MONTEX
L’accord met en place une prime de collection destinée à rétribuer la contrainte de disponibilité pendant les périodes de collection de l’année. La prime est versée sous condition de présence et son montant varie selon les périodes Haute Couture (montants bruts indiqués pour 3 semaines : 750€) et Prêt-à-Porter (montants bruts indiqués pour 2 semaines : 500€), avec proratisation en cas d’absence hors périodes assimilées à des périodes de présence. La prime est versée au plus tard le mois suivant la dernière journée de la période retenue pour le calcul, et l’accord se substitue à l’accord du 1er octobre 2018 de même objet.
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"content": "ACCORD RELATIF AUX PRIMES DE COLLECTION\nAU SEIN DE \n\nEntre :\n\tLa société MONTEX SAS, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président\n\n\n\nd’une part,\n\t\net l’organisation syndicale suivante : \n\tLa CGT, représentée par Madame XX, en sa qualité de Déléguée Syndicale, accompagnée par 2 salariées de l’entreprise\n\n\n\nd’autre part, \n\nCi-après dénommées «les parties\".\n\nPréambule\nSuite à l’engagement pris lors des négociations annuelles obligatoires 2021, la direction de l’entreprise et la délégation syndicale ont entamé un dialogue dès la fin d’année 2021 sur la révision de l’accord du 1er octobre 2018 relatif aux primes de collection.\nLes motivations d’un tel projet trouvent leur source dans la volonté commune d’améliorer le système existant par la précision de l’objet de ces primes, l’augmentation de leur montant et l’apport d’informations complémentaires sur leur application.\nLes parties rappellent leur attachement à cette disposition dont la raison d’être est de rétribuer la contrainte de disponibilité demandé aux équipes au cours de l’ensemble des périodes de collection de l’année. Son montant universel, indexé selon la présence effective du salarié, valorise la dimension collective de l’effort de chacune et chacun pendant ces périodes.\nCes primes constituent un élément majeur de la politique de rémunération de la société. Elles sont prises en compte dans le calcul de la rémunération annuelle garantie par la convention collective.\n\nArticle 1 Objet de la primeAu cours de l’année, est confrontée à plusieurs périodes de collection. Une période de collection est une période de 2 à 3 semaines consécutives ou non précédant le défilé ou la présentation de la collection du client. \nCette prime a pour objet de rétribuer la contrainte de disponibilité au cours des périodes de collection, et n’a pas pour vocation à se substituer à l’indemnisation des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées.\nLe calendrier annuel de présence obligatoire est communiqué par la Direction après présentation au Comité Social et Economique.\nAu cours desdites périodes, la présence des équipes est requise et celles-ci peuvent être, de plus, mobilisées sans délai pour un surcroit de travail. Le cas échéant la réalisation d’heures supplémentaires au cours de la semaine, pour les salariés en régime horaire, sera nécessaire.\nLes périodes de collection se caractérisent par la réalisation de missions souvent urgentes et parfois imprévisibles avec des délais contraints qui dérogent au rythme habituel de travail. \nDans ces circonstances, la Direction se réserve la faculté de solliciter la réalisation d’heures supplémentaires (et complémentaires, le cas échéant), pour les salariés en régime horaire, dans le respect des durées maximales de travail et des repos minimaux, définis le cas échéant dans l’autorisation de dérogation accordée par l’inspection du travail. Ces heures peuvent être planifiées du lundi au samedi.\nLa Direction s’efforcera, autant que possible, d’observer un délai de prévenance pour avertir les salariés de la nécessité d’un dépassement de l’horaire de travail quotidien mais ne pourra pas s’engager sur un délai minimal de prévenance, compte tenu du caractère imprévisible des sollicitations de la clientèle. \nIl est enfin rappelé que la réalisation des heures supplémentaires ou complémentaires demandées par la hiérarchie s’impose aux salariés, sauf motif légitime dûment justifié. \nLes motifs considérés comme légitimes sont les suivants, sous réserve de justification en bonne et due forme :\n\tUrgence médicale \n\n\tUrgence familiale\n\n\tCas de force majeure : dégradation domicile…\n\n\nPar nature, les rendez-vous extérieurs planifiés ne sauraient être considérés comme des motifs légitimes s’ils sont pris pendant les périodes de collection sauf accord exprès et sans équivoque de la hiérarchie.\nLe refus pour un salarié de réaliser des heures supplémentaires ou complémentaire pendant les périodes de collection, et de manière générale le refus de subvenir aux besoins exceptionnels de l’activité en période de collection, pourra impacter le versement de la prime.