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L EPI DU ROUERGUE

Document Interne • Traité le 28/08/2026 • Signé par: Président

427380100 20 944 671 € (2024) PME LA LOUBIERE 18 établissement(s)
PDF 28/08/2026

L’accord met en place un aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois (année civile) par annualisation, avec une durée annuelle de référence de 1699 heures, pour les salariés occupant le poste « Aide pâtissiers/snacking ». Il prévoit la programmation indicative, des limites quotidiennes et hebdomadaires, le contrôle et le décompte des heures, ainsi que des règles de rémunération lissée et de traitement des heures supplémentaires et des absences. L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er janvier 2026.

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L’accord est soumis à l’opposabilité et à la validité en fonction de la signature par des membres élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles., Les parties indiquent une négociation avec la délégation du personnel au CSE.
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-08-28 18:44
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      "content": "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE \n\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNES : \nLA SAS EPI DU ROUERGUE\nDont le siège social est situé : 469 route du Stade – Parc d’Activités de Lioujas – 12740 LA LOUBIERE\nSociété représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX son Président\n\nD’une part,\n\n\nET :\nLes membres de la délégation du personnel au CSE\n- Monsieur XXXXXXXXXXXXXX\n- Monsieur XXXXXXXXXXXXXX\n- Monsieur XXXXXXXXXXXXXX\n- Madame XXXXXXXXXXXXXX \n- Madame XXXXXXXXXXXXXX\n- Monsieur XXXXXXXXXXXXXX \n- Monsieur XXXXXXXXXXXXXX\n- Monsieur XXXXXXXXXXXXXX\n- Monsieur XXXXXXXXXXXXXX\n\nD’autre part,\n\n\n\n\n\n\n\nPREAMBULE\n\nLa loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords conclus avant cette date (art. 20 V).\nL’activité de l’entreprise, étant la fabrication et la commercialisation de produits de boulangerie industrielle, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail. \nEn effet, l’entreprise a pour activité la fabrication et la vente de produits alimentaires : fabrication au sein de l’atelier et commercialisation au sein des divers points de vente.\nElle doit donc s’adapter à la variabilité de la demande client, notamment des commandes, sur certaines périodes de l’année.\nLe présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail. \nIl a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année. \nConsciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la société EPI DU ROUERGUE a engagé des négociations.\nAu terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein ainsi que de mandatement d’un élu par une organisation syndicale représentative, la société s’est rapprochée des membres de la délégation du personnel au CSE (XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX).\nPlusieurs réunions ont été organisées les 12 et 19 décembre 2025 et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.\nL’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.\n\nIl EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :\n\n\n\n\n\nSommaire\nACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE\t1\nPREAMBULE\t2\nTitre 1 – Champ d’application\t5\nArticle 1.1 Champ d’application territorial\t5\nArticle 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés\t5\nTitre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année\t5\nArticle 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois\t5\n2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif\t5\n2.1.2 – Période de référence et horaire moyen\t5\nArticle 2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail\t6\nArticle 2.1.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)\t6\nArticle 2.1.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif\t7\nArticle 2.2 - Le contrôle de la durée du travail\t7\nArticle 2.3 - Le décompte des heures (cf. annexe 1 pour une illustration chiffrée)\t7\nArticle 2.4 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires\t8\nArticle 2.5 - Modalités de rémunération\t9\n2.5.1 Principe du lissage de la rémunération\t9\n2.5.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence\t9\n2.5.3 La rémunération des heures supplémentaires\t10\nArticle 2.6 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période\t11\n2.6.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)\t11\n2.6.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique\t12\n2.6.3 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)\t12\n2.6.4 - Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)\t13\n2.6.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période\t13\n2.6.6 - Absence liée à l’activité partielle\t13\nArticle 2.7 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail\t14\nArticle 2.8 - Formalités à accomplir\t14\nTitre 3 – Dispositions finales\t15\nArticle 3.1 Durée de l’accord\t15\nArticle 3.2 Révision de l’accord\t15\nArticle 3.3 Dénonciation de l’accord\t15\nArticle 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation\t16\nArticle 3.5 Interprétation de l’accord\t16\nArticle 3.6. Suivi de l’accord\t16\nArticle 3.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt\t16\nAnnexe 1 : Document de suivi des temps travaillés\t18\n\n\n\n\nTitre 1 – Champ d’application\n\nArticle 1.1 Champ d’application territorial\nLe présent accord sera applicable au sein de la société EPI DU ROUERGUE dont le siège social est situé 469 route du Stade – Parc d’Activités de Lioujas – 12740 LA LOUBIERE, tous établissements confondus. \n\nArticle 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés\nL’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable au personnel occupant les postes suivants :\n· Aide pâtissiers/snacking\n\nTitre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année \n\nArticle 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois\n\n2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif \nEn application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. \nLa période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l’année civile. La durée annuelle de référence sera de 1699 heures. \n\nDétail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)\n  365 jours calendaires\n- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)\n- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)\n\n236 jours de travail par an\n        ÷ 5 jours de travail par semaine\n  47.20 semaines par an\n      x 36 heures par semaine\n    1699 heures par an\n\n2.1.2 – Période de référence et horaire moyen \nAfin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 36 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. \n· Période de référence\nLa période de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre. \n· Programmation indicative\nCet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, pour chaque établissement, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 7 jours calendaires avant le début de ladite période.