🔥 ISDEL
Suite à la dénonciation d’un accord antérieur, l’accord fixe les règles d’aménagement et d’organisation du temps de travail de la société ISDEL à compter du 01/01/2027. Il prévoit notamment une organisation pluri-hebdomadaire (pour certains salariés non-cadres affectés sur chantier), une organisation hebdomadaire à horaires individualisés variables (pour certains salariés non-cadres), ainsi qu’un forfait annuel en jours pour certains cadres. L’accord décrit aussi les modalités de rémunération lissée, de décompte des heures, de prise des repos/RTT, et les règles relatives notamment aux heures supplémentaires, aux repos, à la journée de solidarité et aux astreintes.
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"content": "ACCORD D’AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL \nDE LA SOCIETE ISDEL\n\n\nEntre les soussignés,\n\nLa société ISDEL, Société par Actions Simplifiée au capital de 305 000 Euros, ayant son siège social 25 rue de l’Energie - 26700 PIERRELATTE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 380 275 834, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,\n\nCi-après dénommée « la Société »,\n\nEt\n\nL’organisation syndicale représentative dans l'entreprise : \n\tCFDT, représentée par son Délégué syndical Monsieur \n\n\n\nD’autre part,\n\nIl a été convenu ce qui suit :\n\nPRÉAMBULE\nSuite à la Dénonciation, le 30/03/2026, de l’Accord D’Aménagement, de Réduction et de Modulation du Temps de Travail de la Société ISDEL datant du 30 mai 2001, la Direction et le Délégué Syndical ont engagé les négociations. Les signataires se sont réunis les 21/04/2026, 18/05/2026, 11/06/2026, le 15/07/2026 et le 05/10/2026, afin de négocier un nouvel Accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail adapté aux besoins actuels de la Société ISDEL.\nLa négociation d’un nouvel accord s’inscrit dans un contexte marqué par l’obsolescence de l’accord conclu en 2001, et le manque de cohérence de ce dernier avec la refonte de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 juillet 2022.\nLe présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation du travail issue de la Loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, et de la loi du 8 août 2016 dite Loi « Travail » (et des décrets du 18 novembre 2016 pris pour son application).\nPour tous les points non directement réglés par le présent accord, il sera fait application des dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie ou des « dispositions supplétives » prévues par le Code du Travail le cas échéant.\n\n\n\n\n\tChamp d’application de l’accord\n\n\n\n\tSalariés visés par l’accord\n\nLe présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société ISDEL, quelle que soit leur fonction, et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.\nPour des questions d’organisation et de sécurité, les salariés intérimaires suivront les horaires de travail du service dans lequel ils sont affectés.\n\n\tSalariés exclus du champ d’application de l’accord\n\nN’étant pas soumis aux dispositions réglementaires en matière de droit du travail, les cadres dirigeants au sens de l'article L3111-2 du Code du Travail ne peuvent voir les dispositions du présent accord d’entreprise leur être appliquées.\n\n\tDispositions adoptées\n\n\n\tOrganisation pluri-hebdomadaire de l'horaire collectif \n\n\tDéfinition de l’annualisation \n\n\nL’annualisation du temps de travail est un mode d’aménagement du temps de travail permettant d’étendre la période durant laquelle la durée du travail peut varier en fonction des besoins de l’entreprise, de façon que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité.\nIl est ainsi possible d'adapter les plannings de travail aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières prévisibles de l'entreprise. \n\tSalariés concernés\n\nL'organisation pluri hebdomadaire est applicable aux salariés Non-Cadre affecté sur chantier, sont exclus les salariés relevant des cotations E9 et E10.\n\tTemps de travail pluri-hebdomadaire\n\nAfin d'adapter la durée du travail aux plans de charge et aux délais imposés aussi bien par les clients que par les organismes avec lesquels nos services peuvent être en relation, les parties conviennent d'organiser le temps de travail sur l'année. Cela permettra de préserver la compétitivité de l'entreprise ainsi que de l'équilibre entre vie privée, vie familiale et vie professionnelle.\nLa durée effective de travail à temps plein est fixée dans un cadre annuel de 1607 heures, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. L’horaire hebdomadaire de référence est de 37 heures par semaine. \n\nLe travail est décompté en heures sur l'année.\n\tPériode de référence\n\nLa période annuelle de référence est fixée du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.\n\n\tOrganisation du travail\n\n\nEn fonction du programme d'activité, la durée hebdomadaire de travail pourra varier de 0 heure à 48 heures.