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L’accord prévoit, dans le cadre du PSE de l’UES Essity EF-EOF, le maintien pendant le congé de reclassement de la couverture complémentaire frais de santé (mutuelle) et de certaines garanties de prévoyance (incapacité/invalidité-décès), avec maintien des cotisations et paiement de la part patronale par l’entreprise. Il prévoit également, pendant la transition de fin de carrière (TFC), le maintien partiel ou total de la couverture complémentaire frais de santé et de prévoyance, ainsi que la possibilité d’opter individuellement pour la surcotisation retraite pendant la TFC.
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Champ d’application de l’accord\t3\nChapitre 2 - Objet de l’accord\t3\nChapitre 3 – Couverture du salarié pendant le congé de reclassement\t4\nArticle 3.1 Surcotisation retraite complémentaire pendant le congé de reclassement\t4\nArticle 3.1.1 Statut du congé de reclassement selon les périodes\t4\nArticle 3.1.1.1 Allocation perçue par le salarié pendant le congé de reclassement\t4\nArticle 3.1.1.2 Statut de l’allocation selon la période du congé de reclassement\t4\nArticle 3.1.2 Principe du maintien des cotisations de retraite complémentaire\t4\nArticle 3.1.3 Assiette, taux et prise en charge des cotisations\t5\nArticle 3.1.3.1 Assiette et taux des cotisations\t5\nArticle 3.1.3.2 Prise en charge des cotisations\t5\nArticle 3.2 Régime complémentaire frais de santé pendant le congé de reclassement\t5\nArticle 3.3 Prévoyance pendant le congé de reclassement\t5\nArticle 3.3.1 Pendant le congé de reclassement :\t5\nArticle 3.3.2 Pendant la suspension du congé de reclassement dans le cadre de l’article 6.1 de l’accord de PSE\t6\nChapitre 4 – Couverture du salarié pendant la Transition de Fin de Carrière (TFC)\t6\nArticle 4.1 Surcotisation retraite (régime de base et complémentaire) du salarié pendant la TFC\t6\nArticle 4.2 Régime complémentaire frais de santé pendant la TFC\t7\nArticle 4.3 Prévoyance pendant la TFC\t7\nChapitre 5 : Dispositions finales\t8\nArticle 5.1 - Durée et entrée en application du présent accord\t8\nArticle 5.2 - Dépôt, révision et publicité du présent accord\t8\n\n \n\nContexte\n\nLe présent accord est le résultat des échanges faisant suite à la négociation du plan de sauvegarde de l’emploi du 16 juin 2026, dans le cadre de la procédure d’information et consultation du Comité Social et Economique Central, procédure débutée le 29 avril 2026 et finalisée les 24 et 25 juin 2026. \nDans ce contexte, les parties conviennent que parmi les mesures négociées au PSE (validé par la DRIEETS en date du 20 juillet 2026), il est prévu de conclure un accord collectif d’entreprise relatif :\n· au maintien des cotisations de retraite complémentaire et au principe de « surcotisation » à l’égard des salariés dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre du PSE, et qui ont adhéré au congé de reclassement visé aux articles L.1233-71 et suivants du Code du travail. \nLes salariés en congé de reclassement pourront ainsi continuer à obtenir des points de retraite complémentaire moyennant le versement de leur part de cotisations salariales calculées comme s’ils avaient continué leur activité dans des conditions normales, l’entreprise payant la part patronale dans les mêmes conditions.\n· au maintien des cotisations de retraite et au principe de « surcotisation » auprès des organismes de retraite de base et complémentaire pour les salariés en départ volontaire dans le cadre du dispositif de transition de fin de carrière qui en expriment la volonté.\n· au maintien partiel ou total du bénéfice de la couverture complémentaire frais de santé et prévoyance Incapacité / Invalidité / Décès pendant le congé de reclassement pour les salariés dont le contrat aurait été rompu dans le cadre du PSE et pour les salariés ayant opté pour un départ volontaire dans le cadre du dispositif de transition de fin de carrière, l’entreprise prenant à sa charge la part patronale des cotisations correspondantes.