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OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE (OEC)

Document Interne • Traité le 13/12/2025

391596079 PME CORTE 1 établissement(s)
PDF 13/12/2025

Protocole d'accord sur l'annualisation, la modulation et l'aménagement du temps de travail pour les salariés de terrain non-cadres, avec répartition en périodes d'activité, rémunération lissée sur 35 heures hebdomadaires, attribution de RTT et indemnité panier repas pour les journées sur le terrain.

Panier repas
En vigueur check_circle
Conditions
Pour chaque journée effective sur le terrain ; possibilité de deux paniers si deux repas pris sur le terrain entre 21h et 23h pour le soir, après accord du chef de service.
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur check_circle
Jours par an
9.0
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
Traité le
2025-12-13 16:26
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      "content": "PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR L’ANNUALISATION, LA MODULATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\n\nENTRE LES SOUSSIGNES :\nXXXXXX\nD’UNE PART,\nEt,\nLes Organisations Syndicales représentatives de l’OEC, représentées respectivement à savoir :\nXXXXXX\nD’AUTRE PART,\n\nIl a été convenu et arrêté ce qui suit :\nPREAMBULE\nLa modulation du temps de travail a pour objet de permettre à XXXXX de faire face à des fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.\nElle a également pour objectif d'améliorer notre savoir-faire et savoir-être en optimisant l’organisation du travail sur le terrain.\nLes parties contractantes reconnaissent l'intérêt de pouvoir organiser la durée du travail dans le cadre de cycles réguliers. Cette organisation du temps de travail est justifiée, non seulement par la nécessité d'accroître l'efficacité de la continuité de service à laquelle est soumise XXX, mais également par celle d'améliorer les conditions de travail des salariés notamment en permettant une rotation plus harmonieuse des équipes de terrain.\nARTICLE I.\tOBJET ET CHAMP D’APPLICATION\nLe présent accord a pour objet de mettre en place la modulation des horaires des salariés, afin d’aménager le rythme de travail, en fonction du volume d’activité de l’établissement. \nIl peut s’appliquer aux salariés de terrain dont l’essentiel des missions (plus de 90% du temps de travail) est effectué sur le terrain sur proposition annuelle du chef de service qui fournira la liste des salariés concernés.\nIl s’applique aux salariés à temps complet non-cadre de l’établissement, en contrat de travail à durée indéterminée, en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un an.\nARTICLE II : DUREE DU TRAVAIL \n2.1 Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle de travail\nLe temps de travail des salariés visés ci-dessus sera effectué selon des alternances de période haute, normale et de basse activité, à condition que sur une année, la durée hebdomadaire moyenne soit de 36 heures de travail effectif (cette durée hebdomadaire de référence est atteinte grâce à l’attribution de jours dits « RTT » conformément aux dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail passé le 22 décembre 1999).\nCompte tenu de la durée hebdomadaire moyenne de travail, la durée annuelle de travail ne doit pas excéder 1607 heures.\n2.2 Définition du temps de travail effectif\nLe temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.\nSont assimilés à du temps de travail effectif :\n· Les temps de trajet entre deux lieux de travail ; \n· Les déplacements professionnels sur ordre de mission ; Les absences liées à l'exercice du droit syndical.\nNe sont pas assimilés à du temps de travail effectif :\n· Le trajet domicile-lieu habituel de travail ; \n· Le temps de pause méridienne.\n2.3 Durée maximale du travail\nLa durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.