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SOCIETE D'HYPERMARCHES DU NORD (SODHYNOR)

Document Interne • Traité le 06/05/2026 • Signé par: Directeur

381928159 40 549 869 € (2024) ETI SAINT-DENIS 1 établissement(s)
PDF 06/05/2026

Cet avenant à l’accord du 1er octobre 2014 porte sur le changement d’assureur pour la complémentaire santé à compter du 1er janvier 2025, avec maintien des garanties et du financement (80 % employeur). Il s’applique obligatoirement à tous les salariés sans condition d’ancienneté, avec dispenses possibles dans certains cas. Les cotisations sont calculées sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

Mutuelle santé
Modifié edit
Part employeur
80.0%
Prestataire
CRP
Couverture famille
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
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2026-05-06 23:12
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      "content": "Avenant à l’accord du 1er octobre 2014\nPortant sur le régime de santé complémentaire au 1er janvier 2025\nEntre :\nLa Société SODHYNOR,\nDont le siège social est situé\nImmatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n°\nReprésentée par M., agissant en qualité de Directeur,\nEt\nLes délégations suivantes :\n- la CGTR représentée par\n- la CFDT représentée par\n- le SNCDD-CFE-CGC représenté par\nLes organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour formaliser par avenant au précédent accord du 1/10/2014, le changement d’assureur concernant la complémentaire santé mise en place pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.\nPréambule\nCompte tenu de la hausse tarifaire importante demandée par l’assureur actuel, il a été acté de changer d’assureur au profit d’un nouvel assureur mentionné à l’article 7 du présent avenant. Ce changement se fait avec des garanties (et options) qui restent identiques à celles prévues initialement lors de la mise en place de la complémentaire santé par l’accord du 1er octobre 2014.\nLes modalités de financement du régime restent également inchangées à celles pratiquées à ce jour.\n1/ Objet\nLe présent avenant a pour objet de préciser les conditions de la couverture complémentaire de remboursement des dépenses de santé dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2. Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la compagnie (réf. CRP/NOTINFO/FDS/01/07/2024) ci-annexé de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés au profit de ces salariés et de leurs ayants droit les prestations services par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent.\n2/ Bénéficiaires du régime\nEst et sera affilié obligatoirement au régime, la totalité des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté, sauf cas de dérogations prévus à l’article 3, à compter de la date d’effet précisée à l’article 10. L’adhésion s’impose aux salariés concernés qui ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.\n3/ Cas de dispenses d’affiliation :\n3-1 / L’adhésion au régime sera facultative dans les cas suivants :\nsalariés à temps très partiel ainsi que les apprentis dont la cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;\nsalariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé pour la durée restant à courir entre la date d’entrée en vigueur du régime obligatoire et la date d’échéance du contrat individuel ;\nsalariés bénéficiant d’une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi dans le cadre, d’un dispositif collectif et obligatoire, d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non-salariés, du régime local d’Alsace Moselle, du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG) ou, d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).\nSalariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois\nsalariés et apprentis sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers, sous réserve pour les salariés bénéficiaires d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à 12 mois qu’ils justifient d’une couverture souscrite par ailleurs ;\nsalariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire mise en œuvre le1er novembre 2019 en fusionnant la CMU complémentaire (CMU-C) et l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS).\nsalariés couverts par ailleurs au titre d’un régime collectif et obligatoire ou facultatif en qualité d’ayant droit de leur conjoint ou d’un dispositif spécifique pour les ayants droits relevant de la fonction publique, sur présentation d’un justificatif.\nLes dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.\n3-2 / Dérogation concernant les ayants-droits des salariés\nLes salariés ont la faculté de refuser expressément et par écrit la proposition d’adhésion de leurs ayants-droits dans les cas suivants :\nsi les ayants-droits bénéficient déjà d’une couverture complémentaire santé collective et obligatoire ;\nsi les ayants-droits bénéficient déjà d’un dispositif ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l’état (décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ;\nsi les ayants-droits bénéficient déjà d’un dispositif d’assurance « loi Madelin » issu de la loi du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;\nDans les cas précisés ci-dessus les salariés pourront adhérer en catégorie « isolé ».\nUne attestation de couverture des ayants-droits devra être annuellement transmise à l’employeur.\nEn tout état de cause, le refus d’adhérer doit être formalisé par écrit et les justificatifs demandés devront être communiqués à l’entreprise dès que possible. Leur prise en compte interviendra dès le 1er jour du mois suivant la communication des documents justificatifs.\nLes salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation s’en trouvera modifié ou qu’ils cesseront d’en justifier.\nEn cas de changement dans la doctrine fiscale ou sociale relative au caractère obligatoire du régime, ces modifications s’appliqueront après révision du présent accord de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à bénéficier des avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.\nLes salariés seront tenus de s’y conformer, le comité social d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la mise en place de ces dispositions, lesquelles seront portées à la connaissance des salariés concernés.\n3-3 / salariés dont le contrat est suspendu\nDans les cas de suspension du contrat de travail telles que la maladie, la maternité ou l’accident de travail, ou emportant le maintien total ou partiel du salaire, les garanties du salarié, ainsi que la participation de l’employeur sont maintenues.