\nLes présentes dispositions ont été rédigées sur la base des discussions entre la délégation de négociation et la Direction, et leur application est soumise à l’accord définitif de l’assureur en ce qui concerne la partie frais de santé et prévoyance (accords de principe obtenus par échanges intermédiaires). \n\nIl a été décidé ce qui suit :\n\n\nChapitre 1 - Champ d’application de l’accord\n\nLe présent accord a pour vocation de préciser certaines mesures du PSE relatif à la réorganisation des fonctions commerciales, marketing et fonctions support de niveau local et groupe. Le PSE a été signé par toutes les organisations syndicales représentatives de l’UES Essity EF-EOF. \nPlus précisément, il s’applique à l’ensemble des salariés visés par le PSE et :\n· ayant adhéré au congé de reclassement (chapitre 3 du présent accord)\n· ou ayant opté pour un départ volontaire dans le cadre du dispositif de transition de fin de carrière (dispense d’activité avant retraite) (chapitre 4 du présent accord).\n\n \nChapitre 2 - Objet de l’accord\n\nLe présent accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les salariés concernés par le PSE et ayant adhéré au congé de reclassement ou au dispositif de départ volontaire en transition de fin de carrière bénéficieraient d’un dispositif de maintien des cotisations ou de « surcotisation » aux régimes de retraite de base et/ou complémentaire, ainsi que les conditions d’un maintien total ou partiel du bénéfice de la couverture complémentaire frais de santé et prévoyance Incapacité / Invalidité / Décès pendant le congé de reclassement.\n\nChapitre 3 – Couverture du salarié pendant le congé de reclassement\n\nConformément à l’accord majoritaire de PSE et au regard des discussions avec les représentants du personnel, les salariés visés par le présent accord conservent, pendant la durée du congé de reclassement, le bénéfice partiel ou total de la couverture complémentaire frais de santé et prévoyance, ainsi que les cotisations de retraite complémentaires. L’entreprise prend à sa charge la part patronale des cotisations correspondantes, la part salariale des cotisations restant à la charge du salarié.\n\nArticle 3.1 Surcotisation retraite complémentaire pendant le congé de reclassement\n\nArticle 3.1.1 Statut du congé de reclassement selon les périodes\n\nArticle 3.1.1.1 Allocation perçue par le salarié pendant le congé de reclassement\nPendant la période de congé de reclassement, le salarié perçoit une allocation définie par l’article 6.1.3 de l’accord de PSE, fixée à 77 % du salaire de référence selon la formule la plus avantageuse (sans pouvoir être inférieure à 85% du SMIC) : \n· Soit le douzième de la rémunération brute fiscale des 12 derniers mois précédant la notification de licenciement ou la date de rupture d’un commun accord\n· Soit le tiers de la rémunération brute fiscale des trois derniers mois précédant la notification de licenciement ou la date de rupture d’un commun accord. Dans ce cas, toute prime ou gratification récurrente et non exceptionnelle n’est prise en compte que dans la limite d’un douzième de leurs montants.\n\nArticle 3.1.1.2 Statut de l’allocation selon la période du congé de reclassement\n· Pendant les 12 premiers mois du congé de reclassement :\nCette allocation est exclue du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale dans la limite d’un congé de reclassement de 12 mois (préavis inclus), mais reste soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). \nLe salarié n’acquiert donc pas, en principe, de points de retraite complémentaire.\n· Statut pendant la période de congé de reclassement excédant la durée de 12 mois suivant l’entrée dans le dispositif :\nAu-delà de 12 mois de congé de reclassement, les sommes versées sont soumises aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à la CSG et CRDS.\n\nArticle 3.1.2 Principe du maintien des cotisations de retraite complémentaire\nPour éviter ces situations défavorables, l’article 81 de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire ouvre la possibilité pour les salariés d'acquérir des points de retraite complémentaire pendant la période de congé de reclassement, moyennant le versement de cotisations calculées comme s'ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.