\nLa durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprise, ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. \n2.4 Temps de repos quotidien et hebdomadaire\nLes heures de travail seront réalisées dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire, à savoir :\n· Temps de repos minimum quotidien entre 2 journées de travail : 11 heures ;\n· Temps de repos minimum hebdomadaire : Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives durant chaque période de 7 jours de travail, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives. \nPour assurer la continuité du service dans le cadre de la mission de surveillance les salariés peuvent être appelés à travailler le dimanche et les jours fériés.\n2.6 Temps de pause et de restauration\nDès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives comprises dans le temps de travail.\nLe salarié bénéficiera d'un maximum d’une heure pour se restaurer non comprise dans le temps de travail.\n2.5 Période de référence\nLa période de modulation retenue est une année.\nCette période de référence débutera donc le 1er janvier, pour se terminer le 31 décembre.\n2.6 Calcul de la durée annuelle du travail\nLa durée du travail se calcul annuellement du 1er janvier au 31 décembre comme suit :\n365 jours par an\n· 104 jours de repos hebdomadaires ;\n· 25 jours de congés payés, durée correspondant à 5 fois les obligations hebdomadaires de service du salarié pour une année complète de service accomplie ;\n· 3 jours de congés fixés par la direction pendant les fêtes de fin d’année ;\n· 8 jours fériés par an (en moyenne) ;\n· 9 jours de RTT ; le 10ème jour de RTT étant retiré dans le cadre de la journée de solidarité instaurée par la Loi n°2004-626\n2.7 Détermination des périodes et de l’amplitude de la modulation\nPour le service XXXXX : suivante :\n· Périodes très hautes : à compter du 15 juin, juillet, août ;\n· Périodes hautes : 1er juin-15 juin, septembre ;\n· Périodes basses : janvier, février et décembre \n· Périodes normales : mars, avril, mai, octobre et novembre.\nAinsi, les heures de travail effectives seront réparties de façon à réaliser :\n· Périodes très hautes : temps de travail hebdomadaire minimum de 42 heures et maximum de 44 heures soit 6 jours effectifs. ;\n· Périodes hautes : temps de travail hebdomadaire minimum de 42 heures et maximum de 44 heures soit 5 jours effectifs ;\n· Périodes normales : temps de travail hebdomadaire minimum de 32 heures (mars et novembre à 4 jours effectifs) et maximum de 42 heures (avril, mai et octobre à 5 jours effectifs) ;\n· Périodes basses : temps de travail hebdomadaire minimum de 22 heures et maximum de 24 heures.\n\nPour le service XXX la saisonnalité se caractérise de la façon suivante :\n· Périodes hautes : mai, juin, juillet, août et septembre ;\n· Périodes basses : janvier, février et décembre ;\n· Périodes normales : mars, avril, octobre et novembre.\nAinsi, les heures de travail effectives seront réparties de façon à réaliser :\n· Périodes hautes : temps de travail hebdomadaire minimum de 40 heures et maximum de 43 heures soit 5 jours effectifs ;\n· Périodes normales : temps de travail hebdomadaire minimum de 36 heures et maximum de 39 heures soit 5 jours effectifs ;\n· Périodes basses : temps de travail hebdomadaire minimum de 26 heures et maximum de 32 heures soit 5 jours effectifs.\n\nPour le service XXXXX), la saisonnalité se caractérise de la façon suivante :\n· Périodes très hautes : deuxième quinzaine de juin, juillet, août et première quinzaine de septembre ;\n· Période haute : Avril, mai, première quinzaine de juin, deuxième quinzaine de septembre et première quinzaine d’octobre ;\n· Périodes normales : mars, deuxième quinzaine d’octobre et novembre ;\n· Périodes basses : janvier, février et décembre.\nAinsi, les heures de travail effectives seront réparties de façon à réaliser :\n· Période de basse activité : 25h30 par semaine sur 3 jours effectifs ;\n· Période d’activité : 34h par semaine sur 4 jours effectifs ;\n· Période de haute activité : 42h par semaine sur 5 jours effectifs ;\n· Période de très haute activité : 45h par semaine sur 5 jours effectifs.\nPour le service XXXX la saisonnalité se caractérise de la façon suivante :\n· Périodes hautes : mai, juin, juillet, août et septembre ;\n· Périodes normales : mars, avril, octobre et novembre ;\n· Périodes basses : janvier, février et décembre.