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🔥 REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES TRAVAUX ACCROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS (ROCS) (ROCS)

Document Interne • Traité le 04/05/2026 • Signé par: Directeur Général

352272439 12 821 391 € (2024) GE LE PORT 1 établissement(s)
PDF 04/05/2026

Cet accord abroge et remplace l'accord de 2015 sur l'aménagement du temps de travail. Il instaure une modulation annuelle à 35 heures pour la plupart des salariés et un forfait jours de 217 jours avec 10 jours de RTT pour les TAM et Cadres. Il prévoit un lissage de la rémunération et un changement de grille de référence à 35 heures plus avantageuse.

RTT ou jours supplémentaires
En vigueur check_circle
Jours par an
10.0
Informations techniques
Processeur
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Production
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2026-05-04 07:27
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      "content": "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET \nL’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL \nDU 13 février 2026\n\nENTRE :\nLa société ROCS, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général.\nCi-après dénommée « la Société »\nD'UNE PART\n\nET :\nL’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical\nD'AUTRE PART\n\nIL EST CONVENU :\nPREAMBULE\nEn 2025, la Direction et les représentants du personnel ont constaté que le système d’aménagement du temps de travail en place depuis 2015 ne répondait plus totalement aux besoins de l’entreprise et de ses clients. Conformément à la demande formulée par les élus du CSE, la Direction a souhaité modifier et adapter les modalités d'aménagement du temps de travail prévues par l’accord initial du 20 avril 2015.\nCe présent accord abroge et remplace celui qui était en vigueur depuis le 1er mai 2015.\nLes parties signataires du présent accord rappellent leur volonté de développer l'emploi au sein de la société et d'assurer une meilleure réactivité et compétitivité de l'entreprise. Elles s'engagent à créer les conditions favorables au succès de cet avenant, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d'entreprise. \nCet accord vise notamment à :\n\n· permettre l’adaptation de la société ROCS aux fluctuations cycliques de l’activité, et aux contraintes de l’environnement économique,\n· réduire ou éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou à de la main d’œuvre temporaire et le recours au chômage partiel.\nLe présent accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :\n· les articles L.2232-12 et suivants, L.3121-41 et suivants du Code du Travail,\n· les Conventions Collectives des Travaux Publics de La Réunion des Ouvriers du 13 Mai 2004 et étendue par arrêté du 13 décembre 2004, des ETAM du 12 juillet 1971 et étendue par arrêté du 23 aout 1973 et des ingénieurs assimilés et cadres du 9 mai 1974 étendue par arrêté du 4 aout 1975.\n\nCHAPITRE 1 : MODULATION ET ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL\nLe présent chapitre a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année conformément aux dispositions légales en vigueur.\nLe recours à un aménagement du temps de travail répond aux conditions météorologiques, aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise et aux variations du carnet de commande. Ceci afin de permettre de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l’activité partielle.\nARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION\nL'accord de modulation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel en contrats à durée indéterminée (CDI) et à durée déterminée de l'entreprise (CDD) ne relevant pas d’un forfait jours. \nL'accord d'aménagement du temps de travail n'est pas applicable aux salariés intérimaires.\nARTICLE 2 : PRINCIPE DE LA MODULATION\nL'horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés est fixé à 35 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, dans le cadre d'une annualisation conclue en application des dispositions de l'article L.3121-41 du Code du Travail soit 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l'entreprise à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.\nLa répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés aux chantiers et à l'atelier. Elle est établie sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telles sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.\n\n\n\n\n\nARTICLE 3 :  PERIODE DE REFERENCE ET CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE\n\nLa période de modulation s'étend sur 12 mois consécutifs entre le 1er mai de l'année n et le 30 avril de l'année n+1.