\nLes limites suivantes seront respectées :\n\n\tLa durée maximale absolue est de 48 heures par semaine de travail effectif. La durée hebdomadaire ne doit pas dépasser, en moyenne, 44 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives, et 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives. \n\n\tLes congés légaux,\n\n\tLe chômage du 1er mai,\n\n\tLes repos hebdomadaires.\n\n\n\nLe temps de travail effectif hebdomadaire moyen est constitué de 4 journées de 8 heures 15 minutes du lundi au jeudi (compris) et d’une matinée de 4 heures le vendredi matin. Les horaires de travail seront fixés dans une note de service avec une consultation préalable du CSE.\n\n\tRepos quotidien et hebdomadaire\n\n\nL’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail s’effectue dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos.\nChaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien, sauf dispositions spécifiques prévues par la loi.\n\n\tProgrammation indicative des horaires\n\n\nLes variations d'horaire seront programmées selon les calendriers d’activités. Il sera apporté une attention particulière par les managers à la rotation des collaborateurs sollicités.\nEn cas de modification de la durée ou de la répartition des horaires initialement prévus, un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés sera respecté, sauf contraintes d’ordre technique, économique ou social justifiant une réduction de ce délai.\nChaque salarié, sous la responsabilité du manager et donc l’employeur, enregistre ses journées ou demi-journées travaillées de manière hebdomadaire, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.\nLa société communique, une fois par an, au CSE, à défaut les délégués du personnel, le bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année.\n\n\tRémunération lissée, et gestion des absences, arrivées et départs en cours de période\n\n\nLa rémunération mensuelle est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 37 heures, quel que soit l’horaire mensuel réellement exercé.\nEn cas d'absences (notamment congés payés, maladie, jours fériés, ...), les heures seront déduites sur la base de l’horaire de référence.\nEn cas de rupture du contrat ou d'embauche en cours de période de référence et lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l'aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.\n\n\tTraitement des heures à partir de la 36ème heure de travail\n\n\nCompte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts négatifs et positifs par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un « compte d’annualisation » des heures est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l'horaire hebdomadaire de référence. \nLes heures de travail hebdomadaires effectuées de la 36ème heure à la 43ème heure (incluse) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et par conséquent, elles ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (fixé légalement à 220 heures). Les heures de travail à partir de la 36ème heure à la 43ème heure (incluse) seront placées dans le compteur d’annualisation. \nLes heures de travail effectué de la 44ème heure à la 48ème heure (incluse) seront considérées comme des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont définies comme toute période consacrée par un salarié, au-delà de la durée hebdomadaire du travail, à l'exécution de sa prestation de travail, à la demande explicite ou implicite de l'employeur, et sur lequel l'employeur peut exercer son contrôle.\nCes heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (fixé légalement à 220 heures). Elles donneront lieu à une majoration de 50% de rémunération. L’heure et sa majoration seront payées mensuellement suivant les contraintes du calendrier de paye.\nCe compte d’annualisation fait apparaître en annexe du bulletin de paye, chaque mois :\n\tLa somme des écarts entre l'horaire hebdomadaire de référence et celui réellement pratiqué pour le mois considéré.\n\n\tLa somme des écarts cumulés depuis le début de la période de référence.\n\n\n\n\tConditions de prise des repos associés à la durée pluri-hebdomadaire de travail\n\n\nDans le cas d’un compteur d’annualisation positif exclusivement et si le nombre d’heures disponibles (sous-entendu au-dessus de zéro) est supérieur ou égal au temps de congé demandé, le salarié peut demander l'autorisation de consommer, sous forme de repos, des heures de son compteur d’annualisation.\nL’employeur peut également imposer au salarié la prise d’heures d’annualisation pour pallier aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise. \nLes dates de prise de ces jours d’annualisation seront réparties dans le courant de l’année et, après examen des souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Le choix de la prise des jours d’annualisation devra garantir au salarié le choix de la date de prise d’au moins 25% des dits jours. La prise pourra se faire en journées, demi-journées ou heures complètes. \nSi les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par l’employeur ou choisies par le salarié, le salarié devra être informé de cette modification, au moins 5 jours calendaires à l’avance sauf contraintes exceptionnelles.