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L’accord formalise l’annualisation du temps de travail des salariés, avec une période de référence du 1er mai au 30 avril, une planification variable des horaires, un système de lissage de la rémunération et la mise en place d’une prime d’annualisation de 90 € brut par mois pour chaque salarié annualisé.
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2026-06-29 07:11
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"content": "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE \n\n\nRELATIF À L'AMÉNAGEMENT \nDU TEMPS DE TRAVAIL \n\n\n\n\n\n\n\nEntre:\n\nLa société, société par action simplifiée au capital social de 5.000 euros, dont le siège social est situé, immatriculée au RCS de Paris, représentée par dûment habilité aux présentes.\n\nD’une part,\n\nEt:\n\nLe comité social et économique\nD’autre part,\n\n\nTable des matières\n\nPRÉAMBULE\t4\nArticle 1. CHAMP D’APPLICATION\t5\n1.1 Établissement intéressé\t5\n1.2 Salariés concernés\t5\n1.3 Période de référence\t5\nArticle 2. DURÉE DU TRAVAIL ET PRINCIPE DE L’ANNUALISATION\t5\n2.1 Durée du travail\t5\n2.2 Principe de l’annualisation\t5\nArticle 3. DURÉE MOYENNE ANNUELLE\t5\n3.1 Plafond annuel d’heures travaillées\t5\n3.2 Planification prévisionnelle de l’horaire de travail\t6\n3.3 Périodes de haute activité\t6\n3.4 Périodes de basse activité\t7\n3.5 Repos quotidien\t7\n3.6 Repos hebdomadaire\t7\n3.7 Heures supplémentaires\t7\nArticle 5. TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ\t8\n5.1 Durée du travail à temps partiel\t8\n5.2 Décompte et totalisation des heures complémentaires\t8\nArticle 6. MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION\t9\n6.1 Lissage de la rémunération\t9\n6.2 Prime d’annualisation\t9\n6.3 Modalités de prise en compte des absences\t9\n6.4 Embauche ou rupture du contrat en cours d’année\t10\n6.5 Bilan à la fin de période d'annualisation\t11\nArticle 7. INFORMATION DES SALARIÉS / GESTION DU COMPTEUR D’HEURES\t11\nArticle 8. INFORMATION / CONSULTATION DES IRP\t12\nArticle 9. DATE DE MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET DURÉE DE L’ACCORD\t12\nArticle 10. DÉPÔT ET MESURES DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD\t12\nPRÉAMBULE\n\nPar le présent accord d’entreprise, la société formalise l’annualisation du temps de travail des salariés de la société.\n\nLe recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié par la saisonnalité des activités logistiques liées au commerce, notamment en ligne. Ces dernières sont rythmées par des périodes \"hautes\", notamment dans les mois de novembre et décembre (exemples, pré-Noël, Black Friday) ou durant les périodes de solde, et des périodes \"basses” qui se situent entre janvier et août de l’année.\n\nLa mise en place de l’annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de faible activité. La moyenne pondérée des heures effectuées en période \"haute\" et de celles effectuées en période \"faible\" est égale à la durée de travail fixée dans le contrat de travail.\n\nLe recours à la modulation du temps de travail permettra à l’entreprise de satisfaire les besoins de l’activité et de recruter plus de personnel en CDI, en limitant le recours au travail précaire.\n\nAinsi, l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord permet :\n\n· Sur le plan économique :\n· de faire face aux fluctuations saisonnières d'activité et de faire varier la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés ;\n· de limiter le besoin de recours aux personnels intérimaires.\n· Sur le plan social : \n· d'augmenter le nombre d'emplois salariés et de réduire le recours au travail précaire ;\n· d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle constante équivalente au temps de travail défini à leur contrat de travail.\n\nLe présent accord instituant l’annualisation de la durée du travail a été négocié et conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.\n\nPour rappel, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.\n\nEn l'absence de délégué syndical, légalement non requis à date, la direction de la société a proposé aux membres élus du comité social et économique, le présent accord d'entreprise, conformément aux articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail. \nArticle 1. CHAMP D’APPLICATION\n\nLe présent accord met en place dans l’entreprise un dispositif d’annualisation de la durée du travail conformément aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.\n\n1.1 Établissement intéressé\n\nLe présent accord s’applique au sein de l’entreprise.\n\n1.2 Salariés concernés\n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés.\nLe présent accord n’est pas applicable au personnel intérimaire.\n\n1.3 Période de référence\n\nLa période de référence est établie sur une durée de douze mois, débutant le 1er mai de l’année en cours (année “N”), et se terminant le 30 avril de l’année suivante (année “N+1”).\n\nTous les salariés seront informés au préalable chaque année des dates de la période d'annualisation retenue.\n\nArticle 2. DURÉE DU TRAVAIL ET PRINCIPE DE L’ANNUALISATION \n\n2.1 Durée du travail \n\nConformément à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, applicable à l’activité, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de :\n· pour les ouvriers : 35 heures ;\n· pour les personnels techniciens, agents de maîtrise (ETAM) et cadres : 38 heures 50 minutes.\n\nLa semaine de travail s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.