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🔥 MEUNIER ALEXANDRE

Document Interne • Traité le 08/10/2026

511464059 0 € (2025) PME MONTBRISON 1 établissement(s)
PDF 08/10/2026

Accord encadrant la durée et l'organisation du travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, et le recours au forfait annuel en jours pour des salariés remplissant les conditions. Le texte définit notamment les règles relatives aux horaires, aux pauses, aux temps de trajet et à l'indemnité de transport. Il prévoit également une majoration de salaire en contrepartie d'une renonciation à une partie des jours de repos au forfait jours.

Prime transport
En vigueur check_circle
Conditions
L'indemnité de transport indemnise forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier non sédentaire pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée, dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles applicables. Elle est due lorsque le salarié engage effectivement des frais de transport, notamment lorsqu'il utilise son véhicule personnel pour se rendre sur le chantier avec l'accord de l'employeur. Elle n'est pas due lorsque le salarié n'engage aucun frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement son transport ou met à sa disposition un moyen de transport dans les conditions prévues par les dispositions applicables.
Augmentations salariales
Augmentation arrow_upward
Augmentations individuelles
10.0%
Augmentations salariales
Oui
Augmentations individuelles
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-10-08 08:40
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      "content": "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL\n\n\n\nENTRE\n\nLA SOCIETE MEUNIER ALEXANDRE\nDont le siège social est situé à MONTBRISON (42600)\n18 rue des Roseaux Verts – Zi du Champ de Mars – ZAC des Granges\nCi-après dénommée « la société », \nReprésentée par \nAgissant en qualité Gérant\nSIRET : 51146405900027\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tD’UNE PART,\nET\n\nL’ensemble du personnel de ladite société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers, selon annexe jointe. \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tD’AUTRE PART,\n\nPREAMBULE :\n\nLe présent accord a vocation à définir, au sein de la Société MEUNIER ALEXANDRE, un cadre commun relatif à la durée et à l'organisation du travail. Il précise, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les règles relatives au temps de travail effectif, aux horaires, aux pauses, aux déplacements professionnels, aux indemnités de trajet et de transport, ainsi qu'aux heures supplémentaires et à leur contingent annuel. Il encadre également le recours au forfait annuel en jours pour les salariés autonomes remplissant les conditions prévues par le présent accord.\n\nLes parties entendent concilier les contraintes propres à l'activité du bâtiment et aux interventions sur chantier avec la protection de la santé et de la sécurité des salariés, la fiabilité du décompte du temps de travail, le respect des temps de repos et, pour les salariés au forfait jours, la préservation de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.\n\nLes dispositions qui suivent ont été arrêtées en recherchant un équilibre entre les besoins d'organisation de l'entreprise, les contraintes de déplacement liées aux chantiers et les garanties applicables aux salariés de la Société MEUNIER ALEXANDRE.\n\n\nCeci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit :\n\n\n\nPARTIE 1 : DURÉE DU TRAVAIL, DÉPLACEMENTS ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES\n\nLes dispositions de la présente partie s’appliquent aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures. Elles ne s’appliquent pas, pour le décompte de la durée du travail, aux salariés valablement soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, lesquels relèvent de la Partie II du présent accord.\nLes dispositions relatives aux indemnités de trajet sont quant à elles, applicables au forfait annuel en jour, le temps de trajet étant intégré à la journée de travail.\n\nARTICLE 1 -\t SALARIES CONCERNES ET DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL\n\nLa durée habituelle du travail est fixée à 35 heures par semaine pour le personnel de bureau et les apprentis. Pour le personnel amené à intervenir sur les chantiers ou à se déplacer chez les clients, l'organisation habituelle du travail est fixée à 39 heures par semaine. Les heures accomplies au-delà de 35 heures sont traitées comme des heures supplémentaires conformément aux dispositions du présent accord.\nPour le personnel intervenant sur chantier, les interventions sont organisées, sauf nécessité particulière ou consigne contraire de l'employeur, dans une plage horaire comprise entre 7 heures et 18 heures. Cette plage constitue une amplitude d'organisation et ne correspond pas à une durée quotidienne de travail de onze heures.