LES 2 MARMOTTES
Cet accord d'entreprise fixe les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail pour les salariés de Les 2 Marmottes SAS, en distinguant les populations concernées (bureaux, logistique, cadres au forfait jours, ateliers en 2x8). Il définit les durées maximales de travail, les repos, les pauses, les heures supplémentaires avec un contingent de 450 heures, et les congés payés sur une période de référence du 1er juin au 31 mai. Il prévoit également un forfait annuel en jours pour cadres et non-cadres autonomes (214 ou 218 jours) avec acquisition de RTT, et entre en vigueur le 1er avril 2026 pour une durée indéterminée.
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-05-04 07:02
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Staff Only
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"author": "Florence GORCE",
"content": "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET \nL'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\nLES 2 MARMOTTES\n\nENTRE\n\nLa Société LES 2 MARMOTTES SAS, dont le siège social se situe ZI des Bracots, 185 Rue des Tanières, 74890 BONS-EN-CHABLAIS, immatriculée sous le numéro SIRET 899 938 161 00028, représentée par son Directeur Général, , dûment autorisé à la représenter\nCi-après dénommé « La Société »\n\nD'une part,\n\nET\n\n, membre titulaire du Comité Social et Economique de la SAS LES 2 MARMOTTES \n, membre titulaire du Comité Social et Economique de la SAS LES 2 MARMOTTES \n, membre titulaire du Comité Social et Economique de la SAS LES 2 MARMOTTES \n, membre titulaire du Comité Social et Economique de la SAS LES 2 MARMOTTES \n, membre titulaire du Comité Social et Economique de la SAS LES 2 MARMOTTES \n\nCi-après dénommé « Le CSE »\n\nD'autre part\n\nPREAMBULE\n\nParce que le fonctionnement de la SAS LES 2 MARMOTTES le nécessite, la Direction a souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail, afin de prendre en compte les contraintes organisationnelles et l’environnement dans lequel l’activité de la Société est exercée.\nLa SAS LES 2 MARMOTTES étant dépourvue de délégués syndicaux, a donc engagé des négociations avec les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail, à l’issue desquelles les parties sont convenues du présent accord.\nL'accord poursuit l'objectif de mieux concilier les contraintes attachées à son secteur d'activité, auxquelles s'ajoutent celles issues de la réglementation du travail, avec l'impératif de sécurité et de préservation de la santé de ses salariés.\nIl est donc apparu nécessaire aux parties signataires du présent accord :\n· De déterminer la durée du travail du personnel cadre et non cadre, selon les impératifs des services dans un cadre annuel qui permettra d'atteindre les objectifs susvisés,\n· De déterminer les modalités de réalisation des heures supplémentaires ainsi que leur contingent.\n\nLe présent accord collectif est conclu en application des articles L.2253-1 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche. \nIl remplace et annule les accords et usages antérieurs qui régissent l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise, et plus généralement toute disposition antérieure ayant le même objet.\n\nSOMMAIRE\n\n\n\n\nLes 2 Marmottes SAS – ZI des Bracots – 185, Rue des Tanières – 74890 BONS-EN-CHABLAIS\nTel. +33 (0)4 50 17 08 08 – www.les2marmottes.fr\nCapital de de 65 941 500 € - SIRET 899 938 161 00028 – RCS Thonon Les Bains – code APE 1083Z\nAccord relatif à l’organisation du temps de travail \t\t16/16\nLes 2 Marmottes – 2026\n\nTITRE I – CHAMP D’APPLICATION\nTITRE II – PRINCIPES GENERAUX \n\nArticle 1 – durée du travail, temps de travail effectif et repos\n1.1 Définition\n1.2 Durée maximale quotidienne\n1.3 Durée maximale hebdomadaire\n1.4 Repos quotidien\n1.5 Temps de trajet\n1.6 Habillage / déshabillage\n\nArticle 2 – Temps de pause et pause méridienne\n2.1 Principes\n2.2 Modalités par population (2x8 / logistique / bureaux / forfait jours)\n\nArticle 3 – Heures supplémentaires\n\nArticle 4 – Congés payés\n4.1 Principes généraux\n4.2 Acquisition & prise\n4.3 Congés par anticipation\n\nTITRE III – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL\n\nArticle 5 – Aménagement du temps de travail sur l’année (bureaux & logistique)\n5.1 Personnels concernés\n5.2 Période de référence\n5.3 Volume d’heures travaillées pendant la période de référence\n5.4 Amplitude de la modulation\n5.5 Horaires de travail et variations\n5.6 Délai de prévenance pour la modification des horaires\n5.7 Lissage de la rémunération\n5.8 Suivi du temps de travail\n5.9 Heures supplémentaires au terme de la période de référence\n\nArticle 6 – Forfait annuel en jours (cadres & non-cadres autonomes)\n6.1 Personnels concernés\n6.2 Durée du forfait annuel en jours\n6.3 Jours de repos dits « RTT »\n6.4 Absences, entrées et sorties en cours d’année\n6.5 Temps de repos\n6.6 Suivi de la charge de travail\n6.7 Entretien annuel\n6.8 Dispositif de veille et d’alerte\n6.9 Droit à la déconnexion\n6.10 Rémunération\n6.11 Organisation et présence sur le lieu de travail\n\nArticle 7 – Organisation en équipes successives 2x8 (ateliers)\n7.1 Personnel concerné\n7.2 Organisation des équipes et horaires\n7.3 Passage d’une équipe à l’autre\n7.4 Durée du travail / heures supplémentaires\n\nTITRE IV – AUTRES DISPOSITIONS\n\nArticle 8 – Durée & dénonciation\nArticle 9 – Rendez-vous\nArticle 10 – Révision\nArticle 11 – Publicité\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTITRE I – CHAMPS D’APPLICATION\n\nLe présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise quels que soient leur statut ou la nature de leur contrat de travail, (titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel) ou leur lieu d'affectation.