HEIDELBERG FRANCE SAS
Le présent accord organise les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif surcomplémentaire souscrit par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, en complément du régime socle obligatoire. Les cotisations sont fixées à 0,55 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, partagées à 50 % par l’employeur et 50 % par les salariés, et couvrent les salariés et leurs ayants droit. L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2026.
Mutuelle santé
En vigueur
Part employeur
50.0%
Prestataire
WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
Couverture famille
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-03-04 03:48
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"content": "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE, OBLIGATOIRE ET NON RESPONSABLE \n\n\n\nLe présent accord est conclu entre\n\nLa société XXX, dont le siège social est situé XXXX, immatriculée au RCS de PONTOISE, sous le numéro XXXX, représentée par XXX, en sa qualité de XX, dénommée ci-après « la société »,\n\nD’une part,\n\nLes organisations syndicales représentatives de salariés :\n· Le syndicat CFTC représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical ;\n· Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;\n\nD’autre part\n\nPREAMBULE\n\nL’accord d’entreprise en date du 25 juin 2014 a instauré le régime de complémentaire santé obligatoire au sein de l’entreprise, confié à l’assureur AXA et géré par l’intermédiaire AON.\n\nEn 2019, l’assureur AXA a résilié le contrat d’assurance à compter du 1er Janvier 2020 ce qui a entraîné de plein droit la caducité de l’accord de 2014 par disparition de son objet, conformément à l’article 5 « Durée » dudit accord. L’assureur GAN s’est substitué à AXA, et le courtier SERVYR s’est substitué à AON sans qu’aucun nouvel accord ne soit intervenu entre la Société et les Organisations syndicales représentatives.\n\nDans la perspective de maintenir les garanties des salariés en matière de remboursement des frais médicaux, malgré la fragilité du compte au regard des résultats techniques de 2024 très dégradés, les parties ont décidé de conclure le présent accord afin d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif nouvellement souscrit.\n\nAprès information et consultation du Comité Social et Economique, les parties au présent accord se sont réunies afin de formaliser le régime de remboursement de frais de santé pour l’ensemble du personnel.\n\nL’objectif des négociations intervenues a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible en assurant un bon équilibre à long terme du régime tout en restant en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscales issues notamment des lois n° 2003-775 du 21 Août 2003 et n° 2004-810 du 14 Août 2004.\n\nL’ensemble du personnel de la société XXXX bénéficie d’un régime de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dit « régime socle » répondant au cahier des charges des contrats responsables.\n\nAfin de permettre aux salariés de bénéficier de remboursements dépassant les nouveaux plafonds institués, sans remettre en cause les avantages sociaux et fiscaux attachés à la couverture « socle de base », la Direction de la Société XXX a décidé de souscrire un contrat d’assurance surcomplémentaire « non responsable » au profit de l’ensemble des salariés bénéficiant du « régime socle ».\n\nAprès information et consultation du CSE les parties au présent accord se sont réunies afin de formaliser le régime surcomplémentaire venant compléter les garanties complémentaires du « régime socle » pour l’ensemble du personnel.\n\nArticle 1 : Objet de l’accord collectif\n\nLe présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif surcomplémentaire souscrit par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.\n\nConformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal, conduit avec les organisations syndicales et après information et consultation du CSE en réunion plénière. Après ce réexamen, l’employeur conserve la possibilité de modifier, résilier ou ne pas renouveler le contrat de garanties collectives, ainsi que d’adapter le présent accord en conséquence, après information et consultation du CSE et échanges avec les organisations syndicales.\n\nArticle 2 : Champ d’application de l’accord\n\nLe présent accord est applicable aux salariés de XXXXX.\n\nArticle 3 : Salariés bénéficiaires \n\nLe régime surcomplémentaire concerne l'ensemble des salariés de la société bénéficiaires du régime socle de remboursement des frais de santé. \n\nArticle 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu\n \n1. L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.\n\nDans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.\n\nArticle 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion\n\nL'adhésion au régime surcomplémentaire est obligatoire. \n\nLes salariés qui se sont dispensés d’adhérer au régime socle sont donc également dispensés d’adhérer au présent régime surcomplémentaire. Les salariés seront tenus de cotiser au régime surcomplémentaire lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.\n\n\n\n\n\n\n\nArticle 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu\n\nLes salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat. \n\n\n\nArticle 7 : Cotisations\n\nLes cotisations servant au financement du contrat d’assurance surcomplémentaire de « remboursement de frais médicaux » seront de 0,55 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.\n\nCes cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :\n\n· Part patronale : 50 %,\n· Part salariale : 50 %.\n\nLe régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information. L’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire.\n\nArticle 8 : Evolution ultérieure des cotisations\n\nLes cotisations pourront être ajustées, après information et consultation préalable du CSE et présentation des éléments utiles, dans une limite maximale de 5 % de la cotisation initiale (PMSS et taux pivot inclus). Cet ajustement, qui n’implique pas de modification du présent accord, sera mis en œuvre après l’avis du CSE en réunion plénière, lequel ne conditionne pas sa mise en application.\n\nCes évolutions de cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies :\n\n· Part patronale : 50 %,\n· Part salariale : 50 %.\n\nAu-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.\n\nA défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nArticle 9 : Information individuelle\n\nUne notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire. \n\nToute modification sera communiquée dans les mêmes conditions. \n\n\n\nArticle 10 : Information collective\n\nConformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.\n\n\n\nArticle 11 : Garanties\n\nIl est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.\n\n\nArticle 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.\n\nLes parties conviennent de se réunir annuellement en réunion plénière du CSE afin d’échanger sur les conditions d’application du régime de remboursement de frais de santé. Ces réunions à vocation d’information et d’évaluation, n’ont pas d’effet sur l’application de l’accord qui continue à produire ses effets conformément au présent accord.\n\nIl pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.\nLes dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. \n\nCet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord. \n\nIl pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. \nEn tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.\n\nIl pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.\n\n\n\n\n\n\nArticle 13 : Dépôt et publicité\n\nLe présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ». \nUn exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. \n\nEn outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.\n\nA Roissy en France, le 11 décembre 2025\n\nFait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.\n\nPour la société XXX\n\nXXX en qualité de XXX\n\n\n\n\n\n\n\nPour les organisations syndicales représentatives :\n· Le syndicat CFTC représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical ;\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n· Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical ;\n2",
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