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🔥 LES EAUX DE LA CONFLUENCE

Document Interne • Traité le 02/11/2026 • Signé par: Directeur Général

101330504 Moins de 20 salariés CERGY 1 établissement(s)
PDF 02/11/2026

L’accord organise les astreintes et prévoit une indemnité de base minimale de 45 € bruts par taux journalier, ainsi que des majorations dans certaines situations. Un panier repas de 9,70 € est attribué sous certaines conditions d’intervention ; le temps d’intervention avec déplacement est rémunéré comme du temps de travail effectif.

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Panier repas
En vigueur check_circle
Montant
9.7€ / par repas (Montant indiqué à la date de signature de l’accord.)
Conditions
Attribué lors d’une intervention entre 19 h et 21 h en semaine comme en week-end, ou entre 12 h et 14 h les samedis, dimanches et jours fériés.
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-11-02 12:20
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      "content": "ACCORD REFERENDAIRE \nPORTANT SUR L’ASTREINTE\nSPL LES EAUX DE LA CONFLUENCE\n\n\n\n\n\n\n\nSOMMAIRE\nARTICLE 1 -\tOBJET ET CHAMP D’APPLICATION\t5\nARTICLE 2 -\tDÉFINITIONS\t5\n2.1.\tDÉFINITION DE L’ASTREINTE\t5\n2.2.\tDEFINITION DU TEMPS D’INTERVENTION EN ASTREINTE\t6\nARTICLE 3 -\tSALARIÉS CONCERNÉS PAR L’ASTREINTE\t6\nARTICLE 4 -\tORGANISATION DE L’ASTREINTE\t7\n4.1.\tDÉFINITION DE L’ORGANISATION\t7\n4.2.\tFRÉQUENCE ET ROULEMENT\t7\n4.3.\tPLANNIFICATION\t7\n4.4.\tSCHÉMAS ET NIVEAUX D’ORGANISATION\t8\n4.5.\tTYPE D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE\t8\nARTICLE 5 -\tINDEMNISATION DE L’ASTREINTE\t9\n5.1.\tINDEMNISATION DE LA SUJETION À L’ASTREINTE\t9\n5.1.1.\tStructure de l’indemnité d’astreinte\t9\n5.1.2.\tMontant de l’indemnité d’astreinte\t9\n5.1.3.\tIndemnisation des astreintes effectuées au-delà de 13 semaines par an\t9\n5.1.4.\tPersonnel cadre\t10\n5.2.\tINDEMNISATION DU TEMPS D’INTERVENTION\t10\n5.2.1.\tInterventions nécessitant le déplacement du salarié\t10\n5.2.2.\tInterventions ne nécessitant pas le déplacement du salarié\t10\n5.2.3.\tModalités de traitement des heures d’interventions\t11\n5.2.4.\tIndemnisation des repas\t11\n5.3.\tSORTIE D’ASTREINTE OU RÉDUCTION DE LA FRÉQUENCE D’ASTREINTE\t11\nARTICLE 6 -\tTEMPS DE TRAVAIL ET ASTREINTE\t12\n6.1.\tDURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL\t12\n6.2.\tTEMPS DE REPOS PHYSIOLOGIQUES\t12\n6.3.\tREPOS DE SÉCURITÉ\t13\nARTICLE 7 -\tMOYENS MIS À DISPOSITION PENDANT L’ASTREINTE\t14\n7.1.\tVÉHICULE\t14\n7.2.\tTÉLÉPHONIE ET OUTILS INFORMATIQUES\t14\nARTICLE 8 -\tCONDITIONS DE RÉSIDENCE\t14\n\nARTICLE 9 -\tEXCLUSION TEMPORAIRE OU DÉFINITIVE DE L’ASTREINTE\t15\n9.1.\tEXCLUSION TEMPORAIRE\t15\n9.2.\tEXCLUSION DÉFINITIVE\t15\nARTICLE 10 -\tDISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS AGES DE PLUS  DE 55 ANS OU AYANT PLUS DE 25 ANS D’ACTIVITE D’ASTREINTE\t15\n10.1.\tCHOIX DE SORTIE DE L’ASTREINTE\t16\n10.2.\tDISPOSITIF DE RÉSERVE D’ASTREINTE\t16\nARTICLE 11 -\tSUIVI DE L’ACCORD\t16\nARTICLE 12 -\tDURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD\t16\nARTICLE 13 -\tDEPOT\t17\n\n\n\n\t\n\n\nACCORD RÉFÉRENDAIRE PORTANT SUR L’ASTREINTE\n\n\nAu sein de :\n\nLa Société Publique Locale Les Eaux de la Confluence, SA au capital de 840.000 euros \n· SIREN 101 330 504 \n· Code APE : 3600Z\ndont le siège social est situé Hôtel d’Agglomération de Cergy-Pontoise - Parvis de la Préfecture - \n95027 CERGY-PONTOISE CEDEX.\n\t\nReprésentée par Monsieur XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général, a décidé ce qui suit.\n\n\nAprès présentation du projet aux salariés et ratification du projet à la majorité des salariés inscrits\n(cf. procès-verbal annexé au présent accord), il a été conclu le présent accord.\n\n\n\nPREAMBULE\n\nLa société Cyo, société dédiée spécialement créée par la Société Française de Distribution d’Eau elle-même filiale de la société VEOLIA Eau, est titulaire du contrat de délégation du service public de l’eau potable de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), ayant pris effet le 1er janvier 2009 pour une durée de 18 ans. (ci-après « le Contrat de DSP »).\n\nDans la perspective de la fin du Contrat de DSP au 31 décembre 2026, la Communauté d’agglomération s’est interrogée sur les modes de gestion du service public et leurs opportunités. Cette volonté politique s’est illustrée par une phase d’études et d’échanges avec les acteurs de l’eau qui a conduit la CACP à décider à l’issue dudit contrat de porter la gestion du service public de l’eau via une SPL. A compter du 1er janvier 2027, la SPL sera en charge d’opérer le service public de l’eau potable de la CACP.\n\nLe nouveau mode de gestion porté par la SPL repose à la fois sur la gestion directe de certaines activités et sur la conclusion de marchés de prestation et/ou d’objectif pour d’autres activités.\n\nLa reprise du personnel de VEOLIA Eau, mis à disposition de la société Cyo, n’entrant pas dans le cadre ni des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, ni dans celui de l’article 2.5.2 de la Convention Collective Nationale des Entreprises des services d’eau et d’assainissement, il n’existe aucun droit acquis à la reprise des contrats de travail par la SPL. \n\nLa nouvelle organisation du service doit permettre à certains salariés d’opter pour la poursuite de leur activité professionnelle au sein de la future SPL chargée d’assurer la gestion du service public d’approvisionnement et de distribution d’eau potable de la CACP.\n\nCet objectif opérationnel repose sur plusieurs intérêts communs : \n· Pour la SPL, l’intérêt de disposer dès le début de son activité, de salariés qualifiés connaissant d’ores et déjà le secteur de distribution de l’eau, et/ou se trouvant en pleine maîtrise de leurs postes de travail, permettant d’assurer la continuité du service public aux abonnés et de garantir la qualité de l’eau distribuée, la sécurité des installations et soutenir le service rendu aux usagers.