SOC REUNIONNAISE DE BRICOLAGE (SOREBRIC)
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03/12/2025
Accord d'entreprise fixant des objectifs de progression pour l'index égalité professionnelle femmes/hommes afin d'atteindre au moins 85 points, en se concentrant sur la réduction de l'écart de rémunération et l'amélioration des augmentations salariales post-congé maternité pour les salariées.
Égalité professionnelle
Programmé
Indicateurs
écart de rémunération entre les femmes et les hommes (39/40); % de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité (0/15)
Actions correctives
Pour l'écart de rémunération : réaliser un bilan annuel des rémunérations par catégorie et par sexe, identifier et corriger les écarts non justifiés lors des révisions salariales, actions sur plusieurs années si nécessaire. Pour les augmentations post-congé maternité : procédure formalisée au service paie pour assurer les augmentations générales ou moyennes individuelles pendant l'absence, application systématique lors des NAO et bilans des hommes, suivi annuel.
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
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Traité le
2025-12-03 11:29
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX OBJECTIFS DE PROGRESSION DE L’INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES \n\n\n\nEntre les Soussignées :\n\nLa Société SOREBRIC, Société par actions simplifiée (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro 377 981 436, dont le siège social est sis, 7 rue du Kovil - ZAC Savannah - 97 460 SAINT-PAUL.\n\nReprésentée par M. XXX \nAssisté de XXXX\n\nD'une part,\n\nEt\n\nL’organisation syndicale représentative suivante :\n\n- le Syndicat XXX, représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical central, dûment habilité à cet effet, \n\n\nD’autre part,\nCi-après collectivement dénommées « les parties signataires ».\n\n\n\n\nPREAMBULE \n\nConformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail, l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont été dûment invitées par courrier en date du 1er octobre 2025 à participer à la négociation du présent accord.\nLa réunion de négociation s’est tenue le 30 octobre 2025 en présence de la direction et du représentant de l’organisation syndicale susmentionnée.\nLe syndicat XXXX, bien que représentatif et dûment invité, n’a pas souhaité participer aux réunions de négociation.\nÀ l’issue des échanges, l’organisation syndicale représentée et la direction se sont accordées sur les dispositions ci-après. \n\nARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD\n\nLe présent accord est conclu en application des dispositions prévues par le Décret n° 2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise prévues par l'article 13 de la loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle et par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. \nConformément à l’article D1142-6-1du code du travail, l’entreprise doit définir des objectifs de progression pour chaque indicateur mentionné aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 pour lequel la note maximale n'a pas été atteinte, dès lors que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 est inférieur à quatre-vingt-cinq points.\nLes résultats de l’index égalité professionnelle 2025 au titre de l’année 2024 de la Société Sorebric sont les suivants : \n· Indicateur relatif à l'écart de rémunération : 39/40\n· Indicateur relatif à l'écart de taux d'augmentations individuelles (hors promotions) : 20/20\n· Indicateur relatif à l'écart de taux de promotions : 15/15\n· Indicateur relatif au % de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité : 0/15\n· Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations : 10/10\n\n· RESULTAT INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE : 84/100\n\nAu vu des résultats obtenus, conformément aux articles L. 1142-9-1 et D. 1142-6-1 du Code du travail, les parties signataires sont convenues d’objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte, à savoir :\n· L’indicateur relatif à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (39/40)\n· L’indicateur relatif à l’indicateur relatif au % de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité (0/15)\nLes objectifs de progression portent donc sur ces deux thématiques et la société Sorebric s'efforcera de bonne foi d’atteindre ces objectifs fixés dans le cadre du présent accord. \n\nARTICLE 2 – DEFINITION DES OBJECTIFS DE PROGRESSION\n2.1 Objectifs de progression pour l’indicateur relatif à l'écart de rémunération\nL’entreprise Sorebric a obtenu la note de 39/40 pour l’indicateur relatif à l’écart de rémunération pour l’année 2024. \nCette excellente note reflète les efforts continus de l’entreprise pour maintenir d’une part une égalité salariale entre les femmes et les hommes, et d’autre part, et d’une manière générale, le respect du principe à travail égal, salaire égal. \nEn moyenne, un écart de rémunération de 0,42 % est constaté en faveur des femmes, essentiellement sur les catégories Agents de maîtrise et Cadres. L’entreprise se fixe donc l’objectif de réduire cet écart de rémunération de 0,2 point pour que celui-ci ne dépasse pas 0,22%.\nAfin de réduire les écarts résiduels et d’atteindre la note maximale, l’entreprise s’engage à :\n· Réaliser un bilan annuel détaillé des rémunérations par catégorie et par sexe\n· Identifier et corriger, lors des campagnes de révisions salariales, les écarts non justifiés par des critères objectifs (ancienneté, expérience, performance, responsabilités).\nDans l’éventualité où les écarts ne résulteraient pas d’éléments factuels et objectifs, des actions pourront être entreprises sur plusieurs années afin d’y remédier.\n2.2. Objectifs de progression pour l’indicateur relatif au % de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité \nL’entreprise Sorebric a obtenu la note de 0/15 pour l’indicateur relatif au % de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité.\nPour mémoire, l’entreprise avait obtenu la note maximale de 15/15 au titre des exercices 2021, 2022 et 2023.\nLa Société Sorebric se fixe comme objectif d’atteindre le score de 15/15 pour toutes les prochaines années. \nPour se faire, l’entreprise s’engage à :\n· Mettre en œuvre une procédure formalisée au niveau du service paie visant à assurer que toute salariée en congé maternité bénéficie pendant son absence des augmentations générales ou de la moyenne des augmentations individuelles appliquées aux salariés de sa catégorie professionnelle.\n· Appliquer systématiquement cette règle lors des campagnes d’augmentations collectives (NAO) et individuelles (Bilan des Hommes).\n· Suivre et contrôler chaque année la bonne application de cette mesure.\n\nARTICLE 3 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD\n\nLe présent accord entrera en vigueur à sa date de signature et pour une durée déterminée, soit jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un niveau de résultat de l’index au moins égal à 85 points.\n\n\nARTICLE 4 – COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE\nConformément aux dispositions règlementaires, les objectifs de progression définis dans le présent accord feront l’objet d’une publication sur le site internet de l’entreprise ainsi qu’une communication interne spécifique réalisée auprès de l’ensemble des salariés (par intranet, affichage, note interne ou tout autre support).\nCes informations seront également mises à disposition des élus via la BDESE et transmises à l’autorité administrative compétente (DEETS) via la plateforme Index Egapro.\nARTICLE 5 : REVISION\n\nLe présent accord pourra faire l'objet d’une demande de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.\n\nLe plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties signataires devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant éventuel.\n\nEn outre, en cas d'évolution légale, règlementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois pour adapter l’avenant.\n\n\nARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT\nLe présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ». \nUn exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.\nEn outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.\n\n\nFait à Saint Paul en 3 exemplaires, le 30 octobre 2025\nSignatures du représentant de l'entreprise et du délégué syndical représentatif de l’entreprise\n\nPour la SOREBRIC\t \t Pour XXXXX\nXXXXX\t \t XXXXX\t\t\n\n\n\n\n2/4\n\n2/4",
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