SALAMA
Accord d’entreprise relatif à la durée du travail à la SAS SALAMA. Il encadre notamment la définition du temps de travail effectif, les durées maximales, le contingent annuel d’heures supplémentaires et leurs majorations, ainsi que l’organisation du repos hebdomadaire et le régime des jours fériés (1er mai et autres jours fériés).
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2026-05-27 07:20
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SALAMA\nDont le siège est situé Chemin des conquettes 83990 SAINT-TROPEZ\nN° SIRET : 84170288900012\nReprésentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Président de la Société MAYA, elle-même Présidente de la Société SALAMA\n\nCi-après dénommée « la Société » ou « la Société SALAMA »\n\nD'une part, \n\n\n\n\nEt,\n\n\n\n\n\nLe personnel de la Société SALAMA, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont le procès-verbal comportant leur accord et leur émargement est joint en annexe au présent accord.\n\nD’autre part,\n\nIl a été conclu le présent accord.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPREAMBULE\n\nLa Société SALAMA exerce une activité de restauration traditionnelle. \n\nSon siège social est situé Chemin des conquettes 83990 SAINT-TROPEZ.\n\nDe par son activité, la Société SALAMA relève du champ d’application de la Convention Collective nationale Hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, étendue par arrêté d’extension du 3 décembre 1997 (IDCC : 3292 | N° de Brochure : 1979) ainsi que la Convention Collective Territoriale du Var.\n\nL’activité est caractérisée par une forte variabilité de l’activité liée notamment :\n\n· Aux fluctuations saisonnières,\n· Aux variations hebdomadaires de fréquentation,\n· Aux contraintes liées aux services du midi, du soir, des week-ends et jours fériés,\n· Ainsi qu’aux exigences propres à l’accueil de la clientèle.\n\nCes spécificités imposent une organisation du travail souple et adaptée afin d’assurer la continuité du service, de préserver la compétitivité de l’entreprise et de garantir la pérennité de l’emploi.\n\nDans ce contexte, les parties constatent que les dispositions actuelles de la convention collective nationale et convention collective territoriale, notamment en matière d’organisation du temps de travail, ne permettent pas toujours de répondre de manière satisfaisante aux contraintes opérationnelles de l’entreprise, ni d’assurer une organisation du travail efficiente, pérenne et conforme aux besoins réels de l’activité.\n\nLa Société SALAMA a donc souhaité engager des négociations avec les salariés afin de mettre en place un accord d’entreprise sur la durée du travail afin d’encadrer les différentes évolutions législatives et d’adapter au mieux les règles à son activité.\n\nLe présent accord d’entreprise est donc conclu afin de :\n\n· d’adapter l’organisation des jours de repos hebdomadaires aux contraintes d’exploitation ;\n· de redéfinir les modalités applicables au travail des jours fériés autres que le 1er mai ;\n· d’ajuster le contingent annuel d’heures supplémentaires aux besoins réels de l’activité ;\n· de modifier la majoration des heures supplémentaires et complémentaires. \n\nLes parties rappellent que le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires d’ordre public, et qu’il vise à concilier :\n\n· La continuité et la qualité du service rendu aux clients,\n· La préservation de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés,\n· La pérennité économique et organisationnelle de l’entreprise.\n\nLe présent accord s’inscrit ainsi dans une démarche de dialogue social responsable, permettant d’apporter des réponses concrètes aux contraintes spécifiques de l’activité de restauration exercée par l’entreprise.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTITRE 1 | CADRE JURIDIQUE - DEFINITIONS\n\nArticle 1 – CHAMP D'APPLICATION\n\nLe présent accord s'applique à tous les salariés de la Société SALAMA, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.\n\nLe présent accord est aussi applicable aux salariés à temps partiel au prorata temporis.\n\nIl est convenu que les garanties relatives à la mise en œuvre pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation sont celles prévues par la Convention collective applicable. \n \n\nArticle 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF\n\nConformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».\n\nDans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif : \n\n· Les temps consacrés aux repas ;\n· Les temps d’habillage et de déshabillage ;\n· Les temps de pause. \n\nArticle 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL \n\nCes limites s’apprécient en temps de travail effectif.\n\n· La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures, durée qui peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la Société SALAMA.\n\n· La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures en application des dispositions du code du travail.\n\n· Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire est limitée à 46 heures en moyenne.