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Document Interne • Traité le 19/10/2026 • Signé par: Directrice Générale

421694779 9 040 852 € (2024) PME LEVALLOIS-PERRET 1 établissement(s) Élection CSE · septembre 2026
PDF 19/10/2026

L’accord met en place un aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle du 1er juin au 31 mai, avec des périodes hautes à 37,5 heures et des périodes normales à 35 heures. Les heures effectuées entre 35 et 37,5 heures pendant les semaines hautes ouvrent droit à des jours de RTT comptabilisés sur un compteur individuel, convertis en journées au moment de la prise selon une base de 7 heures par journée. Les dates de prise des RTT sont organisées selon les modalités prévues par l’accord, avec un lissage de la rémunération mensuelle brute sur 151,67 heures.

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Des salariés à temps partiel ne travaillant pas les 5 jours de la semaine ;\n1. Des apprentis. \nIl organise la répartition de la durée du travail sur la période de 12 mois qui s’étend du 1er juin au 31 mai de chaque année, et institue un dispositif de jours de réduction du temps de travail.\nARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL\n2.1. La période de référence correspond à la période de 12 mois qui s’étend entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année.\n2.2. La durée de travail effectif de référence correspond à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur les 12 mois de la période de référence, sous réserve du droit à congés payés, des jours fériés et du temps de pause.\n2.3. En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, les heures accomplies au-delà de cette durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période de référence constituent des heures supplémentaires, décomptées à l'issue de la période. La mise en place du présent dispositif constitue un aménagement de la durée du travail et non une modification du contrat de travail, au sens de l'article L. 3121-43.\nARTICLE 3 – ALTERNANCE DES PÉRIODES HAUTES ET NORMALES\n3.1. Au sein de la période de référence, l'horaire hebdomadaire collectif varie selon deux régimes :\n1. Période haute : horaire hebdomadaire de travail fixé à 37,5 heures ;\n1. Période normale : horaire hebdomadaire de travail fixé à 35 heures.\nLes périodes normales correspondent à des périodes au cours desquelles l’activité du service permet la prise de jours de repos JRTT.\n3.2. Les périodes hautes sont déterminées par l'employeur en fonction de la charge d'activité, leur durée maximale continue étant fixée à quatre [4] mois. Elles alternent avec des périodes normales, selon un rythme durablement reconductible sur la période de référence.\n3.3. Un programme prévisionnel annuel indicatif est établi en début de période de référence et définit les périodes hautes et normales.\nCe planning sera réactualisé chaque semestre et porté à la connaissance des salariés concernés, dans le respect du délai de prévenance de l'article 7.\n3.4. À défaut de désignation expresse, les semaines sont réputées normales (35 heures).\nARTICLE 4 – CONTREPARTIE : ACQUISITION ET COMPTABILISATION DES JOURS DE RTT\n4.1. Principe : les heures de travail effectif accomplies entre 35 et 37,5 heures au cours des semaines programmées en période haute ouvrent droit à des jours de réduction du temps de travail, dans les conditions prévues au présent article. Elles font l'objet d'une comptabilisation en heures sur un compteur individuel de RTT.\n4.2. Comptabilisation : pour chaque semaine haute, le compteur est crédité de la différence entre l'horaire hebdomadaire « semaine haute » de 37,5 heures et 35 heures, soit 2,5 heures par semaine haute.\n4.3. Conversion en jours : les heures créditées alimentent un compteur en heures et ne sont converties en journées (ou demi-journées) de RTT qu'au moment de leur prise, sur la base de la durée journalière de référence fixée à [7 heures]. Tout reliquat d'heures non converti demeure porté au compteur en heures. \n4.4. Le compteur individuel de RTT est à disposition du salarié sur l’outils dédié ou, à défaut communiqué au salarié chaque mois (document annexe au bulletin de paie). Les droits à RTT sont exprimés en heures, la journée de RTT correspondant à la durée journalière de référence.\nARTICLE 5 – PRISE DES JOURS DE RTT\n5.1. Les jours de RTT acquis durant une période haute sont pris avant l’issue de la période de référence, et exclusivement au cours des périodes normales suivant leur acquisition. \nIls sont pris en priorité au cours de la période normale qui suit la période haute ayant généré les droits, de manière à permettre la compensation du surcroît d'activité et à ne pas désorganiser l'activité.\n5.2. Les jours de RTT se prennent par journée entière . Ils ne s'imputent pas sur les congés payés et ne sont pas reportables au-delà de la clôture de la période de référence, sauf disposition contraire.\n5.3. Tout éventuel refus de l’employeur est motivé par les nécessités du service, et donne lieu à un report dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord. \nARTICLE 6 – SORT DES JOURS DE RTT NON PRIS À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE\n6.1. L'employeur veille à ce que chaque salarié soit effectivement mis en mesure de prendre les jours de RTT acquis. À cette fin, à défaut de demande spontanée du salarié éventuellement acceptée par l’employeur, l'employeur fixe d'office la date de prise des jours de RTT, en priorisant les jours les plus anciens et en préservant la continuité de l'activité.\n6.2. Dans les deux mois précédant la fin de la période de référence, c’est-à-dire à la fin du mois de mars de chaque année, l'employeur arrête, au vu de chaque compteur individuel, le calendrier de prise des jours de RTT restants et le notifie individuellement à chaque salarié concerné. \nCette notification vaut demande de prendre les jours avant l'échéance. À la clôture de la période, un arrêté de compteur est établi pour chaque salarié, en précisant la cause de la non-prise.