\nSont exclus du champ d'application de l'accord les cadres dirigeants, tels que définis à l'article L. 3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail.\nLes salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation relèvent des dispositions de droit commun relatives à la durée du travail, telles que prévues par le présent accord et par la réglementation applicable.\nTITRE II - PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL, AUX REPOS ET AUX CONGES\n\nARTICLE 1 - DURÉE DU TRAVAIL, TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET REPOS\nArticle 1.1 – Temps de travail effectif, définition \nLa durée du travail effectif est, en application de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur dans l'exercice de ses fonctions et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.\nEn ce sens, doit être distingué du temps de travail effectif, \n· le temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d'inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels et/ou d'ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, maternité, événements familiaux ou autres événements assimilés.\n· le temps de présence dans l'entreprise qui comprend, outre le temps de travail effectif, des temps non décomptés tels que les temps d'accès aux lieux de travail, les temps de pause.\n\nAinsi, ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, notamment, les temps consacrés aux pauses, aux repas et aux trajets domicile-lieu de travail.\nArticle 1.2 - Durée maximale quotidienne de travail\nLa durée quotidienne maximale de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l'article L.3121-19 du code du travail.\nL'amplitude quotidienne de travail est calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures.\nArticle 1.3 - Durée hebdomadaire maximale de travail\nLa semaine s'entend du Lundi 0 heure au Dimanche 24 heures.\nLa durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.\nLa durée moyenne hebdomadaire maximale de travail effectif, calculée sur une période de douze semaines consécutives, est fixée à 46 heures.\nDes dérogations à ces durées maximales de travail effectif peuvent être mises en œuvre dans les conditions prévues par le Code du travail.\nArticle 1.4 – Temps de repos quotidien\nChaque salarié bénéficie selon les dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. \nIl est convenu, qu'en cas de surcroît d'activité ou en cas de travaux urgents, la durée du repos quotidien pourra être réduite exceptionnellement à 10h, voire 9h pour les salariés âgés de plus de 18 ans, chaque salarié concerné bénéficiant d’un repos compensateur de 20 minutes pour chaque dérogation cumulable et à prendre dans les 6 mois suivants, voire sous forme d’indemnisation.\nArticle 1.5 - Temps de trajet\nLe temps de trajet correspondant au déplacement entre le domicile et le lieu de travail n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. \nArticle 1.6 - Temps d’habillage et de déshabillage \nLe régime juridique des temps d'habillage et de déshabillage se trouve défini aux articles L 3121-3, L 3121-7 et L 3121-8 du Code du travail.\nCes temps ne constituent pas légalement du temps de travail effectif.\nARTICLE 2 - TEMPS DE PAUSE ET PAUSE MERIDIENNE \nArticle 2.1 Principes \nConformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes dès lors que son temps de travail quotidien atteint six heures.\nLes temps de pause et de restauration, dès lors que le salarié dispose d’une liberté totale pour vaquer à des occupations personnelles sans être rappelé au travail, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dispositions particulières prévues par le présent accord.\nLe moment de prise des pauses sera déterminé en fonction de l'organisation du travail des salariés concernés, dans le respect du principe de continuité du service.\nDans le cadre du respect des dispositions légales s’agissant du contrôle de la durée du travail, il est rappelé qu’un dispositif de badgeage est mis en place dans l’enceinte de l’entreprise.\nArticle 2.2 Modalités par population\n\n· Salariés travaillant en équipes successives de type 2 x 8\nLes salariés affectés à une organisation du travail en équipes successives de type 2 x 8 bénéficient d’une pause de restauration dite « pause casse-croûte » de 30 minutes, prise au cours de leur temps de travail.