\nAinsi, les heures de travail effectives seront réparties de façon à réaliser :\n· Périodes hautes :  temps de travail hebdomadaire de minimum de 42,30h et maximum de 43h45 sur 5 jours effectifs ;\n· Périodes normales : temps de travail hebdomadaire minimum de 34h sur 3 jours effectifs et un maximum de 41h sur 5 jours effectifs ;\n· Périodes basses : temps de travail hebdomadaire minimum de 25h30 sur 3 jours effectifs.\n\nARTICLE III : PROGRAMME INDICATIF DE LA RERPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL \n4.1 Programme indicatif de la modulation\nPour le service XXX :\n· Du 1er janvier au 28 février et du 1er décembre au 31 décembre : 12 semaines de basse activité ;\n· Du 1er mars au 31 mars et du 1er novembre au 30 novembre : 8 semaines d’activité normale à 4 jours ;\n· Du 1er avril au 31 mai et du 1er octobre au 31 octobre : 14 semaines d’activité normale à 5 jours ;\n· Du 1er juin au 14 juin et du 1er septembre au 30 septembre : 6 semaines de haute activité ;\n· Du 15 juin au 31 août : 12 semaines de très haute activité.\nPour le service XXXX :\n· Du 1e janvier au 28 février et du 1er décembre au 31 décembre : 12 semaines de basse activité ;\n· Du 1er mars au 30 avril et du 1er octobre au 30 novembre : 18 semaines d’activité normale ;\n· Du 1er mai au 30 septembre : 22 semaines de haute activité.\n\nPour le service XXXXX :\n· Du 1er janvier au 28 février et du 1er au 31 décembre : 12 semaines de basse activité \n· Du 1erau 31 mars et du 16 octobre au 30 novembre au : 12 semaines d’activité normale ;\n· Du 1er avril au 14 juin et du 19 septembre au 15 octobre : 14 semaines de forte activité ;\n· Du 15 juin au 18 septembre : 14 semaines de très forte activité.\n\nPour le service XXXX la saisonnalité se caractérise de la façon suivante :\n· Du 1e janvier au 28 février et du 1er décembre au 31 décembre : 13 semaines de basse activité ;\n· Du 1er mars au 30 avril et du 1er octobre au 30 novembre : 17 semaines d’activité normale ;\n· Du 1er mai au 30 septembre : 22 semaines de haute activité.\n\n4.2 Calendrier prévisionnel collectif\nUn calendrier prévisionnel de la modulation, qualifiant les 52 semaines de l'année à venir et indiquant les périodes basses ; normales et hautes activités ainsi que les horaires pratiqués, sera soumis chaque année aux salariés, avant le 31 décembre, après consultation du Comité Social Economique (CSE). \nUne programmation indicative de la modulation sera affichée chaque année le 15 janvier.\n4.2 Calendriers individualisés\nSelon les nécessités de service, le temps de travail des salariés concernés par la modulation peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.\nLes conditions de changement de ces calendriers ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.\nLes salariés responsables contrôleront les salariés, sous leur autorité, soumis à un calendrier individualisé, au début et à la fin de chaque journée de travail et dresseront un récapitulatif à la fin de chaque semaine du nombre d’heures de travail effectuées.\n4.3 Délais de modification des horaires\nLes variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés aux moins sept jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.\nEn cas d’urgence liée à l’exercice des missions, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de douze heures.\n\nARTICLE V : HEURES SUPPLEMENTAIRES/HEURES DE NUIT\nLe système de la modulation n’est pas concerné par les heures supplémentaires. \nPour les heures de nuit le régime général s’applique.\n« Conformément à la jurisprudence constante, il est rappelé que seules sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies à la demande et pour le compte de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite c'est à dire avec une connaissance exacte de ce temps de travail accompli au-delà des horaires habituels. \nLe temps de travail du personnel est réparti sur l'année sur une base de 1607 heures en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail pour un salarié à temps complet.\nLes salariés peuvent être appelés à travailler le dimanche et les jours fériés. Le nombre est fixé par le Direction annuellement après proposition du chef de service.