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MARBLE

Document Interne • Traité le 27/01/2026

922444674 PME PARIS 2 établissement(s)
PDF 27/01/2026

L'accord aligne la période d'acquisition et de prise des congés payés sur l'année civile à partir de 2025. Il instaure un forfait annuel en jours de 218 jours pour les cadres autonomes, avec calcul de jours de repos supplémentaires. Des garanties sur le repos, la déconnexion et des entretiens annuels sont prévues.

RTT ou jours supplémentaires
En vigueur check_circle
Jours par an
9.0
Informations techniques
Processeur
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2026-01-27 23:42
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      "content": "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGÉS PAYÉS\n \n \n \n \nENTRE :\n \nLa Société MARBLE\nSociété anonyme de droit français, opérant sous le numéro SIRET 92244467400027 du Registre de Commerce de PARIS, \n\nDont le siège social est situé à 3 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75001 PARIS ,\n\nPrise en la personne de XXX, ayant tous pouvoirs en sa qualité de XXX de la Société.\n\nCi-après dénommée « la Société »,\n\n\n\n \n \nCi-après dénommée « la Société »\n \n \nET \n \nLes salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord\n \nCi-après désignés « les Salariés »\n \nCi-après ensemble désignées les « Parties »\n\nPREAMBULE\n \nLe présent accord (ci-après l’ «Accord ») est conclu conformément aux dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation collective d’entreprise en l’absence de représentation du personnel. \n\nLe 29/01/2025, la Société a communiqué aux Salariés une copie du projet d’Accord ainsi que les modalités d’organisation de la consultation du 27/02/2025, soit 29 jours avant la date de la consultation en vue de la signature des présentes, conformément aux articles R2232-10 et suivants du Code du Travail. \n \nIl est précisé que le terme \"Salarié\" est utilisé au sein de l’Accord étant générique, sans considération du sexe du ou de la Salarié(e). Il doit en tout état de cause être entendu comme un terme inclusif de l'ensemble des femmes et des hommes composant la Société.\n \n \n\n1. CONGES PAYES\n\nLe présent accord a pour objet d’optimiser et de simplifier la gestion des congés payés tout en offrant une meilleure lisibilité aux Salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.\n\n1.1 Champ d’application \n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés, quelle que soit la nature du contrat de travail et indépendamment de leur durée du travail. \n\n1.2 Période d’acquisition des congés payés \n\nA compter du 1er janvier 2025, la période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N de façon à coïncider avec l’année civile. \n\nEn cas d’embauche en cours d’année, la période d’acquisition des congés payés, pour la première année, débute à la date d’entrée du Salarié. \n\n1.3 Période de prise des congés payés\n\nLa période de prise des congés payés correspond à la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année.\n\nLes jours non pris au 31 décembre de l’année N+1 seront perdus excepté en cas d’impossibilité de prendre les congés dans les cas autorisés par les dispositions en vigueur.\n\n\n2. FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNÉE\n\nLe présent Accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des Salariés concernés.\n\nLes Parties sont convenues de conclure un Accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des Salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.\n \nCet Accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses Salariés.\n \nLa Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des Salariés.\n \nIl est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du Travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du Salarié et fait impérativement l’objet d’un Accord signé.\n \nCette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent Accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.\n \nIl est enfin rappelé que le refus du Salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.\n\n2.1 Catégorie de salariés visée\n \nLes Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les Salariés :\n \n-    \tayant le statut de cadre, correspondant au minimum au niveau 1.1 coefficient 95 de la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Brochure JO n°3018 et IDCC n°1486) ;\n\n-    qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;\n \n-    \tet dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.\n\n2.2 Durée du forfait annuel en jours\n\n\n2.2.1 Période de référence\n \nLa période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.\n \n2.2.2  Année complète d’activité\n \nLe nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité, est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.\n2.2.3  Incidence des absences\n \nLa rémunération forfaitaire versée mensuellement au Salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.\n \nLa valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.\n \nLa valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44.\n \n2.2.4  Embauche ou rupture en cours d’année\n \nDans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :\n \nNombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période  \n \tnombre de jours ouvrés sur l’année\nLe résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.\nExemple :\nSalarié embauché le 1er mars 2025 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.\n \nNombre de jours ouvrés sur la période du 01/03/2025 au 31/12/2025 : 306 jours calendaires – 88 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 209\n \nNombre de jours ouvrés sur l’année 2025 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 252\n \nDétermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er mars 2025 :\n218 x 209 = 180,80 arrondi à 181.