\n· Pour les salariés concernés, dont le savoir-faire et l’expertise constituent un patrimoine humain et technique indispensable à la bonne marche du service, la stabilité de leurs conditions d’emploi et le maintien, dans la mesure du possible, de leur cadre professionnel habituel.\n· Pour la société VEOLIA Eau, la limitation de la contrainte inhérente à la réaffectation des salariés principalement affectés au Contrat de DSP arrivant à échéance le 31 décembre 2026.\n\nDans ce contexte, la Direction de la SPL et les Organisations Syndicales représentatives de Veolia Eau se sont rapprochées et sont convenues de l’importance : \n· que les salariés soient informés de manière claire, régulière et transparente, \n· que les modalités de reprise soient sécurisées, équitables et respectueuses des parcours, \n· de couvrir le risque qu’un salarié ne soit laissé de côté ou fragilisé.\n\nAussi ont-elles engagé une concertation sociale volontaire, visant à favoriser : \n· la construction d’une politique sociale de la SPL équilibrée, permettant à la fois aux salariés et à la SPL de disposer d’un cadre de travail clair et adapté à la conduite du service public de l’eau sur le territoire cergypontain.\n· la préparation des éléments relatifs aux futurs accords sociaux, ayant vocation à être soumis aux salariés et/ou aux futures IRP de la SPL.\n\nDans ce contexte, la Direction de la SPL et les organisations syndicales représentatives de Veolia Eau ont abouti à un projet d’accord portant sur l’astreinte, que la société s’est engagée à mettre en œuvre.\n\n\nOBJET ET CHAMP D’APPLICATION\n\nLe présent accord est conclu en vue de fixer le statut collectif des salariés de la SPL Les Eaux de La Confluence en matière d’astreinte, pour l’ensemble de ses salariés que leur intégration soient issues de leur appartenance à Veolia Eau ou non de manière à mettre en place un statut commun.\n\nDans le cadre de sa délégation de service public, les activités de la SPL Les Eaux de la Confluence impliquent une obligation de continuité et de permanence du service, afin de garantir aux clients et usagers, la disponibilité et la qualité du service fourni.\n\nCes engagements rendent indispensable la mise en place d’un dispositif d’astreinte, en dehors de l’horaire habituel de travail, afin de pouvoir effectuer et coordonner les interventions urgentes de dépannage ou de remise en état et/ou de sécurisation des installations et équipements.\n\nLe présent accord a pour objet de fixer les principes globaux d'organisation, les modalités d'indemnisation applicables au dispositif d'astreinte ainsi que de définir et d'encadrer les principes de récupération en temps, de façon à garantir aux salariés qui assurent l'astreinte, un temps de repos minimum nécessaire à leur santé et leur sécurité.\n\nTout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à l’astreinte et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.\n\n\nDÉFINITIONS\n\n\nDÉFINITION DE L’ASTREINTE\n\nAux termes de l’article L. 3121-9 du Code du travail , une période d’astreinte s’entend comme «  une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ».\n\nL'astreinte apparaît donc comme une organisation du travail spécifique, instaurée en dehors de l'horaire habituel du personnel, et destinée à assurer la continuité du service à toute heure et tous les jours de l'année, au travers de la réalisation et de la coordination d'interventions ponctuelles urgentes de dépannage ou de remise en état des installations et équipements placés sous la responsabilité de l'entreprise.\n\nC'est une période qui n'est pas considérée comme un temps de travail effectif et au cours de laquelle le salarié doit veiller à ce que le délai d'intervention ne soit pas significativement allongé par rapport à ce qu'il aurait été si le salarié avait été à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir dans un délai qui répond aux engagements du service.\n\nCompte tenu des moyens modernes de communication mis à la disposition des salariés pour accomplir cette mission, il n'est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile. Le salarié reste libre, pendant l'astreinte, de gérer le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles dans un périmètre géographique ou dans la limite d'un délai d'intervention déterminé par le présent accord.\n\nL'astreinte est fondée sur des travaux urgents ne pouvant être différés ou reportés à l'heure de reprise du travail. Dans ces conditions, les interventions réalisées durant le temps d'astreinte interrompent le repos.\n\nLes périodes d'astreinte n'ont pas vocation à être utilisées pour des interventions programmées.\n\n\nDEFINITION DU TEMPS D’INTERVENTION EN ASTREINTE\n\nPar nature, les interventions d'astreinte ne sont pas programmables car elles consistent en des travaux urgents qui ne peuvent être différés ou reportés à l'heure de reprise du travail. Dans ces conditions, les interventions réalisées durant le temps d'astreinte interrompent le repos.\n\nLes durées d'intervention effectuées dans le cadre de l'astreinte sont décomptées de la prise d'intervention au téléphone jusqu'au retour au domicile (fin de l'incident compris).\n\nCe temps consacré à l'intervention est considéré comme du temps de travail effectif, y compris les temps nécessaires aux déplacements sur site.\n\nLe temps consacré aux interventions téléphoniques et télé-interventions sans déplacement sur site, feront l'objet de la mise en place d'un dispositif dont les modalités sont précisées dans l’article 6.2.2.\n\n\n SALARIÉS CONCERNÉS PAR L’ASTREINTE\n\n\nLes dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés de la société, quel que soit leur site d’affectation et leur service.