\nARTICLE VI : REMUNERATION\nAfin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de hautes et basses activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois, par conséquent la rémunération sera lissée sur l’année. Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.\nARTICLE VII : DEPLACEMENT SUR LE TERRAIN\nConformément à la délibération n°22/019 du Conseil d’Administration du 15 juin 2022, les salariés de terrain bénéficieront d’une indemnité « panier repas » pour chaque journée effective sur le terrain. \nPour nécessité de service, le salarié qui est amené à prendre deux repas sur le terrain dans le cadre de ses missions pourra bénéficier de deux « paniers repas » après accord du chef de service. Le repas du soir est entendu comme étant pris entre 21h et 23h.\nARTICLE VIII : ABSENCES\nDans le cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération lissée.\nEn cas d’absence non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.\nARTICLE IX : EMBAUCHE ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL\nSauf clause contraire prévue au contrat de travail, XXXXX.\nEn fin de période de modulation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.\nEn cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, ou disciplinaire la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :\n· La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur la dernière paie.\n· Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.\nToutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique, ou disciplinaire au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.\nLe calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée annuellement.\nARTICLE X :  CONGES PAYES\n10.1 Période d’acquisition des congés\nAfin de faciliter l’acquisition du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.\n\n\n10.2 Ouverture des droits à congés payés légaux\nLe congé payé s’acquiert par fraction de 2,08 jours tous les mois au cours de la période de référence, soit 25 jours ouvrés.\nLes congés payés de l’année N doivent être épuisés au plus tard le 30 janvier de l’année N+2.\nPar ailleurs, 3 jours de congés supplémentaires seront posés à des dates fixées par la direction chaque année pendant la période des fêtes de fin d’année.\n10.3 Décompte des congés payés\nLe décompte des congés est effectué en jours ouvrés.\nIl est effectué de la même manière pour un salarié à temps plein que pour un salarié à temps partiel.\n10.4 Période de prise de congés\nLa période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.\nLes congés acquis de l’année N doivent être épuisés au plus tard le 30 janvier N+2. Les salariés peuvent néanmoins prendre leurs congés payés légaux dès leur acquisition.\nToute absence non assimilée à du temps de travail effectif réduit le nombre de jours de congés payés au prorata du temps non passé dans l’établissement sur la période de référence.\nLe congé maladie est assimilé à du temps de travail effectif, le salarié peut cumuler ses droits à congés sur la période courant sur les 12 derniers mois avant sa date de reprise d’activité.\nLe décompte des absences affectant le droit théorique à congés payés et la déduction des jours congés payés du compteur sont effectués mensuellement.\nDans le cas d’un salarié ayant ouvert son Compte Epargne Temps (CET) dont le plafond n’est pas atteint, les éventuels reliquats de congés payés qui n’auraient pas été épuisés au 30 janvier de l’année N, seront automatiquement crédités sur le CET dans la limite de 5 jours, le reste des Congés Payés non pris seront perdus.\nUn salarié en congé annuel ne pourra bénéficier du maximum de 31 jours calendaire consécutifs qu’en période basse et normale. En période haute (juillet, août) une limite de cinq jours de congés pourra être accordée par le chef de service sous réserve des nécessités de service. Cette limite s’applique aux seuls congés annuels. Elle ne s’applique pas aux jours d’absences pris sur le compte épargne temps.\nTout congé doit être sollicité par le salarié dans un délai de 8 jours avant l’absence envisagée, sauf cas exceptionnel. Il sera néanmoins demandé au salarié de transmettre un planning prévisionnel des congés 30 jours avant le congé souhaité.