\nCe temps de pause, bien que rémunéré comme temps de travail, ne constitue pas du temps de travail effectif pour l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes, hebdomadaires et annuelles du temps de travail.\nToutefois, à titre dérogatoire, il est admis que le temps de la pause casse-croûte est pris en compte dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.\nCette pause ne donne pas lieu à badgeage spécifique.\n· Salariés affectés aux activités logistiques et expédition\nLes salariés de la logistique bénéficient :\n· d’une pause méridienne d’une durée minimale de 60 minutes, prise sur le temps de la journée de travail ; cette pause ne constitue pas du temps de travail effectif. Cette pause fait l’objet d’un badgeage, les salariés étant tenus de badger lors de leur départ et de leur retour de pause ;\n· de pauses courtes au cours de la journée, dans la limite maximale de 10 minutes le matin et 10 minutes l’après-midi, dont la durée et la fréquence peuvent varier selon les contraintes opérationnelles et le niveau d’activité, selon des modalités définies par le responsable hiérarchique au regard des contraintes de service.\n\n· Salariés travaillant en horaires de journée (hors cadres au forfait jours)\nLes salariés des activités support bénéficient d’une pause méridienne d’une durée minimale de 60 minutes ; cette pause ne constitue pas du temps de travail effectif. \nCette pause fait l’objet d’un badgeage, les salariés étant tenus de badger lors de leur départ et de leur retour de pause.\nAucune autre pause spécifique n’est formalisée, sans préjudice du respect des dispositions légales relatives au temps de pause.\n\n\n· Salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours \nLes salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours organisent leurs temps de pause dans le cadre de l’autonomie inhérente à leur mode d’organisation du travail, dans le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus par le présent accord.\nCes temps de pause ne font l’objet d’aucun décompte horaire ni d’aucun badgeage spécifique.\n\nARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES\n\nLa direction peut demander à tout salarié d'accomplir des heures supplémentaires.\nSeules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou avec l’accord préalable de la direction seront comptabilisées comme telles sur le plan juridique et financier.\nPour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du volume annuel de référence de 1 607 heures, apprécié à l’issue de la période de référence définie au Titre III – Article 1. \nPour le personnel d’atelier, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.\nLes modalités de rémunération et, le cas échéant, de récupération des heures supplémentaires sont définies conformément aux dispositions du présent accord et aux stipulations contractuelles applicables au salarié concerné. Le suivi des heures est réalisé via l’outil de gestion des temps. Un décompte annuel sera réalisé et annexé au bulletin de paie associé, à la fin de la période de référence. \nLe contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 450 heures.\nLe recours aux heures supplémentaires s’inscrit dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos applicables.\nARTICLE 4 - CONGES PAYES\nArticle 4.1. principes généraux\nSont concernés par les présentes dispositions les salariés de l'entreprise en contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage, sans condition d'ancienneté.\nLes congés payés sont acquis à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, dans la limite de 25 jours ouvrés par période de référence.\nLa demande de départ en congés doit être effectuée par le salarié auprès de son manager dans des délais compatibles avec l’organisation du service.\nÀ titre indicatif, ces délais sont généralement de :\n· 2 mois pour les congés supérieurs à 5 jours ;\n· 1 mois pour les congés dont la durée n’excède pas 5 jours.\nLes congés sont soumis à validation préalable du manager, en fonction des nécessités de service et de l’organisation du travail. Ces délais peuvent être adaptés avec l’accord du manager, notamment en cas de situation particulière ou exceptionnelle.\nArticle 4.2. Période d’acquisition et de prise des congés payés :\nLa période de référence au cours de laquelle s’acquièrent les congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.\nLes congés payés acquis au titre de cette période ont vocation à être pris au cours de la période suivante, soit du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2, sous réserve des cas de report prévus par la loi. \nExemple : les congés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 sont à prendre du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.\nCeci signifie que l'intégralité des droits à congés doit en principe être soldée au 31 mai de chaque année.\nArticle 4.3 – Congés pris avant acquisition des droits\nLes congés pris avant leur acquisition constituent des congés par anticipation au sens des dispositions légales. \nLe départ en congés pris avant acquisition des droits est subordonné à une acceptation expresse de la Direction.