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Document Interne • Traité le 22/06/2026 • Signé par: DRH France

552142200 5 113 719 000 € (2024) ETI MEUDON 1 établissement(s)
PDF 22/06/2026

Accord de groupe encadrant le vote par voie électronique pour l’élection des membres des instances représentatives du personnel du Groupe Vallourec, ainsi que pour les élections partielles éventuelles. Il définit notamment les modalités de mise en œuvre (prestataire, sécurité/confidentialité, contrôle, information et formation), le protocole d’accord préélectoral, et les règles de conservation et de scellement/déscellement des données.

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Informations techniques
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Traité le
2026-06-22 07:27
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      "content": "ACCORD SUR LE VOTE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE\nPOUR L'ÉLECTION DES MEMBRES DES\nINSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DU GROUPE VALLOUREC\n \n\n\n\nEntre\n\nLa société VALLOUREC, dont le siège social se situe 10-12 rue de la Verrerie 92 190 Meudon représentée par                          , DRH France, agissant tant en son nom qu’au nom et pour le compte des sociétés visées à l’annexe du présent accord, d’une part,\n\nEt\n\nLes organisations syndicales représentatives au niveau Groupe en France, représentées par leurs représentants syndicaux au Comité de Groupe, dûment mandatés par leur organisation syndicale pour la négociation et la signature du présent accord, d’autre part :\n\n· Pour l’organisation syndicale CFE / CGC : \n· Pour l’organisation syndicale CGT : \n· Pour l’organisation syndicale FO : \n\nIl est convenu ce qui suit :\n\n\nPréambule\n\nEn date des 11, 12 et 13 juillet 2023, un accord relatif au vote électronique pour l’élection des membres des instances représentatives du personnel du Groupe Vallourec a été signé entre l’ensemble des organisations syndicales représentatives et la Direction dans le cadre des élections professionnelles nationales qui ont été organisées en novembre et décembre 2023.\n\nCet accord prévoyait dans son article 3.1 – entrée en vigueur « que cet accord produira ses effets pour les élections professionnelles organisées en novembre et décembre 2023 ainsi que pour toutes les élections partielles éventuelles en cours de mandat. » \n\nEn date du 1er février 2026, une nouvelle organisation juridique des entités VOGFR, VTFR et VT sera effective au sein du Groupe Vallourec, amenant un changement dans le paysage des instances représentatives du personnel actuellement en place et nécessitant l’organisation de nouvelles élections professionnelles au sein d’un établissement nouvellement créé, VT Aulnoye.\n\nC’est dans ce contexte que la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se sont réunies en date du 19 novembre 2025 afin de négocier et conclure un nouvel accord relatif au vote électronique pour les élections professionnelles des membres des instances représentatives du personnel du Groupe Vallourec.\n\nAu terme de cette négociation, il a été arrêté et convenu ce qui suit :\n\nConformément à la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique n°2004-575 du 21 juin 2004 et à ses décrets et arrêtés d'application, les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel peuvent être organisées par voie électronique.\n\nCes dispositions légales conditionnent toutefois leur mise en œuvre à la signature du présent accord, nécessairement préalable et indépendant du protocole d'accord préélectoral.\n\nLes objectifs du présent accord sont de :\n-\tdonner un cadre légal au vote par internet pour les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel,\n-\tsimplifier et sécuriser l'organisation de ces élections,\n-\tfavoriser l'accès au scrutin, optimiser la participation des électeurs, et ainsi renforcer la légitimité des acteurs du dialogue social,\n-\tlimiter les votes nuls,\n-\tsécuriser et accélérer les dépouillements et la proclamation des résultats,\n-\tparticiper à une démarche de développement durable,\n-\tmais aussi rappeler les principes fondamentaux qui doivent régir ces élections, à savoir le secret du vote, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, les possibilités de surveillance et de contrôle, la conservation des éléments de preuve.\n\nLe contenu de cet accord est strictement limité aux dispositions légales en vigueur, le choix du prestataire et les modalités précises de mise en œuvre du vote par internet font en particulier l'objet d'articles spécifiques du protocole d'accord préélectoral.\n\n\nArticle 1 - Objet et champ d'application\n\nLe présent accord a pour objet d'autoriser le recours au vote par internet pour toutes les élections professionnelles qui seront organisées au sein de Vallourec pour les membres des Instances Représentatives du Personnel des Sociétés Vallourec Tubes France (RCS de Nanterre n°652 044 991), Vallourec Tubes (RCS de Nanterre n°411 373 525) et Vallourec Oil and Gas France (RCS de Valenciennes n°384 627 170), et au sein de leurs établissements, ainsi que pour les élections partielles qui pourraient avoir lieu en cours de mandat.\n\nArticle 2 - Modalités de mise en œuvre\n\nArticle 2.1 - Prestataire\n\nLa conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par la Société, dans le respect du cahier des charges en annexe, constitué sur la base des prescriptions énoncées par les articles R.2314-6 à R.2314-17 du Code du Travail, et par l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007.\n\nArticle 2.2 - Caractéristiques du système\n\nLe vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.\n\nLes Sociétés s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi assure :\n\n- la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales,\n- la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification,\n- la sécurité de l'émargement,\n- la sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.\n\nDe plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :\n\n- les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système,\n- le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.