\n\n\tTraitement des heures excédentaires en fin de période\n\n\nLes comptes de modulation seront arrêtés à la fin de la période de référence. Il sera procédé au bilan des heures de travail réellement effectuées.\n\nCompte tenu de la variation des activités de l'entreprise, il est convenu qu'à l'issue de la période de référence, les compteurs sont soit reportés, soit payés suivant les conditions ci-dessous :\n\tLe solde en heure des compteurs positifs sera majoré de 25%. La partie des heures supérieures à 35 heures sera payée. Le nombre d’heures restantes entre 0h et 35h seront reportées sur la période suivante. Ces heures devront être prises en repos dans un délai de 11 mois. Passé ce délai, elles seront payées. \n\n\tLe solde des compteurs négatifs seront remis zéro en fin de période de référence sans contrepartie en paie.\n\n\n\n\tCas spécifique du traitement de l'encours à la date d'application de l'accord\n\n\nIl est convenu qu'à la date d'entrée en vigueur du présent accord, soit au 01/01/2027, les compteurs d’annualisation issus de l'application de l'accord précédent sont automatiquement transférés dans les nouveaux compteurs et de ce fait, les heures issues de ce compteur seront régies par les règles applicables par ce présent accord.\n\n\n\tOrganisation hebdomadaire de l'horaire individualisé variable\n\n\n\t\tSalariés concernés\n\n\n\nL'organisation hebdomadaire est applicable aux salariés Non-Cadre et exclus de l’organisation pluri-hebdomadaire de travail.\n\t\tTemps de travail \n\n\n\n\nLa durée effective de travail à temps plein est fixée dans un cadre annuel de 1607 heures, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. L’horaire hebdomadaire de référence est de 37 heures par semaine. \n\n\n\t\tOrganisation du travail\n\n\n\n\nLa durée hebdomadaire de travail pourra varier de 37h à 48h.\nLes limites suivantes seront respectées :\n\n\tLa durée maximale absolue est de 48 heures par semaine hebdomadaire de travail effectif. La durée hebdomadaire ne doit pas dépasser, en moyenne, 44 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives, et 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives. \n\n\tLes congés légaux.\n\n\tLe chômage du 1er mai. \n\n\n\n\n\t\tRepos quotidien et hebdomadaire\n\n\n\n\nL’organisation du temps de travail s’effectue dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos.\nChaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien, sauf dispositions spécifiques prévues par la loi.\n\n\t\tProgrammation indicative des horaires\n\n\n\n\nAfin d'adapter l’horaire de travail à un meilleur équilibre entre vie privée, vie familiale et vie professionnelle, l'horaire collectif sera composé de plages fixes de présence, auxquelles s’ajouteront des plages variables d’arrivée et de départ des collaborateurs. Ces plages seront indiquées dans une note de service avec une consultation préalable du CSE.\nSont exclus de ce dispositif d’horaires variables, les postes dont l’organisation obligent de fixer un horaire régulier pour la réception de tiers à l’entreprise ainsi que pour les fonctions impliquant un suivi de chantier quotidien nécessitant une présence opérationnelle sur site (exemple logisticien, responsable travaux…).\nChaque salarié, sous la responsabilité du manager et donc de l’employeur, enregistre ses heures travaillées de manière hebdomadaire via le logiciel dédié afin de permettre le décompte de la durée effective du travail.\n\n\t\tRémunération et gestion des absences, arrivées et départs en cours de période\n\n\n\n\nPour éviter une fluctuation pouvant entrainer une incompréhension de la part des collaborateurs, la rémunération mensuelle est calculée sur la base d’une rémunération annuelle divisée par 13 mois. \nEn cas d'absences (notamment congés payés, maladie, jours fériés, ...), les heures seront déduites sur la base de 37 heures pour une semaine complète.\nEn cas de rupture du contrat ou d'embauche en cours de période et lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle ou l'aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.\n\n\n\t\tTraitement des heures au-delà de la 37ème heure de travail\n\n\n\n\nLes heures supplémentaires sont définies comme toute période consacrée par un salarié, au-delà de la durée hebdomadaire du travail, à l'exécution de sa prestation de travail, à la demande explicite ou implicite du manager et donc de l'employeur, et sur lequel l'employeur peut exercer son contrôle.\nLes heures de travail effectuées à partir de la 38ème heure seront considérées comme des heures supplémentaires et par conséquent, elles s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (fixé légalement à 220 heures). Elles donneront lieu à une majoration de 25% de rémunération pour les 8 premières heures de travail et 50% de rémunération pour les autres heures. L’heure et sa majoration seront payées mensuellement suivant les contraintes du calendrier de paye.