\n· Modification de la durée ou des horaires de travail\nCette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance en cas d’augmentation ou de diminution de l’horaire hebdomadaire et 48 heures en cas de modification de la répartition des heures sur la semaine, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (par exemple difficultés d’approvisionnement ou de livraison, commandes non prévues, reportées ou annulées). Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 24 heures.\nCes documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.\n\nArticle 2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail\nPour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :\n· Durée maximale journalière : 10 heures\n· Durée minimale journalière : 0 heure\n· Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures\n· Durée minimale hebdomadaire : 0 heure\n· Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures\nPour l’application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile, dans le cadre de la modulation des horaires, pourra être inférieur à cinq (5). \nL’amplitude de la durée hebdomadaire de travail pourra varier entre un minimum de 0 heure par semaine jusqu’à un maximum de 48 heures par semaine.\n\nArticle 2.1.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)\nS’agissant d’un aménagement annuel du temps de travail sur la base d’une moyenne de 36 heures hebdomadaires, soit 1699 heures par an, l’heure effectuée en moyenne au titre le de 36ème heure est d’ores et déjà comprise dans la rémunération mensuelle brute lissée des salariés concernés par le présent accord.\nElle s’imputera sur le contingent d’heures supplémentaires et donnera lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ou au repos compensateur de remplacement, en fonction de son rang par rapport à ce seuil. \n\nArticle 2.1.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif\nS’il apparait à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1699 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.\nCes heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.\nSeront néanmoins décomptées les heures supplémentaires décomptées et payées chaque mois. \n\nArticle 2.2 - Le contrôle de la durée du travail\nDoivent être affichés dans l’entreprise :\n· Le programme indicatif de la modulation pour chacune des équipes concernées ;\n· Les modifications apportées au programme de la modulation en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 1.2.\nDe plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :\n· Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;\n· En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence. \n\nArticle 2.3 - Le décompte des heures (cf. annexe 1 pour une illustration chiffrée)\nDans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour contrôler :\n· Le temps de travail des salariés ;\n· Le nombre d’heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1699 heures telle que définie à l’article 2.1.1 et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;\n· Le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.\nA cet effet, deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice. \n(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié comprenant ainsi le temps de travail effectif ou les heures assimilées à du temps de travail effectif.\nEx : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1699h est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc déduire la durée correspondant à son absence sur son compteur « général d’heures » selon la méthodologie définie à l’article 2.6.\n(HS) Le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires » qui constituera le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. \nEn effet, conformément à la jurisprudence en vigueur, certaines absences donneront lieu à un retraitement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (cf. article 2.6).\nDétermination des h supplémentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – HS.\nPour savoir si certaines de ces heures supplémentaires doivent supporter la majoration pour heures supplémentaires, se reporter à l’article 2.5.3.\n\nArticle 2.4 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires \n· Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires\nA défaut d'accord collectif, un décret fixe le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures. \nLe contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail, et également pour les salariés non soumis à la présente annualisation.\nLe contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail.\n· Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires\nIl est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :\n· les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;\n· les salariés soumis à un forfait annuel en jours ; \n· les salariés soumis à un forfait annuel en heures.\n\n· Heures s’imputant sur le contingent\nLes heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607h (déduction faite de celles déjà décomptées au cours d’année - cf. article 1.5). Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi. \nAinsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :\n- les heures de délégation des représentants du personnel ;\n- les heures de formation ;\n- le temps consacré à une visite médicale ;\n- les jours pour évènement familial.\nA contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :\n· Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;\n· Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;\n· Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;\n· Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;\n· Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;\n· Les heures de récupération (ex : intempéries) ;\n· Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.