ENTRAIDE ET SOLIDARITE PROTESTANTES DE L'UNION DES EGLISES PROTESTANTES D'ALSACE ET DE LORRAINE
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28/08/2026
L’accord, applicable aux salariés de l’association, adapte l’organisation du temps de travail annuel et prévoit la mise en place de conventions de forfait en jours sous conditions. Il redéfinit certaines modalités de rémunération, notamment l’arrêt du versement de la prime de fin d’année dite « treizième mois » et les règles relatives à la prime d’ancienneté ainsi qu’aux montants liés à la médaille du travail.
Treizième mois
Modifié
Modalités
Arrêt du versement de la prime de fin d’année dite « treizième mois » ; pour les salariés présents dans les effectifs de l’association à la date d’entrée en vigueur : intégration au salaire de base mensuel à raison d’un 1/12ème du montant par mois.
Informations CSE
En vigueur
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-08-28 20:44
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"content": "2\n\n\n\n\n\n\nERN\n\nL’association Entraide et Solidarité Protestantes (ESP)\nAccord collectif\n\n\n\n\n\nEntre :\n\nL’association Entraide et Solidarité Protestantes de l'Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine, Association de droit local, dont le siège social est situé au 1B quai Saint Thomas, représentée par son représentant légal en exercice.\n\nD’une part,\nci-après désignée par “l’association”. \n\n\nEt \n\nLa délégation du personnel du Comité Social et Économique conformément aux dispositions des articles L.2232-23 et suivants du code du travail (procès-verbal en annexe 1)\n\n\n\nD’autre part,\n\n\n\n\n\n\n\nPréambule\t3\nChapitre I. Dispositions générales\t3\nArticle 1.\tChamp d’application\t3\nArticle 2.\tPortée de l’accord et articulation avec d’autres normes\t3\nChapitre II. Aménagement des heures de travail sur l’année\t4\nArticle 3.\tSalariés concernés\t4\nArticle 4.\tPériode de référence annuelle\t4\nArticle 5.\tHoraires de travail\t4\nArticle 6.\tTemps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien\t4\nArticle 7.\tDurée maximale de travail hebdomadaire et amplitude\t5\nArticle 8.\tHeures supplémentaires\t5\nArticle 9.\tHeures complémentaires pour les salariés à temps partiel\t5\nArticle 10.\tModification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel\t6\nArticle 11.\tGaranties accordées aux salariés à temps partiel\t6\nArticle 12.\tPrise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de référence\t6\nChapitre III. Mise en place du forfait jours\t7\nArticle 13.\tSalariés concernés\t7\nArticle 14.\tConditions de mise en place\t7\nArticle 15.\tDécompte du temps de travail en jours sur une base annuelle\t7\nArticle 16.\tImpact des départs et arrivées en cours d’année ainsi que des absences\t7\nArticle 17.\tJours de repos\t8\nArticle 18.\tRenonciation aux jours de repos\t8\nArticle 19.\tEvaluation et suivi de la charge de travail : document de suivi mensuel\t8\nArticle 20.\tCommunication périodique sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l’association\t9\nArticle 21.\tTemps de repos et obligation de déconnexion\t10\nArticle 22.\tRémunération\t10\nArticle 23.\tSuivi médical\t10\nChapitre VI. Dispositions relatives à la rémunération\t10\nArticle 24.\tIndemnité de départ volontaire à la retraite\t10\nArticle 25.\tPrime de fin d’année\t11\nArticle 26.\tPrime d’ancienneté\t11\nArticle 27.\tMédaille d’honneur du travail\t11\nChapitre VII. Dispositions relatives aux congés\t11\nArticle 28.\tLes congés annuels payés\t11\nArticle 29.\tLes congés exceptionnels\t12\nArticle 31.\tRéduction de la durée du travail de la femme enceinte\t13\nChapitre VIII. Dispositions relatives à la formation\t13\nChapitre IX. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord\t13\nArticle 32.\tSignataires\t13\nArticle 33.\tDurée de l’accord et entrée en vigueur\t13\nArticle 34.\tRévision et dénonciation\t13\nArticle 35.\tSuivi de l’accord/Clause de rendez-vous\t13\nArticle 36.\tRèglement des différends\t14\nArticle 37.\tPublicité de l’accord\t14\nANNEXE 1 – Document de suivi mensuel\t15\nANNEXE 2 - Document de suivi et d’évaluation de la charge de travail du salarié\t16\n\n\n\n\nPréambule \n\nL’association Entraide et Solidarité Protestantes (ESP) n’est soumise à aucune convention collective et est donc soumise aux dispositions du Code du travail.