🔥 ANDRE RENAULT
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08/10/2026
Le présent avenant révise l’accord collectif d’entreprise du 24 mai 2000 relatif au forfait annuel en jours, en actualisant les conditions de mise en place et de décompte des journées de travail et de repos, ainsi que les garanties associées (protection de la santé, droit au repos et articulation vie professionnelle/vie privée). Il prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2027 et définit notamment les salariés éligibles, le plafond annuel de jours travaillés et les modalités de suivi et d’entretien annuel.
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Saint-Nazaire,\nreprésentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Président, \nci-après désignée la « Société »\n\nD'une part,\n\nET : \n\nLes membres du Comité Social et Economique, ayant voté pour la conclusion de cet accord à la majorité des membres titulaires présents, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, non mandatés par une organisation syndicale représentative, au cours de la réunion du 22.09.2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord\n\nD’autre part, \n\n\n\n2\n\n\nIL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE : \n\nLa société ANDRE RENAULT relève, du fait de son activité principale, des dispositions de branche de la Convention Collective Nationale de la Fabrication de l’Ameublement.\n\nL’accord de branche du 16 février 1999 relatif à l’organisation du travail prévoit (article 17) la possibilité de mise en œuvre d’un « Forfait sans référence horaire », mais dont les dispositions relatives à la protection de la santé des salariés et l’articulation vie professionnelle et vie privée sont insuffisantes.\n\nLa société ANDRE RENAULT est déjà dotée d’un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 24 mai 2000 qui prévoit la possibilité pour les salariés Cadres, la mise en place d’un forfait liée à un nombre de jours travaillés sur l’année (ARTICLE 1 – REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL / H – Les Cadres). \n\nCes dispositions anciennes méritent d’être actualisées au regard de l’évolution de la législation qui encadre le recours au forfait jours (articles L.3121-51 et suivantes du Code du travail, révisé par la Loi du 08 août 2016).\n\nC’est dans ce contexte que la Direction a proposé un projet d’avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail portant révision des seules dispositions de l’article 1.H. \n\nLe présent avenant a pour objet de permettre au salarié dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps de voir leur temps de travail décompté dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours. \n\nIl a également vocation à assurer des garanties aux collaborateurs concernés relatives notamment à la protection de la santé, au droit au repos et à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée. \n\nDans cette perspective, la société ANDRE RENAULT a engagé une concertation avec la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) en vue de la conclusion du présent avenant à l’accord d’entreprise.\nLes dispositions détaillées ci-après au présent avenant se substituent donc de plein droit aux dispositions énoncées dans la Convention Collective Nationale de la Fabrication de l’Ameublement et aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 24 mai 2000 se rapportant à la convention de forfait jours, à son article 1.H. et entrent en vigueur au 1er janvier 2027.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nIL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :\n\nARTICLE 1 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS SUR L'ANNEE\n\nArticle 1.1 - Salariés éligibles à la conclusion d'une convention de forfait en jours\n\nConformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, sont éligibles au bénéfice d'un forfait annuel en jours au sein de la société ANDRE RENAULT l’ensemble des salariés :\n\n· cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe au sein duquel ils sont intégrés ;\n\n· non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\n\nSont notamment concernés par ce dispositif les profils de postes suivants : Directeur de départements, responsable de services cadres, attaché commercial, chef des ventes, etc…\n\nLe contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours requis pour cette modalité d’organisation de la durée du travail précise la fonction occupée par le salarié justifiant un tel recours. \n\n\nArticle 1.2- Durée annuelle du travail exprimée en jours et période de référence\n\n· La comptabilisation sur l'année du temps de travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours est effectuée en nombre de jours travaillés qui s’entend d’un temps de travail effectif ou assimilé, à l'exclusion de tout décompte horaire, et par conséquent de tout paiement d'heures supplémentaires ou de prise de repos compensateur de remplacement.\n\n· Pour une année entière d'activité et sur la base d’un droit complet à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année par les salariés concernés est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité, l’année de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. \n\nLe nombre de jours contenus dans la convention de forfait jours est confirmé pour chaque salarié dans son contrat de travail ou dans l’avenant prévoyant le recours à ce dispositif sur un cycle de 12 mois, précisant le bénéfice d’une rémunération forfaitaire, indépendante du nombre d’heures réellement accompli.\n\n· Les salariés concernés pourront, à titre exceptionnel et en accord avec l'employeur au titre de chaque année civile, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos, telles que prévues au présent accord.\n\nDans une telle hypothèse, un avenant devra être régularisé pour l’année de dépassement entérinant le bénéfice du rachat des jours de repos sur la base d’une rémunération correspondant à 110% de la rémunération forfaitaire allouée. En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne pourra excéder 235 jours. \n\n· Les parties pourront également prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours dans le cadre d’une convention annuelle de forfait-jours à temps réduit, le salarié bénéficiant alors d’une rémunération au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.