\n10.5 Jours de fractionnement \nUn ou deux jours de congé supplémentaires, dits « jours de fractionnement », sont accordés aux salariés lorsque le salarié a pris au moins 10 jours ouvrés en continu, entre le 1ermai et le 31 octobre, et qu’il prend au moins 3 jours de congés en dehors de la période légale de prise du congé principal. Le salarié a alors droit à (c. trav. art. L. 3141-23) :\n-1 jour supplémentaire s’il prend entre 3 et 5 jours ;\n-2 jours supplémentaires s’il prend au moins 6 jours.\nLes jours de congé principal dus en sus de 20 jours ouvrés, c’est-à-dire la 5e semaine de congés payés, ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.\nLes jours de fractionnement ne peuvent être attribués qu’une seule fois au titre de la même année.\nARTICLE XI : CONGES EXCEPTIONNELS\n11.1 Autorisations spéciales d’absence\nLes autorisations spéciales d’absence sont validées par le responsable hiérarchique sous réserve de nécessité de service. Des justificatifs sont fournis par le salarié. A défaut de justificatif par le salarié, celle-ci sera régularisée en congés payés. Ces autorisations s'expriment en jours ouvrés :\n\nAutorisations exceptionnelles d’absences liées à des évènements familiaux\n\tMariage ou Pacs\n\n\tDu salarié\n\t4 jours ouvrables\n\tAutorisation accordée sous réserve des nécessités de service sur présentation d'une pièce justificative\n\tActe de mariage\nRécépissé d'enregistrement du Pacs\n\n\td'un enfant, ascendant, frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, petits enfants\n\t2 jours ouvrables\n\t\n\t\n\n\tDécès/Obsèques\n\n\tdu conjoint (ou concubin) \nd'un enfant ou d'un petit-enfant\ndes ascendants, frère, sœur\n\t7 jours ouvrables\n\tAutorisation accordée sous réserve des nécessités de service sur présentation d'une pièce justificative\nJours éventuellement non consécutifs\n\tActe de décès\nou\nAvis de décès\n\n\tdes autres parents : oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, beau-père, belle-mère\n\t1 jour ouvrable\n\tAutorisation susceptible d'être accordée sur présentation d'une pièce justificative\n\tActe de décès\nou\nAvis de décès\n\n\tHospitalisation\n\n\tdu conjoint (ou concubin)\nd'un enfant \ndes ascendants\n\t5 jours ouvrables par an et par salarié\n\tAutorisation accordée sous réserve des nécessités de service sur présentation d'une pièce justificative\nJours éventuellement non consécutifs\n\tBulletin d'hospitalisation\n\n\tdes autres parents : frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, beau-père, belle-mère\n\t1 jour ouvrable par an et par salarié\n\tAutorisation accordée sous réserve des nécessités de service sur présentation d'une pièce justificative\n\n\tBulletin d'hospitalisation\n\n\tNaissance ou Adoption\n\n\tEnfant\n\t3 jours pris dans les quinze jours qui suivent l'évènement\n\tAutorisation accordée sous réserve des nécessités de service sur présentation d'une pièce justificative\n\tActe de naissance\n\n\tExamen Médical\n\n\tDe salarié\n\t2 jours ou \n4 ½ journées\n\n\tAutorisation accordée sous réserve des nécessités de service sur présentation d'une pièce justificative\n\tCertificat Médical ou pièce équivalente\n\n\n\n\nAutorisations exceptionnelles d’absence pour garde d’enfant\n\tGarde d'enfant\n\tDurée des obligations hebdomadaires de service+ 1 jour \n(Soit 6 jours à temps complet)\n\tAutorisation accordée sous réserve des nécessités de service, pour des enfants âgés de moins de 16 ans (pas de limite d'âge pour les handicapés) sur présentation d'une pièce justificative \n\tCertificat Médical justifiant de la nécessité de l’arrêt\n\n\nLe doublement des autorisations exceptionnelles d’absence pour garde d’enfant est possible (soit 12 jours à temps complet) sur justificatif :\n· Si le salarié assume seul la charge de l’enfant (jugement, convention ou attestation sur l’honneur du deuxième parent) ;\n· Si le conjoint est à la recherche d’un emploi (attestation de recherche d’emploi délivrée par Pôle Emploi, preuve du rdv du recrutement) ;\n· Si le conjoint ne bénéficie de par son emploi d’aucune autorisation d’absence (attestation de l’employeur du conjoint)\nLa demande doit être effectuée au département Ressources Humaines chaque année.