\n\n· L’amplitude journalière est de 11 heures pouvant être portée à 12 heures pour tenir compte des nécessités spécifiques des entreprises et faire face à des circonstances exceptionnelles\n\nArticle 4 – TEMPS DE DEPLACEMENT\n\nLes parties entendent rappeler que le présent accord fait référence pour la gestion des trajets aux dispositions légales d’ordre public à savoir que le temps pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.\n\nToutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.\n\nPar ailleurs, dans le cadre de déplacements liés à l’exécution du contrat de travail, le temps de déplacement d’un lieu de travail à un autre au cours d’une même journée est considéré comme du temps de travail effectif. \n\n\nTITRE 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET MAJORATION\n\nConformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail, et sauf stipulations plus favorables d’un accord de branche étendu, l’employeur peut, par accord d’entreprise, fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective applicable ainsi que modifier la majoration des heures supplémentaires et complémentaires.\n\nArticle 5 – DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES\n\nLa Convention Collective Nationale Hôtels, cafés, restaurants prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires dans les conditions suivantes : \n\n· 360 heures par an dans les établissements permanents ;\n· 90 heures par trimestre civil dans les établissements saisonniers.\n· 130 heures par an en cas de modulation de forte amplitude.\n\nArticle 6 – NOUVEAU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES\n\nAfin de répondre à la réalité de son activité, aux variations d’affluence des clients et à la flexibilité nécessaire dans le secteur de la restauration, la Société décide, par le présent accord, de fixer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires à 520 heures par salarié.\n\nCette augmentation vise à permettre une meilleure organisation du travail, notamment en période de forte fréquentation, tout en respectant les durées maximales de travail et les temps de repos légaux.\n\nLe recours aux heures supplémentaires au-delà de ce contingent reste possible, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.\n\nArticle 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES COMPLEMENTAIRES\n\n7.1. Principes généraux\n\nConformément aux dispositions des articles L.3121-28 et suivants et L.3123-8 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir un régime spécifique de majoration des heures supplémentaires et des heures complémentaires, adapté aux contraintes opérationnelles de l’entreprise, tout en respectant les dispositions légales d’ordre public.\n\nLes parties conviennent que les modalités de majoration prévues par le présent article se substituent à celles prévues par Convention Collective nationale Hôtels, cafés, restaurants, dans les limites autorisées par la loi.\n\n7.2. Heures supplémentaires\n\nSont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, ou, le cas échéant, au-delà de la durée moyenne de travail fixée dans le cadre de l’organisation du temps de travail mise en place par le présent accord.\n\nLes heures supplémentaires donnent lieu à une majoration fixée à :\n\n· 10 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées, quel que soit leur rang.\nElles sont payées sur la base du salaire horaire en vigueur au moment de leur réalisation et font l’objet d’une majoration de salaire fixée à 10 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées, quel que soit leur rang, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.\n\nIl sera possible de remplacer, en tout ou partie, le paiement des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. La durée du repos compensateur de remplacement est équivalente à la rémunération majorée qui aurait été versée au titre des heures supplémentaires concernées.\n\nLes modalités pratiques de prise du repos compensateur de remplacement (période de prise, délai de prévenance, fractionnement éventuel, articulation avec les contraintes de service) seront déterminées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l’entreprise et des souhaits du salarié. A défaut d’accord, la Direction pourra imposer la prise des repos compensateurs. \n\n7.3. Heures complémentaires\n\nSont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue à leur contrat, dans la limite des seuils légaux et conventionnels applicables.\n\nLes heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée à :\n\n· 10 % pour chacune des heures complémentaires effectuées, dans la limite du plafond autorisé par la loi.\nLes parties rappellent que le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail des salariés concernés au niveau ou au-delà de la durée légale ou conventionnelle applicable aux salariés à temps plein.\n\nTITRE 3 | ORGANISATION DU REPOS HEBDOMADAIRE\n\nLes dispositions conventionnelles applicables en matière de repos hebdomadaire prévoient des modalités spécifiques d’organisation comportant notamment des mécanismes complexes de fractionnement, de cumul ou de majoration.\n\nCes dispositions, bien qu’issues de la négociation de branche, s’avèrent inadaptées aux contraintes opérationnelles de l’entreprise et génèrent une complexité organisationnelle et administrative.