\n\nLes heures stockées dans le compteur modulation non récupérées seront payées au taux normal au 30 avril à l’occasion de la régularisation de la fin de période de modulation dans la mesure où ces heures ont été majorées de 25% lors de la constitution du compteur. Les heures négatives sont quant à elles reportées sur la période de modulation suivante., \n\n\nARTICLE 4 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE ET LIMITE DE LA MODULATION\n\nLes parties conviennent que l'horaire de travail effectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 48 heures maximum et de 0 heure minimum hebdomadaires.\n\nPour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après :\n\n· durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques sans que la période de dépassement puisse excéder 15 semaines sur l’année. De plus, la durée maximale journalière peut être portée à 12 heures en cas d’accroissement accru de l’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. \n· Il n'existe pas de durée minimale journalière,\n· durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures. Il n'existe pas de durée minimale hebdomadaire,\n· durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures.\n\nLe nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5, et aller jusqu’à 6 lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.\n\nEnfin, la durée minimale du repos quotidien reste fixée à 11 heures consécutives. Il sera possible de déroger à cette durée minimale pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou par des périodes d’intervention fractionnées. Cette dérogation ne peut pas avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures. \nDans un souci de préservation de la santé et la sécurité des collaborateurs, cette dérogation devra rester exceptionnelle.\n\n\nARTICLE 5 : PROGRAMMATION INDICATIVE\n\nLe calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation des représentants du personnel ainsi que d'un affichage sur les sites de la Société, dans les tableaux de la Direction au plus tard le 15 avril, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.\n\nCette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers et d'atelier.\n\nToutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information des représentants du personnel. \n\nIl est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire pour une semaine, au moins 5 jours calendaires précédant la prise d'effet de la modification sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, notamment en cas d'absence imprévue du personnel de baisse non prévisible ou d'accroissement exceptionnel des commandes, dans ce cas le délai est abaissé à 1 jour.\n\nCette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d'exécution des travaux de commande. Le programme peut donc être différent selon les services mais dans tous les cas il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché.\n\nARTICLE 6 : FONCTIONNEMENT DE LA MODULATION\n\n6.1 Définition et paiement des heures supplémentaires \n\nDans le cadre de la modulation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées après demande et accord de la hiérarchie :\n\n· Les heures effectuées entre la 36ème heure et la 38ème heure de travail effectif incluse (3h) seront comptabilisées sur le compte d’heures HRM (Heure Régulation de la Modulation) de chaque salarié en intégrant une majoration de 25% (3.75h). Elles ne donneront lieu à aucun paiement avec le salaire du mois concerné.\n\n· Les heures effectuées de la 39ème heure à la 40ème heure de travail effectif incluse (2h) seront comptabilisées sur le compte d’heures HRM (Heure Régulation de la Modulation) de chaque salarié en intégrant une majoration de 50% (3h). Elles ne donneront lieu à aucun paiement avec le salaire du mois concerné.\n\n· Les heures au-delà de 40h n'entreront pas dans la modulation et seront rémunérées en heures supplémentaires le mois de leur exécution avec les majorations suivantes :  majoration du taux horaire de 25% de la 40ème à la 43ème heure puis de 50% du taux horaire de la 44ème à la 48ème heure.\n\n· En cas de semaine de travail d’une durée inférieure à 35h, le nombre d’heures manquant sera décompté en imputant le compteur HRM de chaque salarié.\n\nPar ailleurs, un plafond « haut » sera mis en place pour que le compteur d'heures ne puisse pas être supérieur à 90h. Au-delà de ce plafond « haut », les heures effectuées ne pouvant être comptabilisées en HRM deviendront automatiquement des heures supplémentaires directement payées sur le mois de leur exécution selon les majorations légales applicables.\nToute heure effectuée au-delà du plafond de 90h doit faire l’objet d’une validation spécifique de la direction afin de traiter la situation exceptionnelle de pointage. \nEn cas de compteur HRM négatif, la règle d’application de la modulation reste la même en ce qui concerne l’alimentation du compteur et le paiement des heures supplémentaires. \n\nUn plafond « bas » sera mis en place pour que le compteur d’heures ne puisse être inférieur à – 90h. A l’atteinte de ce plafond « bas », un point doit être fait avec la direction et un accord formel doit être signé par le salarié pour passer en deçà de ce plafond « bas ».