\nLes horaires de travail applicables sont communiqués par l'entreprise et doivent être respectés. Toute modification ayant une incidence sur la durée du travail, l'organisation du chantier ou les déplacements doit intervenir conformément aux instructions de l'employeur.\n\nARTICLE 2 -\tDEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF\n\nConstitue du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles. Seules les périodes répondant à cette définition sont comptabilisées comme du temps de travail effectif.\nLe temps consacré à l'exécution des tâches professionnelles sur chantier constitue du temps de travail effectif. Les déplacements effectués pendant les horaires de travail, à la demande ou pour les besoins de l'entreprise, notamment entre deux lieux de travail ou entre deux chantiers, constituent également du temps de travail effectif.\nChaque salarié est tenu de déclarer ses horaires de manière exacte, sincère et conforme à la réalité. Aucune heure effectivement travaillée ne doit être omise et aucune période ne répondant pas à la définition du temps de travail effectif ne doit être déclarée comme telle.\n\n\n\nARTICLE 3-\tPAUSES ET RESTAURATION\n\nLe temps de pause correspond à une interruption de la prestation de travail pendant laquelle le salarié peut vaquer librement à ses occupations et n'est pas à la disposition de l'employeur. Il ne constitue pas, en principe, du temps de travail effectif.\nTout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes dès que son temps de travail atteint six heures consécutives. Pour les salariés mineurs, une pause d'au moins trente minutes est accordée dès que le temps de travail atteint quatre heures trente. La pause repas doit être effectivement prise selon l'organisation du chantier ou du service.\nLorsque, pendant une pause, le salarié demeure soumis à des contraintes telles qu'il reste à la disposition de l'employeur et doit pouvoir intervenir immédiatement, la qualification de cette période est appréciée au regard de la définition du temps de travail effectif.\nLe temps de restauration au sein de la Société MEUNIER est de minimum 45 minutes pour le personnel travaillant en dehors de la Société, sur les chantiers et de 1h30 pour les autres.\n\nARTICLE 4 -\tTEMPS DE TRAJET ET DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS\n\nLe trajet habituel entre le domicile du salarié et son lieu de travail ou le chantier ne constitue pas, en principe, du temps de travail effectif. Il en est de même du trajet direct entre le chantier et le domicile en fin de journée.\nLa Société MEUNIER décide de considérer ce temps de trajet comme du temps de travail effectif.\nLorsque le salarié se rend directement de son domicile au chantier, le temps de trajet domicile-chantier sera comptabilisé comme temps de travail effectif dans la limite du trajet le plus court, sans détour. \nLe passage par l'entreprise doit répondre à une nécessité professionnelle ou à une consigne de l'employeur. Un passage ou un détour effectué pour convenance personnelle ne constituera du temps de travail effectif que dans la limite du temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention.\nLorsqu'un déplacement professionnel entraîne un temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, les contreparties légales et conventionnelles applicables sont mises en œuvre.\n\n\n\nARTICLE 5 -\tINDEMNITE DE TRANSPORT\n\nL'indemnité de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier non sédentaire pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles applicables.\nCette indemnité est due lorsque le salarié engage effectivement des frais de transport, notamment lorsqu'il utilise son véhicule personnel pour se rendre sur le chantier avec l'accord de l'employeur.\nElle n'est pas due lorsque le salarié n'engage aucun frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement son transport ou met à sa disposition un moyen de transport dans les conditions prévues par les dispositions applicables.\n\nARTICLE 6 -\tINDEMNITE DE TRAJET\n\nL'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement la sujétion que représente, pour le salarié non sédentaire, la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. Elle est attribuée dans les conditions et selon les zones ou barèmes prévus par les dispositions conventionnelles applicables, sous réserve des aménagements prévus au présent article.\nL’ensemble des temps de déplacement entre l'entreprise et le chantier ou le domicile du salarié et le chantier étant comptabilisé et rémunéré comme du temps de travail effectif,  l'indemnité de trajet n'est pas due afin d'éviter un cumul avec la rémunération du même temps de déplacement.