\n\nToutefois, les salariés susceptibles d’assumer des astreintes sont identifiés par l’encadrement en fonction de leurs fonctions dans l’entreprise et de la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail envisagés. \n\nAu préalable, l’encadrement devra :\n· s’assurer que les salariés aient la connaissance, la maîtrise des équipements sur lesquels ils interviennent ;\n· s’assurer que les salariés concernés disposent des habilitations nécessaires pour effectuer les interventions sur les ouvrages et équipements relevant de leur périmètre d’astreinte ;\n· vérifier que la formation des salariés retenus soit adaptée aux missions à accomplir dans ce contexte particulier d’intervention. Il fera, le cas échéant, compléter cette formation par les mises à niveau correspondant aux évolutions technologiques et contractuelles ;\n· vérifier que les missions d'astreintes sont cohérentes par rapport au poste occupé en journée par le salarié ;\n· informer les salariés concernés des conditions en matière d'organisation de l'astreinte, de prises de repos et de compensations financières de l'exercice de l'astreinte.\n\nUn salarié nouvellement embauché ne peut être assujetti à l'astreinte que lorsque sa situation satisfait aux conditions susvisées. \nIl est par ailleurs réaffirmé que l’encadrement fait partie intégrante de l’organisation et du fonctionnement de l’astreinte. Il en assure aussi bien l’organisation que l’animation ainsi que les restitutions d'interventions et la collecte d'information utile à l'exploitation.\nLors de son embauche le salarié doit être informé que l’astreinte qu’il va assurer ou qu’il sera amené à assurer ultérieurement est indissociable de son contrat de travail. Le contrat de travail fait mention expresse de cette sujétion d’astreinte ou de la possibilité d'être amené à l'effectuer dans les clauses informatives du contrat de travail. A ce titre le salarié se verra remettre un exemplaire du présent accord.\n\n\nORGANISATION DE L’ASTREINTE\n\n\nDÉFINITION DE L’ORGANISATION\n\nL’organisation du service d’astreinte relève de la responsabilité des services opérationnels sous l’autorité de la Direction de la SPL Les Eaux de la Confluence. \n\n\nFRÉQUENCE ET ROULEMENT\n\nL’astreinte est organisée en fonction de la spécificité des activités soit :\n· sur la base d'un roulement hebdomadaire (7 jours consécutifs) organisé sur une période continue s’étalant sur deux semaines civiles consécutives (par ex: du jeudi au jeudi ou du vendredi au vendredi)\n· de manière fractionnée par période de 2, 3 ou 4 jours consécutifs.  \n\nL’organisation des astreintes devra veiller à respecter, dans la mesure du possible, la vie personnelle des salariés concernés. \n\nAinsi, l’organisation devra privilégier, sauf cas exceptionnel, un taux de fréquence d’astreinte par salarié d’une semaine sur quatre au maximum, soit 13 semaines ou 91 jours ou 117 taux (hors majorations de taux pour jours fériés tombant en semaine) sur une année, calculé sur l'année civile.\n\n\nPLANIFICATION\n\nPour permettre une bonne articulation entre contraintes du service et contraintes de la vie privée, l'établissement d'un planning de roulement d'astreinte est obligatoirement établi à l’avance. Il devra tenir compte d’une répartition la plus équitable possible, sur un cycle annuel, des ponts et jours fériés entre les salariés concernés.\n\nLes plannings sont établis à l’année avec une révision au semestre. Ils sont portés à la connaissance du personnel au moins un mois avant le début de l’année ou de la période de révision. \n\nPour les salariés inexpérimentés, que ce soit en termes de compétences métier ou d'appropriation du périmètre confié, il sera mis en œuvre une période de mise en situation de 3 à 6 mois au besoin sous la forme d'une astreinte assurée en binôme.\n\nPour des raisons de responsabilité et de sécurité, le planning défini doit être respecté et toute modification souhaitée par le personnel doit être préalablement soumise puis acceptée par la hiérarchie.\n\nEn cas de survenance de circonstances exceptionnelles ou d’aléas (par exemple, absence imprévue du salarié d’astreinte), un délai de prévenance minimum d'un jour franc avant le début de L'astreinte, devra être respecté.\n\nDans ce cas, il sera prioritairement fait appel au volontariat ; à défaut, le choix du salarié astreint se fera par la hiérarchie qui veillera à préserver dans la mesure du possible et par ordre de priorité, le salarié qui vient d'achever un tour d'astreinte, le salarié âgé de plus de 55 ans, le salarié avec enfants ou parents à charge.\n\nDans pareille hypothèse, le salarié astreint sera remboursé, sur présentation de justificatifs, des frais qu'il aura éventuellement engagés du fait de la brièveté du délai de prévenance. Ce même salarié bénéficiera en outre d'une majoration de l'indemnité de sujétion de 15%.\nSCHÉMAS ET NIVEAUX D’ORGANISATION\n\nCompte tenu des dispositions contractuelles et des moyens techniques et humains disponibles, trois types d'organisation de l'astreinte peuvent être mises en place selon les situations à traiter :\n\n· Une  astreinte  « descendante »  qui correspond à  la situation où le niveau « cadre d’astreinte » est le principal point d'entrée ;\n· Une astreinte « montante » qui correspond à la situation où le niveau « opérationnel » reçoit l'appel et décide des modalités de l'intervention, il conviendra de veiller à ce que la personne dispose de l'ensemble des moyens et de la formation pour effectuer ce type d'astreinte. Compte tenu de l'exigence et de la complexité de ce type d'intervention, il est confirmé que la prise d'appel et l'organisation de l'intervention ne pourra pas être assurée par un salarié positionné dans un groupe inférieur au groupe 3 de la classification.