HPL17
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28/08/2026
L’accord met en place une organisation spécifique du temps de travail pour le personnel d’encadrement à temps plein (hors cadres dirigeants), afin de répondre aux variations inhérentes à l’activité de la Société. La durée collective de travail est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine, avec un planning remis par voie numérique et des règles relatives aux heures supplémentaires (majorations et crédit annuel). L’accord prévoit aussi un lissage de la rémunération sur la base de 35 heures et une entrée en vigueur le 1er décembre 2025, pour une durée indéterminée.
Informations CSE
En vigueur
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En l’absence de délégué syndical dans la Société, l’accord est négocié et conclu avec les élus titulaires ou suppléants du CSE., La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
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2026-08-28 18:41
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL\n\nENTRE :\n\nLa Société HPL17, dont le siège social est au 116 boulevard Emile Delmas – 17000 LA ROCHELLE, RCS numéro 851 500 991 000 27, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Superviseur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,\n\nD’une part,\nET : \n\nMme, membre titulaire du CSE ;\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tD’autre part,\n\n\nPREAMBULE\n\nLe présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail spécifique à l’activité de la Société, afin de répondre aux variations inhérentes à l'activité de la Société en permettant d’organiser, de clarifier, de structurer et d’harmoniser les modalités de temps de travail pour les salariés à temps plein, dans le but de satisfaire les besoins des clients. \n\nLa Direction a souhaité engager une réflexion sur le temps de travail des membres de l'équipe d'encadrement à temps complet dans l'optique d’amélioration continue des pratiques managériales et sociales, au service du bien-être au travail, de la motivation des équipes et de la performance durable de l’entreprise. \n\nElle a pour volonté de promouvoir une gestion du temps de travail valorisant financièrement l'implication des managers tout en gardant un niveau de flexibilité de planification nécessaire pour l'entreprise.\n\nCet accord permet également de répondre aux attentes des salariés soucieux d’une plus grande souplesse dans l’organisation du travail afin de pouvoir concilier au mieux leur vie privée et leur vie professionnelle.\n\nEn l’absence de délégué syndical dans la Société, le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-23-1 du Code du travail, avec les élus titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique (ci-après CSE). \n\nEn conséquence, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. \n\nSur invitation de la Direction, les signataires de l’accord se sont rencontrés le 26 novembre 2025 et ont établi d’un commun accord l’accord d’entreprise présent.\n\nEn application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale de la restauration rapide. \n\nLes parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord. \n\nArticle 1 – CHAMP D’APPLICATION\n\nLe présent accord concerne le personnel d’encadrement à temps plein, à l’exception des cadres dirigeants (article L.3111-2 du code du travail). Sont ainsi concernés l’ensemble des salariés listés à l’article 3.\n\nArticle 2 - OBJET\n\nLe présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’organisation du temps de travail applicables aux salariés concernés de la Société, étant précisé que la durée collective de travail au sein de la Société est égale à la durée légale.\n\nLes parties souhaitent, par le présent accord mettre en place un accord de temps de travail.\n\nCes dispositions viennent compléter toutes celles prévues par la loi et les accords de branche auxquelles la Société peut recourir par ailleurs.\n\nAfin de tenir compte des impératifs liés à l’organisation de la Société, l’employeur aura la possibilité d’appliquer l’organisation du temps de travail prévus au présent accord ou d’appliquer celles issues des dispositions légales ou conventionnelles.\n\nArticle 3 - SALARIES CONCERNES\n\nLe personnel d’encadrement défini dans le champ d’application à l’article 1 s’entend comme les salariés qui occupent les postes suivants : \n\n· Responsable de zone, Niveau III et échelon A\n· Responsable de service, Niveau III et échelon B\n· Assistant manager, Niveau III et échelon C\n· Manager, Niveau IV et échelon A\n· Manager confirmé, Niveau IV et échelon B\n· Directeur adjoint, Niveau IV et échelon C.