\nDans les autres cas de suspension du contrat de travail, à l’occasion notamment :\nd’un congé sabbatique\nd’un congé pour création d’entreprise\nd’un congé parental d’éducation à temps complet,\nles garanties du salarié seront suspendues et aucune cotisation n’est due.\nLe salarié pourra néanmoins continuer à adhérer à titre individuel auprès de l’organisme assureur ; le salarié assurera dans ce cas le paiement de la totalité de la cotisation due, sans participation de l’entreprise.\n4/ Garanties\nLe présent régime a pour objet le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le participant, en complétant, acte par acte, les prestations versées par la Sécurité Sociale, dans la limite des frais engagés.\nLe contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la CRP ci-annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits \"responsables\", fixée par l’article L 871-2 du Code de la Sécurité Sociale et ses textes d’application.\nLes prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.\nAfin d’améliorer les garanties au titre du régime socle de base, il a également souscrit un régime surcomplémentaire frais de santé auquel les salariés adhèrent de façon facultative. Le financement des 2 autres options facultatives et additionnelles à la base est assuré intégralement par le salarié. Toutefois, l’employeur procédera à leur précompte sur le salaire du salarié et à leur reversement à l’organisme assureur.\nLes bénéficiaires du régime collectif surcomplémentaire facultatif venant en complément du régime socle sont les mêmes que ceux décrits à l’article 2.\nNe peuvent adhérer au régime surcomplémentaire facultatif que les salariés ayant adhéré au régime socle de base. Ceux qui ont fait valoir une dispense d’adhésion au titre du régime socle ne peuvent adhérer aux garanties surcomplémentaires.\nLes modalités d’adhésion au contrat d’assurance sont précisées dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée.\nLes ayants droit du salarié couverts sont définis par le contrat d’assurance. Lorsqu’ils sont couverts au titre des garanties socle et que le salarié décide d’adhérer aux garanties surcomplémentaires optionnelles, les ayants-droits peuvent également être couverts.\nLes ayants-droits non couverts au titre du contrat socle ne peuvent adhérer uniquement en tant qu’ayant droit au contrat surcomplémentaire.\n5/ Cotisations\n5.1 – Taux, assiette, répartition\nLa participation de l’employeur est de 80% de la cotisation sur la base socle obligatoire du tarif isolé et famille. Les cotisations sont calculées en appliquant un % sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale.\nPour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3925 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.\nLes cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :\n5.1.2 – Ensemble du personnel / Base socle obligatoire\nBase socle obligatoire / population\nPourcentage sur le PMSS\nEn 2025 = 3925€\nMontant total année 2025\nPart salariale année 2025\nPart patronale année 2025\nIsolé\n1,30%\n51,03 €\n10,21 €\n40,82€ (80%)\nFamille\n2,79%\n109,51 €\n21,90 €\n87,61€ (80%)\n5.1.3 – Le financement des 2 autres options facultatives et additionnelles à la base est assuré intégralement par le salarié.\nOption  facultative niveau 1 / population\nPourcentage sur le PMSS\nEn 2025 = 3925€\nMontant total année 2025\nPart salariale année 2025\nPart patronale année 2025\nIsolé\n1,64%\n64,37 €\n23,55 €\n40,82€ (80% base socle obligatoire)\nFamille\n3,51%\n137,77 €\n50,16 €\n87,61€ (80% base socle obligatoire)\nOption facultative niveau 2 / population\nPourcentage sur le PMSS\nEn 2025 = 3925€\nMontant total année 2025\nPart salariale année 2025\nPart patronale année 2025\nIsolé\n2,28%\n89,49 €\n48,67 €\n40,82€ (80% base socle obligatoire)\nFamille\n4,60%\n180,55 €\n92,94 €\n87,61€ (80% base socle obligatoire)\n5.2 – Evolution ultérieure de la cotisation\nToute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés. Il en est de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L 871-1 et R 871-1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale relatives aux \"contrats responsables\".\n6/ Choix de l’organisme assureur\nLes parties ont convenus de désigner :\nLa CRP\nConformément à l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur et de l’organisme gestionnaire sera réexaminé par les parties signataires, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans. A cet effet, elles se réuniront dans les 6 mois avant l’échéance prévue à l’initiative de la partie la plus diligente.\n7/ Portabilité des droits du régime\nSauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage bénéficie d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.\nCe maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.\nLe coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.\n8 / Date d’effet de cessation des garanties\nL’adhésion est immédiate pour le salarié et ses ayants droits, dès lors que les inscriptions sont effectuées à compter de la date d’adhésion de l’entreprise ou de la date d’entrée du salarié.\nLa garantie cesse d’être accordée au salarié à l’expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l’entreprise sous réserve des dispositions légales relatives à la portabilité des garanties prévues par l’article L 911-8 du code de la Sécurité Sociale.\n9/ Information des salariés\nUne copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.\nEn sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié concerné ainsi qu’à chaque nouvel embauché une notice d’informations détaillée établie par l’organisme assureur résumant, notamment les garanties et leurs modalités d’application.\nLes salariés concernés seront informés préalablement et individuellement de toute modification de garanties.\n10/ Prise d’effet, durée, dénonciation et révision\nLe présent accord prend effet le 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.\nIl pourra être dénoncé ou modifié en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L 2261-7 et L 2261-9 du Code du Travail.\n11/ Communication de l'accord\nLe texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.\nIl fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.\n12/ Publicité\nLe présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version su support électronique auprès de la DIECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.\nFait à Sainte-Clotilde, le 28 novembre 2024\nL'employeurles organisations syndicales\nM.M\nM\nM"
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