\n· Une astreinte « montante-descendante » qui correspond à la situation mixte où le niveau \n« opérationnel » qui reçoit l'appel ou l'alarme, doit préalablement solliciter la validation expresse du cadre d’astreinte pour intervenir sur le terrain. Le salarié devra informer par tous moyens de sa sortie en intervention ainsi que de son retour d'intervention.\n\nLa structure d'astreinte sera définie afin de s'assurer de l'efficacité de l'organisation mise en place, soit par métier, soit par entité géographique selon les contraintes et la taille des services concernés.\n\nIl est établi que dans la mesure du possible, il y a lieu de privilégier dans un souci d'efficacité une organisation positionnant le plus en amont les salariés les mieux à même de gérer efficacement les appels et les alarmes, et donc le schéma décrit ci-dessous.\n\nRôle de l'encadrement d'astreinte.\n\nIl appartient à l'encadrement de veiller à la stricte application des dispositions du présent accord et notamment celles relatives à la durée du travail dans la mesure des informations dont il dispose.\n\n\nTYPE D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE\n\nLe service d'astreinte est organisé par type d'intervention en astreinte. Il convient d'identifier trois types d'astreinte qui ne sont pas à corréler avec la rémunération d'astreinte :\n\n· L'« astreinte opérationnelle» ou intervention \nElle concerne les salariés appelés à :\n· intervenir sur site,\n· recevoir les appels de la télésurveillance et assurer le dépannage des installations correspondantes à distance ou en se déplaçant sur site,\n· recevoir les appels extérieurs, pré-qualifiés par le centre d’appels, dans le cas d'un schéma d'organisation « montant-descendant ».\nCe type d'astreinte fait appel à tous les métiers susceptibles d'intervenir de manière opérationnelle sur les situations d'astreinte nécessitant une intervention immédiate.\n\n\n· L' « astreinte encadrement »\n· Le cadre d'astreinte assure l'organisation et le suivi des équipes et des interventions, ainsi que le reporting de l'ensemble de l'activité d'astreinte dont il assure la responsabilité.\n· Il intervient sur sollicitation de l'astreinte« opérationnelle», ou de toute sollicitation autre qui lui parvient. Il coordonne les interventions et se déplace sur site pour évaluer la situation autant que de besoin.\n· Dans le cas où le schéma d'organisation est de type «descendant», il réceptionne également les appels clients, analyse la nature de l'urgence et déclenche les interventions, ou les diffère le cas échéant.\n· Il assure notamment l'arbitrage des priorités d'intervention et de reports d'action.\n\n· L'astreinte « Direction» ou « l'astreinte de crise » qui intervient, notamment à la demande des responsables d'astreinte, lors des situations de crise ou de difficulté importante.\n\n\nINDEMNISATION DE L’ASTREINTE\n\nLes périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière de la sujétion. \n\n\nINDEMNISATION DE LA SUJETION À L’ASTREINTE\n\nStructure de l’indemnité d’astreinte\n\nL'indemnisation des types d'astreinte « opérationnelle » et « encadrement » est fondée sur le nombre d'astreintes effectivement assurées, selon un décompte en taux journalier, dans les conditions suivantes :\n\n· du Lundi au Vendredi\t:\t1 taux\n· Samedi, Dimanche et Jour férié non spécifique\t:\t2 taux\n· Jour férié spécifique \t:\t4 taux \n\nIl est précisé que la notion de taux journalier, en tant que compensation financière, correspond à une durée de 24 heures d’astreinte, indépendamment du nombre d’heures d’intervention. \n\nSoit un total de 9 taux pour une semaine complète \"standard\" (en dehors du cas ou un jour férié tombe un jour de semaine).\n\nLes jours fériés dits « spécifiques » sont les suivants : Jours fériés spécifiques : 1er janvier – 1er mai – 14 juillet – 15 août – 25 décembre\n\nMontant de l’indemnité d’astreinte\n\nA la date d’entrée en vigueur du présent accord, le taux journalier minimum de l’indemnité de base est fixé à 45 € bruts soit à titre indicatif 405,00 € bruts pour une semaine \"standard\" complète \n(9 taux).\n\nLe montant de l’indemnité d’astreinte ainsi défini  applicable au sein de la SPL Les Eaux de la Confluence intègre le montant de 6 € bruts identifié de manière spécifique dans l’accord régional Veolia Eau portant sur l’astreinte, attribué au titre des situations des salariés qui, dans le cadre de l’astreinte, sont amenés à recevoir et acquitter les alarmes en premier niveau, ou à recevoir et traiter les appels clients, telles que définies à l’article 5.2.2. . Cette intégration de manière récurrente a pour objectif de reconnaître cette sujétion spécifique de manière plus générale et récurrente. \n\n\nIndemnisation des astreintes effectuées au-delà de 13 semaines par an\n\nDans le cas où l’organisation des astreintes selon une fréquence d’une semaine sur quatre ne pourrait être mise en place, conduisant ainsi le salarié à réaliser, à l’initiative de la Direction, plus de 13 semaines complètes ou 91 jours d’astreinte au cours de la même année civile, une majoration de 20% des taux d’astreinte sera versée au salarié dès la 14ème semaine, ou dès la 92ème journée d’astreinte effectuée. \n\nCette indemnité sera versée au mois de février suivant l’année civile concernée.\nSont prises en compte dans cette analyse, les seules semaines d’astreinte imposées par l’organisation de la planification des astreintes par la Direction ; sont donc exclues de l’analyse les astreintes réalisées en plus de la fréquence planifiée suite à un accord entre 2 salariés ou pour convenances personnelles.  \n\nPersonnel cadre\nLa rémunération de l'astreinte pour les cadres relève de deux types de situation.