\n- les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés \"fichier des électeurs\" et \"contenu de l'urne électronique\".\n\nLe traitement \"fichier des électeurs\" est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.\n\nL'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.\nLes données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.\n\nLe fichier dénommé \"contenu de l'urne électronique\" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.\n\nLe système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.\n\nPendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible.\nToutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin, à la demande des Sociétés.\n\nDès la clôture du scrutin, le contenu des urnes, les listes d'émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.\n\nLe décompte des voix apparaît alors lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.\n\n\nArticle 2.3 – Contrôle, information et formation\n\nL'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique :\n\n-\telle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,\n-\telle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé,\n-\telle contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.\n\nLes Organisations Syndicales Représentatives sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables : celles-ci n’ayant plus à être effectuées par l’employeur auprès de la CNIL depuis l'entrée en vigueur du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données, elles sont réalisées par le prestataire qui alimente son registre RGPD prévu à cet effet.\n\nChaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.\n\nLes représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.\n\nArticle 2.4 - Protocole d'accord préélectoral\n\nLe protocole d'accord préélectoral prévu aux articles L.2314-5, L.2314-6 et L.2314-7 du Code du Travail mentionne la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.\n\nIl comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.\n\nIl est prévu dans chaque protocole d’accord préélectoral de préciser que le prestataire transmettra le taux de participation par établissement, par collège titulaire et suppléant quotidiennement à la Direction. \n\nLa Direction se chargera ensuite de diffuser cette information de manière quotidienne également : \n\nAux délégués syndicaux de chaque établissement sur leur périmètre ; \nAux coordinateurs syndicaux sur l’ensemble des périmètres. \n\n\nArticle 2.5 - Vote à bulletin secret sous enveloppe\n\nLa mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe. \n\n\nArticle 2.6 – Conservations des données\n\nLe prestataire conserve sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.\n\nA l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.\n\n\nArticle 3 - Entrée en vigueur, dépôt légal et suivi\n\nArticle 3.1 - Entrée en vigueur (article L.2261-1 du Code du Travail)\n\nCet accord entre normalement en vigueur après son dépôt légal (article 3.2).\n\nIl est toutefois convenu par stipulation contraire entre les parties signataires que cet accord produira ses effets pour les élections professionnelles organisées entre juin et octobre 2026 ainsi que pour toutes les élections partielles éventuelles en cours de mandat. \n\nArticle 3.2 - Dépôt légal (article L.2231-5 du Code du Travail)\n\nCet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales Représentatives. \n\nIl sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent avenant.\n\nUn exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.\n\nArticle 3.3 - Suivi (articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail)\n\nCet accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect de la législation en vigueur.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFait à Meudon, le 10 juin 2026,\n\n\nPour l’organisation syndicale CFE / CGC : \n\n\n\n\n\n\n\nPour l’organisation syndicale CGT : \n\n\n\n\n\n\n\n\nPour l’organisation syndicale FO : \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPour la société Vallourec : \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nVOTE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE\nPOUR L'ÉLECTION DES MEMBRES DES\nINSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL\n\nCAHIER DES CHARGES DU PRESTATAIRE\n\nEn application de l'article R.2314-5 du Code du Travail\n\n\nCe document reprend intégralement et à l'identique les articles R.2314-6 à R.2314-17 du Code du Travail, ainsi que le contenu de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail.\nA ces conditions obligatoires de mise en œuvre ont été ajoutées quelques précisions et conditions supplémentaires considérées comme indispensables par la société E-VOTEZ pour apporter de véritables garanties quant à la confidentialité et la sécurité du système de vote. \n\n\nDonnées pouvant être utilisées\n\nArticle 4 de l'arrêté du 25 avril 2007\nLes données devant être enregistrées sont les suivantes :\n-\tpour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège,\n-\tpour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, coordonnées,\n-\tpour les listes d’émargement : collège, noms et prénoms des électeurs,\n-\tpour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant,\n-\tpour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l’article 5.\n\n\n\nDestinataires des données\n\nArticle 5 de l'arrêté du 25 avril 2007\nLes destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :\n-\tpour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel,\n-\tpour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant,\n-\tpour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel,\n-\tpour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel,\n-\tpour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.\nEn cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.\n\nE-votez\nConformément aux recommandations de la CNIL, le prestataire doit s'engager à détruire l'intégralité des données nominatives en sa possession dans le mois suivant le dernier tour des élections.\n(cf. également les modalités de conservation de la preuve)\n\n\nConfidentialité et sécurité des données\n\nArticle R.2314-6 du Code du Travail\nLa conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.