\n\nLe présent accord a donc pour objectif d’adapter les règles applicables aux spécificités de l’association et de permettre aux salariés de bénéficier d’une répartition plus adéquate de leur charge de travail. Il vise également à impliquer les salariés dans la définition de règles en vue de répondre aux contraintes particulières qu’ils rencontrent dans le cadre de leur travail. \n\nLe présent accord est le résultat d’un travail commun entre la direction et les salariés et comprend notamment des stipulations sur l’organisation du travail, la rémunération et les congés. \n\nPar ailleurs, afin de valoriser et de reconnaître l’autonomie et le niveau de responsabilité des salariés de l’association, la direction a décidé de proposer la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année. Cette modalité d’organisation du temps de travail permettra également de concilier efficacement l’organisation du temps de travail des salariés concernés avec les spécificités de l’activité et les besoins de l’association. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés de l’association remplissant les conditions requises.\n\nLes cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux sont exclus des dispositions du présent accord.\n\n\nChapitre I. Dispositions générales\n\nChamp d’application\n\nL’accord est applicable à tous les salariés de l’association Entraide et Solidarité Protestantes de l'Union des Églises Protestantes d'Alsace et de Lorraine.\n\nPortée de l’accord et articulation avec d’autres normes \n\nConformément aux articles L.2261-10 et suivants du code du travail, le présent accord constitue un accord de substitution à l’accord collectif relatif au personnel des services de l’Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine et des associations partenaires du 1er avril 2019 qui a fait l’objet d’une dénonciation.\n\nLe présent accord se substituera également, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout accord antérieur et s’impose sur toute autre norme, notamment les accords collectifs conclus antérieurement ou postérieurement ou couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. \n\nPour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.\n\nIl est par conséquent précisé que les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet des accords et décisions unilatérales dénoncés, et que les dispositions de ces accords et décisions unilatérales dénoncés qui ne sont pas reprises sont considérées comme définitivement supprimées à la date d’entrée en vigueur du présent accord. \n\n\n\nChapitre II. Aménagement des heures de travail sur l’année\n\nSalariés concernés \n\nL’accord est applicable à tous les salariés de l’association dont le temps de travail est comptabilisé en heures, y compris les salariés à temps partiel, sauf cas d’exclusions expressément prévus. \n\nIl concerne également les stagiaires, les intérimaires et les salariés mis à disposition, présents au sein de l’association pour les stipulations susceptibles de leur être applicables.\n\nPériode de référence annuelle\n\nLa comptabilisation du temps de travail se fait en heures sur une période de référence annuelle allant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. \n\nSur cette période, la durée de travail à temps plein est fixée à 1607 heures. \n\nLes heures effectuées en plus sont des heures supplémentaires. \n\nHoraires de travail\n\nL'horaire de travail annualisé est établi sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celles-ci se compensent arithmétiquement sur la période de référence.\n\nTemps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien\n\nConformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».\n\nDans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris s’ils sont rémunérés :\n· Les congés ;\n· Les jours de repos et les jours conventionnels ;\n· Les absences (maladie, accident…) ;\n· Les jours chômés ;\n· Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;\n· Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ; \n· Les temps de déjeuner et de pause.\n\nOn entend par pause, un temps non travaillé compris dans le temps de présence journalier dans l’association ou en extérieur, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.\nOn entend par temps de repos quotidien, le temps s'écoulant entre deux journées de travail. \n\nEn application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues par le code du travail ou par un accord collectif.\n\n\n\n\n\nDurée maximale de travail hebdomadaire et amplitude\n\nIl est convenu que les durées maximales de travail sont les suivantes : \n· La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; \n· La durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures ;\n· La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures par jour. \n\nHeures supplémentaires\n\nL’existence d’heures supplémentaires s’apprécie sur l’ensemble de la période de référence visée à l’article 3 et non semaine par semaine.\n\nSont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période annuelle de référence définie à l’article 3 ci-dessus dans le cas d’une présence du salarié sur l’ensemble de cette période.