\n\nLa sujétion d'astreinte constitue une clause contractuelle établie entre le cadre et l'entreprise : \n\nElle est considérée comme faisant partie de manière intrinsèque aux obligations liées aux postes de certains cadres autonomes. A ce titre, il est défini en amont une indemnité forfaitaire couvrant tant la sujétion d'astreinte que la sujétion de coordination. Cette indemnité est établie en fonction du poste occupé et des obligations en découlant. \n\nCette indemnité est forfaitaire, annuelle et au minimum du montant de la sujétion en vigueur calculée sur l'année en prenant comme référence 10 semaines d'astreintes annuelles au minimum. Ce forfait est versé mensuellement. A la date d’entrée en vigueur du présent accord, le montant du forfait est de 4 050 € bruts annuels, soit 337,50 € bruts mensuels.\n\nSi cette indemnité forfaitaire venait à être moins favorable que le dispositif de rémunération à l’astreinte réalisée, il serait fait application du dispositif le plus favorable au salarié.\n\nLa sujétion d'astreinte n'est pas déterminée contractuellement bien que faisant partie de manière intrinsèque du poste que le salarié cadre occupe. Dans ce cas, ce sont les dispositions du présent accord qui s'appliquent.\n\n\nINDEMNISATION DU TEMPS D’INTERVENTION\n\nInterventions nécessitant le déplacement du salarié\nToute intervention en dehors des heures de travail nécessitant un déplacement est du temps de travail effectif pris en compte dans le calcul de la durée de travail et rémunéré comme tel, pouvant, le cas échéant, donner lieu à l’octroi de repos compensateurs en cas de dépassement de l’horaire de travail, d’intervention de nuit, de week-end ou de jours fériés, selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.\n\nEst considéré comme du temps de travail effectif, selon la réalité de la mobilisation :\n· le temps de déplacement directement lié à l’intervention à partir de l’appel lié à l’intervention ;\n· la durée de l’intervention sur site ;\n· le temps de déplacement jusqu’au retour au domicile.\n\nInterventions ne nécessitant pas le déplacement du salarié\n\nIl est convenu qu'outre la sujétion d'astreinte elle-même, l’indemnité d’astreinte recouvre également les situations des salariés qui, dans le cadre de l’astreinte, sont amenés à recevoir et acquitter les alarmes en premier niveau, ou à recevoir et traiter les appels clients, après qualification du centre d’appels en premier niveau, et/ou à coordonner et superviser les sorties des collaborateurs de son périmètre d'astreinte, sans que ces interventions depuis le domicile fasse l'objet du paiement d'heures d'intervention.\n\nCe dispositif a pour vocation de couvrir le fonctionnement courant de l'entreprise, y compris les cas de « crise » référencées et impactant les activités de façon non exceptionnelle à l'échelle de la Société.\n\nIl  n'est toutefois pas conçu ni dimensionné  pour couvrir les évènements de  type « catastrophe naturelle», ou évènement dépassant largement le périmètre des activités de la Société, et suscitant une mobilisation de ses moyens au-delà du courant. \n\n\n\nCes situations extraordinaires resteront gérées par exception ; ainsi, en cas d'interventions à distance longues et répétées, notamment à la suite de tempêtes, inondations, orages etc. ou tout autre problème d'exploitation importants et extraordinaires, il se remis en place un dispositif spécifique sous la forme :\n\n· d’un décompte au temps réel pour les séquences d'alarmes \"répétitives\" sur une même période, dès lors que la prise de repos est perturbée et interrompue de manière répétitive et que les durées d'interventions cumulées sont supérieures à une heure trente, la durée d'intervention au-delà d'une heure trente, pourra être comptabilisée en temps de travail effectif. Dans cette situation, le salarié informera le cadre d'astreinte qui validera la bascule du forfait vers le décompte en temps de travail effectif.\n· Le salarié devra justifier ce temps de travail effectif, par tout moyen, par exemple en envoyant des copies d'écran horodatées des interventions.\n\nEn dehors de ces rares cas de circonstances exceptionnelles, la Direction de la Société examinera toute situation particulière d'unités d'astreinte où ces contraintes de sujétion spécifiques seraient, de manière récurrente, trop importantes. Le cas échéant, l'organisation d'astreinte fera l'objet d'ajustement, ou de recomposition, afin que ces contraintes de sujétion spécifiques soient réparties de manière équilibrée.\n\nModalités de traitement des heures d’interventions\n\nLes modalités de traitement des heures d’intervention sous astreintes, ainsi que leurs majorations selon le régime des heures supplémentaires le cas échéant, sont les suivantes :\n\n· Récupération par défaut jusqu’à une alimentation du compteur RCR à hauteur de 35 heures pour permettre la mise en œuvre du repos de sécurité.\n· Paiement – ou – récupération au choix du salarié au-delà.\n\nLes interventions doivent faire l’objet de rapports, transmis au responsable hiérarchique à l’issue de l’intervention. Le salarié doit détailler ses interventions dans le cadre du système d’information mis en place au sein de la société, dans le cadre de la gestion du patrimoine et de la traçabilité de notre activité. \n\nIl doit par ailleurs déclarer ses heures d’intervention sous astreinte dans le système de gestion des temps, afin de les soumettre à la validation de leur responsable et de permettre le traitement de ces temps en paie. \n\nConcernant les cadres en forfait jours, les interventions visées à l’article 5.2.1. réalisées le week-end ou un jour férié (sur un jours normalement non travaillé), donneront lieux aux compensations prévues dans le cadre des dispositions du forfait jours de l’Accord portant sur la durée et l’organisation du temps de travail.\n\nIndemnisation des repas \n\nConformément à l’article 2.2 de l’accord portant sur les indemnités, primes et accessoires de salaire, un panier (d’un montant de 9,70 € à la date de signature de l’accord) sera attribué au salarié en astreinte chaque fois que celui-ci sera amené à intervenir :\n· entre 19 heures et 21 heures en semaine comme en week-end ;\n· entre 12 heures et 14 heures les samedis, dimanches et jours fériés.