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SCHINDLER

Document Interne • Traité le 27/01/2026 • Signé par: Responsable Affaires Sociales

383711678 479 521 781 € (2024) ETI VELIZY-VILLACOUBLAY 66 établissement(s)
PDF 27/01/2026

Le présent accord définit l'organisation du temps de travail au siège de la Société SCHINDLER pour l'année 2026, dans le cadre de l'accord d'entreprise du 7 octobre 2016. Il prévoit une durée annuelle de travail de 1600 heures et 42 minutes incluant la journée de solidarité, avec des horaires variables selon les directions et services. Pour les salariés à temps horaire, 12 jours de RTT sont accordés, et pour les salariés au forfait jours, 11 jours de repos sont prévus.

RTT ou jours supplémentaires
En vigueur check_circle
Jours par an
12.0
Informations techniques
Processeur
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2026-01-27 23:59
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Dans ce cas, les salariés concernés sont prévenus 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.\n\nSon objet n’a pas vocation à reprendre au niveau de chaque Etablissement, les règles générales de l’Accord d’Entreprise qui se suffisent à elles-mêmes, mais à décliner les organisations du temps de travail selon le schéma prescrit par l’Accord d’Entreprise. \n\nLes organisations du temps de travail dans l’Etablissement seront ainsi définies selon les types d’activité et les modalités fixées par l’Accord d’Entreprise du 07 octobre 2016.\n\nLa durée du travail est calculée conformément au régime prévu à l’article L. 3121-1 du Code du travail. La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée à 1600 heures et 42 minutes comprenant la journée de solidarité.\n\nPour les salariés au forfait jours, le nombre conventionnel de jours travaillés visés à l’article L. 3121-64 du Code du travail est de 216 jours par an, journée de solidarité incluse.\n\n\n\n\nArt 1 – Organisation du travail sur la base d’un décompte horaire\n\nConformément aux dispositions de l’accord d’entreprise, Chapitre 3, section 1, les salariés non-cadres et les cadres intégrés à l’horaire collectif de leur service effectuent en contrepartie de leur rémunération une durée annuelle de travail de 1600 heures et 42 minutes, incluant la journée de solidarité. \n\nLes horaires de travail sont fixés conformément au paragraphe 1.1 du présent accord et seront applicables pour toute l’année civile. \n\nNéanmoins, dans les Directions et/ou Services où cela sera nécessaire, des plannings de travail seront établis pour l’année avec une référence hebdomadaire de 37 heures, et seront communiqués aux salariés concernés par note de service ou par affichage.  \n\nLes plannings définitifs sont communiqués 15 jours avant la prise de poste, sauf circonstances exceptionnelles.\n\n1.1 Horaires de travail\n\nLes horaires applicables dans les différentes entités seront définis selon les modalités suivantes :\n\n\t\nDirection / Service\n\t\nSalariés concernés\n\t\nHoraires\n\n\t\nDirection de la\nconstruction et des\ngrands projets\n\t\nPersonnel de montage installations nouvelles et modernisation \n\nCENTRE PARTICULIER DES ESCALIERS MECANIQUES\n\n\tDu lundi au Jeudi \n8H00 !-------------!16h30\n\nVendredi\n8H00 !-------------!16h00\n\ndont 1 h 00 de pause déjeuner à prendre entre 12h00 et 14h00\nHoraire de Nuit (CF. Article 1.4 du présent accord)\n\nDu lundi au vendredi 22h00 ! ------ ! 6h00\n\nDont une pause obligatoire de 20 minutes \n\n\n\t\n\nAutres directions\n\t\n\nPersonnel de\nbureau\nMDC\nEspace Formation\n(campus)\n\t\nLes salariés personnels de bureau et du MDC pourront bénéficier du dispositif d’horaires aménagés prévu à l’article 2.4 « système d’horaires aménagés » de l’accord d’entreprise du 7 octobre 2016.\n\nA titre indicatif, du Lundi au vendredi leur est ouverte la possibilité :\n· De commencer la journée entre 7 heures et 9 heures, \n· De prendre leur pause déjeuner entre 11 heures 45 et 14 heures (pause minimale fixée à 45 minutes)\n· De finir leur journée entre 16 heures et 19 heures\n\nPar exception, les salariés pourront débuter la journée jusqu’à 9h30 en cas de retard exceptionnel lié aux conditions de circulation.\n\n\n\n\n\n\n1.2 Jours de repos – Réduction du Temps de Travail (RTT)\n\nPour une année complète, ce système garantira 12 jours de repos sur l’année. L’un de ces jours de repos sera consacré à la réalisation de la journée de solidarité. Les modalités de prise de ces jours de repos sont définies par la section 1 article 2.5 « L’octroi de jours de repos » de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 octobre 2016. \n\nCes jours s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif réalisé au-delà de 35 heures.