\nSi au moment de la rupture du contrat de travail, des congés par anticipation ont été pris sans avoir été acquis, l’employeur pourra prélever sur le solde de tout compte, les sommes indûment versées au titre des congés-payés par anticipation dans le respect des dispositions légales applicables afférentes « aux retenues » sur salaire, sur les indemnités de rupture diverses. \nLes congés payés acquis au titre d’une période et pris au cours de la période de prise suivante ne constituent pas des congés pris par anticipation au sens du présent article.\n\nTITRE III - MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL\n\nAu sein de la Société Les 2 Marmottes, l’organisation du temps de travail peut prendre différentes formes, en fonction des nécessités de l’activité, des services et des catégories de personnel concernés :\n· Soit un aménagement du temps de travail sur l’année, dans le cadre de l’annualisation, pour les salariés des fonction support et des activités logistiques et expédition (article 5) ;\n· Soit un aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, pour les salariés cadres et non-cadres autonomes répondant aux critères définis par le présent accord\n(article 6) ;\n· Soit une organisation du travail en équipes successives de type 2x8, afin d’assurer la continuité de l’activité de production pour le personnel d’atelier (article 7).\n\nCes différentes organisations du temps de travail peuvent être mises en œuvre simultanément au sein de l’entreprise, selon les besoins de fonctionnement des services et de l’activité de la Société, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.\n\nLes salariés exerçant des fonctions de promoteurs commerciaux ne sont pas concernés par les modalités d’organisation du temps de travail prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent accord. Leur durée du travail demeure régie par les dispositions légales et contractuelles de droit commun applicables au sein de l’entreprise.\n\nARTICLE 5- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE\nArticle 5.1 — Personnels concernés\nÀ l’exception des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours et des salariés travaillant en équipes successives de type 2x8, les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord tel que défini au Titre I sont soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.\nLe présent titre concerne donc les catégories suivantes :\n· Salariés rattachés aux activités supports dites « bureaux » et, \n· Salariés rattachés aux activités logistiques et expéditions.\nArticle 5.2 — Période de référence\nLa période de référence retenue est la période annuelle qui débute le 1er septembre de l'année N au 31 août de l’année N+1.\nArticle 5.3 — Volume d’heures travaillées pendant la période de référence\nLe personnel soumis à l’annualisation de son temps de travail effectuera en moyenne 35 heures par semaine soit 1 607 heures sur la période de référence, réparties selon des périodes de basse activité et des périodes de haute activité. \nArticle 5.4 — Amplitude de la modulation\nLes parties conviennent que l'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes : \n\n· L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail \n· L’horaire hebdomadaire maximal en période haute, est fixé à 44 heures de travail effectif réparties sur 5 jours par semaine.\n\nToutefois ce plafond pourra être porté à 48 heures, sans dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines, dans le cadre d’un accroissement exceptionnel de l’activité. \nArticle 5.5 — Horaires de travail et variations\n\n5.5.1 Salariés des fonctions supports\nPour les salariés affectés aux activités support, la durée du travail est organisée autour d’une durée hebdomadaire de référence de 35 heures, répartie sur 5 jours, avec : \n· Des plages fixes (présence obligatoire) ;\n· Des plages mobiles offrant une souplesse de 30 minutes à l’entrée et/ou à la sortie.\n\nLes plannings de travail sont communiqués aux salariés au moins 2 semaines avant le début de la période de travail qu’ils couvrent.\n\n5.5.2 Salariés affectés aux activités logistiques et expéditions\n\nPour les salariés de la logistique, la durée du travail est également organisée sur la période de référence, avec des horaires pouvant varier en fonction des besoins de l’activité, dans le respect des durées maximales légales et conventionnelles.\nLes horaires sont établis par un planning communiqué aux salariés dans un délai raisonnable, et toute modification substantielle est portée à leur connaissance dans les conditions visées ci-dessous.\nEn tout état de cause, il devra être affiché sur le lieu de travail au moins 2 semaines avant l’ouverture de la période de référence.\nArticle 5.6 — Délai de prévenance pour la modification des horaires\nEn cas d’à-coups conjoncturels non prévisibles, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, de surcroît d’activité saisonnier, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise (de l’établissement, du service…) et sans que cette liste indicative soit limitative, les salariés sont prévenus des changements de leur durée du travail et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification envisagée.