\n\n\nSORTIE D’ASTREINTE OU RÉDUCTION DE LA FRÉQUENCE D’ASTREINTE\n\nDans les situations où l'organisation de l'astreinte viendrait à être modifiée à l'initiative de l'employeur et entrainerait de ce fait, une sortie ou une baisse de la fréquence de sujétion d'astreinte en dehors des hypothèses de pertes de contrats, les salariés concernés par une telle suppression ou diminution se verront attribuer une indemnité compensatrice selon les modalités exposées ci-dessous.\n\nDurant une année, cette compensation financière sera égale à 100% de la différence entre le nombre d'astreintes théorique à assurer au cours de l'année N correspondant à la réorganisation et le nombre d'astreintes effectivement assuré au cours de l'année N-1.\n\n\t\n\tExemple : \n· un salarié a effectué 12 astreintes au cours de l’année 2027 soit une indemnité d’astreinte totale de 4 860 € bruts.\n· une réorganisation du périmètre a comme conséquence un nombre d’astreinte évalué à 10 astreintes sur l’année 2028, soit un montant d’indemnités de 4 050 € bruts  il percevra donc une compensation de 810 € bruts durant l’année 2028 à raison de 67,50 € bruts / mois.\n\n\n\nLa comparaison porte exclusivement sur l'indemnité de sujétion, elle conduira au versement d'une indemnité compensatrice.\n\nCe dispositif de compensation sera suspendu dans les cas suivants :\n· Le salarié réintègre le service d'astreinte selon la fréquence antérieure ;\n· Le salarié abandonne volontairement son astreinte au profit d'un collègue ;\n· Le salarié n'est plus astreint à sa demande;\n· Le salarié n'est plus astreint suite à une décision d'inaptitude prononcée par la Médecine du travail;\n· Le salarié cumule plus de 60 jours ouvrés d'absence au cours de l'année civile, hors maladie et accident du travail.\n\n\nTEMPS DE TRAVAIL ET ASTREINTE\n\n\nDURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL\n\nConformément aux dispositions légales(L. 3121-19 du code du travail, le présent accord met en œuvre, dans le cadre des interventions d'astreinte ou en situation de crise, les dérogations ci-après, dans le respect des limites légales ou conventionnelles : \n· la durée maximale journalière de travail effectif pourra être ponctuellement portée à 12 heures dans le respect des limites hebdomadaires ;\n· la durée maximale hebdomadaire pourra être de 48 heures pour chacune des semaines civiles comprenant une période d’astreinte.\n\nTEMPS DE REPOS PHYSIOLOGIQUES\n\nTous les salariés bénéficient de temps de repos qui sont appelés repos «physiologiques »,\n\nLa période pendant laquelle les salariés sont en situation d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif doit être prise en compte dans le calcul de la durée du repos quotidien ou hebdomadaire qui sont les suivantes :\n· le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives séparant deux journées de travail ; \n· le repos hebdomadaire, donné en priorité le dimanche, d’une durée de 24 h consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11h, soit 35h consécutives au total.\nPar nature, les travaux nécessitant une intervention durant la période d’astreinte ne peuvent être différés à la reprise de service, et constituent à ce titre des « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de la société». \n\n\n\nDans ces conditions et conformément aux dispositions légales, ces interventions réalisées pendant les périodes d’astreinte suspendent ces repos « physiologiques » en application des dérogations suivantes :\n· dérogation au repos quotidien de onze heures consécutives ,\n· suspension du repos hebdomadaire ,\n· dérogation au repos dominical, \n· dérogation aux durées maximales du travail.\nAfin de garantir la continuité de l'activité dans les meilleures conditions de sécurité pour les salariés qui ont effectué une ou plusieurs interventions au titre de l'astreinte, lesquelles ont ainsi interrompu leur repos quotidien et/ou hebdomadaire, les parties réaffirment que le temps de repos physiologique manquant devra être pris à la reprise du poste ou, exceptionnellement, le plus tôt possible dans les conditions fixées ci après.\n\nEnfin, il est rappelé qu'il incombe à l'employeur la charge d'organiser la prise de ce repos sans que ce repos soit à la charge financière de ce même employeur.\n\n\nREPOS DE SÉCURITÉ\n\nAfin de garantir la continuité de l’activité dans les meilleures conditions de sécurité et de santé pour les salariés, il est mis en place un système de récupération dit « repos de sécurité » dans les conditions suivantes :\n\n\tConditions d’intervention\n\tDurée du repos\n\tPrise du repos\n\n\tIntervention de nuit  • durée > 3h et <6h \nEn cas d’intervention entre 22h et la reprise du poste d’une durée cumulée de + de 3 heures et inférieure à 6 heures.\n\t4 heures (repos sur  la matinée de travail qui suit)\n2 h à prendre sur les compteurs RCR/RCO +2 h employeur (soit 50%). \n\t· Le matin même (excepté jour non travaillé le lendemain).\n· Pas de report possible de ce repos. \n\n\tIntervention de nuit  • durée > 6h  \nEn cas d’intervention entre 22h et la reprise du poste d’une durée cumulée de + de 6 heures.\n\t7 heures \n3,5 h à prendre sur les compteurs RCO/RCR +3,5 h employeur (soit 50%).. \n\t· Le matin même (excepté jour non travaillé le lendemain).\n· Pas de report possible de ce repos. \n\n\tIntervention de week-end :\nintervention d’une durée cumulée de plus de 6 heures sans pouvoir bénéficier d'un repos de 24 heures consécutives. \n\t7 heures \n3,5 h à prendre sur les compteurs RCO/RCR +3,5 h employeur (soit 50%). \n\t· Repos pris en 1 fois au plus près de la fin de l’astreinte.