\nAutorisations exceptionnelles d’absence liées à des évènements de la vie courante\n\tRentrés scolaire\n\tAutorisation de prendre son service une heure après la rentrée des classes\n\tFacilité accordée jusqu’à l’admission en classe de 6ème, sous réserve des nécessités de service\n\tAucun\n\n\tDon du Sang\n\t2 heures\n\tAutorisation susceptible d’être accordée sur présentation d’une pièce justificative\n\tJustificatif de présentation collecte\n\n\tDéménagement\n\t3 jours par an, sur production d’un justificatif\n\tAutorisation susceptible d’être accordée sur présentation d’une pièce justificative\n\tFacture d’un déménageur/bail/Contrat d’ouverture EDF/Eau/Acte de propriété ou attestation notariée\n\n\n\nAutorisations exceptionnelles d’absence liées à la maternité et à la paternité\n\tAménagement des horaires de travail\n\tDans la limite d’une heure par jour\n\tAutorisation accordée sur avis du médecin de la médecine professionnelle, à partir du 3ème mois de grossesse jusqu’à la naissance de l’enfant\n\tSur demande de le salarié auprès de son hiérarchique\n\n\tSéances préparatoires à l’accouchement\n\tDurée des séances\n\tAutorisation susceptible d’être accordée sur avis du médecin de la médecine professionnelle ou présentation d’un certificat médical \n\tJustificatif du praticien\n\n\tExamens médicaux : sept prénataux et un postnatal\n\t½ journée par examen\n\tAutorisation accordée de droit\n\tCertificat médical\n\n\tAccompagnement aux examens prénataux (conjoint ou concubin)\n\t3 jours maximum\n\tAutorisation accordée de droit\t\n\tCertificat médical\n\n\tCongé d’allaitement\n\tDans la limite d’une heure par jour à prendre en 2 fois\n\tAutorisation susceptible d’être accordée en raison de la proximité du lieu où se trouve l’enfant\n\tAucun\n\n\tAssistance Médicale à la Procréation (PMA)\n\tMaximum de 3 examens par an\n\tActes médicaux nécessaires à l’assistance médicale à la procréation\nAutorisation accordée au conjoint, concubin, ou partenaire d’un pacs d’assister aux actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale\n\tCertificat médical\n\n\nCes jours de congés sont rémunérés comme du temps de travail. Ces congés devront nécessairement faire l’objet d’un justificatif pour être accordés.\n 11.3 Jours de congé exceptionnels\nSur décision du XXX, les salariés de XXXbénéficieront des mêmes jours de congé exceptionnels que les agents deXXXXX.\nARTICLE XII : JOURNEE DE SOLIDARITE\nLa journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail, s’impose aux salariés. Ainsi, les durées annuelles de travail applicables sont majorées de 7 heures, sans que ces heures ne fassent l’objet d’une rémunération supplémentaire.\nIl est convenu que :\n· Le lundi de Pentecôte est un jour férié ;\n· La journée de solidarité sera réalisée par la suppression d’une journée de RTT qui sera directement décompté sur le quota de jours de RTT attribué en début d’année. Pour les salariés qui arriveraient en cours d’année et qui justifieraient avoir accompli la journée de solidarité chez leur précédent employeur, aucun jour de RTT ne sera décompté au titre de cette journée pour la première année incomplète. Il est précisé que pour les salariés à qui il serait demandé de venir travailler le lundi de Pentecôte, il sera considéré qu’ils ont accompli leur journée de solidarité, et un jour de RTT leur sera recrédité.\nARTICLE XIII : JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL\nEn application de l’accord du 22 septembre 1999, des jours de RTT sont destinés à compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou annuelle : 10 jours de RTT par année civile (période de référence) complète sont octroyés au salarié.\nLe nombre de jours RTT dépend du temps de travail effectivement accompli au-delà de 35 heures par semaines. C’est un système d’acquisition de droits. Ainsi :\n· Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif sont sans incidence sur l’acquisition de droits à RTT ;\n· En revanche, toute absence non assimilée à du temps de travail effectif ainsi que les périodes d’arrêt de travail réduisent le nombre de jours RTT au prorata du temps non passé dans l’établissement sur la période de référence.