\nToutefois, en cas de pandémie, absentéisme supérieur à 20 %, grèves nationales ou intempéries majeures, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 1 jour ouvré.\nLes salariés concernés sont informés par tout moyen écrit permettant de conférer date certaine à l’information (affichage, remise en main propre, courrier électronique, etc.).\nArticle 5.7 — Lissage de la rémunération\nLa rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au présent accord, indépendamment de l'horaire réellement accompli. \nEn cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de mois, la rémunération lissée est calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié au cours du mois concerné, sur la base du salaire contractuel.\nAinsi, la fluctuation du temps de travail durant les semaines et les mois de l'année est sans effet sur la rémunération, lissée sur les 12 mois glissants.\nPour une durée annuelle du travail fixée au présent accord correspondant à une moyenne 35 heures par semaine au cours de la période de référence, soit 1607 heures, la rémunération des personnels concernés sera lissée sur la base d'un salaire moyen garanti correspondant à 151.67 heures de travail mensuel.\n\n5.7.1 Incidence des absences sur la rémunération \nEn cas d’absence d’un salarié, aucune récupération d’heures ne pourra être imposée du seul fait de cette absence.\n· En cas d'absence non rémunérée (ex. absence injustifiée, congé sans solde…), les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire contractuel.\nToutefois, lorsque le salarié dispose d’un compteur d’heures positif, il peut demander que tout ou partie de l’absence soit imputée sur ce compteur, sans incidence sur sa rémunération, sous réserve de validation par la direction.\n· Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.\n\n5.7.2 Embauche ou rupture de contrat en cours de période de modulation\n\nLorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.\nS'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.\nCe complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l'établissement du solde de tout compte\nSi les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l'échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.\nPour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou temporaire qui se voient appliquer un horaire réparti selon la période annuelle, lorsque la durée du contrat est inférieure à un an, la régularisation indiquée ci-avant est effectuée au terme du contrat.\nArticle 5.8 — Suivi du temps de travail\nLes salariés rentrant dans le champ d’application du présent titre sont soumis à un système de pointage horaire (badgeuse), permettant :\n· L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ ;\n· Le contrôle du respect des durées maximales et des repos ;\n· Le décompte précis des heures effectuées sur la période de référence. \nLes données de pointage sont conservées et peuvent être utilisées en cas de contestation sur le temps de travail. \nArticle 5.9 — Heures supplémentaires au terme de la période de référence\nLes heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà du volume annuel de travail de référence résultant de l’annualisation. Elles donnent lieu aux majorations prévues par les textes applicables.\nVersement anticipé des heures excédentaires pour l’équipe logistique/expédition\nAfin de tenir compte de la saisonnalité de l’activité et d’éviter un paiement concentré en fin de période de référence, il est institué un acompte sur heures supplémentaires versé avec la paie du mois de mars. \nAu 28 février (ou, le cas échéant, au dernier jour du mois de février), le compteur d’heures de chaque salarié relevant du présent accord est arrêté.\nLorsque le solde net d’heures supplémentaires ainsi constaté est supérieur à trente‑cinq (35) heures, les heures excédant ce seuil donnent lieu, avec la paie du mois de mars, au versement d’un acompte, rémunéré avec les majorations applicables. Exemple : pour un compteur de 65 heures, 30 heures sont payées en mars. \nCet acompte correspond au paiement d’heures supplémentaires effectivement accomplies depuis le début de la période de référence ; il s’ajoute à la rémunération mensuelle lissée et ne peut en aucun cas être repris ou compensé ultérieurement au détriment du salarié, sauf erreur matérielle de calcul dûment constatée. \nÀ l’issue de la période de référence annuelle, l’employeur procède au décompte définitif des heures supplémentaires en comparant le nombre total d’heures effectuées au volume annuel de référence. Les heures supplémentaires non encore rémunérées donnent alors lieu à un paiement complémentaire, sous déduction des heures déjà payées, notamment au titre du présent article. \n\nARTICLE 6 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LA CATEGORIE CADRE ET NON CADRE AUTONOME\n\nCompte tenu de l’activité, de l’organisation et des modes de travail existants dans l’entreprise, une catégorie de personnel peut être amenée à ne pas être occupée selon un horaire collectif ou un horaire individualisé.