\nLe dispositif suivant est alors appliqué :\n1. Jours non pris du fait du salarié : la non-prise est imputable au salarié lorsque, l'employeur ayant préalablement fixé d'autorité la date de prise et porté le calendrier à sa connaissance par notification individuelle écrite, le salarié s'est abstenu d'y donner suite ou a renoncé à une date qui lui était expressément proposée, sans motif légitime. Dans ce cas, les jours de RTT demeurés non pris au terme de la période sont perdus, sans donner lieu à paiement ni report.\n1. Jours non pris du fait de l'employeur (défaut de fixation préalable des dates, absentéisme ou charge de travail objective empêchant matériellement la prise) : ils donnent lieu à un report ou, lorsque le report n'est pas possible, à une indemnisation égale à la rémunération qui aurait été versée pour ces journées.\n6.3. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, les jours de RTT acquis et définitivement non pris donnent lieu à une indemnité compensatrice, sauf s'ils sont frappés de perte dans les conditions de l'article 6.2.\nARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIÉS ET DÉLAI DE PRÉVENANCE\n7.1. Tout changement de répartition de la durée du travail (passage en période haute ou normale, modification des horaires) est notifié, dans la mesure du possible, au salarié avec un délai de prévenance de [7] jours calendaires avant sa mise en œuvre.\n7.2. Les horaires collectifs de travail sont affichés et communiqués par tout moyen, conformément aux dispositions réglementaires applicables.\nARTICLE 8 – RÉMUNÉRATION MENSUELLE LISSÉE\n8.1. Conformément au dernier alinéa de l'article L. 3121-44 du code du travail, la rémunération mensuelle brute des salariés est indépendante de l'horaire réellement effectué et lissée sur la base de 151,67 heures par mois.\n8.2. L'alternance de périodes hautes et normales et la prise de jours de RTT n'entraînent aucune variation de la rémunération mensuelle brute, sous réserve de la régularisation des heures supplémentaires à l'issue de la période de référence.\nARTICLE 9 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES\n9.1. En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence : constituent des heures supplémentaires celles accomplies au-delà de 1 607 heures sur la période. \n9.2. Les heures accomplies au cours des semaines hautes dans la limite de 37,5 heures demeurent dans le cadre de l'aménagement annuel et n'emportent pas, à ce titre, de majoration pour heures supplémentaires.\nElles ouvrent, pour les heures comprises entre 35 et 37,5 heures, les droits à RTT prévus à l'article 4.\n9.3. Pour les heures supplémentaires qui se révéleraient à l'issue de la période, il est fait application des majorations de l'article L. 3121-36 du code du travail. \nARTICLE 10 – ABSENCES ET ARRIVÉES/DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE\n10.1. L'acquisition des droits à RTT étant la contrepartie d'heures de travail effectivement accomplies au-delà de 35 heures par semaine, les absences non-assimilées par la loi ou une convention collective à un temps de travail effectif (arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel, congé sans solde, etc.), survenues pendant une semaine haute réduisent d'autant le crédit d'heures généré au titre de cette période, sans réduction des RTT déjà acquis.\n10.2. Semaines incomplètes : pour une semaine haute au cours de laquelle le salarié est absent (autrement qu'en raison d'heures assimilées à du temps de travail effectif en application des règles légales et conventionnelles plus favorables, tels que des congés par exemple), le crédit de RTT est réduit au prorata des heures réellement accomplies au-delà de 35 heures.\n10.3. En cas d'embauche ou de départ en cours de période, les droits à RTT sont calculés au prorata du temps de présence sur la période de référence.\n10.4. Régularisation en fin de période : à la clôture de la période de référence, l'employeur établit pour chaque salarié le décompte des heures de travail effectivement accomplies au cours de la période.\nARTICLE 12 – INFORMATION ET SUIVI DU CSE\n12.1. Le comité social et économique est informé et consulté sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.\n12.2. Un bilan annuel d'application du présent accord est présenté au CSE.\nARTICLE 13 – MODE DE CONCLUSION ET VALIDITÉ\n13.1. En l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, le présent accord est négocié et conclu, conformément à l'article L. 2232-23-1 du code du travail, par un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, étant précisé que la validité de l'accord est subordonnée à la signature de membres représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.\n13.2. Le présent accord d'entreprise s'applique, en matière d'aménagement du temps de travail, au lieu et place de toute stipulation ou usage antérieur portant sur le même objet.\n13.3. Le présent accord est déposé sur la plateforme de télétransmission (TéléAccords) et au greffe du conseil de prud'hommes, dans les conditions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, puis fait l'objet de la publicité obligatoire.\nARTICLE 14 – DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION\n14.1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. \nIl entre en vigueur le 12 octobre 2026. \n14.2. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. \nToute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporte, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.\n14.3. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect d’un préavis de 3 mois. \nToute dénonciation de la présente convention par l’une ou plusieurs des parties signataires ou adhérentes doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise en main propre contre décharge), et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.\nLe présent accord cessera de s’appliquer lors de l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou, à défaut, après une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.\nARTICLE 16 – DISPOSITIONS FINALES\nLe présent accord est établi en 2 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties signataires.\nFait à Levallois Perret, le 29/09/2026.\nPour l'Entreprise : \n, Directrice Générale\n\nPour le CSE : \n, membre titulaire unique du CSE\n\n2"
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