\n  252\n \n\n2.3 Jours de repos\n \nLe nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.\n \nLe nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.\n \nCe nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.\n \nCe nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :\n \n-    \tles Salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la  journée  de  solidarité comme les Salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;\n \n-    \tles Salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité.\n \nCes journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du Salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.\n \nLes Salariés devront respecter les modalités suivantes de prise des jours de repos :\n-    \tDélai de prévenance de 5 jours au moins,\n-    \tDemande à faire via Payfit.\n \nLes jours de repos acquis au titre du présent Accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.\n \nIls doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.\n \nExemple de calcul pour 2025 :\nDans la mesure où les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :\n-  365 (jours)\n- 104 (samedis et dimanches)\n- 25 (jours de congés payés)\n- 9 (jours fériés chômés)\n= 227 (jours)\n227 – 218 = 9 (jours de repos).\n \nLes jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.\n   \n2.4 Renonciation aux jours de repos\n \nEn accord avec la Société, les Salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 3 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.\n \nCe dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.\n \n  \n3.  GARANTIES\n \nSi le Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.\n \nLe présent Accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.\n \n3.1  Temps de repos\n \nChaque Salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :\n \n3.1.1 Repos quotidien\n \nLes Salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.\n \nCette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.\n \nL’amplitude des journées de travail et la charge de travail des Salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.\n \n3.1.2 Repos hebdomadaire\n \nAfin de garantir la santé du Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.\n \nIl est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.\n\n3.2  Obligation de déconnexion\n \nLa Société met à disposition des Salariés en forfait jours :\n \n-    \tUn ordinateur portable,\n-    \tDes consommables professionnels,\n-    \tLa possibilté de s’équiper en matériel et mobilier informatique et professionnel afin d’assurer sa santé et sa sécurité.\n \nL’effectivité du respect par le Salarié des durées minimales de repos visées par l’article 3.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à sa disposition.\n \nConcernant l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au Salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.\n \nEn dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le Salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.\n \nLa Société met à la disposition des Salariés une Charte spécifique au droit à la déconnexion.\n\n3.3  Entretien annuel\n \nLe Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :\n \n-    \tson organisation du travail;\n-    \tsa charge de travail;\n-    \tl’amplitude de ses journées d’activité;\n-    \tl’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale;\n-    \tles conditions de déconnexion;\n-    \tsa rémunération.\n \nLe Salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.\n \nUn compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le Salarié.\n \nUn ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 3.4 ou en cas de besoin exprimé par le Salarié.\n \n3.4  Dispositif de veille et d’alerte\n \nDans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du Salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.\n \nSi le Salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.\n \nLe Salarié tiendra informé la Société des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.\n \nEn cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du Salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le Salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.\n \nLe Salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.\n\n4. DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS\n \nLe nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le Salarié concerné, au moyen de Payfit. \n\nDevront être identifiées dans le document de contrôle :\n-    \tla date des journées travaillées;\n-    \tla date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...\n \nCe suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du Salarié.\n\n5. \tFORMALISATION\n \nL’application du régime du forfait requiert l'accord du Salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.\n\n  \t 6. DURÉE DE L’ACCORD\n \nLe présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.\n \nIl s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.\n \nLe présent Accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.\n  \n7. \tDÉNONCIATION DE L’ACCORD\n \nLe présent Accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail. \n \n8.  RÉVISION DE L’ACCORD\n \nLe présent Accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.\n \nLa demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.\n\n9.  PUBLICITÉ ET DÉPÔT\n \nLe présent Accord est déposé :\n-    \tsur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ;\n-    \tauprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.\n \nLe présent Accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).\n \nUn exemplaire de l’Accord sera consultable par les salariés dans les locaux de la Société.\n\nFait à PARIS le 27/02/2025\n\nSignatures des Parties\n\n\n\n\t\n\t \n\t \n \n \n \n \n \n\n\tPour la société XXX\nXXX,\nXXX de la Société\n\t\n\tLes Salariés\n\n\n\n\nXXX - XXX R.C.S. XXX - XXX - XXX XXX",
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