\nLe système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. \n\nArticle R.2314-7 du Code du Travail\nLors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».\n\nArticle R.2314-16 du Code du Travail (partie 1 sur 2)\nLa liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R.2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.\n\nArticle 2 de l'arrêté du 25 avril 2007\nLe traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement. L’émargement indique la date et l’heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l’urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.\nLes données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.\nLe fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.\n\nArticle 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 3)\nLes listes électorales sont établies par l’employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’employeur. L’intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.\n\nE-votez\nLe prestataire doit fournir un logiciel de cryptage permettant de sécuriser les échanges de données nominatives avec les services du personnel.\nL'envoi des éléments d'authentification aux électeurs doit être réalisé par voie électronique sécurisée à préciser dans le protocole d'accord préélectoral, par voie postale à l'adresse personnelle, ou exceptionnellement à l'adresse professionnelle avec remise contre décharge à un représentant des services du personnel.\nLes clefs de cryptage des urnes et les urnes elles-mêmes doivent rester totalement inaccessibles, y compris au prestataire, pendant toute la durée d'ouverture des scrutins. Aucun dépouillement partiel ne doit être possible.\nL'enregistrement des votes doit être indépendant des émargements, mais également dé-séquencé afin de ne pas pouvoir être rapproché de l'horodatage obligatoire des émargements.\nLe chiffrement obligatoire des données du vote dès l'émission sur le poste de l'électeur rend obligatoire le mode sécurisé https, et interdit le vote par téléphone.\nLes listes électorales et les bons à tirer des listes de candidats doivent être émis par le prestataire à partir de ses bases de données, afin de permettre tous les contrôles nécessaires avant l'ouverture du scrutin.\n\nExpertise\n\nArticle R.2314-9 du Code du Travail\nPréalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R.2314-5 à R.2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.\n\nE-votez\nL'expertise n'ayant de valeur que si elle porte sur la version exacte et authentique des logiciels utilisés, elle doit donc être actualisée après toute modification, la plus infime soit elle, du système de vote.\nLe rapport tenu à la disposition de la CNIL doit ainsi être établi au nom de l'entreprise, et signé par un expert indépendant et reconnu. \n\n\nCellule d'assistance technique\n\nArticle R.2314-10 du Code du Travail\nL'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.\n\nArticle 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 3)\nLa mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l’organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus.\n\n\n\nSystème de secours\n\nArticle 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 3)\nTout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.\nEn cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.\n\n\n\nProtocole d'accord préélectoral\n\nArticle R.2314-13 du Code du Travail\nLe protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place. \nIl comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.\n\n\n\n\n\n\nDéclaration préalable à la CNIL\n\nArticle R.2314-11 du Code du Travail\nL'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.\n\n\nInformation et formation\n\nArticle R.2314-12 du Code du Travail\nChaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.\n\n\n\nScellement et descellement du système\n\nArticle R.2314-8 du Code du Travail\nLe système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.\n\nArticle R.2314-15 du Code du Travail\nEn présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :\n1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;\n2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé ;\n3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.\n\nArticle 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 4)\nLe dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.\nLa génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l’exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.\nCes deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d’accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.\n\n\n\nDurée du vote\n\nArticle R.2314-14 du Code du Travail\nLe vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.\n\nArticle 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 2)\nLes heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.\n\n\n\n\nInterface de vote\n\nArticle 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 2)\nPour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l’électeur doit se faire connaître par le moyen d’authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d’authentification.\nL’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l’écran, il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.\nTout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.\nLe vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique » dans les conditions fixées à l’article 2, alinéa 3. La validation le rend définitif et empêche toute modification.\n\n\nVote sous enveloppe\n\nArticle R.2314-16 du Code du Travail (partie 2 sur 2)\nLorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.\n\n\nDépouillement\n\nArticle 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 4)\nLe décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.\n\n\n\nConservation de la preuve\n\nArticle R.2314-17 du Code du Travail\nL'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.\n\nArticle 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 4)\nDès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.\n\nArticle 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 4 sur 4)\nLe système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.\n\n\n\n2\n\n2"
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