les frais de transport et d’hébergement en réalisant lui-même l’achat des prestations nécessaires avant le déplacement du salarié.\nL’avance des frais de repas reste à la charge du salarié. Ces frais sont remboursés sur présentation des justificatifs de dépense dans la limite de 25 Euros par repas.\nL’employeur doit verser tout acompte demandé par un salarié permettant de réaliser l’avance des frais de repas. \nArticle 8.3 Plan de formation\nLe plan de formation de l'entreprise relève de la compétence de l'employeur.\nSon élaboration tient compte des orientations et du projet de formation professionnelle de l'entreprise.\nIl prend en compte les besoins de formation nés du droit individuel à la formation.\nSon élaboration est notamment confiée au responsable du développement de la formation, intervenant au profit de l’ensemble de l’UES.\nCe dernier aura pour objectif de présenter un plan de formation pour l’ensemble des salariés de chaque entreprise composant l’UES.\nLors de l'élaboration du plan et en fonction de sa finalité, celui-ci s'efforcera de prendre également en compte les demandes exprimées par les salariés et/ou par leurs représentants.\nAfin de permettre aux membres du comité social et économique, de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, dans les délais légaux requis, les documents prévus par le code du travail.\nCette communication ne vise pas à entamer une négociation sur le plan de formation qui reste fixé par l’employeur.\nLe plan de formation précise la nature des actions proposées par l'employeur en distinguant : \n· les actions d'adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;\n· les actions qui participent au développement des compétences des salariés.\nPour permettre au Comité Social et Economique ou à la commission de participer à l'élaboration du plan et de préparer les délibérations relatives à ce document, l'employeur s’engage à leur communiquer, au moins trois semaines à l'avance, des documents d'information.\nLes mêmes documents seront communiqués aux délégués syndicaux.\nAu moins deux réunions du Comité Social et Economique aborderont l’examen du plan de formation.\nAu cours de la première réunion, l’employeur remettra au Comité Social et Economique les documents suivants : \n· les orientations de la formation dans l'entreprise\n\n· le résultat éventuel des négociations de branche sur la formation\n\n· la déclaration relative à la participation des employeurs au financement de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social \n\n· les observations éventuelles des services de contrôle sur le caractère libératoire des dépenses de formation et des dépenses imputées sur le crédit d'impôt formation\n\n· le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'année précédente et dans celui de l'année en cours. Ce bilan comporte la liste des actions de formation, des bilans de compétence et des validations des acquis de l'expérience complété par des informations relatives aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l'expérience ainsi que des informations relatives à la nature et aux conditions d'organisation de ces actions\n\n· les informations, pour l'année précédente et l'année en cours, sur les congés individuels de formation, les congés de bilan de compétences, les congés de validation des acquis de l'expérience et les congés pour enseignement accordés ou reportés, et sur leurs objets, durée, coût et résultats\n\n· le bilan, pour l'année précédente et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que de la mise en œuvre du compte personnel de formation (CPF). En ce qui concerne les bénéficiaires des contrats et des périodes de professionnalisation, le bilan précise notamment les conditions d'accueil, d'emploi et d'organisation des formations de ces bénéficiaires.\nLors de la deuxième réunion, le Comité Social et Economique doit donner son avis sur le plan de formation de l'entreprise pour l'année à venir et les conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du CPF pour l'année à venir.\nL’employeur devra communiquer au Comité Social et Economique l’ensemble de ces documents avant la tenue de la deuxième réunion.\nArticle 8.4 Bilan de compétence des formateurs après deux mois d’exercice de leurs fonctions\nLa formation au sein des entreprises parties au présent accord constitue un engagement significatif.\nAfin de s’assurer de la meilleure qualité de formations dispensées aux équipiers, les formateurs nouvellement promus, feront l’objet d’une évaluation de leurs compétences après deux mois d’exercice de leurs fonctions.\nCette évaluation sera réalisée dans un délai de 2 mois à compter de l’atteinte d’une ancienneté de deux mois au poste, par un membre de la direction.\nArt. 9  Clause d’intention\nLes parties signataires constatent que les entreprises composant l’UES font face à des défis concurrentiels, économiques et financiers qui limitent la visibilité sur l’engagement financier et l’augmentation des salaires.\nDans ce contexte, l’employeur entend se réserver la possibilité d’instaurer, au cours de la période d’application du présent accord, une prime de partage de la valeur (PPV) telle que prévue par l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.\nLa présente clause n’a pas pour objet d’arrêter, par voie négociée avec les organisations syndicales, le principe, le montant ou les modalités d’une telle prime. \nLes parties conviennent que la mise en place éventuelle d’une prime de partage de la valeur relève de la seule décision de l’employeur, qui pourra y procéder par voie de décision unilatérale, sans qu’un accord collectif soit requis à cet effet. \nLe versement éventuel d’une telle prime, son montant et ses modalités seront appréciés et arrêtés par l’employeur en prenant en compte la réalité des résultats économiques et financiers des sociétés composant l’UES.\nConformément à la loi, dans l’hypothèse où l’employeur déciderait d’instaurer une prime de partage de la valeur par voie de décision unilatérale, il procédera préalablement à la consultation du comité social et économique.\nLa présente clause ne saurait, par elle-même, ouvrir aux salariés un droit au versement de la prime de partage de la valeur, lequel demeure subordonné à la décision unilatérale de l’employeur prise dans les conditions légales applicables.\nArt. 10  Suivi de l’accord\nLes parties conviennent de se réunir une fois avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise au mois de juillet 2026 en vue d’évoquer l’application du présent accord.\nLes organisations syndicales ont accès à la base de données économiques et sociales pour analyser toute information utile. Le Comité Social et Economique sera également consulté au mois de septembre 2026 en vue de faire part de de toute observation qu’il estimerait utile.\nArt. 11  Publicité de l’accord\nLe présent accord sera adressé en 2 exemplaires dont un, sous forme électronique conformément au code du travail, à la date du 22 juillet 2026, à Madame, Monsieur le directeur de la DREETS.  \nLe présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. \nL'objectif de cette mesure est de simplifier et de sécuriser le dépôt des textes conventionnels en vue de leur publication sur Légifrance. \nLes parties conviennent de rendre anonyme leur nom respectif dans le dépôt électronique susvisé pour des raisons de confidentialité au regard de tout restaurant concurrent. \nUn exemplaire en sera remis à chacun des signataires et au secrétaire du Comité Social et Economique.\nMention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de chaque entreprise composant l’UES. \nLes salariés seront également informés lors de leur embauche des accords d’entreprises applicables. \n\n\nA Avignon, le 1er juillet 2026\n\n\tPour les organisations syndicales\nC.G.T.\n\n\n\n\tPour la Direction \n\n\n\nPage 1 sur 28\nPage 8 sur 28"
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