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PLENERGIE

Document Interne • Traité le 03/03/2026 • Signé par: gérant

520340225 PME SAINT-HERBLAIN 2 établissement(s)
PDF 03/03/2026

L’accord met en place une modulation annuelle du temps de travail pour adapter aux fluctuations d’activité de l’entreprise PLENERGIE, avec une durée de 1607 heures par an sur 12 mois. La rémunération est lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires, indépendamment des variations horaires. Des mécanismes de suivi, régulation trimestrielle et repos compensateurs sont prévus pour les heures supplémentaires et excédents.

Informations techniques
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2026-03-03 23:34
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Cet accord est établi en application des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, qui permettent par accord collectif d’organiser la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.\nArticle 1 : Champ d’application\nLe présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés à temps partiel, des intérimaires, des cadres forfaits jour et ETAM.\nArticle 2 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année\nLa durée de travail de l’entreprise est fixée à 1607 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs. \nLa période annuelle de modulation commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité.\nAu cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.\nLa durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :\n· 10 heures par jour. \n· 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.\n\nLes salariés sont informés de la programmation prévisionnelle de leurs horaires de travail via le logiciel de programmation des interventions.\nCette programmation est communiquée dans la mesure du possible avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.\nToutefois, en raison de la nature de l’activité de l’entreprise et des interventions pouvant être ajoutées ou modifiées à bref délai (demandes clients, urgences, impératifs opérationnels), ce délai pourra être réduit.\nDans ce cas, les salariés seront informés des modifications de leur planning dès que possible, par tout moyen approprié (logiciel de programmation, message, appel).\nCes adaptations n’affectent pas la rémunération lissée des salariés prévue par le présent accord.\nArticle 3 : Heures supplémentaires\nLe contingent annuel d’heures supplémentaires est de 300 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.\nS’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1607 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées le mois où elles ont été effectuées notamment en cas de travail exceptionnel le samedi.\nCes heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 300 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.\nLe paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par le présent accord. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.\nArticle 4 : Rémunération\nLa rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.\nEn cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.\nEn cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.\n\nArticle 5 : Entrée ou départ en cours d’année\nLorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35H.\nToutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.\nArticle 6 : Suivi du temps de travail et bilan de période\nLe temps de travail de chaque salarié fera l’objet d’un suivi rigoureux tout au long de l’année de référence. Un dispositif de pointage ou un relevé d’heures individuel sera mis en place : chaque salarié devra renseigner ses heures de début et de fin de travail chaque jour, ou badger selon le système en vigueur, de manière à comptabiliser précisément le nombre d’heures travaillées chaque semaine.\nÀ la fin de chaque semaine, un récapitulatif des heures de travail accomplies sera établi. Un compteur individuel du nombre d’heures effectuées depuis le début de l’année sera tenu à jour pour chaque salarié. Ce compteur pourra figurer en annexe du bulletin de salaire mensuel, afin d’informer régulièrement le salarié de son crédit/débit d’heures par rapport à la programmation.\n· Bilan trimestriel : À l’issue de chaque trimestre civil (fin mars, fin juin, fin septembre, fin décembre), l’employeur réalisera un bilan intermédiaire du temps de travail effectué par chaque salarié sur le trimestre écoulé, comparé aux heures qui étaient théoriquement prévues sur ce même trimestre d’après la programmation indicative. Ce bilan permettra d’identifier un éventuel écart, positif ou négatif, d’heures travaillées.