\nArticle 2 : BénéficiairesCes primes bénéficieront à l'ensemble des salariés présents au sein des effectifs de la société, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de formation en alternance et présents au cours des périodes définies ci-dessous (hors Cadres Dirigeants et Stagiaires) à l’exclusion des équipes rattachées à l’activité Studio MTX.\nLa condition pour obtenir le versement de ces primes est d’être présent aux effectifs selon les modalités précisées à l’article 3 du présent accord.\nArticle 3 : Condition de présence \nLa prime de collection, dans son principe et son montant, est soumise à une condition de présence au travail qui s’apprécie isolément pour chaque période de collection définie à l’article 4 du présent accord. La réalisation d’heures supplémentaires étant la prérogative de la direction, le volume d’heures supplémentaires réalisé par un salarié n’entre pas en ligne de compte dans l’appréciation de la présence au travail.\n3.1 : Définition de la période de présence \nLa condition de présence s’entend de la présence au travail et de la fourniture d’un travail effectif durant chaque période de collection.\nSont assimilées à des périodes de présence, pour le calcul des primes de collection, les périodes d’absence limitativement énumérées à l’article 5 du présent accord. \n3.2 : Traitement des périodes de présence incomplètes \nEn cas d’absence durant une période de collection (non assimilée à une période de présence), celle-ci sera prise en compte et entrainera une réduction corrélative de la prime à verser, en rapportant la durée réelle de présence (en jours ouvrés) au nombre de jours ouvrés (lundi au vendredi) compris dans la période de collection.\nExemple : sur une période de collection Prêt à porter de 2 semaines, le travail est organisé sur 2 semaines soit 10 jours ouvrés. Au cours de cette période, un salarié est absent pour maladie non-professionnelle durant 5 jours ouvrés. \nSa prime de collection sera ainsi réduite à hauteur de (10-5/10). \nIl en va de même en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en période de collection \nExemple : au cours d’une période de collection Prêt-à-porter d’une durée de 2 semaines (10 jours ouvrés), un salarié est embauché et assure 8 jours ouvrés de travail sur la période. \nSa prime de collection sera ainsi réduite à hauteur de 8/10. \n\n\n\n\n\n3.3 : Salariés à temps partiel \nPour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera proratisé à hauteur de l’horaire contractuel de travail de l’intéressée.\nDans cette hypothèse, la prime de collection donnera lieu à proratisation en rapportant le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié à la durée totale de la période de collection. \nExemple : sur une période de collection Prêt-à-porter d’une durée de 2 semaines (10 jours ouvrés), le salarié à temps partiel a travaillé 8 jours ouvrés en raison de la répartition hebdomadaire de sa durée contractuelle de travail (4 jours travaillés par semaine). \nSa prime de collection sera ainsi réduite à hauteur de 8/10\nArticle 4 : Montants et périodes retenues pour le calcul des primes\nLa direction fixera, après consultation des instances représentatives du personnel, les périodes retenues pour le calcul des primes de collection, matérialisées par un calendrier de collection soumis à l’ensemble des salariés en janvier de l’année concernée.\nCelui-ci pourra être modifié pour les motifs suivants, de manière exhaustive : \n\tChangements du calendrier de collection du client CHANEL\n\n\tAnticipation du rendu de collection demandé par le client\n\n\tCommandes clients inopinées et tardives\n\n\tAnnulation d’un défilé ou d’une présentation de collection\n\n\tAugmentation drastique des besoins en échantillonnage sur la collection\n\n\tEvènement majeur touchant le milieu de la mode\n\n\nLa modification donnera lieu à une information du CSE. et sera portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, au moins 30 jours calendaires à l’avance.\n4.1 : Haute Couture :\n\tDéfilé / Début ventes\n\n\tNombre de semaine de la période retenue\n\tMontant Brut de la prime en Euro\n\n\tHC PE\n\t3 semaines \n\t750€\n\n\tHC AH\n\t3 semaines\n\t750€\n\n\nLes montants visés ci-dessus correspondent à des montants individuels et pour une présence complète sur la période de collection en question.\n\n\n\n\n\n2.2 : Prêt à Porter\n\tDéfilé / Début ventes\n\n\tNombre de semaine de la période retenue\n\tMontant Brut de la prime en Euro\n\n\tPAP AH Acte 2\n\t2 semaines\n\t500€\n\n\tPAP Croisière\n\t2 semaines\n\t500€\n\n\tPAP PE Acte 2\n\t2 semaines\n\t500€\n\n\tPAP AH Métiers d'Art\n\t2 semaines\n\t500€\n\n\nLes montants visés ci-dessus correspondent à des montants individuels et pour une présence complète sur la période de collection en question.