\n\n\n\nEn dehors des cas prévus ci-dessus :\n· Tout salarié ayant l'obligation de prendre soin de sa santé et de celle de ses collègues concernés par ses actes ou ses omissions au travail (article L. 4122-1 du Code du travail), le salarié, s’il en ressent le besoin, pourra faire valoir auprès de sa hiérarchie l’application d’un repos pris sur son solde de RCR ;\n· La hiérarchie devra, de son côté, demander à un salarié de prendre un repos sur son solde de RCR lorsqu’elle estimera que le salarié ne peut pas reprendre son poste de travail dans des conditions de santé et de sécurité suffisante.\n\nEn outre, les parties rappellent qu'en période de congés payés, il est strictement interdit d'assurer l'astreinte.\n\nDe plus, il est convenu pour les salariés qui ont pris leur repos, mais qui ne disposent pas d'heures à récupérer sur leur compteur individuel, qu'une tolérance de 7 heures en négatif leur sera accordée sur ce même compteur.\n\n\nMOYENS MIS À DISPOSITION PENDANT L’ASTREINTE\n\nLe salarié placé en situation d’astreinte disposera des moyens adaptés aux besoins du service mis à sa disposition par l’entreprise notamment les moyens de communication et de déplacement. Ces moyens pourront être utilisés pour permettre au salarié de pouvoir vaquer à ses occupations pendant toute la période d’astreinte. \n\n\nVÉHICULE\n\nLe salarié durant sa période d’astreinte doit disposer d’un moyen de transport lui permettant d’intervenir dans les conditions requises. L’entreprise mettra à disposition du salarié sous astreinte un véhicule adapté.\n\nIl est par ailleurs rappelé que les dispositions sur l’utilisation des véhicules mis à disposition du salarié sont intégralement applicables durant l’astreinte et notamment le respect en toutes circonstances du code de la route. \n\nLa nécessité d’intervenir rapidement ne peut en aucun cas constituer une justification au non-respect de la réglementation.\n\nL'utilisation du véhicule de service est strictement limitée à l'exercice de l'activité professionnelle inhérente à la mission d'astreinte, le salarié s'engageant à en faire usage personnel restreint pour ses besoins personnels impérieux.\n\nLe salarié veillera au bon entretien courant du véhicule qui lui est confié.\n\n\nTÉLÉPHONIE ET OUTILS INFORMATIQUES\n\nChaque salarié effectuant l’astreinte sera équipé durant cette période d’un téléphone portable. \n\nDe la même manière, l'entreprise mettra à disposition du salarié astreint, les outils de communications informatiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission pour le temps de sa sujétion.\n\nL’appareil et l’abonnement sont à la charge de l’entreprise. \n\nDans les situations où, en raison des défauts de couverture des téléphones mobiles sur le lieu de résidence du salarié et malgré les moyens techniques mis en œuvre par la société pour équiper le domicile du salarié concerné, le téléphone fixe est nécessaire, le salarié bénéficiera alors d’une indemnisation qui sera fonction des appels passés au titre de l’astreinte.\n\n\nCONDITIONS DE RÉSIDENCE\n\nCompte tenu de l’obligation de la société d’assurer la continuité du service, il est impératif que les salariés puissent intervenir rapidement. \n\nEn outre, pour des raisons de sécurité, le temps de trajet du salarié pour intervenir et pour regagner son domicile, doit être raisonnable. \n\nPar conséquent, le salarié informe lors de son embauche et à l'occasion de tout déménagement personnel, de son lieu de résidence qui sera pris en compte pour son inscription sur le planning d'astreinte.\n\nDe même, l'employeur se réserve la possibilité de ne pas maintenir le salarié dans le dispositif d'astreinte, lorsque le déménagement personnel du salarié concerné, se traduit par un éloignement trop important des lieux d'interventions au regard de la référence horaire susvisée. Dans cette hypothèse, le salarié ne pourra prétendre à aucune compensation.\n\nDe plus, l'affectation d'un véhicule de service étant souvent liée à l'appartenance au service d'astreinte, l'entreprise se réserve la possibilité de supprimer cette affectation en cas de sortie du service d'astreinte quelles qu'en soient les raisons.\n\nDe ce fait, un salarié peut ne pas être intégré dans le service d'astreinte si le temps de trajet entre le domicile et le secteur d'intervention s'avère supérieur à une moyenne de 2 heures, selon les obligations portées dans le ou les contrats de la SPL avec ses actionnaires,  dans des conditions de circulation normales.\n\n\nEXCLUSION TEMPORAIRE OU DÉFINITIVE DE L’ASTREINTE\n\n\nEXCLUSION TEMPORAIRE\n\nLe salarié ayant perdu temporairement les capacités d’effectuer l’astreinte, du fait d’une inaptitude partielle de travail à durée limitée, sera exempté de la sujétion d’astreinte pendant la période d’incapacité qui aura été prescrite par la Médecine du Travail. L'avis d'inaptitude temporaire rendu par le médecin du travail devra mentionner expressément cette suspension temporaire de l'astreinte ainsi que sa durée.\nSera considérée comme temporaire la suspension inférieure à 6 mois.\n\nPendant cette période et pour tenir compte de cette situation exceptionnelle et soudaine, le salarié se verra maintenir le versement des éléments fixes de l'astreinte dans la limite de 3 périodes consécutives de son cycle antérieur d'astreinte.\n\nA l’issue de cette période, et après validation par le Médecin du Travail de l’aptitude du salarié à l’astreinte, il sera, à nouveau, intégré au roulement d’astreinte.\n\nL’exclusion temporaire du roulement d’astreinte sera également prononcée lorsqu’un salarié aura perdu temporairement les habilitations nécessaires. Dans ce cas, pendant cette période, il ne percevra plus les éléments de compensation correspondant.\n\n\nEXCLUSION DÉFINITIVE\n\nLe cas résultant d’une inaptitude partielle de travail à assurer l’astreinte qui serait ou deviendrait définitive après décision de la Médecine du Travail conduira à l’exclusion définitive du roulement d’astreinte des salariés concernés, sous réserve de la possibilité d’aménagement de poste ou d’un reclassement, sachant que pour certaines fonctions dans certains secteurs, l’astreinte est inhérente à l’emploi occupé.