\nLes parties conviennent, par le présent accord collectif, que les bénéficiaires du congé de reclassement seront maintenus aux régimes de retraite complémentaire auxquels ils étaient affiliés pendant leur activité professionnelle au sein de l’UES Essity EF-EOF.\n\n\n\nArticle 3.1.3 Assiette, taux et prise en charge des cotisations\n\nArticle 3.1.3.1 Assiette et taux des cotisations\nIl est convenu que pendant toute la durée du congé de reclassement mis en place dans le cadre du PSE, les cotisations aux régimes de retraite complémentaire des salariés concernés seront calculées comme si les intéressés avaient normalement poursuivi leur activité à temps plein.\nIl sera fait application des taux de cotisation en vigueur pour chaque catégorie professionnelle visée.\n\nArticle 3.1.3.2 Prise en charge des cotisations\nLa répartition des cotisations maintenues au titre des régimes de retraite complémentaire pendant toute la durée du congé de reclassement est à la charge du salarié d’une part et de l'entreprise d’autre part, selon la répartition initialement en vigueur avant l’entrée dans le dispositif.\nConformément aux dispositions de l’article 81 de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017, les effets du présent accord s'imposent à tous les salariés en congé de reclassement, et ce jusqu’à la rupture définitive de leur contrat de travail (rupture anticipée ou fin du congé de reclassement).\n\n\n\nArticle 3.2 Régime complémentaire frais de santé pendant le congé de reclassement\n\nPendant la durée du congé de reclassement, y compris en cas de suspension du congé pour période travaillée égale ou supérieure à 1 mois, le salarié conserve le bénéfice de sa mutuelle (régime complémentaire frais de santé), aux conditions antérieures à l’entrée en congé de reclassement. L’entreprise prend à sa charge, selon les mêmes modalités, la part patronale des cotisations correspondantes, la part salariale des cotisations restant à la charge du salarié.\n\n\n\n\nArticle 3.3 Prévoyance pendant le congé de reclassement\n\nPour les salariés qui adhèrent au congé de reclassement, il est convenu les dispositions suivantes :\n\nArticle 3.3.1 Pendant le congé de reclassement :\n· Les garanties décès, invalidité absolue et définitive et invalidité permanente du régime complémentaire de prévoyance sont maintenues sur les mêmes bases que pendant l’activité du salarié.\nConcrètement, la base de calcul des cotisations et des prestations est complétée de la différence entre la rémunération annuelle versée au titre du congé de reclassement et le salaire brut versé au cours des 12 mois précédant la date à laquelle le congé a pris effet.\n\n· La garantie incapacité temporaire est maintenue, sur la base de 77% de la rémunération annuelle brute définie au contrat ; autrement dit, la prestation est limitée au montant de l’allocation de reclassement. En effet, le salarié ne peut percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il percevrait en congé de reclassement, la garantie incapacité temporaire de travail étant limitée au montant de l’allocation financière versée pendant le congé, cette dernière servant de base de cotisation et de prestation.\n\nIl est convenu que l’entreprise prend à sa charge la part patronale des cotisations correspondantes, la part salariale des cotisations restant à la charge du salarié.\n\nArticle 3.3.2 Pendant la suspension du congé de reclassement dans le cadre de l’article 6.1 de l’accord de PSE\nDans son article 6.1.6, l’accord majoritaire de PSE prévoit que le congé de reclassement est suspendu pour toute période de travail d’un mois ou plus, le terme initial du congé de reclassement étant alors décalé à due proportion de la / des période(s) travaillée(s) dans la limite de 9 mois maximum. Les dispositions suivantes s’appliquent alors :\n· Si le salarié est couvert par un régime de prévoyance chez son nouvel employeur, la prévoyance de l’UES Essity EF-EOF n’est pas maintenue pendant la suspension du congé de reclassement.\n· Si le salarié n’est pas couvert par un régime de prévoyance chez son nouvel employeur, seule la garantie décès du régime de prévoyance de l’UES Essity EF-EOF est maintenue, sur la base du revenu d’activité et aux taux de cotisations précédant le congé de reclassement.