\n\nARTICLE 7 -\tHEURES SUPPLEMENTAIRES : DEFINITION ET AUTORISATION\n\nConstituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, sauf lorsqu'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conduit à un autre mode de décompte conforme aux dispositions applicables.\nLes heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord. Elles doivent, en principe, faire l'objet d'une autorisation préalable de la Direction ou du supérieur hiérarchique. Lorsqu'une difficulté de chantier rend nécessaire une prolongation de l'horaire initialement prévu, le salarié en informe son responsable dans les meilleurs délais et, autant que possible, avant de prolonger son temps de travail.\nEn cas d'urgence ou d'impossibilité matérielle d'obtenir une autorisation préalable, le salarié informe sa hiérarchie dès que possible. Toute heure effectivement travaillée doit dans tous les cas être déclarée de manière exacte. Le non-respect de la procédure d'autorisation pourra donner lieu aux mesures appropriées sans permettre l'omission d'heures effectivement réalisées.\n\nARTICLE 8 -\tMAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES\n\nLes parties conviennent que les heures supplémentaires accomplies dans les conditions prévues au présent accord donnent lieu aux majorations conventionnelles prévues : \n· 25% pour les heures accomplies entre la 35ème et la 43ème heures\n· 50 % pour les heures accomplies au-delà.\n\nARTICLE 9 -\tCONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES\n\nAfin de tenir compte des contraintes d'organisation propres à l'activité du bâtiment, notamment de la succession des chantiers, des délais contractuels, de la coordination avec les autres corps de métiers et des variations de charge, les parties conviennent de déroger au contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires applicable aux ouvriers du bâtiment.\nLe contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié et par année civile. Il s'applique également lorsqu'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est mis en œuvre, sous réserve des règles propres à ce dispositif.\nLa réalisation d'heures supplémentaires, y compris dans la limite de ce contingent, ne peut avoir pour effet de méconnaître les durées maximales de travail et les temps minimaux de repos applicables.\nLes heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions légales en vigueur, selon les modalités applicables à l'effectif de l'entreprise.\nPARTIE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\nI. CHAMP D’APPLICATION\n\nARTICLE 1 - \tCHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\nLe forfait annuel en jours s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.\n\nARTICLE 2 -\tACCORD DU SALARIE\n\nLa forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.\n\nARTICLE 3 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES\nPeuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par le présent accord, l’ensemble des salariés Non-Cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.\nA cet égard, au sein de la Société MEUNIER ALEXANDRE, peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les catégories de salarié suivantes :\n\n· Les ouvriers classés au minimum Compagnon professionnel au niveau III\n· Les ETAM peu importe leur niveau de classification.\n\n\nII. TEMPS DE TRAVAIL, REMUNERATION ET CONTREPARTIE EN JOURS DE REPOS\n\nARTICLE 4 - \tPERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT\n\nLa période de référence des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. \n\nARTICLE 5 -\tNOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT\n\nLes conventions individuelles de forfait en jours sur l’année qui pourront être conclues comprendront 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse. \n\nLe nombre de jours travaillés par un salarié soumis à un forfait en jours sur l’année mentionné ci-dessus correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.\n\n Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.\nCe nombre s’obtient, en déduisant du nombre total de jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux, et le cas échéant les jours de repos liés au forfait.\nCe nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours d’année ou dans l’hypothèse où la convention de forfait serait signée en cours d’année.\nPour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou bien ne prenant pas sur une année l’intégralité de leurs droits, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.