\n· Bilan annuel : À la fin de la période de référence (fin d’année civile), un bilan annuel global des heures de travail effectuées sera établi par l’employeur pour chaque salarié. Ce bilan final déterminera le nombre total d’heures de travail effectif accomplies sur l’année et permettra de calculer les éventuelles heures supplémentaires au-delà de 1607 heures. Ce document de synthèse sera communiqué aux salariés et servira de base au calcul des majorations ou repos compensateurs.\nArticle 7 : repos compensateur de remplacement\nEn accord avec le salarié, l’employeur pourra substituer au paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations correspondantes un repos compensateur équivalent (dit repos de remplacement). Autrement dit, les heures supplémentaires accomplies en fin de période pourront, au lieu d’être payées, être converties en un nombre équivalent d’heures de repos, calculé en tenant compte également de la majoration. \nPar exemple, 4 heures supplémentaires à 25 % pourront donner lieu à 5 heures de repos compensateur (4h + 25%). Ce repos devra être pris par le salarié dans les conditions définies ci-après, et n’entrera pas dans le contingent d’heures supplémentaires de l’entreprise si totalement remplacé par du repos.\nPrise du repos compensateur (généralités) : Le droit à repos compensateur, lorsqu’il est choisi, est ouvert dès que le compteur d’heures supplémentaires non payées atteint l’équivalent d’une journée de travail (7 heures). Le salarié formulera une demande de prise de ce repos via le logiciel de pointage en respectant un préavis de 7 jours. L’employeur pourra refuser ou reporter la demande en motivant sa décision pour des raisons de service, mais devra alors proposer une date de repos alternée dans les 2 mois suivant la demande. Faute de prise du repos dans un délai de 3 mois après son acquisition, celui-ci sera payé avec les majorations légales applicables. \nArticle 8 : Régulation trimestrielle et repos compensateurs intermédiaires\nAfin d’éviter une trop grande accumulation d’heures en surplus ou en déficit en cours d’année, une régulation par trimestre est mise en place. À la fin de chaque trimestre, les heures de travail effectuées par chaque salarié depuis le début de l’année sont comparées au quadrimestre théorique correspondant (par exemple, au 31 mars, on compare les heures réalisées au 1er trimestre par rapport à 13 semaines à 35h = 455 heures théoriques pour un temps plein, ajusté selon la programmation indicative).\n· Excédent d’heures en fin de trimestre : Si, à l’issue d’un trimestre, un salarié a accompli davantage d’heures que prévu sur ce trimestre (excédent par rapport à la programmation), l’employeur lui accordera un repos compensateur équivalent à cet excédent, à prendre de préférence sur le trimestre suivant. Ce repos visera à réduire le solde positif d’heures du salarié. Ce repos compensateur intermédiaire devra être pris dans un délai maximum de 3 mois après la fin du trimestre où il a été acquis, afin d’assurer un lissage effectif des horaires sur le trimestre suivant. L’organisation de cette prise de repos sera définie d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, en fonction des nécessités du service, et pourra être posée en une ou plusieurs fois (par journées ou demi-journées). Si, exceptionnellement, le repos compensateur n’a pu être pris dans les 3 mois, l’employeur pourra autoriser un report sur le trimestre suivant, mais dans la limite de l’année civile en cours.\n· Déficit d’heures en fin de trimestre : Si à l’inverse un salarié présente un nombre d’heures travaillées inférieur au prévu à la fin d’un trimestre (période d’activité plus faible que programmée), l’écart négatif sera neutralisé.\nCes mécanismes de régulation trimestrielle n’affectent pas la rémunération du salarié, qui reste lissée. Ils ont pour but de garantir que la modulation du temps de travail se déroule de manière équilibrée tout au long de l’année et d’éviter qu’un trop grand nombre d’heures supplémentaires ne se cumulent sur la fin de l’exercice.\nArticle 9 : Durée de l’accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Mars 2026.\nArticle 10 : Suivi de l’accord\nUne réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.\nArticle 11 : Formalités \nLe présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.\nLe présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.\nIl sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.\nArticle 12 : Révision et dénonciation de l’accord\nConformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de …, dans les conditions prévues par la loi.\nConformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.\n\nFait le 06/02/2026 à Saint Herblain, en 2 exemplaires.\nPour l’entreprise : Le gérant\nEt Les salariés de l’entreprise",
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