SARL TTIPIA
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11/05/2026
Cet accord met en place la modulation du temps de travail sur une période de référence annuelle de 1607 heures pour les salariés à temps plein, avec des périodes hautes et basses d'activité. Pour les salariés à temps partiel, la modulation nécessite leur accord et respecte la durée minimale conventionnelle. La rémunération est lissée sur la base de l'horaire moyen, avec régularisation en fin de période.
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Champ d’application \n\nLe présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.\n\nPour les salariés à temps plein, la mise en œuvre de la modulation constitue une modification de leurs conditions de travail ne nécessitant pas l’accord du salarié.\nPour les salariés à temps partiel, la mise en œuvre de la modulation constitue une modification de leur contrat de travail nécessitant leur accord.\nLe présent accord n’exclut pas la possibilité de conclure un contrat de travail à temps partiel «classique», c’est-à-dire sans aménagement de la durée du travail sur la période de référence définie ci-après à l’article 2.\nÀ l’occasion de toute nouvelle embauche d’un salarié à temps partiel, la société TTIPIA détermine, en accord avec le salarié, s’il est nécessaire de conclure un contrat de travail à temps partiel aménagé ou un contrat de travail à temps partiel « classique », c’est-à-dire comportant une durée du travail mensuelle ou hebdomadaire, sans aménagement suivant des périodes hautes et basses.\n\n\n\nArticle 2. Période de référence\n\nEn application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.\n\nIl est précisé que le décompte de la durée du travail se fera sur une période de référence annuelle correspondant à l’année civile, débutant le 1ᵉʳ janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.\n\nPour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.\n\nArticle 3. Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire \n\nPour les salariés à temps plein, le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.\n\nPour les salariés à temps partiel, le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle prévue au contrat de travail en faisant référence à une base horaire annuelle, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.\n\n\t3.1. Semaines à haute activité\n\n· Salariés à temps plein \n\nLes semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires : 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ou 48 heures sur une semaine.\n\n· Salariés à temps partiel\n\nLes semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à l’équivalent hebdomadaire de la base horaire annuelle définie au contrat.\n\nIl est rappelé que, conformément aux dispositions légales d’ordre public, la durée totale des heures hebdomadaires effectuées ne peut en aucun cas atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures.\n\nLes règles concernant le plafond des heures complémentaires sont identiques qu'il s'agisse d'un temps partiel « classique » ou d'un temps partiel aménagé, hormis le fait que le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence.\nAinsi, le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel aménagé sur la période annuelle de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat, calculée sur cette même période annuelle de référence et en tout état de cause ne peut atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures.\n\n\n\n\t3.2. Semaines à basse activité\n\n· Salariés à temps plein\n\nLes semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. \n\nIl est précisé que les salariés pourront avoir des semaines sans activité.\n\n· Salariés à temps partiel\n\nLes semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à l'horaire moyen hebdomadaire défini au contrat.\n\nIl est précisé que les salariés pourront avoir des semaines sans activité.\n\nConformément à la réglementation applicable dans le cadre du temps partiel, il n’est pas possible de déroger à la durée minimale de travail définie par la convention collective applicable, à savoir la convention collective « Commerce de détail alimentaire non spécialisé ». Cette durée de travail minimale est de 24 heures par semaine ou 104 heures par mois, sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée inférieure. Dans le cadre du temps partiel aménagé, la durée minimale représente donc l’équivalent annuel de 24 heures par semaine ou 104 heures par mois (sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée inférieure).\n\n\t3.3. Compensation et durée moyenne hebdomadaire\n\n· Salariés à temps plein \n\nL'horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps plein pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.\n\n· Salariés à temps partiel\n\nL'horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel aménagé peut varier autour de l'horaire\nmoyen hebdomadaire défini au contrat, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.\n\n\nArticle 4. Programmation indicative – Modification\n\n\t4.1. Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence\n\nLa programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.\n\nLa programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.\n\n\n\t4.2. Modification de la programmation indicative\n\nLa programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lors des circonstances exceptionnelles telles que la maladie d’un salarié, une baisse non prévisible de travail, accroissement exceptionnel de travail, etc. le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.\n\n\t4.3. Consultation du comité social et économique et transmission à l’inspecteur du travail\t\n\nDans le cas où l’entreprise est dotée d’un comité social et économique, ce dernier est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.\n\nLa programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D.3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.\n\n\nArticle 5. Décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires\n\n\t5.1. Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire \n\n· Salariés à temps plein \n\nLes heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.\n\nCes heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.\n\nSeules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.\n\n· Salariés à temps partiel\n\nLes heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires.\n\nCes heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.\n\nSeules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat, à la demande de la Société, constituent des heures complémentaires.\n\n\n\n\n\t5.2. Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires\n\n· Salariés à temps plein \n\nLes absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.\n\n· Salariés à temps partiel\n\nLes absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.\n\n\n\t5.3. Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et des heures complémentaires\n\n· Salariés à temps plein \n\nLes absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.\n\nLes absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.\n\n· Salariés à temps partiel\n\nLes absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond correspondant à la durée annuelle de travail définie au contrat et au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond prévu au contrat n'est pas réduit.\n\nLes absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond correspond à la durée annuelle de travail définie au contrat.\n\nArticle 6. Affichage et contrôle de la durée du travail\n\nLa programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.\n\nUn compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. \n\nCe compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.\n\nAu terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.\n\n\nArticle 7. Rémunération des salariés\n\n\t7.1. Principe du lissage\n\nPour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.\n\nÀ ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.\n\nPour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen prévu au contrat de travail sur toute la période de référence.\n\n\t7.2. Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération\n\nLorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :\n\n· En cas de solde créditeur \n\nSi la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel le cas échéant.\n\n· En cas de solde débiteur\n\nSi la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :\n\n· une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;\n\n· en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.\n\n\n\n\n\t7.3. Incidences des absences : indemnisation et retenue\n\nLes absences indemnisées le seront sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.\n\nLes absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein et horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail pour les salariés à temps partiel).\n\n\nArticle 8. Dispositions finales\n\n8.1. Information des salariés\n\nUn exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié de la société TTIPIA.\n\nLes salariés embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord se verront remettre un exemplaire de celui-ci avec leur contrat de travail. \n\n8.2. Durée de l’accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 14 mars 2026.\n\n8.3. Suivi de l’accord\n\nUne commission de suivi se composant d’un membre du personnel et de l’employeur ou de son représentant se réunira dans les 6 mois, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment :\n· Veiller à la bonne application des dispositions prévues dans le présent accord et proposer le cas échéant des adaptations à y apporter ; \n· Aider à la résolution d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation. \n\n8.4. Révision de l’accord\n\nLe présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.\n\nL’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.\n\n8.5. Dépôt et publicité\n\nConformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société TTIPIA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.\n\nConformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.\n\nAprès anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. \n\nLe présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par remise d’un exemplaire de l’accord à chaque salarié et signature de la liste d’émargement attestant de la réception du document.\n\nLes éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.\n\n\n\nFait à ESPELETTE, le 24 février 2026\n\n\nPour la SARL TTIPIA\t\t\t\t\t\t\tPour les salariés\n\tM *********\n\tReprésentant des salariés\n\n\n\n\nPage 2 sur 2",
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