\n\nLes modalités de prise de jours sont prévues dans l’article 2.5 de l’accord d’Entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 octobre 2016. \n\n1.3 Heures supplémentaires\n\nIl est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable, expresse et écrite du supérieur hiérarchique ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit ou à minima formelle avant d’effectuer ces heures. \n\nL’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie. Le contingent annuel est fixé à 220 heures. Les heures accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du code du travail n’entrent pas dans le contingent. \n\nLes heures supplémentaires donnent lieu par principe à une majoration de salaire. Le salarié pourra toutefois solliciter un repos compensateur de remplacement en lieu et place de la majoration de salaire (pour une durée minimale d’un an), dans des modalités fixées par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 octobre 2016. \n\n1.4 Cas particulier : recours au travail de nuit habituel \n\nL’accord collectif du 24 novembre 2020 relatif au travail de nuit pour le siège social précise les salariés pouvant être concernés par le travail de nuit habituel ainsi que les modalités d’application. Cet accord concerne principalement les Techniciens de montage, Techniciens spécialistes Montage et coordinateurs EM du service Escaliers mécaniques.\n\nIl peut également s’appliquer à d’autres services du siège qui seraient concernés par le travail de nuit habituel (Assistance technique, PHR, Cellule Sncf, …), et dont les salariés répondent à la définition du « travailleur de nuit » (article 1.2 de l’accord collectif du 24 novembre 2020 relatif au travail de nuit pour le siège social).\n\n\nArt 2 – Organisation du travail sur la base d’une convention de forfait en jours\n\nL’organisation du travail des salariés en forfait jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif. \n\nBien que n’étant pas soumis à une organisation précise de leurs horaires de travail, ils bénéficient des minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail. L’article 7 section 2 du chapitre III de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 octobre 2016, définit la maîtrise de la charge de travail et l’encadrement du forfait annuel en jours.\n\nLe nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours par année civile, journée de solidarité incluse.\n\nLe nombre de jours ou demi-journées de repos est déterminé en fonction du nombre de jours effectif de travail sur l’année.  \n\nPour un salarié travaillant de manière effective durant toute l’année, la formule est la suivante : nombre de jours calendaires annuels – nombres de jours de repos hebdomadaire – nombre de jours de congés payés annuels hors jours de congés conventionnels supplémentaires – nombre de jours fériés ouvrés –nombre de jours travaillés = nombre de jours de repos\n\nPour un salarié travaillant de manière effective durant toute l’année 2026, la formule est la suivante : 365 jours calendaires annuels – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés annuels – 9 jours fériés ouvrés – 216 jours travaillés = 11 jours de repos en contrepartie du forfait jours. \n\nAinsi pour 2026, le nombre de jours de repos est fixé à 11 jours ; crédité au 1er janvier 2026.\n\n\nArt 3 - DUREE DE L’ACCORD COLLECTIF \nLe présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.\n\nArt 4 – REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF \nChaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.\n\nToute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. \n\nLa révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les dispositions légales. \n\nArt 5 - COMMUNICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD COLLECTIF\nLe texte du présent accord collectif sera notifié aux parties. En application des dispositions légales régissant le dépôt d’un accord collectif, prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord collectif : \n\n· sera déposé sur la plateforme nationale \"Télé accords\" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;\n\n· sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Versailles. \n\nLe présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires. \n\nEn application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement. \n\nFait à Vélizy, le 18 décembre 2025. \n\n\nPour la Société Schindler Monsieur ………, Responsable Affaires sociales\n\n\n\n\n\nPour les Organisations Syndicales : \n\nLe Syndicat C.F.D.T représenté par Monsieur …………….., Délégué Syndical C.F.D.T \n\n\n\n\n\n\nLe Syndicat C.G.T représenté par Monsieur ………………, Délégué Syndical C.G.T\n\n\nAccord d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du Siège de SCHINDLER pour l’année 2026\n\n\tPage 1 sur 13 \t\t\n\nimage1.png",
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