\n\nSont visés, parmi ces postes, les salariés qui occupent leur emploi en qualité d’employé ou d’agent de maitrise, sur la base d’un temps plein ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée (quel que soit le cas de recours) ou un contrat de travail à durée indéterminée, hors contrat d’apprentissage.\n\nIls peuvent se voir appliquer l’organisation du temps de travail défini par le présent accord, dont la mise en œuvre ne constitue pas une modification du contrat de travail.\n\nLes autres salariés (autres classifications et autres postes) ainsi que ceux qui sont à temps partiel et en contrat d’apprentissage n’entrent pas dans le champ d'application du présent accord.\n\n\n\nArticle 4 - PERIODE DE REFERENCE ET DUREE DU TRAVAIL\n\n4.1. Période de référence\n\nLa période de référence retenue pour l’application du présent titre est la semaine civile. \n\nPar conséquent, la durée légale du travail s’appréciera sur cette période de référence.\n\nLa durée de travail est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine (journée de solidarité incluse).\n\nLa journée de solidarité continuera d’être affectée individuellement selon le planning de travail. Chaque salarié concerné devra travailler un jour supplémentaire non rémunéré sur une semaine préalablement identifiée par la direction.\n\nIl est précisé que pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée (CDD), dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence (12 mois), cette période de référence sera celle du contrat de travail.\n\n4.2. Durée du travail et mise en place\n\nLe temps de travail des salariés de la Société est aménagé selon les règles internes spécifiques suivantes :\n\n· Un volume horaire hebdomadaire « de base » correspondant à un planning hebdomadaire annuel fixe pour chaque semaine de l’année. Le minimum plancher est de 33 heures par semaine.\n\n· Un volume horaire hebdomadaire supplémentaire selon des temps de travail ponctuels et/ou exceptionnels (surcharge occasionnelle de travail selon la saisonnalité ou selon le lieu d’affectation du restaurant).\n\nChaque début de période de référence, le temps de travail de chaque salarié est prévu pour chaque semaine de l’année. Ce temps de travail comprend les missions récurrentes (= planning hebdomadaire fixe) et des temps de travail exceptionnels pour, notamment, surcharge occasionnelle de travail selon la saisonnalité ou selon le lieu d’affectation du restaurant).\n\nLe temps de travail annuel de chaque salarié est ainsi réparti, pour l’ensemble chaque semaine avec un nombre d’heures hebdomadaire pouvant être différent d’une semaine à l’autre, avec un minimum plancher de 33 heures hebdomadaires. \n\nArticle 5 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE\n\nLa Société connait des variations d’activité importantes. L’organisation du temps de travail a pour objet de permettre une adaptation au plus juste entre les besoins de l’activité et le travail des salariés. \n\nLe planning sera remis à l’ensemble des salariés par voie numérique, sera également affiché au plus tard 10 jours calendaires avant le début du mois suivant et/ou sera en consultation libre auprès de la Direction. \n\nCe planning pourra être modifié à l’initiative de l’employeur pour pallier l’absence inopinée d’un ou plusieurs salariés, pour une activité supérieure à la programmation prévisionnelle, notamment pour réaliser une mission urgente ou pour départ en formation, sans que cela ne puisse être qualifié d’une modification de son contrat de travail. Il s’agit là d’un simple changement des conditions de travail, nécessaire et indispensable à la bonne organisation de l’activité. \n\nEn cas de modification du planning, que cette modification porte sur la durée du travail ou les horaires de travail, le salarié devra en être informé (notamment par téléphone, courriel ou SMS) avec un délai de prévenance de sept (7) jours. Ce délai peut être réduit à trois (3) jours par l’employeur en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement du service et sous réserve d’accord du salarié.\n\nArticle 6 - REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES \n\nLes heures à réaliser pour chaque semaine sont déclarées et renseignées tous les jours dans le logiciel de temps pour et par chaque salarié, consultable pour tous. \n\nToutes les heures supplémentaires déclarées peuvent faire l’objet d’un contrôle par la direction à tout moment, notamment afin de vérifier leur réalité, leur nécessité, leur conformité aux plannings et leur validation préalable.