\n\n\t\tConditions de prise des repos associés à la durée hebdomadaire de travail\n\n\n\n\n\nLes collaborateurs ayant un horaire individualisé variable bénéficie de 11 jours de repos supplémentaires soit 77 heures, par période acquis mensuellement dans un « compte Réduction du Temps de Travail (RTT) », pour une année pleine ou au prorata temporis pour une année incomplète. Ces jours pourront être pris en journées ou demi-journées.\nEn cas d'année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d'année, reprise d'activité après suspension du contrat de travail...), les jours de repos seront réduits au prorata temporis.\nLa période annuelle d’acquisition et de prise de RTT est fixée du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.\nCe compte individuel de RTT fait apparaître en annexe du bulletin de paye, chaque mois :\n\tL’attribution mensuelle du droit RTT pour le mois considéré.\n\n\tLa somme des RTT cumulés restants depuis le début de la période de référence.\n\n\nLa prise pourra se faire en journées ou demi-journées sans être adossée aux congés payés principaux. Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées, le salarié devra être informé de cette modification, au moins 5 jours ouvrés à l’avance sauf contraintes exceptionnelles. \nLe délai de prévenance de 5 jours ouvrés est applicable également lors d’une modification des dates de prise de repos à la demande du salarié.\n\n\t\tTraitement des RTT excédentaires en fin de période\n\n\n\n\nLes compteurs de RTT seront arrêtés à la fin de la période. Il sera procédé au bilan du solde du compteur. Le reliquat de RTT sera reporté sur une période de 6 mois avec accord de la hiérarchie. A l’issue de cette période de 6 mois, le reliquat sera perdu.\n\t\tSuivi de l’équilibre vie personnelle et professionnelle et de la charge de travail\n\n\n\n\nUn entretien annuel individuel sera organisé par la Direction avec chaque salarié ayant un horaire de travail individualisé. Cet entretien portera notamment sur :\n\tL'organisation générale de son travail dans l'entreprise et la charge de travail ;\n\n\tLes moyens mis en œuvre pour permettre, au cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;\n\n\tL'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle ;\n\n\tLa rémunération. \n\n\nA l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien sera remis au salarié. \nDans le cas où le salarié serait confronté à une surcharge d'activité, il devra alerter son responsable de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le responsable cherchera alors avec lui les solutions d'organisation requises, qui pourront notamment prendre la forme d'une redéfinition des missions et objectifs ou d'une redistribution des tâches à d'autres collaborateurs.\n\n\t\tCas spécifique du traitement de l'encours à la date d'application de l'accord\n\n\n\n\nIl est convenu qu'à la date d'entrée en vigueur du présent accord, soit au 01/01/2027 les compteurs de RTT issus de l'application de l'accord précédent sont automatiquement transférés dans les nouveaux compteurs et de ce fait, les heures issues de ce compteur seront régies par les règles applicables par ce présent accord.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\tPersonnel ayant une convention de forfait en jours sur l’année\n\n\n\t\tSalariés concernés\n\n\n\nLes dispositions relatives au forfait annuel en jours s'appliquent aux salariés relevant de l'article L.3121-63 et suivant du Code du Travail. Sont plus particulièrement concernés les Cadres de la société, hors Cadres Dirigeant, qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont rattachés.\nPar suite, la référence à une mesure du temps exprimée en jours est plus adaptée qu'une référence horaire, leur temps de travail ne pouvant être prédéterminé.\n\n\t\tPériode de référence\n\n\n\nLa période annuelle de référence est fixée du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.\n\n\t\tCadre d'appréciation d'une journée de travail\n\n\n\nLe temps de travail est décompté par demi-journées. \n\n\t\tVolume de jours travaillés\n\n\n\nLes salariés ne peuvent être amenés à travailler au-delà du nombre légal de jours travaillés annuel c'est-à-dire 218 jours soit 436 demi-journées par an y compris la journée de solidarité.\n\n\n\t\tModalités de rémunération\n\n\n\nPour éviter une fluctuation pouvant entrainer une incompréhension de la part des collaborateurs, la rémunération mensuelle est calculée sur la base d’une rémunération annuelle divisée par 13 mois. \nLorsque le salarié n'a pas travaillé sur la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de la société, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail. \n\n\t\tLes jours de repos\n\n\n\nLes personnels au forfait jours disposeront de 11 jours de RTT par période de référence acquis mensuellement, pour une année pleine ou au prorata temporis pour une année incomplète.\nEn cas d'année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d'année, reprise d'activité après suspension du contrat de travail...), les jours de repos seront réduits au prorata temporis.