\nLe décompte des absences affectant le droit théorique à RTT et la déduction des jours RTT du compteur sont effectués mensuellement.\nDe la même manière, en cas d’entrée ou départ en cours d’année, la durée annuelle du travail et le nombre de jours RTT sont calculés au prorata du temps passé dans l’établissement sur la période de référence. Ces jours doivent être utilisés pendant la période de référence (année civile).\nDans le cas d’un salarié ayant ouvert son Compte Epargne Temps (CET) dont le plafond n’est pas atteint, les éventuels reliquats de jours de RTT qui n’auraient pas été épuisés au 31 décembre de l’année N, seront automatiquement crédités sur le CET dans la limite de 10 jours, le reste des RTT non pris seront perdus.\nLes salariés concernés doivent faire en sorte de répartir équitablement la prise de jours « RTT » tout au long de la période de moyenne et basse activité.\nDans le but d’éviter les dépassements horaires excessifs, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période, et ce, afin de préserver une bonne qualité de vie au travail ainsi qu’une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les jours de repos doivent donc être pris au fur et à mesure de l’année.\nAinsi, les dates de prise des jours (ou des demi-journées) « RTT » seront proposées par le salarié et devront avoir été acceptées par son responsable, 8 jours au moins avant la date envisagée, sauf urgence ou cas de force majeure.\nCe mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles des autres salariés.\nL’acceptation de la prise des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité (réunions, formation).\n\nARTICLE XIV : PRIME DE PENIBILITE\nDe manière à compenser la pénibilité due aux conditions de travail pendant la plus haute activité (juin, juillet, août et septembre), chaque salarié de terrain non-cadre ayant servi la totalité d’un des mois compris dans cette période bénéficiera de la prime.\nLe salarié ayant manqué moins de sept jours ouvrables pour maladie, pour évènement familial ou pour congé accepté par sa hiérarchie, conservera le bénéfice de la prime, mais sera minorée au prorata du nombres de jours d’absence.\nLe salarié ayant manqué moins de trois (3) jours ouvrables sur la période de juillet, août pour congé accepté par sa hiérarchie, conservera le bénéfice de la prime, mais sera minorée au prorata du nombres de jours d’absence.\nLes RCR acquis sur cette période (juin à septembre) n’entraineront pas de proratisation.\nCette prime d’un montant de 315€ brut, pour chaque mois considéré, sera versée avec le salaire du mois suivant.\nARTICLE XV DATE D'APPLICATION ET DUREE DE L'ACCORD\nLe présent accord s’appliquera dès la signature des présentes. Il est conclu pour une durée indéterminée.\nChaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées. \nARTICLE XVI REVISION\nLa révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. \nL'avenant de révision se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifie.\nARTICLE XVII DENONCIATION\nLe présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires.\nLa dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.\nARTICLE XVIII. DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD\nDès sa conclusion, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. \nLe présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :\n· En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/\nLe dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ;\n· Un exemplaire « papier » sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bastia avec demande d’avis de réception.\nChaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord. \nLes salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du protocole électoral par les moyens de communication habituels.\nConformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.\nEn cinq exemplaires originaux\nLes syndicats,\nC.G.T                                                           S.T.C                                                 U.N.S.A.I.P.A\n\n\n\n\nLa Directrice par intérim,\nPage 1 sur 1",
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