\n\n\nArticle 1.3 - Modalités de détermination et de décompte des journées de travail et de repos\n\nLe nombre de jours de repos est déterminé par référence à un nombre de jours de travail effectif défini au forfait en application d’une logique d’acquisition. \n\n· Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient ainsi en contrepartie de leur forfait jours de Jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés (théorique pour une année complète), du nombre de jours de repos hebdomadaires ainsi que du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.\n\nCe nombre sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :\n\nJR = J – JT – WE – CP - JF + JC\n\nOù :\n\nJR : nombre de jours de repos ;\nJ : nombre de jours calendaires compris dans l'année civile ;\nJT : nombre annuel de jours de travail prévu par la convention de forfait du salarié concerné ;\nWE : nombre de jours correspondant aux week-ends ;\nCP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés ;\nJF : jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ;\nJC : nombre de jours de congés conventionnels.\n\nA titre d’illustration, s’agissant de l’année 2026, qui comprend 365 jours calendaires, le nombre de jours de repos pour un forfait de 218 jours est calculé de la manière suivante :\n\n365 jours calendaires \n· 218 jours travaillés prévus par la convention de forfait\n· 104 samedis et dimanches\n· 8 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé \n· 25 jours ouvrés de congés payés\n= \t10 Jours de repos au titre du forfait-jours en 2026\n\nAu mois de janvier de chaque année, les salariés concernés seront informés du nombre de Jours de repos auxquels ils ont droit au titre de l'année complète qui s'ouvre dans le cadre d’un forfait égal à 218 jours effectivement travaillés. \n\n· En cas d'arrivée ou de départ de l’entreprise en cours d'année de référence, le nombre de Jours de repos sera réduit à due proportion et arrondi au nombre entier supérieur.\n\nLe nombre de Jours de repos sera déterminé comme suit : \n\n(Nombre de jours de repos au titre d’une année complète x Nombre de jours calendaires restants sur la période de référence) / Nombre de jours calendaires sur l’année de référence\n\nA titre d’exemple, pour un salarié embauché le 16 novembre 2026 (soit 53 jours calendaires restants jusqu’au 31 décembre), le nombre de Jours repos est déterminé de la façon suivante : \n\n(8 x 53) / 365 = 1 jour de repos au titre du forfait-jours\n\nLe nombre de Jours de travail prévus au forfait sur l’année de référence est, quant à lui, déterminé à partir du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence et du nombre de jours devant être travaillés sur une année civile au cours de laquelle le salarié n’a acquis aucun droit à congés payés. Celui-ci s’élève à 243 jours (soit 218 jours travaillés au titre du forfait + 25 jours ouvrés de congés payés). \n\nLa formule de calcul, sur la fraction de la période de référence restante à courir, est donc la suivante :\n\n(Nombre de jours devant être travaillés sur une année civile sans droit à congés x Nombre de jours calendaires restants sur la période de référence) / Nombre de jours calendaires sur l’année de référence\n\nA titre d’illustration, pour un salarié embauché à compter du 16 novembre 2026 (soit 53 jours calendaires restants jusqu’au 31 décembre), le nombre de jours travaillés sur l’année 2026 sera de : \n\n(243 x 53) / 365 = 35 jours travaillés au titre du forfait-jours\n\n· Les absences rémunérées ou indemnisées comme la Maladie, la Maternité, les Congés pour évènements familiaux, les Congés payés, etc., seront déduits du nombre de jours de travail effectif restant à accomplir sur la période de référence.\n\nSeules les absences limitativement énumérées à l’article L.3121-50 du Code du travail (interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, ou de cas de force majeure ; d’inventaire ; de chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels) seront ajoutées au plafond de jours de travail effectif restant à accomplir. \n\nLes jours d’absence, non assimilés par la loi à du travail effectif, réduisent par conséquent le nombre de jours de repos acquis au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année fixé au contrat.\n\n\nArticle 1.4 – Rémunération \n\nLes salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire sur la base d’un nombre de jours mensuel moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.\n\nPour l’application des dispositions du présent accord, et en particulier pour la gestion des absences et des départs ou arrivées en cours de période de référence, les parties signataires conviennent que la valeur forfaitaire d’une journée de travail est valorisée de la manière suivante : \n\nR / (JT+ CP + JF) x 12\n\n\nOù : \n\nR : Rémunération mensuelle forfaitaire brute perçue au titre du forfait jours (hors primes exceptionnelles) ; \nJT : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ; \nCP : nombre de jours ouvrés de congés payés \nJF : Jours fériés coïncidant avec un jour ouvré. \n\n\nArticle 1.5 – Organisation du travail et respect des repos quotidien et hebdomadaire \n\nLe décompte du temps de travail, dans le cadre d'un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire de travail et quotidienne de travail ainsi qu'aux durées maximales de travail.\n\nLes salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours disposent d’une liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail ou leur avenant, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et des contraintes de l’activité, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur.\n\nIl est expressément rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail effectif de treize heures par jour (13 h) mais constitue une amplitude maximale journalière de travail, qui n’a pas vocation à revêtir un caractère habituel. \n\nLes salariés concernés devront à cet égard veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.\n\nIls veilleront également à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail et à respecter un temps de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. \n\nEn application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés en dehors des périodes habituelles de travail dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, il est rappelé que ces derniers ne sont pas tenus de se connecter et d’accéder aux outils de communication à distance dont il dispose à l’issue de leur journée de travail, ni en cas de suspension du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, et tout particulièrement pendant les périodes de congés payés et le repos dominical.