\n\nLes parties ont donc décidé, dans un souci de simplification, de sécurité juridique et de lisibilité des règles applicables, de substituer aux dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire l’application stricte des seules dispositions légales en vigueur.\n\nArticle 8 – RÈGLES APPLICABLES AU REPOS HEBDOMADAIRE\n\nLes salariés bénéficient :\n\n· d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail pouvant être abaissé à 10 heures conformément à l’article 3 du présent accord ;\n· d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail ;\nSoit une durée minimale de 35 heures consécutives de repos.\n\nEn application des dérogations permanentes applicables au secteur des hôtels, cafés et restaurants, le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement.\n\nAu demeurant, bénéficiant d'une dérogation de droit prévue à l'article L. 3132-12 du code du travail du fait que l'établissement fait partie de la liste de l'article R. 3125-5 du même code, le repos hebdomadaire n’est pas obligatoirement accordé le dimanche. \n\nAinsi, aucune disposition conventionnelle spécifique relative :\n\n· au nombre de jours de repos supplémentaires,\n· au fractionnement obligatoire,\n· ou à toute contrepartie conventionnelle liée au repos hebdomadaire et dominicale\nn’est applicable au sein de l’entreprise.\n\n\nTITRE 4 : TRAVAIL PENDANT LES JOURS FERIES\n\n\nARTICLE 9 – MAINTIEN DES DISPOSITIONS POUR LE 1ER MAI\n\nLe 1er mai demeure régi par les dispositions conventionnelles de la Convention Collective Nationale Hôtels, cafés, restaurants.\n\nTout salarié travaillant le 1er mai bénéficie :\n\n· Pour les salariés payés au fixe : d’une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée (non compris les avantages en nature) ;\n· Pour les salariés payés au service : d’une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée.\nCes dispositions demeurent pleinement applicables.\n\n\nARTICLE 10 – AUTRE JOURS FERIES\n\nPour tous les jours fériés autres que le 1er mai les dispositions conventionnelles plus favorables prévues par la Convention Collective Nationale Hôtels, Cafés et Restaurants et par la Convention Collective Territoriale du Var sont supprimées au sein de l’entreprise.\n\nLe travail et la rémunération de ces jours fériés sont donc régis exclusivement par les dispositions du présent accord. \n\nEn conséquence, les heures effectuées ces jours seront rémunérées au taux normal, et, le cas échéant, selon les majorations légales applicables pour les heures supplémentaires.\n\nAussi, aucun jour de compensation, indemnisation ou report prévu par la convention collective ne sera appliqué.\n\n\nTITRE 5 : Dispositions générales\n\nARTICLE 11 – DISPOSITIONS GENERALES\n\n11.1. Modalités d’approbation de l’accord \n\nLe présent accord a été transmis à l’ensemble du personnel en main propre contre décharge le vendredi 27 février 2026.\n\nLe présent accord a été soumis au vote des salariés de la Société SALAMA et a été approuvé à plus de la majorité des deux tiers du personnel.\n\nLa consultation du personnel a été organisée le mardi 17 mars 2026 de 17h00 à 17h15, à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.\n\nLa consultation a eu lieu en l’absence de l’employeur et en garantissant son caractère personnel et secret. \n\nLe résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation et a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité a été assurée dans la Société SALAMA.\n\nCe procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.\n\n11.2. Durée et entrée en vigueur de l’accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jeudi 19 mars 2026.\n\n11.3. Révision\nLe présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail.\nToute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.\nLes parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.\nL’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.\n11.4. Dénonciation \nLe présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du Code du travail.\nCette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. \nLa dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.\nARTICLE 12 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT\nConformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société SALAMA selon les modalités suivantes :\n· en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent ;\n· en 1 exemplaire à l’Unité Départementale du 83 (DREETS) en version électronique : \n· une version signée en format PDF ;\n· une version anonymisée en version Word pour dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/).\nLe texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés ou de tout nouvel embauché par la Direction de la Société SALAMA.\nARTICLE 13 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD \nEn vue du suivi de l’application du présent accord, la Direction convient de consulter les salariés ou de s’entretenir avec le(s) partenaire(s) habilité(s) à négocier tous les 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.\n\nFait à SAINT-TROPEZ, le jeudi 19 mars 2026\n\nPour la Société SALAMA\nMonsieur XXXXX en sa qualité de Président de la Société MAYA, elle-même Présidente de la Société SALAMA\n\n\n\n\n\n\n\n\n11",
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