\n\n2.2 Principe de l’annualisation \n\nL'annualisation du temps de travail, telle que définie par le présent accord, entraîne une distribution variable du temps de travail sur l'année. Cela signifie que les employés peuvent voir leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire fluctuer, oscillant entre des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à la durée de travail hebdomadaire stipulée dans leur contrat.\n\n\n\nArticle 3. DURÉE MOYENNE ANNUELLE \n\n3.1 Plafond annuel d’heures travaillées \n\n· Pour les salariés à temps plein en statut ouvrier : horaire annuel de travail est de 1 607 heures hors congés payés (déduction des 5 semaines de congés payés, incluant la journée de solidarité),\n\n· Pour les salariés à temps plein en statut ETAM ou cadre : horaire annuel de travail est de 1 787 heures hors congés payés (déduction des 5 semaines de congés payés, incluant la journée de solidarité).\n\n· Pour les salariés à temps partiel : la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure aux 1 607 heures. L’horaire annuel fixé sera proratisé par rapport à leur temps de travail hebdomadaire. La durée du travail est fixée par le contrat de travail.\n\n3.2 Planification prévisionnelle de l’horaire de travail \n\nLa planification de l’horaire de travail comportera, chacune des semaines de la période de référence, la durée de travail envisagée par semaine pour chaque salarié concerné.\n\nAvant le début de chaque période de référence, un planning prévisionnel annuel est porté dans les meilleurs délais à la connaissance des salariés par voie d'affichage et/ou par courrier électronique.\nChaque mois, un planning mensuel est confirmé aux salariés au moins un mois à l'avance par voie d’affichage et/ou par courrier électronique. À titre d’exemple, le planning pour le mois de juillet est confirmé au plus tard le 31 mai.\n\nEn raison des besoins de l’activité, certaines équipes ou groupes de salariés sont susceptibles d’avoir un planning distinct. À titre d’exemple, l’équipe chargée des expéditions (outbound) ou l’équipe responsable des entrées de marchandises (inbound), ou encore l'équipe des dockers sont susceptibles d’avoir des plannings distincts. \n\nCette programmation est susceptible d’être modifiée en fonction de l’activité, notamment, si survient l’une des hypothèses suivantes :\n· activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;\n· surcroît temporaire d’activité,\n· remplacements temporaires et urgents de salariés absents,\n· modifications d’horaires imposées par des réorganisations d’activité.\n\nLes variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par mail ou par SMS aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être amené à 3 jours ouvrés.\n\nLe délai de prévenance peut en outre être exceptionnellement supprimé avec l’accord préalable du salarié concerné.\n\n3.3 Périodes de haute activité \n\nDans le cadre de l’annualisation du temps de travail, et des fluctuations qui en découlent, la durée du temps hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes:\n\n· 48 heures sur une même semaine, ou\n· 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;\n\nEn cas de période de forte activité, la durée hebdomadaire de travail pourra aller jusqu’à un maximum de 42 heures. \n\nDans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire (soit 35 heures de travail effectif) et, dans la limite de 482 heures hebdomadaires, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, et ne donnent lieu, ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur équivalent, ni à contrepartie obligatoire en repos, dès lors qu’elles sont compensées sur la période de référence par des périodes de basse activité.\n\nCes heures travaillées sont inscrites au compteur d'annualisation et sont considérées comme des heures normales.\n\nÀ titre indicatif, les périodes de forte activité se situent généralement durant les mois de novembre et décembre. La période haute peut être variable selon l’activité et elle peut être ponctuellement en dehors du mois de novembre et décembre. \n\n3.4 Périodes de basse activité \n\nEn cas de période basse, la durée hebdomadaire de travail peut aller jusqu’à un minimum de 14 heures.\n\nLes périodes basses, à titre indicatif, se situent généralement entre janvier et août. La période basse peut être variable selon l’activité. \n\n3.5 Repos quotidien\n\nConformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives. \n\n3.6 Repos hebdomadaire\n\nConformément aux dispositions légales, la durée du repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.\n\nLe repos hebdomadaire inclura en principe le dimanche. Les exceptions devront être convenues entre l’employeur et le collaborateur.\n\n3.7 Heures supplémentaires\n\nSeules les heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées chaque fin de mois avec un taux de majoration à 25%.\n\nLe recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel. Il supposera l'autorisation de l’employeur ou son représentant ou la hiérarchie directe, en fonction du plan de charge ou si la nature des travaux à exécuter ne permet pas d'autres possibilités.\n\nEn principe, la récupération des heures supplémentaires doit être effectuée dans les 4 premiers mois de la période de référence suivante (année “N+1”). Leur paiement n’est envisagée par la société qu’à titre exceptionnel.\n\nLes heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :\n\nToutes les heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires, au cours d'une même semaine civile, donneront lieu à une majoration de 25% par heure jusqu'à la 43ème heures incluses.