\n\n· Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires\nLe contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.\n· Information préalable et consultation annuelle du comité d’entreprise ou des délégués du personnel \nLes heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou du comité social et économique s’ils existent.\n· Heures effectuées au-delà du contingent \nToute heure effectuée au-delà du contingent légal de 220 heures (par an et par salarié) :\n· Doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique ;\n· Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.\nLe présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.\nEn tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).\n\nArticle 2.5 - Modalités de rémunération\n2.5.1 Principe du lissage de la rémunération\nLes salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 36 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.\nEn fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire. \nCette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations. \n\n2.5.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence\nLorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.\n· En cas de solde créditeur :\nS’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire et intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires (cf. article 2.5.3 2ème paragraphe).\n· En cas de solde débiteur :\nS’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :\n· En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.\n· En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.\nAucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.\n\n2.5.3 La rémunération des heures supplémentaires\n· Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence\nComme indiqué ci-dessus, dans le cadre de l’organisation du travail annualisé, les heures supplémentaires seront décomptées sur la totalité de la période annuelle, les périodes de forte activité ayant vocation à être compensées par les périodes plus creuses. \nSeront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur toute la période, soit pour une année complète, 1607 heures annuelles. Néanmoins, ces heures seront rémunérées chaque mois dans le cadre du lissage de la rémunération.  \nSeront également des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la moyenne de 36 heures calculée sur toute la période, soit pour une année complète, 1699 heures annuelles. Ces heures seront alors payées en fin d’année avec les majorations y afférentes. \n\n· Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence\nS’il apparait à la fin de la période de modulation que la durée annuelle de 1699 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.\nLes heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :\n- 25% pour les huit premières heures ;\n- 50% à partir de la 44ème heure. \nAfin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre d’une modulation, il est retenu la méthode suivante :\n1) Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois\nNb moyen de semaines : 1699h (durée annuelle de travail effectif prévu dans le présent accord) /36, soit 47.18\n2) Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée par le nombre moyen de semaines travaillées\n3) Comparer le chiffre obtenu à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au 1er rang (25% selon les textes actuellement en vigueur) et au 2ème rang (50% selon les textes actuellement en vigueur).\n\n\nDurée annuelle de travail effectif réalisée / nb moyen de semaines travaillées par an = x\nSi x ≤ 43h, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit 25% en l’espèce.\n\nExemple 1 :\nEn fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1730h.\nDurée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1730/47.18 = 36.67\n· Supplément de rémunération du : 1730 – 1699 = 31 heures suppl à rémunérer à 25%.\nExemple 2 :\nEn fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 2030h.\nDurée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 2030/47.18 = 43.02\n· Des heures supplémentaires à 50% seront dues\nSupplément de rémunération du : 2030 – 1699 = 331 heures suppl à rémunérer en sus de la rémunération lissée.\nNb d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 330h (7h * 47.18 semaines)\nNb d’heures supplémentaires à 50% : 1h (2030-1699-330)\n\nArticle 2.6 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période\nPar commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences. \n· Le taux horaire de déduction correspondra au taux horaire du salaire de base du salarié et sera identique d’un mois sur l’autre (à salaire constant), quel que soit le nombre de jours dans le mois considéré. On parle de taux horaire contractuel.\nTaux horaire moyen d’absence = salaire mensuel lissé / horaire lissé du mois (nb d’h que le salarié aurait été rémunéré sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)\n· Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.\nEnfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.\n\n2.6.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)\n· Calcul de la retenue sur salaire\nLa retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.\n· Calcul du maintien de salaire\nLa rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.\n\n· Incidence sur le compteur « général d’heures » \nLes heures d’absence seront déduites sur le compteur.\n· Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »\nLe plafond de 1607 heures ne sera pas réduit[footnoteRef:1]. [1:  Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.] \n\n\n2.6.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique\n· Calcul de la retenue sur salaire\nLa retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.\n· Calcul du maintien de salaire\nLa rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.\n· Incidence sur le compteur « général d’heures »\nLes heures d’absence seront déduites sur le compteur.\n· Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »\nLe plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif[footnoteRef:2]. [2:  Cass. Soc., 13 juill. 2010, n°08-44.550 : le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident.] \n\nEn cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de haute activité (≥ à 36h), le plafond sera réduit de 36 heures et non de la durée programmée.\nEn cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de basse activité (≤ à 36h), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 36 heures. \nEn cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine, aucune réduction du plafond de 1607 heures ne sera effectuée.