\n\nARTICLE 6 -\t JOURS DE REPOS \n\n6.1. Nombre de jours de repos forfait jour\n\nLes salariés soumis à un forfait en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés. \n\nChaque année, le nombre de jours de repos est déterminé selon le calcul qui suit :\n\nNombre de jours calendaires\n     - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)\n     - Nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré\n     - Nombre de jours de congés payés en jours ouvrés\n     - Nombre de jours travaillés\n= Nombre de jours de repos forfait jour par année civile\n\nExemple - pour l’année 2026 :\n365 jours calendaires\n    - 104 samedis et dimanches\n    - 9 jours fériés correspondant à un jour ouvré\n    - 25 jours de congés payés en jours ouvrés\n    - 218 jours travaillés\n= 9 jours de repos forfait jour\n\n6.2. Journée de solidarité\n\nSi un jour férié chômé est travaillé au titre de la journée de solidarité, il ouvre droit à un jour de repos supplémentaire. \n\nLa journée de solidarité est donc incluse dans le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel en jours.\n\n\n6.3. Prise des jours de repos\n\nLes jours de repos résultant du forfait en jours peuvent être pris par journée ou demi-journée. \n\nLa prise des jours de repos intervient à l’initiative du salarié, qui formule une demande écrite auprès de la Direction, dans un délai raisonnable avant la date souhaitée.\n\nLa Direction peut, pour des raisons liées à la bonne marche du service ou à des nécessités d’organisation, modifier ou reporter le positionnement des jours de repos demandés. Dans ce cas, elle en informe le salarié dans les meilleurs délais.\n\nLes jours de repos doivent être obligatoirement pris au cours de l'année, sauf renonciation dans les conditions prévues au 6.4 du présent accord – partie 2.\n\n6.4. Renonciation à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire\n\nLe salarié qui le souhaite peut, en accord avec son supérieur hiérarchique, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. \n\nL'accord est établi par écrit.\n \nLe cas échéant, un avenant à la convention de forfait est conclu entre le salarié et la Société. Il détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10%. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. \n\nEn cas de renonciation par un salarié à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235. \n\n\nARTICLE 7 -\tCONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE\n\n\n7.1. Lissage de la rémunération sur l’année et bulletins de paie\n\nLa rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est lissée sur l’année et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité. \n\nLa rémunération du salarié devant être en rapport avec les contraintes qui lui sont imposées,  elle ne saurait être inférieure au salaire minimum brut conventionnel du salarié majoré de 15%. (salaire minimum du coefficient de rattachement individuel)\n\nLa valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :\n\tSALAIRE MENSUEL BRUT REEL / 22\n\n\net la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44. Cette règle sera appliquée pour la déduction des absences.\nLes bulletins de paie des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année comportent la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire du salarié et l’indication du fait que la base de calcul du salaire est le nombre de jours compris dans la convention de forfait annuel en jours. \n\n\n7.2. Conditions de prise en compte des arrivées au cours de la période de référence\n\n7.2.1. En cas d’arrivée au cours de la période de référence de l’année N, le plafond du nombre de jours travaillés dans l’année est proratisé en fonction de la date d’embauche, selon le calcul suivant :\n\nNbre de jrs travaillés sur la période de référence complète x Nbre de jrs calendaires sur le reste de la période de référence / Nbre de jrs calendaires sur la période de référence complète = Nbre de jrs travaillés sur le reste de la période de référence\n\n\nExemple – pour une convention individuelle de forfait annuelle en jours entrant en application le 1er avril 2026 :\n218 jrs travaillés sur la période de référence complète x 275 jrs calendaires entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026 / 365 jrs calendaires sur la période de référence complète (du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026) = 164 jours travaillés sur la période du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026.