\n\nIl découlera de cette situation, le fait que le salarié ne percevra plus l’indemnité d’astreinte correspondante.\nLe cas résultant de l’impossibilité dans le délai maximal fixé pour un salarié à recouvrer les habilitations nécessaires, conduira l’employeur à prononcer son exclusion définitive du roulement d’astreinte et envisager un reclassement professionnel dans le cas où l’organisation du service le nécessite.\n\n\nDISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS AGES DE PLUS \nDE 55 ANS OU AYANT PLUS DE 25 ANS D’ACTIVITE D’ASTREINTE\n\nLa possibilité d’aménager ou de quitter la sujétion d’astreinte est liée à l’organisation en place et ne doit pas avoir pour conséquence de modifier ou d’alourdir la sujétion pour les autres salariés. \n\nAinsi une attention particulière sera portée sur le risque de report de la contrainte que ces mesures pourraient engendrer sur le reste du service, notamment sur la fréquence d’astreinte dans le service concerné.\n\n\nCHOIX DE SORTIE DE L’ASTREINTE\n\nLorsque l’organisation le permet, la Direction s’engage à étudier chaque demande de sortie ou d’aménagement de l’astreinte concernant des salariés âgés de plus de 55 ans ou ayant plus de 25 ans d’activité d’astreinte cumulée et effectuée dans le cadre suivant :\n· L’engagement d’une telle démarche doit reposer sur l’initiative personnelle du salarié.\n· Le salarié devra formuler et motiver sa demande par écrit auprès de son Responsable au moins 6 mois à l’avance de sa sortie d'astreinte projetée.\n· Chaque demande sera étudiée par la Direction, en vue de rechercher, si le contexte le permet, des mesures visant à aménager la sujétion elle-même, ou à en réduire la fréquence, ou encore à envisager le retrait temporaire de l’astreinte.\n· Dans le cas d’un refus d’une demande, celui-ci devra être motivé.\n\nSi le retrait du salarié de l'astreinte est confirmé, l'indemnisation correspondante cessera.\n\n\nDISPOSITIF DE RÉSERVE D’ASTREINTE\n\nPar ailleurs, la Société souhaite promouvoir une forme de sortie d'astreinte progressive en faveur des salariés âgés de plus de 55 ans ou ayant plus de 25 ans d'activité d'astreinte cumulée qui le souhaiteraient, laquelle permettrait d'une part, d'enrichir la transmission des connaissances et méthodes de travail internes, gage de préservation de la qualité de service rendu aux clients et usagers et d'autre part, de remédier aux situations d'urgence qui requièrent la fourniture d'équipes d'astreinte mobiles en renfort.\n\nDans cette configuration, le salarié dont la demande a été acceptée, laquelle aura préalablement respecté le processus décrit à l'article 10.1, s'engage à assurer un minimum d'astreintes par année civile. \n\nLa réserve ne peut se faire que sur la base du volontariat.\n\nA ce titre, le salarié percevra les indemnités d'astreinte majorées dans le cadre suivant :\n· Majoration de 20% pour 20 ans cumulés d’activité en astreinte\n· Majoration de 35% à partir de 25 ans cumulés d’activité en astreinte, et jusqu’à la 30ème année\n· Majoration de 50% pour 30 ans cumulés et plus d’activité en astreinte\n\n\nSUIVI DE L’ACCORD\n\nLe présent accord fera l’objet d’un suivi annuel portant sur ses conditions d’application et les éventuelles difficultés rencontrées.\n\nCe suivi portera notamment sur l’organisation des astreintes, leur fréquence, le nombre et la durée des interventions, les compensations accordées, ainsi que les conditions de respect des repos quotidien et hebdomadaire.\nÀ compter de la mise en place du comité social et économique, un bilan annuel sera présenté aux membres de la délégation du personnel du CSE. À compter de la désignation de délégués syndicaux, ce bilan pourra également être examiné dans le cadre de la négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.\n\n\n DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD\n\nLe présent accord prend effet, après ratification de la majorité des salariés inscrits, le 1er janvier 2027. Il est conclu pour une durée indéterminée.\n\nLes résultats du référendum , organisé le 1er septembre 2026, est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et par l'envoi d'une lettre simple à leur attention.\nLe présent accord pourra être révisé selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.\n\nLe présent accord pourra également être dénoncé par un ou plusieurs parties signataires, selon les modalités légales en vigueur au moment de la dénonciation de l’accord.\n\n\nDEPOT\n\nLe présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plate-forme « TéléAccords » du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), sous forme dématérialisée, en deux exemplaires : \n· une version intégrale et signée au format « pdf » (version exclusivement destinée à l’administration) ; \n· une version anonymisée au format « docx » dans laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique (version destinée à la publication sur Internet).\n\nL’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.\n\nEn application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du Code du travail, l’entreprise transmettra en outre un exemplaire anonymisé du présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI@fp2e.org).\n\nMention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.\n\n\nFait en 1 exemplaire, à Cergy-Pontoise, le 1er septembre 2026.\n\n\n\n\n\n\nPour la SOCIETE,\nXXXXXXXX \nDirecteur Général\n\nLes Eaux de la Confluence - SPL au capital de 840 000 € - SIRET 101 330 504 00016 - RCS PONTOISE 101 330 504 – APE 3600Z\nSiège social : Hôtel d’Agglomération de Cergy-Pontoise - Parvis de la Préfecture - 95027 CERGY-PONTOISE CEDEX\n\nAccord Astreinte • SPL Les Eaux de la Confluence du 1/09/2026\tPage 2 / 17\n\nimage1.png\n\nimage2.jpeg"
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