\nLes jours de repos seront positionnés par le salarié en accord avec sa hiérarchie. Les compteurs de RTT seront arrêtés à la fin de la période de référence. Il sera procédé au bilan du solde du compteur. Le reliquat de RTT sera reporté sur une période de 6 mois avec accord de la hiérarchie. A l’issue de cette période de 6 mois, le reliquat sera perdu.\n\nLe délai de prévenance en cas de pose de RTT ou de modification par l’employeur ou par le salarié est de 5 jours ouvrables (sauf circonstance exceptionnelle). La prise de ces jours s'effectuera par journée entière ou par demi-journée.\n\n\nLes jours de RTT font apparaître en annexe du bulletin de paye, chaque mois :\n\tL’attribution mensuelle du droit RTT pour le mois considéré.\n\n\tLa somme des RTT cumulés depuis le début de la période de référence.\n\n\n\n\t\tContrôle du nombre de journées ou demi-journées de travail\n\n\n\nConformément à l’article D.3171-10 du Code du travail, le régime du forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de journées ou de demi-journées travaillées. \nChaque salarié, sous la responsabilité de l’employeur, enregistre ses journées ou demi-journées travaillées de manière hebdomadaire via le logiciel dédié. Ce relevé fait apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois.\n\n\t\tSuivi de l’équilibre vie personnelle et professionnelle et de la charge de travail\n\n\n\nUn entretien annuel individuel sera organisé par la Direction, conformément à l'article L.3121-46 du Code du Travail, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours sur l'année. Cet entretien portera notamment sur :\n\tL'organisation générale de son travail dans l'entreprise et la charge de travail ;\n\n\tLes moyens mis en œuvre pour permettre, au cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;\n\n\tL'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle ;\n\n\tLa rémunération. \n\n\nA l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien sera remis au salarié. \nLe personnel en forfait annuel jours ne bénéficient pas des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail ainsi qu'aux durées maximales journalières et hebdomadaires. En revanche, il convient de respecter les normes légales en matière de repos quotidien, de repos hebdomadaire et congés payés. \nDans le cas où le salarié Cadre serait confronté à une surcharge d'activité, il devrait alerter son responsable de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le responsable chercherait alors avec lui les solutions d'organisation requises, qui pourraient notamment prendre la forme d'une redéfinition des missions et objectifs ou d'une redistribution des tâches à d'autres collaborateurs.\n\n\t\tCas spécifique du traitement de l'encours à la date d'application de l'accord\n\n\n\nIl est convenu qu'à la date d'entrée en vigueur du présent accord, soit au 01/01/2027, les compteurs de RTT issus de l'application de l'accord précédent sont automatiquement transférés dans les nouveaux compteurs et de ce fait, les heures issues de ce compteur seront régies par les règles applicables par ce présent accord.\n\n\n\tJournée de solidarité pour les personnes âgées\n\n\nAfin de contribuer à la journée de solidarité des personnes âgées, le lundi de Pentecôte sera considéré comme travaillé par défaut.\n\nAinsi, si un salarié souhaite ne pas travailler ce jour-là, cela ne sera possible qu'avec les dispositions habituelles de prises de repos (Congé payé, RTT, Modulation, ...), au choix du salarié.\n\nDans le cas où deux jours de Pentecôte serait compris dans la période du 1 juin au 31 mai, une seule journée de solidarité sera décomptée et la seconde journée sera considérée comme un jour férié. Nous déciderons, alors en reunion CSE, la date de la journée de solidarité de la période suivante en remplacement.\n\n\n\tTraitement des heures de travail de nuit, du dimanche & férié\n\n\nNe sont pas concernés les salariés cadres ayant une convention au forfait jours.\nEn complément des majorations en temps, les heures de nuit, dimanche et jour férié donnent droit au paiement d'une majoration suivant les contraintes du calendrier de paie :\n\n\tHeures de travail effectuées exceptionnellement de nuit : majoration de 25% (majoration applicable pour les heures effectuées exceptionnellement entre la plage de 21 heures à 6 heures).\n\n\tHeures de travail effectuées exceptionnellement un dimanche : majoration de 100%.\n\n\tHeures de travail effectuées exceptionnellement un jour férié : majoration de 50%.\n\n\nLorsque des heures de travail ouvrent droit à plusieurs majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.\n\n\n\tTraitement des heures de travail en équipes successives\n\n\nNe sont pas concernés les salariés cadres ayant une convention au forfait jours.\nLes heures de travail en équipes successives recouvrent le travail de plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent aux mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2,3,4,5,6 équipes qui occupent successivement le même poste. \nChaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire de référence du salarié concerné. Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés comporte un arrêt supérieur à 1 heure. \n\tTraitement des heures de déplacements professionnels (heures de trajets)\n\n\nNe sont pas concernés les salariés cadres ayant une convention au forfait jours.\n\nEst considéré comme heures de déplacements professionnels, les heures effectuées en dehors de l’horaire habituel de travail. Il ne s’agit pas de temps de travail effectif. \nLorsque ce temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, apprécié au cours de chaque journée, est strictement supérieur à 30 minutes, ce temps excédentaire est indemnisé sur la base du salaire de base du salarié concerné. \nLes déplacements professionnels effectués pendant les horaires de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et n’ouvrent pas droit à une rémunération supplémentaire. \n\n\tTemps hors du temps effectif de travail\n\n\nNe sont pas concernés les salariés cadres ayant une convention au forfait jours.\n\n\t\tTemps d’habillage et de déshabillage\n\n\n\n\nLe temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il fera l’objet d’une contrepartie financière de 2 heures par semaines, rémunérées à 50% du taux horaire du salaire de base du salarié concerné. \n\n\n\n\n\t\tTemps d’astreintes\n\n\n\n\n\t\tDéfinition de l’astreinte\n\n\n\nL'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.\nLa période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. A ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.\n\n\t\tMode d'organisation des astreintes\n\n\n\n\nLa nécessité du recours à l'astreinte se justifie par les spécificités des activités dans le secteur du nucléaire (équipement sensible et important pour la sûreté).\nLes astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés payés et RTT.\nLa Société veillera à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d’astreinte. \nCompte tenu du caractère ponctuel et non récurrent des besoins d’astreinte au sein de l’entreprise, il n’est pas établi de planning d’astreinte prédéfini. Les périodes d’astreinte sont mises en place de manière exceptionnelle, en fonction des nécessités de service et des chantiers concernés.\n\n\t\tModalités d'information des salariés concernés\n\n\n\n\nLes astreintes sont confirmées aux salariés avec un délai de prévenance de 5 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles.\nLe pointage du temps d’astreinte est assuré par l’employeur ou par le salarié lui-même sous la responsabilité de l’employeur. Il est remis, suivant les contraintes du calendrier de paie, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.\nA l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, visée par l’article L.2312-17 du Code du travail, l’employeur informe le comité social et économique sur le nombre de salariés concernés par des périodes d’astreinte et le volume global d’heures de travail effectif accomplies lors des astreintes sur l’ensemble de ces périodes.\n\n\n\t\tIndemnisation de l'astreinte \n\n\n\n\nL'astreinte donne lieu à une compensation sous forme financière dont les montant sont définis lors des Négociations Annuelles Obligatoires.\nL’astreinte donne lieu au versement d’une indemnité forfaitaire destinée à compenser la contrainte liée à la disponibilité du salarié, distincte de la rémunération du temps de travail effectif.\nLes périodes d’intervention réalisées pendant l’astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif, rémunérées comme telles et peuvent, le cas échéant, générer des heures supplémentaires.\n\n\t\tTraitement du temps d'intervention et de repos\n\n\n\n\nEst considéré comme temps de travail effectif : le temps de réponse à la sollicitation de l’entreprise ou partenaire (clients ou fournisseurs), le temps de trajet, et le temps d’intervention.\nSi le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien ou hebdomadaire, il bénéficie d’une nouvelle période de repos complète.\n\n\tDurée et application de l'accord\n\n\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1/01/2027. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une et l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 1 mois. Les parties se référeront alors aux modalités en vigueur dans le Droit du Travail pour la mise en place d’un nouvel Accord.\n\n\tPublicité de l'accord\n\n\n\nLe présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).\nConformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposée par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.\nUn exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montélimar – place Emile Loubet 26207 MONTELIMAR CEDEX.\nUn exemplaire original est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire.\nConformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.\nUne mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise aux membres des CSE.\n\nFait à Pierrelatte, le 05/10/2026, en 5 exemplaires originaux,\t\t\n\nLe Délégué Syndical\t\t\t\t\t\t\t\tLe Président\n\n\t\t\t\t\t\t\n\nD:\\Users\\juliette.debrosse\\Documents\\ACTEMIUM\\rebranding\\Charte graphique logo 2013\\ACT_LOGO\\01 FULL COLOR\\RGB\\ACT_LOGO_RGB_high.jpg\n\tTricastin"
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