\n\nTout au long de la période de référence, le salarié pourra proposer au N+1 les jours de repos qu’il souhaite prendre et devra ensuite les faire valider par le N+1. La Direction pourra imposer au salarié de prendre des repos sur des jours qu’elle choisira pour faire face aux besoins d’organisation du service ou dans l’hypothèse où les compteurs d’heures seraient trop excédentaires. \n\nLes heures supplémentaires contractuellement prévues ou issues d’un dépassement de la durée contractuelle du travail et qui n’ont pas pu être compensées par un repos, ou qui n’ont pas été payées de manière majorée en cours d’année, sont rémunérées en fin de période annuelle de référence, avec une majoration de 10 %.\n\nLe contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures.\n\n8.1\tContrepartie aux heures supplémentaires : cas des salariés dont le contrat de travail prévoit une durée contractuelle égale à 35 heures\n\nPour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 35 heures, la rémunération mensuelle n’inclut pas le règlement forfaitaire d’heures supplémentaires. \n\nTemps de travail inférieur à la durée contractuellement prévue : Si au cours d’une semaine, la durée du travail est inférieure à 35 heures, des heures de travail seront effectuées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence, pour compenser le manque d’heures de travail : une heure manquante est égale à une heure de travail supplémentaire à prévoir. \n\nTemps de travail supérieur à la durée contractuellement prévue : si au cours d’une semaine, la durée du travail est supérieure à 35 heures, des heures de repos seront planifiées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence. Une heure effectuée au-delà de la durée contractuellement prévue génère une heure de repos.\n\nHeures complémentaires pour les salariés à temps partiel\n\nPour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.\n\nLe nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.\n\nLes heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (35 heures sur une semaine).\nChacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle calculée sur la période de référence est majorée de 10 % pour les heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée contractuelle et de 25% pour les heures excédant ce dixième et dans la limite conventionnelle de 33 %. \n\nModification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel\n\nLa modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés. \n\nGaranties accordées aux salariés à temps partiel\n\nLes salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein. Ils bénéficieront notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Leur candidature aux postes en interne sera étudiée au même titre que les candidatures internes des salariés à temps plein, sans que le temps partiel puisse constituer par principe un obstacle à leur candidature. Enfin, les horaires des salariés à temps partiel pourront être temporairement modifiés ou aménagés dans le but de leur permettre de suivre les formations qu’ils souhaiteraient.\n\nPrise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de référence\n\nEn cas d'arrivée ou de départ en cours de période, seule la période de présence est prise en compte pour déterminer la durée moyenne de travail effectif réalisée ou à réaliser par le salarié. \n\nLes absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences rémunérés, auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne sont pas comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, sauf assimilation légale, règlementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle de ces temps à du temps de travail effectif spécifiquement pour le calcul de la durée du travail. La prise en compte de ces temps se fera sur une base de 7 heures par journée d'absence.\n\nLes absences, congés et autorisations d'absence non rémunérés, non indemnisés et non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne seront pas non plus comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif. Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation et sont des heures effectives. Les absences autorisées et récupérables seront déduites du compteur individuel des heures effectives et peuvent être récupérées par le salarié après accord de l'employeur. Si elles ne sont pas récupérées, la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. S'agissant au contraire des absences injustifiées, elles ne sont pas récupérables et la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. Ces temps seront quant à eux décomptés en fonction de la durée du travail que devait effectuer le salarié s'il avait été présent, soit en principe 1/5 de la durée contractuelle de travail (par exemple, 7 heures pour les salariés dont la durée contractuelle est égale à 35 heures).