🔥 PRO HYGIENE SOLUTION HOLDING
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14/09/2026
L’accord modifie la période d’acquisition et la période de prise des congés payés afin de les aligner sur l’année civile, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2027. Une période transitoire est prévue jusqu’au 31 décembre 2027. L’accord rappelle également les règles de pose des congés payés et le décompte en jours ouvrés.
Informations CSE
En vigueur
Autres informations
Membre titulaire du Comité Social et Economique depuis les dernières élections professionnelles en date du 13/12/2022 (non-mandaté)., Membre titulaire du Comité Social et Economique depuis les élections professionnelles partielles en date du 02/10/2025 (non-mandaté).
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
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2026-09-14 09:34
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Les Sociétés réaffirment leur confiance afin que les droits à congés de l’ensemble de ses collaborateurs puissent être pris chaque année, sans interventions ou contraintes.\nLes Sociétés, dans le cadre de leur pouvoir de direction, organisent un cadre permettant à leurs collaborateurs de bénéficier effectivement de leur droit à congés. Elles ne sauraient être tenus responsables d’un manque d’anticipation dans la bonne prise des congés payés. \nAu terme de la réunion de négociation en date du jeudi 3 septembre 2026, il a été convenu et décidé ce qui suit :\n\nSECTION I – CHAMP D’APPLICATION - DURÉE\n\nARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION\n\nLe présent accord concerne l’ensemble des salariés des Sociétés composant l’UES PHS, y compris les cadres dirigeants, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, et quel que soit leur lieu de travail.\n\nARTICLE 2 - DURÉE - RÉVISION - DÉNONCIATION\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2027.\nLe présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2232-25 et L2232-25-1 du Code du travail.\nLe présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2232-25 et L2261-9 du Code du travail.\n\nSECTION II – CONGES PAYES\n\nARTICLE 3 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES\nLes parties rappellent qu’aux termes des articles L3141-11 et R3141-4 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est habituellement fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.\nL’article L3141-10 du code du travail prévoit toutefois la possibilité par accord d’entreprise de modifier cette période de référence pour l’acquisition des congés.\nLes parties au présent accord ont décidé de se saisir de l’opportunité offerte par le Code du travail pour modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés : celle-ci correspondra désormais à l’année civile, c’est-à-dire débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de la même année.\nCette modification débutera dès le 1er janvier 2027.\n\nARTICLE 4 – PERIODE TRANSITOIRE \nUne période transitoire est instaurée à l’occasion du passage de « l’ancienne » période de référence (1er juin au 31 mai de l’année suivante) à la « nouvelle période » de référence (1er janvier au 31 décembre).\nEn effet, au 1er janvier 2027, l’ensemble des collaborateurs auront acquis les congés payés en cours d’acquisition du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026. Si le calcul de l’acquisition des congés payés entre le 1er juin 2026 et 31 décembre 2026 ne correspond pas à un nombre entier de jours de congés payés, un arrondi à l’entier supérieur sera appliqué.\nLes droits acquis au titre de la période d’acquisition s’achevant au 31 décembre 2026 seront définitivement inscrits au compteur de congés payés de chaque salarié. Un nouveau compteur d’acquisition sera ouvert à compter du 1er janvier 2027 au titre de la nouvelle période de référence.\nCompte tenu de la nouvelle période d’acquisition des congés payés et de la clôture au 31 décembre 2026 de la période ouverte le 1er juin 2026, le présent article prévoit un aménagement temporaire de la pose de ces congés payés.\nAinsi, concernant :\n· les congés acquis sur la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 (ainsi que le reliquat éventuel de congés d’anciennes périodes) pourront être posés jusqu’au 31 décembre 2027 au lieu du 31 mai 2027 sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de report des congés payés ;\n· les congés acquis sur la période du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026 devront être posés jusqu’au 31 décembre 2027 sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de report des congés payés.\nLa première période complète d’acquisition correspondant à l’année civile se déroulera du 1er janvier au 31 décembre 2027.\nLa période transitoire s’achèvera au 31 décembre 2027.\n\nARTICLE 5 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES \nIl est expressément prévu que la période de prise des congés payés applicable à l’entreprise est également fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre. \nLa prise d’au minimum deux semaines (dix jours ouvrés) de congés consécutifs pendant la nouvelle période de prise des congés payés demeurent cependant applicables entre les parties.\nCe congé principal devra être pris entre le 1er avril et le 30 novembre.\nLa période de prise des congés coïncide avec la période d’acquisition. En revanche, seuls les congés acquis pourront être posés.\nLes parties rappellent que toute demande de départ fractionné en congé, à l’initiative du salarié, acceptée par la Direction, emporte renonciation au bénéfice des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.\n\nARTICLE 6 – REGLES DE POSE DES CONGES PAYES\nHors période estivale (1er janvier – 31 mai ; 1er octobre – 31 décembre) \n· Demande du salarié : 40 jours avant le début du congé ;\n· Acceptation de l’employeur : 30 jours avant le début du congé.\n\nUne demande de congés payés réalisée en dehors de ces délais pourra être étudiée par le manager qui y apportera réponse dans les meilleurs délais.\n\nPériode estivale (1er juin – 30 septembre)\n· Demande du salarié : selon dates fixées chaque début d’année par les Sociétés et à défaut au plus tard le 15 mars de chaque année ; \n· Acceptation de l’employeur : selon dates fixées chaque début d’année par les Sociétés et à défaut au plus tard le 30 avril.\n\n\nARTICLE 7 – JOURS OUVRES\nLes parties rappellent que le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés au sein des différentes Sociétés.\n\nSECTION VI – SUIVI DE L’ACCORD\n\nARTICLE 8 – COMMISSION DE SUIVI\n\nL’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, d’un représentant de la direction et des membres titulaires du CSE.\nElle sera réunie à l’initiative de la Direction ou des membres titulaires du CSE. La commission de suivi, si elle doit avoir lieu, sera organisée à l’occasion d’une réunion périodique du CSE.\nLa commission aura dans ce cas pour mission :\n· de réaliser un bilan de l’application de l’accord, \n· de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.\n\nLe bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel via le Procès-verbal de la réunion du CSE.\n\nSECTION VII - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD\n\nConformément aux dispositions légales, les Sociétés transmettront le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mise en place par la convention collective nationale des entreprises de Désinfection, Désinsectisation, Dératisation (3D) du 1er septembre 1991.\nElles informeront les signataires du présent accord de cette transmission.\nLe présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).\nUn exemplaire du présent accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.\nMention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.\nFait à Montreuil,\n\nLe jeudi 3 septembre 2026,\t\n\nEn 5 exemplaires originaux,\n\n\nPour l’ensemble des Sociétés de l’UES PHS susvisés,\nM., \n\nM.\nMembre titulaire du CSE non-mandaté,\n\nM. \t\tM.\nMembre titulaire du CSE non-mandaté,\t Membre titulaire du CSE non-mandaté,\t\tnon-mandaté"
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