\n\nToutes les heures effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaires, au cours d'une même semaine civile, donneront lieu à une majoration de 50% par heure.\n\nPar ailleurs, constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures sur la période de référence définie à l’article 1 seront rémunérées sur la paie du premier mois de la nouvelle période de référence au taux de majoration de 25%.\n\nArticle 4. TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ \n\n4.1 Durée du travail à temps partiel\n\nLes salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail.\n\nLe temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail.\n\nSont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures.\n\nLeur volume horaire de travail est calculé sur l’année en « équivalent temps plein » (ETP) de la manière suivante :\n\n\tETP = Volume d’heures annuel de travail effectif ÷ 1607\n\n\n\n\nLeur horaire mensuel rémunéré est ensuite calculé en fonction de cet « équivalent temps plein » de la manière suivante :\n\n\tHoraire mensuel moyen = ETP x 151,67\n\n\n\nLes règles ci-avant exposées pour les salariés à temps plein sont applicables aux salariés à temps partiel sous réserve des modalités développées dans le présent article.\n\n4.2 Décompte et totalisation des heures complémentaires\n\nPour un salarié à temps partiel, ce qui constituent des heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.\n\nToute heure complémentaire effectuée au-delà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, et dans la limite de 1/3, est rémunérée au taux horaire majoré de 25 %.\n\nLes heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence.\n\nArticle 5. MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION \n\n5.1 Lissage de la rémunération \n\nAfin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième de l’horaire prévu au contrat de travail.\n\nLe salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence, indépendamment de l’horaire effectif de travail, à raison de 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein.\n\n5.2 Prime d’annualisation\n\nUne prime d’annualisation d’une valeur de 90 € brut par mois est mise en place pour chaque salarié annualisé, soit 1080 € brut par an. \n\n5.3 Modalités de prise en compte des absences \n\n· Absences rémunérées\n· Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées et justifiées, ne peuvent être récupérées.\n· Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.\n· En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.\n· La même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.\n\nAinsi, le temps d'absence est valorisé sur la base de la durée quotidienne théorique, à savoir:\n· Absence d'une journée entière : 7 heures (base temps plein)\n· Absence d'une demi-journée (matin ou après-midi) : 3,5 heures (base temps plein)\n\n· Absences non rémunérées\nLes périodes non travaillées et ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur (exemples, absence injustifiée ou congé sans solde) en application de dispositions légales ou conventionnelles :\n· Font l’objet d’une retenue sur la rémunération du salarié du mois de l’absence considérée, à concurrence du nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée ; \n· Font l’objet d’une déduction dans le compteur d’heures à concurrence du nombre d’heures planifiées lors de l’absence du salarié. Si l’un des jours de la période d’absence ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est déduit du compteur.\n\n5.4 Embauche ou rupture du contrat en cours d’année \n\nEn cas d’embauche du salarié en cours de période de référence, le salarié est rémunéré jusqu'à la fin de la période de référence au prorata de son temps de présence.\n\nLorsqu’en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.\n\nIl est ainsi procédé au décompte des heures effectivement travaillées et au calcul de la rémunération que le salarié aurait réellement si son salaire n’avait pas été lissé.\n\nUne comparaison est ensuite établie entre le résultat ainsi obtenu et la rémunération moyenne déjà versée :\n\n· Solde de compteur positif :\nS’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il est en droit de percevoir un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.\n\nLa régularisation de la rémunération tient compte des majorations attachées, selon le cas, aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires.\n\nToutefois, si la rupture du contrat de travail intervient pour les motifs suivants : rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié, démission, licenciement pour faute grave ou lourde, alors les heures en excédent ne seront pas traitées comme des heures complémentaires ou supplémentaires, et ne supporteront donc aucune majoration.\nDans de tels cas de ruptures, la société n'est en effet pas en mesure de compenser la durée de travail sur les mois restants à courir jusqu’à la fin de la période de référence.\n\nCe complément est versé lors de l’établissement du solde de tout compte du salarié, en cas de rupture du contrat, ou sur le dernier mois de la période de référence.\n\n· Solde de compteur négatif :\nSi la rupture du contrat de travail intervient dans les cas suivants :\n· rupture conventionnelle et période d’essai à l’initiative de l’employeur,\n· licenciement pour motif économique,\n· licenciement pour inaptitude médicale,\n· mise à la retraite,\net si les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement effectuées, il n’est procédé à aucune régularisation entre les heures réellement effectuées et les heures qui auraient dû théoriquement être effectuées depuis le début de la période de référence.