\nCes salariés bénéficient d’une durée du travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.\nLe présent accord détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une telle convention, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.\nLa conclusion d'une convention annuelle de forfaits en jours requiert l'accord écrit du salarié et fait l'objet d'un accord signé (contrat de travail ou avenant à celui-ci) faisant référence au présent accord et précisant notamment :\n· Le nombre de jours travaillés dans l’année ;\n· La rémunération forfaitaire afférente ;\n· Les modalités spécifiques de suivi de la charge de travail, le droit à la déconnexion et l’entretien annuel.\n\nSi le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.\nLe présent accord vise à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.\nArticle 6.1 — Personnels concernés\nPeuvent conclure une convention de forfait annuel en jours sur l’année, dans les conditions ci-après :\n· Les cadres dont la nature des fonctions implique :\n· Une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;\n· L’absence d’horaire prédéterminé ;\n\n· Les non-cadres (notamment les chefs de secteur), dont les fonctions supposent :\n· Une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail,\n· Et ne les conduisent pas à suivre un horaire collectif prédéterminé ou à être intégrés dans des plannings contraignants. \nL’employeur doit s’assurer que les salariés concernés répondent effectivement à ces critères d’autonomie ; à défaut, ils ne peuvent être soumis à un forfait en jours et relèvent du droit commun de la durée du travail (avec décompte des heures supplémentaires). \nLes salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne sont pas éligibles au forfait jours.\nArticle 6.2 — Durée du forfait annuel en jours\n\n6.2.1 Période de référence\n\nLa période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s'apprécieront du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année civile.\n\n6.2.2 Année complète d'activité\n\nLe nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité, est fixé à :\n· 214 jours, journée de solidarité incluse pour les cadres ;\n· 218 jours, journée de solidarité incluse pour les non-cadres autonomes.\n\nCe nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.\nPour les salariés entrant en cours de période, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata du temps de présence sur la période de référence.\nPour les salariés n’ayant pas acquis un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.\nLe temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées et, lorsque l’organisation du travail le permet, en demi-journées, selon les modalités de suivi définies par l’entreprise.\n\nArticle 6.3 — Jours de repos dit « RTT »\n\n6.3.1 Acquisition des jours de repos dit « RTT »\n\nLes salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, déterminés chaque année afin de respecter le nombre de jours travaillés prévu au forfait.\nLe nombre de jours de repos est variable selon les années et est communiqué au salarié au début de chaque année.\nLe nombre de jours de repos sera proratisé en cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence.\nLe nombre de RTT est déterminé selon la formule suivante : \n365 jours calendaires (366 jours en année bissextile) – jours de week-end (samedi et dimanche) – 25 jours de congés payés – jours fériés ouvrés dans l’année (soit, au plus, 11 jours) – 218 jours prévus par le forfait (ou 214).\nLes jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne sont pas déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.\n6.3.2 Acquisition et prise des RTT\n\nLes jours de RTT sont acquis mensuellement, au prorata du temps de présence sur la période allant du 1er janvier au 30 septembre. À compter du 1er octobre, aucun jour de RTT supplémentaire n’est acquis au titre de l’année en cours. \nPour les salariés de la force commerciale, les jours de RTT doivent être pris entre le 1er avril et le 30 septembre, sauf impossibilité liée aux nécessités de service validée par le manager.\nPour les salariés cadre, les jours de RTT acquis doivent être majoritairement consommés au 30 septembre, sauf impossibilité liée aux nécessités de service validée par le manager.\nLes jours de repos sont en principe pris sur proposition du salarié, l’employeur se réservant la possibilité d’en imposer jusqu’à la moitié selon les nécessités de fonctionnement. \nLa prise des RTT est soumise à validation du supérieur hiérarchique, dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable, d’au minimum 2 semaines, sauf accord particulier avec le manager.\nLes RTT peuvent être pris par journée entière ou demi-journée et être accolés à des congés, jours fériés ou autres jours de repos.\nLes jours de RTT non pris au 31 décembre de l’année de référence ne peuvent être reportés ni donner lieu à indemnisation ; ils sont perdus, sauf dispositions légales contraires.