SAFETY SECURITY AIRPORT TRAINING (SSAT)
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12/03/2026
L’accord collectif relatif au travail de nuit est justifié par les besoins de formation sur site pour des clients aéroportuaires organisés en continu. Il définit les durées maximales de travail de nuit, les contreparties comme repos compensateurs et majorations salariales de 15% à 25%, et des mesures pour la santé, la sécurité et l’égalité professionnelle. Conclu pour durée indéterminée à compter du 4 février 2026 et approuvé par référendum des salariés à la majorité des deux tiers.
Égalité professionnelle
En vigueur
Indicateurs
Égalité professionnelle entre femmes et hommes en matière de travail de nuit, sans discrimination pour embauche, mutation, formation, promotion.
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
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Le procès-verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.\njustification du travail de nuitLa société SAFETY SECURITY AIRPORT TRAINING exerce une activité d’organisme de formation intervenant sur site auprès d’entreprises de nettoyage aéroportuaire dont l’organisation du travail est continue, incluant des équipes en horaires nocturnes.\nCertaines actions de formation, réalisées en situation de travail et/ou conditionnant la prise de poste et la continuité des opérations (procédures de sécurité, méthodes de travail, utilisation d’équipements, exigences qualité), nécessitent d’être dispensées pendant les horaires effectifs d’activité des salariés formés, y compris la nuit.\nDès lors, et dans la stricte mesure où cela est indispensable à l’exécution des prestations de formation et à la continuité de l’activité économique de la société SAFETY SECURITY AIRPORT TRAINING, des formations pourront être organisées la nuit.\nL'entreprise se trouve donc dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité des services rendus à ses clients.\nchamp d’application Salaries concernesLes dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise.\nPériode de travail de nuit Constitue un travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.\nTravailleur de nuit Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.\nDurée du travail de nuit Durée maximale quotidienne La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail. \nTemps de pause Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues. \nDurée hebdomadaire maximaleLa durée maximale hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.\nContreparties du travail de nuit Repos compensateur de nuit En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient, sur une période de 12 mois consécutifs, des repos compensateurs suivants :\n\t1 jour ouvré si le nombre d’heures de nuit est compris entre 270 et 400 heures ;\n\n\t2 jours ouvrés si le nombre d’heures de nuit est au moins de 401 heures ;\n\n\nLa période de référence prise en compte sera du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les repos compensateurs acquis seront pris sur la période suivante dans les 4 mois. En tout état de cause, ils devront être soldés au 31 mai de cette même période.\nLes repos compensateurs non pris à cette date seront perdus et ne pourront en aucun cas être reportés ou faire l’objet d’une compensation financière. \nCe repos est pris à l’initiative du salarié en accord avec l’employeur. Le salarié informe l’employeur dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la/les journées de repos souhaitée(s). L’employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivants sa demande.\nMajoration de travail de nuit Tout salarié travaillant sur la plage horaire de 8 heures retenue dans la période de travail de nuit entre 21h et 6 heures, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif effectivement accomplie sur ladite plage, bénéficie d'une majoration de salaire calculée sur son taux horaire de base.\n\nL’appréciation du nombre d’heures de nuit ouvrant droit à majoration est réalisée par semaine civile (du lundi 0h au dimanche 24h), selon les modalités suivantes :\n\tPour les 8 premières heures de nuit réalisées au cours de cette semaine, les heures concernées sont majorées à hauteur de 15% du taux horaire de base ;\n\n\tAu-delà de 8 heures de nuit réalisées au cours de cette même semaine, les heures de nuit supplémentaires sont majorées à hauteur de 25% du taux horaire de base.\n\n\nLorsque des heures de travail de nuit sont accomplies sur une plage horaire à cheval sur deux semaines civiles (par exemple, un service débutant le dimanche et se poursuivant après minuit), les heures de nuit sont comptabilisées dans la semaine au cours de laquelle elles sont effectivement réalisées.\nLa Société peut déroger au paiement de ces majorations en leur substituant, avec l'accord du salarié, un repos équivalent en temps.\nmesures destinees a ameliorer les conditions de travailOrganisation du travail de nuit Afin d’améliorer les conditions de travail de nuit, l’entreprise prévoit les mesures suivantes : \n\tEspaces de repos\n\n\nPour faciliter les conditions de travail des travailleurs de nuit, l’entreprise veillera à solliciter ses clients pour rendre accessibles de nuit des lieux destinés aux pauses et au repos. \n\tFormation professionnelle\n\n\nLa Société s’engage à ce que les travailleurs de nuit puissent accéder à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que celles des salariés affectés à un poste de jour. Ils bénéficient donc, au même titre que les salariés affectés à un horaire de jour, des actions de formation mises en œuvre au sein de la Société.\nMesures de sécurité mises en place Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise met en place les mesures suivantes :\n\tLes travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi individuel régulier de leur santé de travail dans les conditions fixées à l'article L.4624-1 du Code du travail.\n\n\tUne attention particulière sera portée concernant l'équilibre entre la vie privée et professionnelle des travailleurs de nuit. Ce sujet sera abordé notamment lors de l'entretien annuel.\n\n\tUn entretien avec la Direction pourra également être organisé à la demande du collaborateur.\n\n\nArticulation entre activité professionnelle nocturne et vie personnelle L’entreprise portera une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit qui doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilité familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les travailleurs de nuit habituels en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transports.\nSanté des salariés Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.\négalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matiere de travail de nuitLa considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière. Les travailleurs de nuit femmes ou hommes bénéficieront de conditions de travail identiques. \nProtection des femmes enceintes La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.\nElle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.\nDispositions finalesEntrée en vigueur et durée de l’accordLe présent accord entrera en vigueur le 4 février 2026 ou, si cette date devait être postérieure, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.\nIl est conclu pour une durée indéterminée.\nSes dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant des conventions de branche, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société avant sa conclusion et ayant un objet identique, sous réserve des dispositions légales et règlementaires en vigueur.\nRévisions et modalités de suivi de l’accord Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le Comité Social et Économique (CSE), s’il venait à être mis en place.\nLe présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues par la loi et notamment aux articles L.2232-22-1 à L.2232-25 du Code du travail et par renvoi aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. \n\n\n\nClause de rendez-vousDans l’hypothèse où des modifications législatives postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.\nDénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités suivantes :\n\tEn application de l’article L.2232-22 du Code du travail, l’employeur pourra dénoncer le présent accord sous réserve d’informer collectivement par voie d’affichage les salariés de son souhait de dénoncer l’accord.\n\n\tLes salariés auront également la possibilité de dénoncer l’accord. Ils devront à cet effet présenter à l’employeur une liste écrite comportant la signature de deux tiers du personnel. Cet écrit devra mentionner la volonté des salariés de dénoncer l’accord. Conformément aux dispositions légales, cette dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.\n\n\nInformations des salariés, dépôt légal et publicitéLe texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur simple demande à la Direction. \nConformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société : \n•\ten deux exemplaires électroniques signés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.\nLes Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de l’Entreprise d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.\n•\ten un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Montmorency, 1 Place Pierre Mendes France - 95160 Montmorency.\nFait à Gonesse, le 02 Février 2026\nEn 4 exemplaires originaux, dont une version anonymisée\n\n\tPour la société SAFETY SECURITY AIRPORT TRAINING\n\n\n\n\t\n\n\nANNEXE 1 : Procès-verbaUX de consultation des salariés du 2 FEVRIER 2026\n\\",
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