\n\nSi le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période annuelle de référence, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de cette période ou au moment de son départ :\n· La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant sa période de présence, est supérieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : dans ce cas les heures excédentaires sont rémunérées en heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et en heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. \n· La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant sa période de présence, est inférieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : sa rémunération est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de trop perçu, il sera procédé à une retenue sur le reçu pour solde de tout compte.\n\nChapitre III. Mise en place du forfait jours\n\nSalariés concernés\n\nPeuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :\n· Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;\n· Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\n\nConditions de mise en place\n\nLa conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. \n\nLa convention individuelle doit énumérer : \n· La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ; \n· Le nombre de jours travaillés dans l'année ; \n· La rémunération correspondante.\n\nDécompte du temps de travail en jours sur une base annuelle\n\nLa comptabilisation du temps de travail se fait en jours sur une période de référence annuelle allant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.\n\nLe temps de travail est fixé à 216 jours de travail par an pour un salarié à temps plein présent une année complète, journée de solidarité incluse. Il est précisé qu’en cas de suppression de jours fériés par une loi ou un acte réglementaire, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours sera augmenté d’un nombre de jours correspondant au nombre de jours fériés supprimés. \n\nLe temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.\n\nUne demi-journée de travail ne peut être comptabilisée qu’à compter de 2h30 de travail effectif.\n\nImpact des départs et arrivées en cours d’année ainsi que des absences\n\nEn cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence ou en cas d’absence, le forfait annuel de 216 jours de travail sera calculé au prorata temporis selon la formule suivante : (216 + Nombre de jours de congés payés non acquis) * (Nombre de jours calendaires sur la période travaillée/365).\n \nLes périodes d’absence pour un motif autre que ceux visés ci-dessous et non assimilées à du temps de travail effectif (congé sans solde, maladie, maternité, paternité ou adoption par exemple) entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours de travail du forfait. \nLes périodes d’absence assimilées à du travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour :\n· Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;\n· Les jours fériés ;\n· Les jours de repos eux-mêmes ;\n· Les jours de formation professionnelle continue ;\n· Les heures de délégation des représentants du personnel.\n\n\nJours de repos\n\nLe nombre de jours de repos est calculé selon le temps de travail effectif.\nEn contrepartie des 216 jours travaillés, y compris la journée de solidarité, il est accordé chaque année aux salariés concernés des jours de repos. \nLa Direction transmettra, au début de la période de référence, aux salariés, le nombre de repos qu’ils doivent poser l’année en cours. \n\nAfin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 216 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.\n\nLa Direction transmettra, chaque année, aux salariés, le nombre de RTT qu’ils doivent poser pour l’année en cours. Le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec le N+1, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et d’une manière plus générale de celui de l’association. La Direction peut imposer la prise de journées ou demi-journées de repos.\n\nSi le salarié dispose de journées ou demi-journées de repos dans son compteur de jours, ces journées ou demi-journées de repos sont posées par priorité. Ce n’est qu’une fois que le salarié aura soldé l’ensemble de ces jours de repos qu’il prendra ses jours de congés payés.\n\nRenonciation aux jours de repos\n\nPar principe, chaque salarié a l’obligation de prendre tous les jours de repos et de congés payés dont il bénéficie, de manière à ne pas dépasser le temps de travail de son forfait jours. Compte tenu de l’autonomie de chacun dans l’organisation de son temps de travail, chaque salarié doit prendre l’initiative de poser ses jours de congés payés et de repos. Si un salarié se trouve dans l’impossibilité de les prendre sur la période de référence établie, il lui appartient de le signaler à la Direction. \n\nCe n’est que par exception que chaque salarié pourra, s’il le souhaite et sous réserve d’obtenir l’accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du Code du travail.