MISELI
Accord collectif portant sur la mise en place de conventions de forfait en jours sur l'année pour les cadres et salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, fixant un nombre de 218 jours travaillés par an, avec des dispositions sur la rémunération, les repos, le suivi de la charge de travail et le droit à la déconnexion.
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Avantages Salariés
v1.590
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Traité le
2026-03-11 23:58
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"content": "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE \nDE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE\nLa société SAS MISELI dont le siège social est situé Rue du marché 63670 LE CENDRE,\nReprésentée 'mi\ten sa qualité de Président,\nCi-après désignée\tpar rentreprise,\nd'une part\nEt\nLes salariés de la Société ayant approuvé le projet d'accord à la majorité des deux tiers.\nd'autre part\nPREAMBULE\nLe présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de\nforfaits annuels en jours avec les salariés visés à l'article I du présent accord. Les partenaires sociaux,\ndans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :\nde préserver l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;\nde permettre le passage en forfait jours réduit ;\nde prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon\nfonctionnement de l'entreprise ;\nd'y associer les instances de représentation du personnel ;\nII a été arrêté et convenu le présent accord :\nArticle 1.\tSalariés concernés\nLe présent accord s'applique aux :\n-\t\tcadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la \nnature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.\nsalariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\nArticle 2.\tPériode de référence du forfait\nLe décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile.\nArticle 3.\tCaractéristiques principales des conventions individuelles\n3-1.\tContenu de la convention de forfait\nLa mise en place d'un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l'objet d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :\nl'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,\nle nombre de jours travaillés dans la période de référence,\nla rémunération forfaitaire correspondante,\nle cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de\nl'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur.\n\n\t3-2.\tNombre de jours devant être travaillé \nLe nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.\nDans le cadre d'une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l'entreprise.\nLors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d'activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.\n\t3-3.\tNombre de jours de repos \nSous réserve des stipulations prévues à l'article 4, le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante.\nNombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)\n· 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 3o jours ouvrables)\n· 9 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)\n· 104 (repos hebdomadaires)\n· 218 (nombre de jours travaillés du forfait) = 9 jours non travaillés (ou JNT)\nTous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.\n\t3-4.\tRémunération\nLa rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Tous les éléments de salaire versés (salaire de base, prime, commission...) seront pris en compte dans l'appréciation de cette garantie.\nLe bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.\n\t3-5.\tDépassement du forfait jours \nLes salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 8 jours par an.\nDans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de Io% par référence à l'horaire moyen journalier défini à l'article 4.2. du présent accord.\nL'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :\nSalaire journalier majoré x Nombre de jours rachetés\nLes salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.\nLa Direction fera connaître sa décision dans les 15 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l'absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l'employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l'entreprise.\n\n (\nkn,\n)6t\n\nArticle 4. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, \ndes absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période\n\t4-1.\tEntrée et sortie en cours de période de référence\nEn cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d'un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.\n\t4-2.\tTraitement des absences\nChaque absence d'une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l'interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l'accident du travail.\nEn cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d'absence. Dans ces conditions, les absences justifiées donnant lieu à maintien total ou partiel (à titre d'exemple, les absences pour maladie, maternité, congés pour évènements familiaux...) seront déduites du nombre de jours travaillées du forfait.\nChaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.\nLes absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l'application du forfait. En cas de prorata avec un nombre à décimales, le nombre de JNT sera arrondi au nombre entier supérieur.\nSi le jour d'embauche ne coïncide pas avec le ler jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.\n\t4-3.