\n\n\n\nChapitre 4 – Couverture du salarié pendant la Transition de Fin de Carrière (TFC)\n\nEst prévu à l’article 4.5 de l’accord majoritaire de PSE la possibilité pour les salariés proches de la retraite d’opter pour un départ volontaire dans le cadre du dispositif de transition de fin de carrière. Ce système consiste à faire bénéficier le salarié d’une dispense d’activité rémunérée partiellement jusqu’à la date de son départ effectif de l’entreprise en retraite de base à taux plein. \nConformément à l’accord majoritaire de PSE et au regard des discussions avec les représentants du personnel, les salariés visés par le présent accord conservent, pendant la durée de la Transition de Fin de Carrière (TFC), le bénéfice partiel ou total de la couverture complémentaire frais de santé et prévoyance. L’entreprise prend à sa charge la part patronale des cotisations correspondantes, la part salariale des cotisations restant à la charge du salarié. \nLe salarié peut également opter pour la surcotisation retraite pendant la durée de la Transition de Fin de Carrière (TFC).\n\nArticle 4.1 Surcotisation retraite (régime de base et complémentaire) du salarié pendant la TFC\n\nII est convenu à l’article 4.5.5.1 de l’accord majoritaire de PSE que « Les Sociétés s’acquitteront du versement de la part patronale des cotisations au titre de l’assurance vieillesse (régime de base et régimes complémentaires), sur la base du salaire d’activité de référence ayant servi au calcul de l’allocation de Transition de Fin de Carrière. Le salarié s’acquittera du versement de la part salariale des cotisations également sur la base du salaire d’activité de référence ayant servi au calcul de l’allocation de Transition de Fin de Carrière ». \nSelon ce même article 4.5.5.1, « Le montant de la compensation financière est fixé par tranche de rémunération à hauteur de :\n· Tranche 1 : 75% sur la partie de la rémunération annuelle de référence inférieure ou égale à 100.000 € bruts ;\n· Tranche 2 : 50% sur la partie de la rémunération annuelle de référence supérieure à 100.000 € et inférieure ou égale à 150.000 € bruts ;\n· La rémunération annuelle de référence pour application du pourcentage de compensation financière, est plafonnée à 150.000 €.\n\nSur la base la plus avantageuse entre : \n· Soit le douzième de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le mois d’entrée dans le dispositif de TFC ;\n· Soit le tiers de la rémunération brute des trois derniers mois précédant le mois d’entrée dans le dispositif de TFC. Dans ce cas, toute prime ou gratification récurrente et non exceptionnelle n’est prise en compte que dans la limite d’un douzième de leurs montants.\n\nNB : Dans tous les cas, toute prime ou gratification exceptionnelle est exclue de l’assiette de référence ». \n\nLes salariés en transition de fin de carrière ont en outre la possibilité de cotiser au régime vieillesse et aux caisses de retraite complémentaire, comme s’ils avaient continué à travailler à temps plein, conformément aux dispositions prévues dans le respect des dispositions inscrites à l’article 4.5.5.1 de l’accord de PSE.\nCette situation est visée par l’article 81 de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.\n\nPour bénéficier de ce dispositif le salarié devra opter individuellement pour la « surcotisation » pour la durée totale de sa période de transition retraite, sur le bordereau établi à cet effet.\n\nPendant cette période, et sur la base de 100% du salaire de référence avant l’entrée dans le dispositif de transition de fin de carrière (selon la formule la plus avantageuse entre soit le douzième de la rémunération brute fiscale des 12 derniers mois précédant le mois d’entrée dans le dispositif de TFC, soit le tiers de la rémunération brute fiscale des trois derniers mois précédant le mois d’entrée dans le dispositif de TFC), les cotisations restent à la charge du salarié d’une part et de l'entreprise d’autre part, selon la répartition habituellement en vigueur.