\n\n7.2.2. Le nombre de jours de repos est calculé en fonction du nombre de jours travaillés et du nombre de congés payés acquis ou pris sur la période de référence, selon le calcul suivant :\n\n\nNbre de jrs calendaires sur le reste de la période de référence \n- Nbre de jrs de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) sur le reste de la période de référence\n- Nbre de jrs fériés chômés correspondant à un jour ouvré sur le reste de la période de référence\n- Nbre de jrs de congés payés ouvrés (2,08 par mois) potentiels sur cette période\n- Nbre de jours travaillés sur le reste de la période de référence\n= Nbre de jours de repos sur le reste de la période de référence\n\nExemple – pour une convention individuelle de forfait annuelle en jours entrant en application le 1er avril 2026 :\n275 jours calendaires sur la période du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026\n- 39 samedis et 39 dimanches entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026\n- 8 jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026\n- 19 jours de congés payés ouvrés estimés pris sur la période du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026\n- 164 jours travaillés sur la période du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026\n= 6 jours de repos forfait jour sur la période du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026\n\n7.2.3. La rémunération afférente sera calculée au prorata temporis du nombre de jours travaillés.\n\n\n7.3. Conditions de prise en compte de droits à congés payés moins importants au cours de la période de référence du fait d’une absence au cours de la période d’acquisition des congés payés\n\nEn cas de droits à congés payés moins importants au cours de la période de référence du fait d’une absence au cours de la période d’acquisition des congés payés, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sont déterminés en appliquant les dispositions de l’article 7 du présent accord - partie 2.\n\n\n7.4. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération\n\nLe nombre de jours correspondant aux absences indemnités et/ou assimilées à du temps de travail effectif, aux congés légaux et conventionnels et aux absences maladie est déduit du nombre annuel des jours à travailler et ces absences donnent lieu, tel que prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables.\n\nLes absences non indemnisées réduiront le forfait en jour restant à travailler sur l’année et impacteront, à due proportion, le nombre de jours non travaillés sur la période de référence.\n\n7.5. Conditions de prise en compte des départs au cours de la période de référence\n\n7.5.1. En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il convient de réaliser le calcul du nombre de jours qui aurait dû être travaillés entre le 1er janvier et la date de sortie des effectifs, conformément à la méthode fixée à l’article 7.2.1 du présent accord -partie 2, ainsi que le nombre de jours de repos qui auraient dû être pris sur la période, conformément à la méthode fixée à l’article 7.2.2 du présent accord – partie 2. \n\n7.5.2. S’il apparait que le salarié a travaillé plus de jours que le nombre de jours calculés, le solde de jours devra être rémunéré au salarié. \n\nS’il apparait que le salarié a travaillé moins de jours que le nombre de jours calculés, une retenue, correspondant au trop perçu, sera effectuée sur la dernière paie. \n\nDès lors que le nombre de jours travaillés au-delà du nombre de jours qui auraient dû être travaillés, donnent lieu à une régularisation, les jours de repos qui n’auraient pas été pris ne doivent alors pas donner lieu à une indemnité compensatrice, car cela aboutirait à les rémunérer deux fois :\n\n· Une fois au titre des jours travaillés au-delà du nombre de jours qui auraient dû être travaillés (dans la limite du nombre de jours de repos qui auraient dû être pris sur cette période)\n· Une fois au titre de l’indemnité compensatrice\n\nAutrement dit, si un salarié travaille sur la période plus de jours que le nombre de jours qui auraient dû être travaillés, ces journées supplémentaires travaillées seront rémunérées en étant considérées comme des jours de travail excédant le nombre de jours qui auraient dû être travaillés sur la période.\n\n\nARTICLE 8 -\tFORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT\n\nUne convention de forfait annuel en jours portant sur un nombre de jours inférieurs au nombre maximal de jours travaillés prévu dans le présent accord peut être conclue.\n\nLe forfait annuel en jours réduit alors conclu ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.\n\nLes salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait et la charge de travail sera adaptée en tenant compte de la réduction convenue entre les parties.\n\n\nARTICLE 9 -\tMISE EN PLACE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE\n\nLa forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. \n\nL’accord du salarié et la convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont matérialisés par une clause contractuelle figurant dans le contrat de travail initial ou un avenant écrit à celui-ci.\n\nLa convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année rappelle les caractéristiques principales de la convention conclue. Elle précise ainsi :\n\n· L’accord collectif d’entreprise relatif au forfait jours,\n· L’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission,\n· La nature des missions et la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,\n· Le nombre de jours travaillés dans l’année pour une année complète.