GESTION SAINT PIERRE
L'accord porte sur la revalorisation de la grille de classification conventionnelle à compter du 1er janvier 2026 avec un salaire minimum d'embauche de 1829.52 € bruts. Il prévoit la mise en place d'une prime de partage de la valeur d'une enveloppe globale de 27 095.67 euros, modulée selon l'ancienneté et versée en juin. En complément, suppression de la condition de formation pour la prime de tutorat, augmentation à 4 jours rémunérés des congés pour enfant malade, et augmentation du budget des œuvres sociales du CSE à 0,4 % de la masse salariale dès 2026.
Contribution CSE
Augmentation
Budget ASC (%)
0.4%
Augmentations salariales
Augmentation
Augmentations salariales
Oui
Augmentations générales
Oui
Date d'application
2026-01-01
Informations CSE
En vigueur
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-05-11 07:55
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"content": "PROCES VERBAL D’ACCORD \nAUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026\nRésidence Saint Pierre\n\nEtaient présents :\n\nPour la direction : \n· ___________________________, directrice de Pôle,\n· ___________________________, directrice d’établissement,\n· ___________________________, DRH \n\nPour l’organisation syndicale CGTR, ___________________________,\n\nLes négociations annuelles obligatoires se sont déroulées, pour l’année 2026 autour de plusieurs réunions successives.\n\nDans le prolongement de l’ouverture des négociations, les parties à la discussion ont recensé les thèmes sur lesquels elles souhaitaient discuter. \n\nPar ailleurs, le calendrier de négociation suivant a été établi :\n\n· 15 janvier 2026\n· 3 février 2026\n· 2 mars 2026\n· 18 mars 2026\n\nAprès discussions, il a été décidé d’arrêter les thèmes suivants de négociation :\n\n· Salaire et qualité de vie au travail,\n· Conditions de travail,\n· Les congés exceptionnels.\n\nLes participants à la réunion ont également dressé la liste des éléments nécessaires à la négociation de la manière suivante : La BDESE\n\nLa BDESE a ainsi été communiquée et présentée.\n\nA l’issue des discussions, les parties se sont accordées sur les avantages suivants :\n\n1. Revalorisation de la grille de classification conventionnelle\n\nPar dérogation à la grille de classification de l’annexe du 10 décembre 2002 à la Convention Collective, à compter du 1er janvier 2026 : \n\n· Le coefficient 236 est supprimé et remplacé par le coefficient 252, soit un salaire minimum d’embauche de 1829.52 € bruts pour un salarié à temps complet, avant éventuelle majoration d’ancienneté prévue par la convention collective. \n\n· Le coefficient 237 est supprimé et remplacé par le coefficient 252, soit un salaire minimum d’embauche de 1829.52 € bruts pour un salarié à temps complet, avant éventuelle majoration d’ancienneté prévue par la convention collective. \n\n· Le coefficient 241 est supprimé et remplacé par le coefficient 252, soit un salaire minimum d’embauche de 1829.52 € bruts pour un salarié à temps complet, avant éventuelle majoration d’ancienneté prévue par la convention collective. \n\nCes coefficients sont intégralement supprimés et il ne sera fait référence qu’au coefficient appliqué au sein de l’UES EMERA pour toute mesure salariale mettant en cause la référence au coefficient d’emploi. \n\nLes autres coefficients ou les rémunérations globales ou forfaitaires qui ne sont pas déterminées par référence au calcul conventionnel ne sont pas impactés par le présent accord. \n\nEn cas d’évolution ultérieure de la Convention Collective applicable aux salariés de la résidence, quelle qu’en soit le contenu ou le montant, seules seront appliquées les dispositions les plus favorables sans pouvoir cumuler les avantages issus du présent accord et celles issues de l’évolution de la Convention Collective.\n\n1. Mise en place d’une prime de partage de la valeur (PPV)\n\nLa volonté des partenaires sociaux, au travers des critères utilisés pour l’attribution de la prime est de marquer leur reconnaissance auprès des salariés qui acceptent de s’investir dans la durée et en continu afin de valoriser leur fidélité. \n\nLa prime visée au présent article est déterminée en application du régime général fixé par l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022. \n\nArticle 2-1 : Bénéficiaires \nIl est convenu l’attribution d’une prime de partage de la valeur qui bénéficiera à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, titulaires d’un contrat de travail en cours au jour du versement de la prime et ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération pour un emploi à temps complet inférieure ou égale à 36 720 euros bruts calculés pour un an sur la base de la durée légale de travail. \n\nPour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 12 mois ou qui travaillent à temps partiel ou dont la durée contractuelle de travail a varié au cours de l’année, ce seuil de rémunération, condition d’attribution de la prime, est apprécié prorata temporis. \nArticle 2-2 Montant de la prime \nLes partenaires sociaux se sont accordés sur une enveloppe globale dédiée à la prime de partage de 27 095.67 Euros pour l’ensemble des bénéficiaires. \nCe montant total sera réparti entre les salariés bénéficiaires en fonction des critères ci-dessous à la date de versement de la prime. \n\nLa répartition entre les salariés de chaque société sera réalisée de la manière suivante :\nLe montant de la prime versé individuellement est modulé en fonction de l’ancienneté de chaque bénéficiaire dans les conditions suivantes :\n\n· 100% de la prime pour une ancienneté de deux ans et plus en continue.\n· 70% de la prime pour ancienneté d’un an d’ancienneté à moins de deux ans d’ancienneté en continue.\n· 50% de la prime pour une ancienneté de 6 mois à moins d’un an en continue.\n· 30% de la prime pour les apprenties de plus de 6 mois d’ancienneté.\n· 20% pour les personnels de zéros à moins de 6 mois d’ancienneté en continue \n\nDès lors que les partenaires sociaux s’accordent pour valoriser la fidélité gage de l’implication de chaque salarié au sein de son établissement, l’ancienneté du salarié s’entend d’une ancienneté contractuelle interrompue dont le niveau est apprécié au 31 mai de l’année N. \n\nArticle 2-3 : Principe de non-substitution \nLa prime exceptionnelle de partage de valeur ne se substitue à aucun élément de salaire ou à des augmentations, ou tout autre avantage salarial prévu par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. \nElle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versé par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, conventionnelles contractuelles ou d’usage. \n\nArticle 2-4 : Modalités de versement \nLa société versera aux salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de versement le prime objet du présent accord. \nLa prime de partage de la valeur sera versée avec le salaire du mois de juin. \n\n1. Autres dispositions validées\n\nEn complément des mesures salariale ci-dessus, les partenaires sociaux se sont également entendus pour la mise en œuvre des mesures suivantes :\n\nArticle 3-1 Fin de la condition de formation pour la prime de tutorat\nLes personnes qui remplissent les fonctions de tuteurs pour l’accompagnement des apprentis et des contrats de professionnalisation perçoivent une prime de tutorat de 90 euros bruts par alternant accompagné portée à 140 euros si le tuteur accompagne deux alternants.\n\nOr et jusqu’à présent, cette prime est réservée aux tuteurs qualifiés, c’est-à-dire ceux qui ont bénéficié d’une formation au tutorat.\nA compter de la date de signature du présent accord, cette condition de formation est supprimée.\n\nLes tuteurs pourront donc bénéficier de leur prime dès lors qu’ils encadrent un apprenti ou un contrat de professionnalisation et pour la durée de leur mission.\n\nArticle 3-2 Congés enfants malades\nLa convention collective applicable prévoit que chaque salarié peut bénéficier par année civile de 12 jours de congés pour enfant malade dont les trois premiers sont rémunérés.\nPar le présent accord il est décidé de porter à 4 jours le nombre annuel de congés enfant malade rémunéré. Le nombre total de jour n’est en revanche pas modifié.\n\nArticle 3-3 Augmentation du budget des œuvres sociales\nLe budget des œuvres sociales du CSE de la résidence est actuellement de 0.3% de la masse salariale. Par le présent accord il est décidé de porter à 0,4 % dès l’année 2026.\n\n1. Publicité et dépôt de l’accord\n\nLe présent accord établi en 4 exemplaires originaux sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la signature du présent accord. Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire. \nEn complément, le présent accord fera l’objet d’une communication sur les panneaux d’affichage.\n\nLe présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt.\n\nFait à St Pierre\nLe 9 avril 2026\n\n\n\n___________________________\n\n\nPour l’organisation syndicale CGTR ___________________________\n\n\n\n\n1/4\n\n1/4\n\nimage1.emf",
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