\nLa modalité d’acquisition des jours de RTT sur une période de neuf mois est sans incidence sur le nombre annuel de jours de repos nécessaires au respect du plafond annuel de jours travaillés prévu par la convention de forfait, ni sur les exigences relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.\nAinsi, ce mécanisme ne saurait avoir pour effet de diminuer, sur l’année, le volume de jours de repos permettant de garantir une durée de travail raisonnable.\nDans l’hypothèse où un dépassement prévisible du nombre de jours travaillés viendrait à être constaté, notamment en raison d’une insuffisance de jours de RTT résultant de la modalité d’acquisition définie ci-dessus, des jours de repos complémentaires seront attribués afin d’assurer le respect du plafond annuel de jours travaillés et de préserver la santé des salariés concernés.\nLes jours de RTT non pris du fait de contraintes de service dûment constatées et validées par la hiérarchie demeurent acquis. Ils font alors l’objet d’une prise à une autre période, définie en accord avec le manager, ou, à titre subsidiaire, d’une indemnisation dans les limites et conditions prévues par les dispositions légales applicables.\nL’employeur veille, au moyen du document de suivi du forfait jours ainsi que lors de l’entretien annuel, à ce que la concentration saisonnière de la prise des RTT n’ait pas pour effet de générer des amplitudes journalières ou hebdomadaires de travail excessives durant les périodes de forte activité. Le cas échéant, des mesures correctrices sont mises en œuvre afin de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail dans le temps.\n6.3.3 Renonciation à des jours de repos\n\nLe salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à titre exceptionnel à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 214 jours ou 218 jours (selon la catégorie de salarié concernée). \nCette dérogation au forfait prévu par l’accord ne peut excéder la limite de 235 jours.\nL’accord est formalisé par écrit (avenant annuel non reconductible tacitement).\nLes jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait donnent lieu à une majoration de 10 % de la rémunération journalière de base, déterminée à partir de la rémunération annuelle forfaitaire du salarié.\nArticle 6.4 — Absences, entrées et sorties en cours d'année\n\n6.4.1 Incidence des absences\n\nLes congés et absences autorisées, telles que la maladie, la maternité, les accidents du travail et maladies professionnelles ou encore les congés légaux et conventionnels, auront pour incidence une diminution du Forfait. \nEn cas d’absence non rémunérée, la retenue sur rémunération par journée d’absence est déterminée selon la formule suivante : Rémunération mensuelle / 21,67 jours.\n\n6.4.2 Incidence des entrées et sorties en cours d’année\n\nEn cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le forfait et les RTT sont ajustés au prorata du temps de présence sur la période de référence.\n\nEn cas de départ, une régularisation de la rémunération peut être effectuée selon la situation du salarié (jours travaillés / jours de repos pris), et le cas échéant par compensation avec les sommes dues lors du solde de tout compte, dans le respect des dispositions légales applicables.\nArticle 6.5 — Temps de repos\nLes salariés organisent librement leur temps de travail dans le respect des temps de repos légaux. Ils doivent notamment respecter :\n· d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;\n· d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, incluant le repos quotidien.\nLe repos quotidien a pour objet de fixer une amplitude maximale exceptionnelle de la journée de travail et ne saurait définir une durée habituelle de travail. L’amplitude des journées et la charge de travail doivent rester raisonnables et permettre une répartition équilibrée du temps de travail.\nPendant les périodes de repos, les salariés ne doivent pas exercer leur activité professionnelle et s’abstiennent notamment d’utiliser les moyens et outils de communication professionnels.\nArticle 6.6 — Suivi de la charge de travail\nLe respect des temps de repos et du droit à la déconnexion constitue un élément essentiel du suivi de la charge de travail des salariés au forfait jours\nL’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés doivent être raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.\nLe nombre de journées travaillées et de journées/demi-journées de repos est suivi via l’outil de gestion des temps. \nCe suivi est réalisé sous le contrôle du responsable hiérarchique qui a pour mission de vérifier l'amplitude journalière de travail du salarié et si la charge de travail du salarié est compatible avec sa vie personnelle, à travers notamment l’exercice du droit d’alerte par le salarié. \n\nLe responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié, s’il constate :\n· que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectés ou les durées de travail sont déraisonnables ;\n· qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;\n· que le salarié fait l’objet d’une surcharge de travail.