\n\nSi la rupture du contrat de travail intervient pour l’un des motifs suivants :\n· rupture conventionnelle à la demande du salarié,\n· démission,\n· licenciement (hors cas visés ci-dessus),\n· départ volontaire à la retraite,\n· rupture de période d’essai à l’initiative du salarié,\n\nLa rémunération du salarié est alors régularisée sur la base du temps réel de travail effectué. Cette régularisation est opérée sur le solde de tout compte et ne peut en tout état de cause excéder la partie saisissable du salaire. Dans de tels cas de rupture, la société n'est en effet pas en mesure de compenser la durée de travail sur les mois restants à courir jusqu’à la fin de la période de référence.\n\n\n\n\n5.5 Bilan à la fin de période d'annualisation \n\nLa direction veille à planifier les journées de récupération permettant de tendre vers un apurement des compteurs avant la fin de période d'annualisation, en concertation avec le salarié.\n\nSi le compteur d’heures est supérieur à 1 607 heures, il est procédé à la récupération des heures ou du paiement conformément à l’article 4.\n\nEn cas de solde négatif, en fin de période d'annualisation, le compteur est positionné à zéro, sans incidence sur la rémunération. \n\nToutefois, en cas d’heures non réalisées du fait du salarié, les heures doivent être récupérées dans un délai de 6 mois sur l’année N+1.\n\nLes heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.\n\nArticle 6. INFORMATION DES SALARIÉS / GESTION DU COMPTEUR D’HEURES\n\nChaque salarié à temps plein dispose d'un compteur d'heures récapitulant les heures réalisées. Ce compteur fluctue à la semaine en fonction de l'activité et des heures de travail effectives.\n\nLes évolutions de ce compteur sont cumulées d'une semaine sur l'autre. Cette modulation hebdomadaire des heures de travail est indépendante du salaire mensuel qui est lissé sur toute l’année.\n\nÀ la fin de la période, un récapitulatif annuel, donnant le détail des heures effectuées mensuellement, est remis à chaque salarié. La régularisation éventuelle de la rémunération du salarié intervient sur le bulletin de paie du mois de juin de l’année N+1.\n\nPour toutes questions liées au solde de leurs compteurs d'heures, les salariés peuvent s'adresser au service ressources humaines. \n\nUn document identique est remis aux salariés qui quittent l’entreprise en cours d’année.\n\nArticle 7. INFORMATION / CONSULTATION DES IRP \n\nUne fois par an, le comité social et économique est informé :\n· de la programmation prévisionnelle collective pour l’ensemble de la période de référence,\n· du bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires pour la période de référence précédente.\n\nLe comité social et économique est également consulté chaque année sur les conditions d’application des aménagements horaires pour les salariés à temps partiels.\n\nArticle 8. DATE DE MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET DURÉE DE L’ACCORD\n\nLe présent accord s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DIRECCTE) et au conseil de prud’hommes.\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.\n\nArticle 9. DÉPÔT ET MESURES DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD\nUne fois signé, le présent accord est déposé par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme ”Télé Accords” accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\n\nÀ ce dépôt est jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.\n\nConformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord fait l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Argenteuil.\n\nUn exemplaire est également remis à chacun des signataires et son existence est portée à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.\n\n\nimage1.png"
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"complements": {
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"nom_complet": "CUBYN LOGISTICS",
"date_creation": "2020-06-23",
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"date_mise_a_jour": "2026-06-28T11:40:34",
"nature_juridique": "5710",
"statut_diffusion": "O",
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"nom_raison_sociale": "CUBYN LOGISTICS",
"activite_principale": "52.29B",
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"date_mise_a_jour_rne": "2024-05-19T17:01:20",
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"date_mise_a_jour_insee": "2025-12-06T07:20:23",
"matching_etablissements": [
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"region": "11",
"adresse": "2-4 2 RUE JULES LEFEBVRE 75009 PARIS",
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"date_creation": "2021-07-29",
"date_fermeture": null,
"nom_commercial": null,
"libelle_commune": "PARIS",
"liste_enseignes": null,
"etat_administratif": "A",
"activite_principale": "52.29B",
"caractere_employeur": "N",
"date_debut_activite": "2021-07-29",
"tranche_effectif_salarie": "21",
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"liste_id_organisme_formation": null,
"annee_tranche_effectif_salarie": "2023",
"statut_diffusion_etablissement": "O"
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"tranche_effectif_salarie": "21",
"activite_principale_naf25": "52.25Y",
"annee_categorie_entreprise": "2023",
"section_activite_principale": "H",
"nombre_etablissements_ouverts": 1,
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