\n\nArticle 5 : Répartition des Primes\n5.1: La Prime Haute Couture :Le versement de la prime implique d'être présent au cours des 3 semaines (21 jours calendaires) de la période retenue à temps plein. \nA défaut de réunir les conditions sus mentionnées, un prorata temporis sera effectué sur le montant de la prime.\nLe prorata temporis se calcule en jour ouvré (du lundi au vendredi).\nUne absence justifiée pour cause de maladie dans la limite de 5 jours calendaires n'entrainera pas d'abattement sur le montant de la prime. \nEn cas d'absence, le montant de la prime sera proratisé en tenant compte de la durée totale de l'absence, selon les règles énoncées à l’article 3 du présent accord. »\n\nSeules les périodes d'absence occasionnées par :\n\tun congé maternité ou accueil enfant\n\n\tun congé d'adoption \n\n\tles périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident survenu pendant le temps de travail et reconnu comme tel, à une maladie professionnelle, ou à une maladie liée au handicap du salarié RQTH,\n\n\tles périodes d'absences autorisées pour un décès familial (tel que prévu par la convention collective en vigueur dans l'entreprise)\n\n\nSeront assimilées à des périodes de présence pour le calcul du montant de la prime.\n\n5.2 : La Prime Prêt A Porter \nLe versement de la prime implique d'être présent au cours des 2 semaines (14 jours calendaires) de la période retenue à temps plein. \nSeules les périodes d'absence occasionnées par :\n\tun congé maternité ou accueil enfant\n\n\tun congé d'adoption \n\n\tles périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident survenu pendant le temps de travail et reconnu comme tel, à une maladie professionnelle, ou à une maladie liée au handicap du salarié RQTH,\n\n\tles périodes d'absences autorisées pour un décès familial (tel que prévu par la convention collective en vigueur dans l'entreprise)\n\n\n\nSeront assimilées à des périodes de présence pour le calcul du montant de la prime.\nA défaut de réunir les conditions sus mentionnées, un prorata temporis sera effectué sur le montant de la prime.\nLe prorata temporis se calcule en jour ouvré (du lundi au vendredi).\nArticle 6 : Date de versement de la prime\nL’intégralité de la prime de collection, pour la période de collection considérée, sera versée au plus tard le mois suivant la dernière journée de la période retenue pour le calcul de la prime et selon les échéances habituelles de paie. \nExemple : une période de collection Croisière se termine le 22 avril. La prime de collection sera alors versée avec le bulletin de paie afférent au mois de mai.\nArticle 7 : DISPOSITIONS FINALESARTICLE 7.1 – CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS AYANT LE MEME OBJET \nLe présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.\nNotamment, le présent accord se substitue intégralement à l’accord signé le 1er octobre 2018 sur le même objet.\nDe plus, il se substitue à toute disposition de la convention collective de la couture parisienne ayant un objet identique.\nARTICLE 7.2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt auprès du service compétent.\nARTICLE 7.3 – REVISION DE L’ACCORD Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.\nLa demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.\nLa demande de révision devra mentionner les dispositions concernées et être accompagnée d’une proposition de révision.\nLes parties se réuniront afin d’examiner la demande de révision dans un délai de trois mois. Seules les parties signataires sont habilitées à signer un avenant de révision.\nLe présent accord pourra être modifié, selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. \nARTICLE 7.4 – DENONCIATION DE L’ACCORD Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.\nPour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l'article L.2261-9 et suivant du Code du travail. ARTICLE 7.5 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires signés des parties, l'un remis auprès de la DREETS d'Ile de France, et l'autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.\nLe présent accord est notifié à la branche de la couture parisienne. Enfin, en application de l'article L.2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.ARTICLE 7.6 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS Les parties conviennent de se réunir, dans la limite maximale d’une fois par an à compter de 2024, et à l’initiative de la direction, pour faire un bilan de l’application du présent accord et apprécier l’opportunité de le faire évoluer.\nFait en autant d’exemplaires originaux que de parties à l’accord ainsi que d’exemplaires légaux à déposer dont un exemplaire original remis à chacune des parties.Fait à Paris, le 14 avril 2023Pour la déléguée syndicale\t\t\t\t\tPour la Direction\t\t\t\nPage sur"
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