\nAu cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter. \nLe service Ressource humaine peut, à tout moment, alerter le salarié et son manager en cas de détection d’une charge de travail excessive, d’un non-respect des temps de repos ou de toute situation susceptible de porter atteinte à la santé du salarié.\nArticle 6.7 — Entretien annuel\nLe salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoque annuellement avec sa hiérarchie, lors d’un entretien :\n· l’organisation du travail, la charge de travail et l’amplitude des journées ;\n· l’articulation vie professionnelle / vie personnelle et familiale ;\n· le respect des temps de repos et du droit à la déconnexion ;\n· l’adéquation des moyens au regard des missions confiées ;\n· la rémunération.\nUn compte rendu écrit est établi et remis au salarié.\n\nLes problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. \nUn ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d'alerte ou en cas de besoin exprimé par le salarié.\nArticle 6.8 — Dispositif de veille et d'alerte\nDans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par la Société.\nLe salarié qui constate une charge de travail inhabituelle ou estime ne pas être en mesure de respecter les temps de repos légaux en informe sans délai son manager ou la Société, afin que des mesures adaptées puissent être mises en œuvre.\nEn cas de difficulté persistante liée à l’organisation du travail, à la charge de travail ou à une situation d’isolement professionnel, le salarié peut formuler une alerte écrite. La Société reçoit alors le salarié dans un délai de dix jours et formalise, le cas échéant, par écrit les mesures correctrices décidées, lesquelles font l’objet d’un suivi.\nLe salarié est informé qu’il peut, à tout moment, solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.\nArticle 6.9 —Droit à la déconnexion\nConformément aux articles L. 3121-64 et L. 2242-17 du Code du travail, les parties ont souhaité introduire dans le présent accord des dispositions destinées à concourir à l’équilibre des temps de vie au sein de l’entreprise. \nLes parties conviennent de l’intérêt de fixer les règles d’or en matière d’usage des outils numériques de communication et plus globalement, les bonnes pratiques de communication et de fonctionnement. \nCes règles se traduisent par la mise en œuvre de recommandations et/ou d’actions de sensibilisation au bon usage des outils et aux bonnes règles de fonctionnement.\n6.9.1 Définitions\n\n· Droit à la déconnexion : droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.\n\n· Outils numériques professionnels : outils numériques matériels (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions wifi, messagerie électronique, etc.) mis par l’entreprise à la disposition des salariés et qui permettent, le cas échéant, d’être joignable ou de travailler à distance.\n\n· Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.\n\n· Les personnes concernées par le droit à la déconnexion : ce droit s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée déterminée, indéterminée, à temps plein ou à temps partiel. Il a vocation à s’appliquer également aux alternants et stagiaires.\n\n6.9.2 Les bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques\n\nPendant les heures de travail\n\nAfin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de ne pas se laisser déborder par le caractère instantané et impersonnel de la messagerie ou des outils de communication mais au contraire de gérer les priorités.\n\nEn dehors des heures de travail\n\nIl revient à chaque utilisateur de la messagerie professionnelle et des outils de communication en dehors des heures de travail de :\n· Hors situation d’urgence ou de nécessité impérative, s’abstenir d’envoyer des emails et de passer des appels professionnels pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, maternité, « RTT») ;\n· Limiter l’envoi d’emails et les appels téléphoniques en dehors des horaires habituels de travail, notamment le soir et les week-ends, sauf situation d’urgence ou de nécessité impérative ;\n· Lorsque les emails sont toutefois nécessaires pendant ces périodes, de préciser dans la mesure du possible, qu’aucune réponse immédiate n’est requise ;\n· Privilégier les envois d’emails différés lorsque ces derniers ont été rédigés le soir après 20 heures ou le weekend.\n\nArticle 6.10 – Rémunération\nLa rémunération tient compte des responsabilités confiées et des contraintes liées à son forfait. 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Les modalités de rotation sont communiquées au personnel dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable. \nTout changement d’équipe doit respecter les temps de repos minimaux entre deux journées de travail.\nArticle 7.4 – Durée du travail/heures supplémentaires\nLa durée hebdomadaire contractuelle pour ces salariés est fixée à 35 heures. Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure hebdomadaire constituent des heures supplémentaires, rémunérées avec les majorations applicables. 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