\n· Les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos.\n· Le fait que le salarié concerné n’est pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire. \n· L’obligation de respecter les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.\n· La rémunération correspondante.\n\n\nIII. ENCADREMENT DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\n\nARTICLE 10 -\tMODALITES SELON LESQUELLES L’EVALUATION ET LE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL SONT ASSURES\n\nLa Société s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. \n\n10.1. Respect des temps de repos\n\nLes salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire. \n\nCependant, sous réserve des exceptions légales et conventionnelles qui pourraient trouver à s’appliquer, les règles relatives au repos quotidien minimum (11 heures entre 2 journées de travail) et au repos hebdomadaire minimum (35 heures consécutives) leur sont applicables et doivent être impérativement respectées.\n\nLes durées de travail doivent être raisonnables. Ainsi, il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. \n\nLes journées d’activité sont limitées sauf cas exceptionnel à 5 jours par semaine.\n\nL’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés concernés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.\n\nLa Société s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. \n\n\n10.2. Décompte du temps de travail et contrôle de la bonne répartition entre temps de travail et temps de repos des salariés\n\nAfin de garantir au salarié le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée, l'employeur ou son représentant assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.\n\nL'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.\n\nL'employeur, son représentant ou le salarié sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur ou de son représentant établit, par tout moyen, tous les mois, un document de suivi individuel qui permet de faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillés (notamment en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au plafond de la convention individuelle de forfait en jours...).\n\nLe document de suivi mensuel permet également au salarié d'indiquer :\n-  s'il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos ;\n-  le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l'amplitude de ses journées de travail.\n\nCe document de suivi est transmis, par le salarié et par tout moyen, à l'employeur ou à son représentant (manager, service RH...).\n\nIl est contresigné et contrôlé par l'employeur.\n\nCes documents mensuels sont conservés par l'employeur et tenus, pendant trois ans, à la disposition de l'inspection du travail.\n\nSi l'employeur, son représentant ou le salarié constate des difficultés notamment liées à la charge de travail du salarié, à sa répartition dans le temps ou dans l'organisation du travail du salarié ou au respect des temps de repos, il peut organiser un entretien individuel avec le salarié.\n\nUn compte rendu peut être établi à l'issue de ces entretiens. Il consigne les solutions et mesures envisagées.\n\nL'employeur procède en tout état de cause à une analyse de la situation et prend toutes mesures appropriées pour y remédier.\n\n\n10.3. Dispositif d’alerte\n\nL’amplitude et la charge de travail du salarié doivent lui permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle.\n\nChaque salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.\n\nAfin de prévenir une éventuelle surcharge de travail, les dispositifs d’alerte suivants sont mis en place :\n\n· Le salarié tient informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroîtraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. \n\n· Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit en avertir sans délai son supérieur hiérarchique et le Service des ressources humaines afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.\n\n· En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, notamment dans les cas précédents, ou encore, en cas de sentiment du salarié d’isolement professionnel, ce dernier pourrait émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique.\n\nDans ce cas, le salarié pourra solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie.\n \nL'employeur ou son représentant devra rechercher et mettre en œuvre des solutions appropriées dans un délai raisonnable.\n\n\nARTICLE 11 -\tENTRETIEN ANNUEL\n\nUn entretien individuel, distinct de l'entretien annuel d'évaluation, est organisé chaque année pour établir :\n-  le bilan de la charge de travail de la période écoulée,\n-  l'organisation du travail dans l'entreprise,\n-  l'amplitude des journées d'activité,\n-  l'adéquation de sa rémunération avec sa charge de travail\n-  l'éventuel calendrier prévisionnel des jours de repos pour la prochaine période de référence.