\n\n\nArticle 4.2 Régime complémentaire frais de santé pendant la TFC\n\nPendant la durée de la TFC, le salarié conserve le bénéfice de sa mutuelle (régime de prévoyance complémentaire frais de santé), aux conditions antérieures à l’entrée en transition de fin de carrière. L’entreprise prend à sa charge, selon les mêmes modalités, la part patronale des cotisations correspondantes, la part salariale des cotisations restant à la charge du salarié.\n\n\nArticle 4.3 Prévoyance pendant la TFC\n\nLes cotisations et prestations afférentes aux garanties décès, invalidité absolue et définitive sont maintenues sur la base du salaire maintenu par l’entreprise pendant la durée de la transition de fin de carrière, fixé à :\n· 75% sur la partie de la rémunération annuelle de référence inférieure ou égale à 100.000 € bruts ;\n· 50% sur la partie de la rémunération annuelle de référence supérieure à 100.000 € et inférieure ou égale à 150.000 € bruts.\n\nSur la base la plus avantageuse entre : \n· Soit le douzième de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le mois d’entrée dans le dispositif de TFC ;\n· Soit le tiers de la rémunération brute des trois derniers mois précédant le mois d’entrée dans le dispositif de TFC. Dans ce cas, toute prime ou gratification récurrente et non exceptionnelle n’est prise en compte que dans la limite d’un douzième de leurs montants.\n· NB : Dans tous les cas, toute prime ou gratification exceptionnelle est exclue de l’assiette de référence ».\n\nNB : l’invalidité permanente et l’incapacité ne sont pas couvertes dans le cadre d’une TFC, car sans objet puisque le salarié n’est pas amené naturellement à travailler durant cette période lui permettant de réaliser un « pont » vers son départ en retraite.\n\n\n\n\nChapitre 5 : Dispositions finales \n\nArticle 5.1 - Durée et entrée en application du présent accord\n\nConformément aux dispositions de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi 2015, le présent accord collectif entre en vigueur après signature des organisations syndicales représentatives et accomplissement des formalités de dépôt. \n\nLe présent accord est conclu pour une durée déterminée et est lié spécifiquement au projet de PSE en date du 16 juin 2026 au sein de l’UES Essity EF-EOF. \nIl prend fin à l’issue du dernier congé de reclassement mis en œuvre dans le cadre de l’accord de majoritaire de PSE ou au départ en retraite de base à taux plein du dernier salarié parti en départ volontaire par le biais du dispositif de transition de fin de carrière.\n\nArticle 5.2 - Dépôt, révision et publicité du présent accord\n\nLe présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation que par l’ensemble des parties. Il pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Code du travail.\nEn application des dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la DREETS. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.\nUn exemplaire original sera remis à chacune des parties et fera l’objet des formalités d’information prévue par la règlementation.\n\n\nFait par signature électronique, le 25 septembre 2026 \n\n\tPour l’UES Essity EF-EOF\nreprésentée par M.\nen qualité de Directeur des Ressources Humaines France\n\tM.\n\n\tLe Syndicat CFDT \nreprésenté par M.\nen qualité de Délégué Syndical Central \n\tM.\n\n\tLe Syndicat CFE-CGC \nreprésenté par M.\nen qualité de Délégué Syndical Central\n\tM.\n\n\tLe Syndicat CGT \nreprésenté par M.\nen qualité de Délégué Syndical Central\n\tM.\n\n\tLe Syndicat FG-FO \nreprésenté par M. \nen qualité de Délégué Syndical Central\n\tM.\n\n\n\n\n\n\nimage1.png"
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"date_de_naissance": "1973-04",
"annee_de_naissance": "1973"
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{
"nom": "WEISS",
"prenoms": "VALERE ROGER",
"qualite": "Président de SAS",
"nationalite": "Française",
"type_dirigeant": "personne physique",
"date_de_naissance": "1966-02",
"annee_de_naissance": "1966"
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"siren": "344366315",
"qualite": "Commissaire aux comptes titulaire",
"denomination": "ERNST & YOUNG AUDIT",
"type_dirigeant": "personne morale"
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