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CAFE CITOYEN

Document Interne • Traité le 10/02/2026

482458130 362 335 € (2023) PME LILLE 1 établissement(s)
PDF 10/02/2026

Le présent accord met en œuvre un dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année pour les salariés à temps partiel et à temps plein de la société Café Citoyen, avec une annualisation sur 12 mois et un lissage de la rémunération. Il prévoit des variations d'horaires hebdomadaires de 0 à 48 heures, une gestion des heures complémentaires et supplémentaires sans majorations si compensées dans la période de référence, et des modalités d'information et de prévenance. L'accord est adopté par référendum le 29 janvier 2025 et s'applique à compter du 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.

Informations techniques
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Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail. \n\nArticle 4 – DUREE MINIMALE ET MAXIMALE DE TRAVAIL  \n\nCompte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 48 heures de travail effectif.\nElle ne peut en tout état de cause excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.\n\nEn période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.\nLes salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles.   \n\nArticle 5 - INFORMATION DES SALARIES SUR LA PROGRAMMATION DE LEUR ACTIVITÉ ET DE LEURS HORAIRES DE TRAVAIL\n\nLa répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.\n\nLe planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance.\n\nLes horaires de travail sont communiqués par e-mail, au moins 7 jours avant leur entrée en vigueur. \n\nArticle 6 – CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL  \n\nLes variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’accroissement significatif d’activité ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.\n\nArticle 7 – LES HEURES COMPLÉMENTAIRES  \n\nLes heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés.\nCes heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.\nEn tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles.\n\nArticle 8 – RÉMUNÉRATION  \n\n8.1 : Lissage de la rémunération \n\nLa rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.\n\nLes salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.\n\nA la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence. \n\n8.2 : Prise en compte des absences\n\nEn cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.\nEn cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées. \n\n8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence\n\nLorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.\nLorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. \n\nS’il apparaît que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.\nLe complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.\n\nSi les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire \n\nArticle 9 – CONGÉS PAYES ET JOURS DE REPOS \n\nLa période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit du 1er juin N au 31 mai N+1.\n\nAucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche. \n\n\nPARTIE 2 – DISPOSITIF D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE APPLICABLE AUX SALARIES A TEMPS PLEIN\n\nTITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES\n\nArticle 1 CADRE JURIDIQUE\n\nL’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine. \n\nArticle 2 CHAMP D’APPLICATION \n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à temps plein dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.\n\nLa mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.\n\n\n\nTITRE 2 : ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL \n\nArticle 1 – DUREE DE TRAVAIL  \n\nLa durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1607 heures.\nDès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.\n\nArticle 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DE DÉCOMPTE DU TEMPS PARTIEL \n\nLa période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année civile. \nToutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail. \n\nArticle 3 – DURÉE MINIMALE ET MAXIMALE DE TRAVAIL  \n\nCompte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 48 heures de travail effectif.\nElle ne peut en tout état de cause excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.\n\nEn période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 2 du présent accord, par des périodes de basse activité.\n\nArticle 4 - INFORMATION DES SALARIÉS SUR LA PROGRAMMATION DE LEUR ACTIVITÉ ET DE LEURS HORAIRES DE TRAVAIL\n\nLa répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.\n\nLe planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance.\n\nLes horaires de travail sont communiqués par e-mail, au moins 7 jours avant leur entrée en vigueur.\n\nArticle 5 – CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL  \n\nLes variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’accroissement significatif d’activité, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.\n\nArticle 6 – LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES\n\nA la fin de la période de référence (fixée à l’article 2), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 1 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :\n· Les heures effectuées au-delà de 1607 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2 du présent accord ;\n· Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).\n\nCes heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié ; sont soit majorées et récupérées soit majorées et payées comme suit : \n· 10% pour heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure\n· 20 % pour celles effectuées entre la 40ème et la 43ème heure\n· 50 % à partir de la 44ème heure\n\nLes heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 360 heures sur la période de référence de l’article 2.\n\nArticle 7– RÉMUNÉRATION  \n\n7.1 : Lissage de la rémunération \n\nLa rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.\n\nLes salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.\n\nÀ la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence. \n\n7.2 : Prise en compte des absences\n\nEn cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.\nEn cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées. \n\n7.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence\n\nLorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.\nLorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. \n\nS’il apparaît que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 6 du présent accord.\nLe complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.\n\nSi les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire \n\nArticle 8 – CONGÉS PAYES ET JOURS DE REPOS \n\nLa période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit du 1er juin N au 31 mai N+1.\n\nAucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche. \n\n\n\n\nPARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES\n\n\nArticle 1 – FORMALITÉS D’ADOPTION\n\nLe présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 29/01/2025.\n\nArticle 2 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION\n\n\nLe présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du jeudi 1 janvier 2026.\n\nIl peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.\n\n\nArticle 3- RÉVISION\n\nPendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.\n\nChacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision.\n\nArticle 4 - NOTIFICATION ET DÉPÔT \n\nLe présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.\n\nIl sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Lille.\n\n\n\n\nFait à Lille,\nLe 29 janvier 2026\nEn trois exemplaires.\n\n\n\n\n\n8 | 9",
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