\n\nA cet égard, il est demandé aux collaborateurs de limiter l’envoi des courriels à la période habituelle de travail et en toute hypothèse avant 8 h et après 19 h.\n\n\nArticle 1.6 – Modalités de prise des Jours de repos \n\nLa prise des Jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées, étant précisé que la demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après le déjeuner. \n\nCes Jours de repos seront pris en priorité à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie, selon les nécessités de service, à condition de respecter un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires. Le salarié ne pourra prendre plus de 2 jours de repos consécutifs, sauf accord exprès de la direction. Le salarié effectuera sa demande selon les dispositions applicables au sein de l’entreprise.\nL’employeur se réserve la faculté d’imposer la prise maximale de 3 jours de repos sur l’année sou réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum, notamment dans l’hypothèse où il déciderait de périodes de fermeture ou de ponts accordés pour le reste du personnel. \nLes parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, une prise régulière de ces jours de repos, en privilégiant un jour de repos par mois. L’employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, se réserve la faculté d’imposer la prise de jours de repos afin de garantir le droit à la santé et au repos des collaborateurs en forfait jours, s’il constatait que cette prise régulière n’était pas observée. \nA compter de 2027, les Jours de repos devront dans tous les cas être impérativement soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre n’étant accepté, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’accord exprès de la Direction.\n\n\nArticle 1.7 – Modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés en forfait jours\n\n· Suivi mensuel \n\nAfin d’assurer un suivi régulier du nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises sur le mois, le salarié renseignera mensuellement à son initiative et sous la vigilance de l'employeur, ou de toute personne qui lui serait substituée, le dispositif de suivi du nombre et de la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des Jours non travaillés, selon l’origine et les motifs suivants : \n\n· jours de repos lié au forfait (JR),\n· jours de repos hebdomadaires (WE),\n· congés payés (CP),\n· jours fériés (JF).\n\nLe décompte de ces jours saisi via l’outil **** (à préciser) sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en exigeant du salarié concerné la prise d’un ou plusieurs jours de repos au titre du forfait ou en organisant un entretien dans les conditions visées par le présent article. \n\nUn document récapitulatif annuel des Jours de repos acquis et pris sera établi pour chaque période de référence. \n\n\n· Entretien annuel individuel \n\nAfin de pouvoir réaliser un suivi effectif de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié en forfait jours, un entretien sera réalisé avec sa hiérarchie au moins une fois par an. \n\nCet entretien portera non seulement sur la charge de travail individuelle et l’organisation du travail et sur l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération. Il sera l’occasion de dresser un état récapitulatif des Jours de repos pris sur la période considérée.\n\nDans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en matière d’organisation du travail. \n\nAu terme de cet entretien, un compte-rendu écrit sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures d’accompagnement et de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.\n\n\n· Droit d’alerte réciproque\n\nEn cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel ou de surcharge anormale de travail, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.\n\nCelle-ci le rencontrera dans un délai raisonnable à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation professionnelle et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation, d’accompagnement et de règlement pour faire face aux difficultés soulevées.\n\nLes actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront, le cas échéant, consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.\n\nDe son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer à tout moment l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile ou approprié.\n\n\nARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES \n\nArticle 2.1 – Adoption\n\nLe présent avenant à l’accord collectif du 24 mai 2000 est conclu entre la SAS ANDRE RENAULT et le CSE ayant voté pour la conclusion de cet accord à la majorité des membres titulaires présents représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, non mandatés par une organisation syndicale représentative, au cours de la réunion du 22.09.2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.\nArticle 2.2 – Durée \n\nLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01.01.2027 ou du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 2.7 du présent accord si l’accord devait être déposé après le 31.12.2026.\n\nArticle 2.3 – Suivi \n\nEn cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. \n\nArticle 2.4 – Indépendance des clauses \n\nToutes les clauses du présent avenant sont indépendantes les unes des autres. Si une ou plusieurs de ces clauses devaient être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion serait sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur, de même que l’accord dans sa globalité. \n\nArticle 2.5 – Révision \n\nLe présent avenant pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision. \n\nArticle 2.6 – Dénonciation \n\nLe présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en termes de préavis (3 mois). \n\nLa dénonciation donnera lieu à dépôt en application des articles L. 2261-9 et L. 2231-6 du Code du travail.\n\nArticle 2.7 – Dépôt et Publicité \n\nConformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.\n\nLe présent avenant sera adressé par l’employeur :\n\n· sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagnées du procès-verbal de la réunion du CSE ; \n\n· au Greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en un exemplaire.\n\nIl fera également l’objet d’un affichage. \n\n\tFait à Saint-Gildas-des-Bois, \n\tLe 22.09.2026,\n\tEn 3 exemplaires originaux \n\n\n\tPour la société ANDRE RENAULT\n\tPour le Comité Social et Economique"
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