\n\nConstituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de 35 heures de travail effectif. \n\nLes heures supplémentaires sont traitées de la façon suivante : \n\n· Les heures réalisées au-delà de 35 heures et jusqu’à 37 heures 00 sont générées dans le « crédit d’heures ». \n\n· Ce crédit d’heures est un compteur d’heures annuel alimenté par les heures hebdomadaires au crédit et au débit selon l’heure de référence, 35 heures, entre le 1er décembre N et le 30 novembre N+1. Les heures au débit sont les heures non réalisées en dessous de 35 heures et jusqu’au plancher de 33 heures 00. Dans le cas d’un crédit d’heures positif au 30 novembre N+1, les heures cumulées sont considérées comme des heures supplémentaires à majorer à 125% et à payer au salarié sur le bulletin de paie du mois de novembre de chaque année. Dans le cas d’un crédit d’heures négatif, aucun paiement d’heures n’est dû et aucune heure ne sera réclamée au salarié par la direction.\n\n· Les heures réalisées au-delà de 37 heures et jusqu’à 43 heures 00 sont majorées à 125% et payées directement sur le bulletin de paie ;\n\n· Les heures réalisées au-delà de 43 heures sont majorées à 150% et payées directement sur le bulletin de paie.\n\n· A titre d’exemple, un salarié ayant travaillé 44,50 heures à la semaine bénéficiera de 2 heures alimentées dans le crédit d’heures, de 6 heures à majorer à 125% et 1,50 heures à majorer à 150% et à payer sur le bulletin du mois en cours.\n\nLes absences assimilées à du temps de travail effectif sont comptabilisées dans le calcul des heures supplémentaires (les absences injustifiées ne sont donc pas prises en compte). \n\nArticle 7 – GARANTIES \n\nLe présent accord permet ainsi aux salariés de pouvoir bénéficier d’une rémunération supplémentaire (heures en plus et heures majorées le cas échéant) sans que cet accord ne puisse permettre le retrait ou la diminution de rémunération. \n\nLe temps de travail ainsi organisé s’établit dans le respect des dispositions légales prévoyant un maximum de 48 heures par semaine ou bien une moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives\n\nArticle 8 - LISSAGE DE LA REMUNERATION\n\nLes parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de trente-cinq (35) heures de travail effectif par semaine pour un temps complet.\n\nEn conséquence, la rémunération est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré. Elle sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles pour un temps plein.\n\nArticle 9 – REGULARISATION DE LA REMUNERATION EN CAS D’ARRIVEES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE \n\nS’il apparaît qu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours de période, a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire effectivement perçu, il est accordé au salarié un complément de rémunération correspondant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.\n\nCe complément de rémunération est versé lors de l’établissement du solde de tout compte.\n\nSi les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est opérée avec le solde de tout compte. \n\nIl est précisé que pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée, dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence (12 mois), cette période de référence sera celle du contrat de travail\n\nArticle 10 - DUREE DE L’ACCORD\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er décembre 2025.\n\nArticle 11 - SUBSTITUTION AUX ACCORDS DE BRANCHE, ACCORDS COLLECTIFS, USAGES ET DECISIONS UNILATERALES\n\nLe présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs et décisions unilatérales ayant le même objet.\nArticle 12 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE\n\nEn application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.\n\nCe dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale \"TéléAccords\" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\n\nLe dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent. \n\nLes Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. \n\nA défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique. L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.\n\nEnfin, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.\n\nArticle 13 - REVISION DE L’ACCORD \n\nLe présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.\n\nToute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.\n\nLes parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.\n\nL'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur\n\nArticle 14 - MODIFICATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES SIGNIFICATIVES \n\nLes parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.\n\nArticle 15 - DENONCIATION DE L’ACCORD\n\nLe présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.\n\nCette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.\n\nLa dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.\nFait à Saintes, le 26 novembre 2025\nEn 3 exemplaires originaux\n\n\n\nPour la Société\t\t\t\t\t\tPour le membre titulaire du CSE \nMonsieur\t\t\t\t\t\tMadame \n\n\nPage 1 sur 1"
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