\tIncidences lors de la mise en place pour les salariés présent\ndans l'entreprise \nPour les salariés présents dans l'entreprise, lors de la mise en place du forfait jours, bénéficiant d'un droit à congés payés complet, le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu'à la fin de la période de référence retenue, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :\nle nombre de samedi et de dimanche,\nle nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,\n· le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.\nÀ titre d'exemple, pour une convention de forfait prenant effet le lundi 24 avril 2023 :\nNombre de jours calendaires jusqu'à la fin de la période de référence : 365\n· 113 jours (du ler janvier au 24 avril) = 252 \n71 samedis et dimanches restant =181\n· 8 jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, à échoir jusqu'à la fin de la période de référence = 173\n· 5,5 jours correspondant au prorata des jours de repos supplémentaires [Nombre de JNT pour un forfait avec CP plein (8 jours en 2023) x (252/365) = 5,5]\n= 167,5 jours\n\n\n\nLe salarié devra travailler 167,5 jours d'ici la fin de la période de référence retenue. S'il venait à prendre les jours de CP acquis sur la période du ter juin 2022 au 31 mai 2023, alors le forfait sera réduit d'autant de jours.\nCe nombre tient compte de la prise, au cours de la période de référence, de l'ensemble des droits à repos supplémentaires et congés payés dont bénéficie le salarié. Si tel ne devait pas être le cas alors une régularisation du forfait devra être effectuée, par exemple, par un avenant formalisant le renoncement à une partie des jours de repos supplémentaires conformément à l'article 3.5 du présent accord.\nSi le jour de la prise d'effet de la convention individuelle de forfait en jours ne coïncide pas avec le ter jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.\n4-4.\tTraitement des absences\nA l'exception des situations visées du 4.1 au 4.3 du présent accord, chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.\nLes absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l'application du forfait.\n\tArticle 5. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail\n\n\n\n\t5-1.\tPlannings prévisionnels des jours de travail et repos\nDans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l'article 3.5, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en oeuvre associant le salarié concerné et l'entreprise afin de s'assurer d'une bonne répartition de sa charge de travail.\nLe salarié informera l'entreprise des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos*, un mois avant le début de cette période d'activité.\n*est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures\nSi nécessaire, pour la préservation d'un bon équilibre et d'une bonne répartition de la charge de travail sur l'année, la Direction pourra imposer au salarié la prise de jours de repos.\n\t5-2.\tInformation sur la charge de travail\nA l'issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l'entreprise sa charge de travail, pour chaque journée (ou demi-journée), réellement travaillée, au cours de la période écoulée.\nA cet égard, il est considéré qu'une journée de travail dont l'amplitude est :\nInférieure ou égale à io heures, est raisonnable.\nSupérieure à io heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se\nrépéter, de manière continue, sur 3 jours ou 12 fois sur une période de 4 semaines.\nDurée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.\n\n\nLe salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l'entreprise au travers d'un document mis à sa disposition.\n5-2-1. Sur l'obligation d'observer des temps de repos Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :\n· Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.\nUn repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l'entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.\n· Toute journée de travail d'au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause d'une durée minimale de 20 minutes, et d'une durée conseillée de 6ominutes.\n5-2-2. Sur l'obligation de bénéficier des jours fériés\nSi pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l'entreprise.\nChaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due.\nEn tout état de cause, le ler mai sera nécessairement chômé.\n\t5-3.\tEntretien annuel\nAu terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l'entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l'entreprise (professionnel, d'évaluation, ...), seront abordés avec le salarié les points suivants :\nSa charge de travail,\nL'amplitude de ses journées travaillées,\n· La répartition dans le temps de sa charge de travail,\nL'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,\nL'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,\nSa rémunération,\nLes incidences des technologies de communication,\nLe suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.\nA l'issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en oeuvre pour la période de référence à venir.\n\t5-4.\tDispositif d'alerte \nAu regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu'à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l'entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.\nEn pareille situation, un entretien sera organisé par l'entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de\n\n\n\nl'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d'une durée raisonnable du travail.\nUn compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.\n\tArticle 6. Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail\n\n\n\nAfin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu'elle puisse rester raisonnable.\n\t6-1.\tValidation des plannings prévisionnels\nLes plannings prévisionnels d'activité remplis par le salarié et transmis à l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 5.1 du présent accord, seront analysés afin d'être validés avant le début de la période d'activité planifiée par le salarié.\nCe mécanisme permet d'anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.\nSi aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne réparation du travail dans le temps et donc d'impacter la santé du salarié, n'est constatée, l'entreprise validera le planning prévisionnel. Le salarié sera informé par mail. En revanche, en cas d'anomalie constatée ou de nécessité, l'entreprise opérera un ajustement de cette planification.\n\t6-2.\tContrôle de la charge de travail\nDans les 15 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l'appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l'article 5.2 du présent accord, l'entreprise procédera à son analyse.\nS'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d'activité.\n\t6-3.\tSuivi trimestriel de l'activité du salarié\nUn suivi trimestriel de l'activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.\nCe document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.\n\t6-4.\tEntretien annuel\nL'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l'entretien annuel prévu à l'article 5.3 du présent accord.\nArticle 7.\tLes modalités d'exercice du droit à déconnexion\n (\n0(\n)Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.\n\nIl est précisé que les garanties fixées dans le présent accord n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps etiou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.\n7-1.\tEquilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale\nIl leur est expressément interdit de :\n-\tse connecter aux outils de communication à distance (téléphone portable professionnel, ordinateur portable professionnel, messagerie électronique professionnelle...) avant 7 heures ;\nrester connecté aux outils de communication à distance après 21 heures ; se connecter aux outils de communication à distance entre le samedi à partir de 21 heures et le lundi jusqu'à 7 heures.\n7-2.\tContrôle de l'effectivité du droit à déconnexion \nSans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.\nUn compte rendu faisant état de cette intervention, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.\n7-3-\tMesures/ actions de Prévention\nLors de l'entretien d'embauche d'un nouveau salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année jours, une information spécifique lui sera délivrée sur l'utilisation des outils de communication à distance.\nUne fois par an, l'entreprise organisera une réunion d'information sur l'utilisation des outils de communication à distance. Les salariés bénéficiant d'un forfait en jours sur l'année devront, dans la mesure du possible, participer à cette réunion.\nArticle 8.\tDispositions relatives à l'accord\n\t\t8-1.\tDurée \nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\nIl pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.\n\t8-2.\tSuivi et interprétation\nEn cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être\nsaisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :\nUn membre de la Direction\nUn salarié.\nCette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l'accord.\nAu plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.\n\t'ç\n\t4\n\n\n\nAfin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en oeuvre, cette commission de suivi se réunira également à l'initiative de l'une des parties.\nCes réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.\n\t8-3.\tRendez-vous\nLes parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d'entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.\n\t8-4.\tDépôt — Publicité\n(Eventuellement) Le présent accord sera notifié par la direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.\nLe présent accord entre en application à compter du ler janvier 2024 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.\nNote: Lors de la conclusion d'un accord d'entreprise celui-ci est déposé sur la plateforme de\ntéléprocédure du Ministère du travail :\nhttps://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr \nLe présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du conseil de prud'hommes du ressort du siège social.\nIl est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.\nSon existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.\n(Eventuellement) Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.\nFait à CLERMONT-FERRAND, le 16 janvier 2024 En 2 exemplaires\nPour l'entreprise\tLes membres du bureau de vote\n\n\nimage1.jpg\n\nimage2.jpg\n\nimage3.jpg",
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"nationalite": "Française",
"type_dirigeant": "personne physique",
"date_de_naissance": "1960-12",
"annee_de_naissance": "1960"
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{
"nom": "PELUHET",
"prenoms": "LIONEL ETIENNE",
"qualite": "Président de SAS",
"nationalite": "Française",
"type_dirigeant": "personne physique",
"date_de_naissance": "1968-09",
"annee_de_naissance": "1968"
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{
"siren": "380437764",
"qualite": "Commissaire aux comptes titulaire",
"denomination": "SALVAN ET ASSOCIES",
"type_dirigeant": "personne morale"
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