\n\nL’accord des parties sera matérialisé chaque année par un avenant à la convention individuelle de forfait, valable durant la période de référence établie, sans possibilité de reconduction tacite, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. L’avenant déterminera le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera de 10% de la rémunération correspondante, sauf accord entre le salarié et l’employeur prévoyant un taux supérieur.\n\nLe nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra en tout état de cause par application de ce dispositif dépasser 235 jours par an.\n\nLes modalités pratiques et date de mise en œuvre de cette renonciation seront précisées par la Direction.\n\nEvaluation et suivi de la charge de travail : document de suivi mensuel\n\nLe salarié établira chaque mois un document faisant apparaître ses journées ou demi-journées de travail qui sera remis à la direction et validé par celle-ci. Le document mentionnera également le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaires, congés payés, etc.). Ce document est annexé au présent accord (annexe 1). Ce document doit impérativement être établi et complet puisqu’il vise à permettre à l’employeur d’assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et donc à préserver la santé du salarié. A la fin de la période de référence fixée, l’association remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de cette période. Il est expressément rappelé que le Salarié ne doit pas entraver, de quelque manière que ce soit, le suivi par son employeur.\n\nDans l’autre document annexé au présent accord (annexe 2) ou par tout autre moyen de son choix, le salarié doit indiquer les éventuelles difficultés relatives à sa charge de travail, à l’amplitude des journées de travail, au respect des repos quotidiens et hebdomadaire, à l'organisation de son temps de travail pour pouvoir assurer son activité, à l’atteinte des objectifs dans le temps imparti et à la conciliation vie personnelle et vie professionnelle. Le salarié tiendra informé la direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.\n\nChaque salarié doit en tout état de cause et quel que soit le moyen utilisé faire part à l’association de telles difficultés. De plus, le salarié tiendra informé la direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.\n\nCommunication périodique sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l’association\n\n20.1 Entretiens ponctuels\n\nEn cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, en cas de surcharge de travail ou en cas de difficultés pour concilier vie personnelle et vie professionnelle, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit (dans le document de suivi mensuel ou sous une autre forme), une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 15 jours en entretien et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. \n\nCes mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. \nPar ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un entretien avec le salarié.\n\n20.2 Entretien récurrent\n\nAfin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la direction convoque au minimum une fois par an le salarié. \nAu cours de cet entretien, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l’association, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et, enfin, la rémunération du salarié. \n\nLors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des déplacements professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. \nUne liste complémentaire des éléments devant être abordés lors de cet entretien peut également être transmise par le salarié ou par le responsable hiérarchique avant l’entretien. \nAu regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu d’entretien. \nLe salarié et la direction examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.\nTemps de repos et obligation de déconnexion\n\nLes salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire, ni à la durée légale hebdomadaire de travail. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de la journée de travail. \nL'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle. \n\nSi un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.\nL'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. \n\nToutes les périodes de repos, de congés et de suspension du contrat de travail devant être respectées, il est interdit au salarié de se connecter et d’utiliser les téléphones portables ou l’ordinateur durant ces périodes, à des fins professionnelles. Sauf urgence particulière, la Direction et les collaborateurs ne peuvent pas contacter les salariés de l’association en dehors de leurs journées de travail. Le salarié au forfait jours ne doit donc pas répondre aux appels et messages téléphoniques professionnels internes ou externes pendant ces périodes, sauf urgence particulière. Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors du temps de travail. Toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance particulière du sujet en cause.\n\nRémunération\n\nTout salarié au forfait jours doit percevoir une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées. La rémunération est négociée individuellement avec chaque salarié. \nLorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il en fait part à l’employeur à tout moment et au plus tard dans le cadre de l’entretien annuel consacré au suivi du temps de travail.\n \nSuivi médical\n\nDans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié qui le souhaite, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et mentale.\n\n\nChapitre VI. Dispositions relatives à la rémunération \n\nIndemnité de départ volontaire à la retraite \n\nIl est convenu par le présent accord de redéfinir les modalités de calcul du montant de la prime de départ volontaire à la retraite des salariés de l’association.\n\nLe montant de cette indemnité est déterminé en fonction de l’ancienneté du salarié au sein de l’association, selon les dispositions suivantes :\n· De 10 ans à moins de 15 ans d’ancienneté : 1 mois de salaire brut, \n· De 15 ans à moins de 20 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire brut, \n· De 20 ans à moins de 30 ans d’ancienneté : 3 mois de salaire brut, \n· À partir de 30 ans d’ancienneté : 4 mois de salaire brut. \n\nPour le personnel ayant moins de 10 ans d’ancienneté, une indemnité de départ à la retraite sera versée au prorata (1/10e salaire mensuel brut par année complète) sous réserve d’avoir au moins deux années d’ancienneté. Le salaire mensuel brut correspond à la moyenne des salaires bruts des trois ou douze derniers mois entiers précédant la date de départ volontaire à la retraite, le calcul le plus favorable au salarié est retenu.\n\nPrime de fin d’année \n\nIl est convenu par le présent accord d’arrêter le versement de la prime de fin d’année dite de « treizième mois ». Pour les salariés présents dans les effectifs de l’association à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le montant correspondant à cette prime sera intégré au salaire de base mensuel à raison d’un 1/12ème du montant par mois. \n\nPrime d’ancienneté \n\nLa prime d’ancienneté sera versée selon les modalités de calcul suivantes : 2 % après 2 ans, puis +1 point tous les ans, plafonné à 15 % après 15 ans.\n\nLa majoration est appliquée sur la rémunération mensuelle brute de base du salarié.\n\nPar exemple : un salarié embauché le 1er janvier 2027 percevra pour la première la prime d’ancienneté sur son salaire de janvier 2029. 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Dispositions relatives aux congés \n\nLes congés annuels payés \n\nLe nombre de jours de congés payés est déterminé conformément aux dispositions légales au cours de la période de référence fixée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.\nEn principe, le salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés par année complète de service, étant entendu que la semaine comporte 5 jours ouvrés.\n\nLa durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut être supérieure à 20 jours ouvrés. \nIl est rappelé que le décompte des congés payés débutera du premier jour où le salarié est censé travailler et qu’il pose en congé payé jusqu’à la veille du jour de reprise effective du travail.\n\nLes salariés feront connaître leurs souhaits pour la fixation des jours de congés payés. \nLes dates de congés seront définitivement fixées avec l’aval du responsable du service ou du responsable hiérarchique selon l’organisation du service.\n\nLes congés payés acquis sur la période devront être pris en totalité au 31 août de l’année suivante. Aucun report ne sera accepté.\n\nL’ordre et les dates de congés ne peuvent pas être modifiés moins de 15 jours avant la date prévue du départ en congés.\n\nEn cas de prise d’une partie du congé principal en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre), les salariés bénéficient de jours de congés supplémentaires dans les conditions suivantes :\n· 2 jours supplémentaires, si le nombre de jours de congé pris en dehors de la période de prise des congés est au moins égal à 5 jours ouvrés ;\n· 1 jour supplémentaire, si le nombre de jours de congé pris en dehors de la période de prise des congés est compris entre 3 et 4 jours ouvrés\n\nChaque salarié peut disposer de deux jours de congé au maximum au titre du fractionnement. 