\n\n2.6.3 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)\n· Calcul de la retenue sur salaire\nS’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.\n· Incidence sur le compteur « général d’heures »  \nLes heures d’absence ne seront pas déduites sur le compteur.\n· Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)\nLe plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.\n2.6.4 - Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)\n· Calcul de la retenue sur salaire\nLa retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.\n· Calcul du maintien de salaire\nEn cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.\n· Incidence sur le compteur « général d’heures »  \nLes heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.\n· Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »\nLe plafond de 1607 heures ne sera pas réduit[footnoteRef:3] ou augmenté[footnoteRef:4]. [3:  Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.]  [4:  Cass. Soc. 14 novembre 2013, n°11-17644] \n\n\n2.6.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période\n· Calcul de la retenue sur salaire\nLa retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.\n· Incidence sur le compteur « général d’heures »  \nLes heures d’absence seront déduites sur le compteur.\n· Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »\nLe plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.\n\n2.6.6 - Absence liée à l’activité partielle\n· Calcul de la retenue sur salaire\nLa retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.\n· Incidence sur le compteur « général d’heures »  \nLes heures d’absence seront déduites sur le compteur.\n· Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)\nLe plafond de 1607 heures ne sera pas réduit[footnoteRef:5]. [5:  Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.\n] \n\n\nTableau récapitulatif du traitement des différentes absences, pour la paie, et pour le déclenchement des heures supplémentaires :\n\n\tNATURE DE L’ABSENCE\n\tCalcul de la retenue sur salaire\n\tCompteur de seuil de déclenchement des HS\n\n\tAbsence rémunérée ou non rémunérée et non liée à l’état de santé du salarié\n\tHeures programmées\n\tSeuil de 1607h inchangé\n\n\tAbsence liée à l’état de santé du salarié (maladie, ATMP…)\n\tHeures programmées\n\tHeures programmées (dans la limite de 36h / semaine en période haute et durée programmée en période basse) à déduire du plafond de 1607h\n\n\tFormation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire…\n\tHeures programmées\n\tSeuil de 1607h inchangé\n\n\n\tEntrée / sortie en cours d’année\n\tHeures programmées\n\tSeuil de 1607h inchangé\n\n\tAbsence pour congé payé en cas de droit insuffisant (< à 30J sur la période), en cas de congé payé supplémentaire (fractionnement, ancienneté…) ou jours fériés\n\tHeures programmées\n\tSeuil de 1607h inchangé\n\n\tAbsence activité partielle\n\tHeures programmées\n\tSeuil de 1607h inchangé\n\n\n\nArticle 2.7 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail\nConformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.\n\nArticle 2.8 - Formalités à accomplir\nL’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.\nLe programme indicatif doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.\nL’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).\nTitre 3 – Dispositions finales\n\nArticle 3.1 Durée de l’accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2026 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. \n\nArticle 3.2 Révision de l’accord \nPendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. \nToute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. \nLe plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. \nLa révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.\nCet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.\nDans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.\n\nArticle 3.3 Dénonciation de l’accord\nLe présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. \nLa dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.\nLa date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.\nLa dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.\nEn cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet. \n\nArticle 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation\nEn cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. \n\nArticle 3.5 Interprétation de l’accord \nLes représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. \nLa position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.  \n\nArticle 3.6. Suivi de l’accord\nUn bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.\nLe Comité social et économique sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés. \nPar ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.\n\nArticle 3.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt\nLe présent accord est déposé :\n· sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;\n· auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de RODEZ dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, Boulevard de Guizard – 12000 RODEZ\nMonsieur XXXXXXXXXXXXXX se chargera des formalités de dépôt.\nUn exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. \nLes salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneaux d’affichage.\nEn outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables. \nUn exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.     \n\nFait à LA LOUBIERE\nLe 19 décembre 2025\n\nPour la société EPI DU ROUERGUE\nReprésentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX\nAgissant en qualité de Président\n\nLes membres de la délégation du personnel au CSE\n- Monsieur XXXXXXXXXXXXXX\n- Monsieur XXXXXXXXXXXXXX\n- Monsieur XXXXXXXXXXXXXX\n- Madame XXXXXXXXXXXXXX\n- Madame XXXXXXXXXXXXXX\n- Monsieur XXXXXXXXXXXXXX\n- Monsieur XXXXXXXXXXXXXX\n- Monsieur XXXXXXXXXXXXXX\n- Monsieur XXXXXXXXXXXXXX\n\n\nAnnexe 1 : Document de suivi des temps travaillés\n\n\n\t\n\tAnnée : ___________\n\tNom : __________\n\tPrénom :\n _________\n\n\t \n\tHeures prévues\n\tHeures effectuées\n\tCommentaires\n\n\t2026\n\tPrénom \n\n\tS1\n\t\n\t\n\t \n\n\tS2\n\t\n\t\n\t \n\n\tS3\n\t\n\t\n\t \n\n\tS4\n\t\n\t\n\t \n\n\tS5\n\t\n\t\n\t\n\n\n\n\n\n\n\n\n23"
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