\n\nUne attention particulière devra être apportée au salarié qui use de manière continuelle et excessive de sa faculté de rachat de ses jours de repos.\n\nAu regard des constats effectués et des éventuelles difficultés qui pourraient être identifiées à cette occasion, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui s’imposent. \n\nLes solutions et mesures éventuellement arrêtées seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.\n\nLe salarié et son responsable hiérarchique examineront aussi, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.\n\nUn salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut demander qu’un ou plusieurs entretiens individuels supplémentaires se tiennent avec son supérieur hiérarchique et, ou, le Service des ressources humaines, au cours de l’année.\n\n\nARTICLE 12 -\tMODALITES SELON LESQUELLES LE SALARIE PEUT EXERCER SON DROIT A LA DECONNEXION\n\nDans le cadre de leurs fonctions au sein de la Société ALEXANDRE MEUNIER, les salariés sont amenés à utiliser, pour et dans le cadre de leur activité professionnelle, un ou des dispositifs issus des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), comme par exemples les smartphones, les ordinateurs portables ou non, les tablettes numériques, etc. \n\nLa Société ALEXANDRE MEUNIER entend réaffirmer, la frontière qui existe entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle, de sorte que les NTIC que les salariés utilisent dans la sphère professionnelle ne viennent pas interférer dans leurs droits au repos et au congé. \n\nAfin de respecter et de faire respecter ce droit individuel à la déconnexion, la Société ALEXANDRE MEUNIER rappelle : \n \n· le droit individuel à ne pas répondre aux mails professionnels ou aux communications téléphoniques qui pourraient être réceptionnés hors temps de travail, ou avant 7 heures ou après 22 heures. \n \n· Qu’il est recommandé de tenir éteint, les dispositifs professionnels issus des (NTIC) Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, avant 7 heures ou après 22 heures, comme par exemple les smartphones, les ordinateurs portables ou non, les tablettes numériques, etc. \n \n· Qu’il est recommandé d’éviter, sauf cas d’urgence, l’envoi de mails, messages ou de communications téléphoniques professionnelles hors temps de travail, ou avant 7 heures ou après 22 heures. \n \nLa Société ALEXANDRE MEUNIER demande donc à tous les salariés concernés, de bien vouloir respecter ces « bonnes » pratiques permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle et son droit à la déconnexion. \n\n\nARTICLE 13 -\tSUIVI MEDICAL\n\nIl est rappelé que, dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut demander l’organisation auprès du médecin du travail d’une visite médicale distincte des visites périodiques dont il bénéficie aux termes du Code du travail.\n\nLe cas échéant, une telle visite médicale peut notamment être l’occasion pour les salariés soumis au présent accord d’échanger avec le médecin du travail sur les implications de leurs conditions de travail ou de leur charge de travail et sur leur santé physique et mentale.\n\n\nPARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES\n\nARTICLE 1 -\tDUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\n\nSous réserve de cette consultation, il entrera en vigueur le 1er octobre 2026.\n\n\nARTICLE 2 -\tINTERPRETATION ET REVISION DE L’ACCORD\n\n2.1. Interprétation de l’accord\n\nLes Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, elles se rencontreront à l’initiative d’un des signataires de l’accord.\n\n2.2. Révision de l’accord\n\nLe présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.\n\nToute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée. \n\nDans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord.\n\n\nARTICLE 3 -\tDENONCIATION DE L’ACCORD\n\nConformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.\n\nCette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.\n\n\nARTICLE 4 -\tDEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD\n\nLe présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, conformément aux dispositions applicables.\n\n\nFait Montbrison\n\nLe 28/09/2026\n\nEn trois exemplaires.\n\nPOUR LA SOCIETE MEUNIER ALEXANDRE\n\n\nPOUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE \nPar référendum statuant à la majorité des deux tiers (dont le procès-verbal de résultat de la consultation est joint en annexe du présent accord)\n\n\n\n1 | 9\nMEUNIER ALEXANDRE – Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours\t\t\t1 | 9"
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