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Congés pour maladie\n\nEn cas d'absence justifiée par une maladie ou un accident constaté par un certificat médical, les salariés bénéficient d'indemnités complémentaires à la condition :\n• d’avoir justifié de leur incapacité dans les 48 heures, \n• de percevoir les indemnités journalières de la Sécurité Sociale. \n\nLeurs montants sont déterminés de telle manière que le salarié perçoive les sommes suivantes déduction faite des indemnités journalières déjà perçues :\n• 100 % de la rémunération brute durant les 3 premiers mois,\n• 75 % au minimum de celle-ci pendant les 3 mois suivants.\n\nA compter du 91ème jour d’arrêt total et continu de travail, le salarié verra son salaire complété par l’organisme de prévoyance conformément aux dispositions en vigueur.\nRéduction de la durée du travail de la femme enceinte \n\nUne réduction journalière de la durée de travail de la femme enceinte est fixée à 60 minutes pendant le mois précédant le début du congé légal.\n\nChapitre VIII. Dispositions relatives à la formation \n\nIl est rappelé qu’une journée de formation équivaut à 7 heures. \n\nLe temps de déplacement pour se rendre en formation à l’extérieur des locaux de l’association n’est pas du temps de travail effectif. \n\nPour les formations hors Alsace, il est comptabilisé :\n· - 10 heures pour une formation d’une durée de 7 heures minimum, déplacements compris.\n· - en cas de formation de 3 jours, le second jour est valorisé au temps réel (7H00)\n· \nChapitre IX. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord\n\nSignataires\n\nLe projet du présent accord a été conclu avec le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Économique, conformément aux dispositions des articles L.2232-23 et suivants du code du travail. \n\nDurée de l’accord et entrée en vigueur \n\nLe présent accord est signé pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.\n\nRévision et dénonciation\n\nLe présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise. \nToute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. Une première réunion de négociations sera alors engagée dans un délai de 6 mois suivant la demande.\nL’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à l’association ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’association.\nL’accord pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.\nDans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.\n\nSuivi de l’accord/Clause de rendez-vous \n\nUne Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :\n· Un représentant de l’association,\n· Un membre du Comité Social et Économique\n\nCette Commission de suivi se réunira tous les deux ans afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.\nL’association communiquera notamment à cette occasion le nombre de contrats à temps partiel annualisé signés, les difficultés rencontrées dans l’organisation du temps de travail annualisé, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs en forfait jours.\n\nLa direction et au moins deux tiers des salariés pourront se réunir sur demande d’une partie pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord. De plus il est prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.\n\nRèglement des différends\n\nTout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.\nA défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’association. \n\nPublicité de l’accord\n\nLe présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.\n\nUn exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter. \n\nLes parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.\n\n\nFait à Strasbourg, le 30 avril 2026 en quatre exemplaires originaux.\n\n\n\n\tL’association Entraide et Solidarité\nProtestantes \n\n\n\n\n\n\n\t\n\tPour le Comité Social et Économique\n\n\n\n\t\nPrésidente\n\t\n\t\nÉlue titulaire\n\n\n\n\n\nANNEXE 1 – Document de suivi mensuel\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nANNEXE 2 - Document de suivi et d’évaluation de la charge de travail du salarié \n\nDocument permettant au Salarié de porter à la connaissance de l’Employeur des difficultés rencontrées\n\t\n\t\nDescription des cas dans lesquels des difficultés sont rencontrées\n\n\t\n\nObservations/ressentis/conséquences\n\n\t\nDifficultés relatives \nà la charge de travail\n\n\t\n\t\n\n\t\nDifficultés relatives \nà l’amplitude des journées de travail\n\n\t\n\t\n\n\t\nDifficultés relatives \nau respect des repos quotidiens ou hebdomadaires\n\n\t\n\t\n\n\t\nDifficultés relatives \nà l’organisation du temps de travail pour pouvoir assurer son activité\n\n\t\n\t\n\n\t\nDifficultés relatives \nà l’atteinte des objectifs dans le temps imparti\n\n\t\n\t\n\n\t\nDifficultés relatives \nà la conciliation vie personnelle et vie professionnelle\n\n\t\n\t\n\n\t\nAutres difficultés\n\n\t\n\t\n\n\n\nJe souhaite bénéficier d’un entretien ponctuel avec la Direction pour évoquer les difficultés liées à mon forfait jours : OUI NON \nDate : \nNom, Prénom et Signature du Salarié : \nPage 2 sur 2\n\n\n\nimage1.jpeg\n\nimage2.emf\n\nimage3.png"
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