\n\nSchéma de principe :  \n\n\n\n\nLe paiement des heures supplémentaires avec leur majoration est effectué avec le salaire du mois concerné. \n\nLorsque la dernière semaine d’un mois empiète sur le mois suivant, les heures supplémentaires de cette dernière semaine sont comptabilisées sur le mois suivant.\n\n6.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires \n\nEn application des dispositions de l’article L.3121.33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel relevant de l’article 1.\n\nLes heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel.\n\n\nARTICLE 7 : NON CUMUL DES MAJORATIONS\n\nLes majorations pour heures supplémentaires, travail exceptionnel du dimanche, jours fériés, etc., ne se cumulent pas. La majoration la plus favorable sera appliquée.\n\n\nARTICLE 8 : UTILISATION DES JOURS DE MODULATION\n\nDès lors que le compte « HRM » du salarié affiche un minimum de 7H, ce dernier pourra bénéficier, après accord de sa hiérarchie, d’une ou plusieurs journées de repos dit jour de « HRM ».\n\nDe même, ces jours de repos dits de « HRM » payés au taux normal pourront être déterminés par la Direction en fonction du rythme de travail appliqué au chantier. Ces jours seront soit préétablis dans les prévisions de l’entreprise, soit dans les prévisions d’organisation des horaires de chantier, soit découleront de contraintes ou de circonstances exceptionnelles ou particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise ou du chantier. Dans ce cas le délai de prévenance pour la prise de ces jours de repos dits de « HRM » sera alors de 5 jours calendaires minimum. Ce délai pourra être réduit uniquement si les contraintes ou les circonstances exceptionnelles ou particulières se produisent pendant ce délai de 5 jours.\n\nLa Direction s’engage à faire une rotation sur les salariés, d’une même catégorie et ayant un compteur positif pour la prise des jours de repos dits de « HRM ». Cette rotation sera effectuée en prenant en compte dans la mesure du possible les choix des salariés.\n\n\nARTICLE 9 : LISSAGE DE LA REMUNERATION\n\nCompte-tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de l'annualisation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Elle sera lissée sur l'année.\n\nLes salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.\n\n\nARTICLE 10 : ACTIVITE PARTIELLE\n\nL'appréciation des heures d’activité partielle se fait en cours de modulation par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.\n\n\nARTICLE 11 : ABSENCES\n\nEn cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.\n\nEn cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.\n\nLes jours d’absence (CP, AT, Maladie, HRM, etc…) sont déduits sur la base forfaitaire de 7h par jour.\n\n\nARTICLE 12 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE\n\nLorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat.\n\nS’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées tenant compte des majorations légales.\n\nCe complément de rémunération est versé avec la dernière paie de la période de modulation, ou lors de l’établissement des documents de fin de contrat.\n\n\nARTICLE 13 : CONTROLE DES HORAIRES\n\nLa déclaration du temps de travail effectif est établie de la manière suivante :\n\n· Pour les chauffeurs, conducteurs d'engins : obligation de remplir, lorsqu'ils sont affectés sur un chantier, le rapport journalier d'utilisation et dans tous les cas, la feuille de pointage hebdomadaire,\n\n· Pour les autres salariés, mécaniciens notamment, la déclaration des heures se fait à partir de relevé manuel hebdomadaire.\n\nLa société peut à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des déclarations d'horaires transmises par les salariés.\n\n\n\n\n\n\nCHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS AU FORFAIT JOURS ANNUEL\n\n\nARTICLE 1 : 1. CATEGORIES DE SALARIES\n\nAux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :\n· les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;\n· les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\n\nConformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes : les TAM répondant aux conditions prévues par les dispositions légales précitées et les Cadres. \n\n\nLes Cadres Dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du Travail ne sont, en revanche, pas concernés par le présent régime.\n\n\nARTICLE 2 : 2. PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\nLa durée annuelle du travail est appréciée sur une période de douze mois continus correspondants à l’année civile (1er janvier au 31 décembre de la même année). \n\n\nARTICLE 3 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL\n\nConformément à l’article L.3121-64, I, 3° du Code du Travail, le plafond ne peut pas dépasser 218 jours de travail par an, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence.\n\nPar le présent accord, les salariés éligibles se voient appliquer un forfait de 217 jours par an.\n\n\nARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\nLe forfait annuel en jours doit être expressément accepté par le salarié concerné et nécessite la signature d’une convention individuelle qui peut prend la forme au sein de la société d’une clause insérée dans le contrat de travail.\n\nCette clause indique le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, soit 217 jours travaillés pour une année comprenant un congé annuel complet, tel que défini par le Code du Travail, non compris, le cas échéant, les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement.\n\n\nARTICLE 5 : REMUNERATION \n\nLa rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. \n\nEn cas d’absence du salarié, une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d’une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d’absence sur le mois considéré sera appliquée. \n\nLa valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22. \n\nEn cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, la même déduction sera appliquée. \n\n\nARTICLE 6 : TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\nLes salariés bénéficiant d’un forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires. \n\nToutefois, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures. \n\nIl incombe à chaque manager de veiller à ce que chaque salarié en forfait jours soit en mesure de bénéficier de ces temps de repos minimum.\n\n\t\nARTICLE 7 : JOURS DE RTT\n\nLes jours de RTT sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence. \nLe nombre de jours de RTT est fixé à 10 jours pour une année complète de travail.\n\nLa période de prise des RTT s’étend sur 12 mois consécutifs entre le 1er mai de l’année n et le 30 avril de l’année n+1.\n\nLes absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de repos.\n\nLe calcul du nombre de jours de RTT est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.\n\nLes jours de RTT ne peuvent pas être pris par anticipation. Ils peuvent être pris soit par journée entière, soit par demi-journée.\n\nLes demandes de jours de RTT suivront la même procédure que celle applicable aux demandes de congés payés. \n\nA l’issue de la période de référence, les jours de RTT non pris pourront être transférés à la demande du collaborateur, dans la limite de cinq jours, dans le compte épargne-temps (CET). Ceux qui n’auront pas été transférés dans le CET seront perdus. \n\n\nARTICLE 8 : MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE \n\n8-1. : Décompte du nombre de jours travaillés \n\nCompte tenu des spécificités liées à l’activité des salariés concernés par ce mode de décompte du temps de travail, et de l’autonomie qui leur est laissée dans l’organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation.\n\nA cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activités, des jours de repos et jours de congés est tenu par chaque salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. \n\nCe document précise : \n· le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées\n· le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos, en précisant la qualification du repos : congés payés, congés sans solde, jours de repos, etc. \n\nCe document est rempli tous les mois et signé par le salarié et son responsable hiérarchique. A cette occasion, ce dernier s’assure que la charge de travail est raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. \n\nS’il constate une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. \n\n\n8-2. : Entretien individuel tous les ans \n\nLes salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien professionnel une fois par an. A cette occasion seront ainsi évoqués l’organisation du travail dans l’entreprise et les conditions de travail, la charge de travail et l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié.\n\nSi une difficulté particulière est relevée lors de cet entretien, des mesures correctrices seront prises pour y remédier. \n\n\n8-3. : Dispositif d’alerte \n\nEn dehors des entretiens périodiques et du suivi régulier, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée, qu'il rencontre des difficultés d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ou dans la prise effective de ses repos quotidien ou hebdomadaire, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique et/ou un collaborateur de la Direction des Ressources Humaines. \n\nUn entretien avec le salarié concerné sera organisé dans les meilleurs délais en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.\n\n\nARTICLE 9 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION \n\nLes modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion sont prévues par l’accord de groupe relatif au droit à la déconnexion signé le 11 juillet 2017.\n\nChaque salarié soumis au forfait jours doit prendre connaissance de cet accord. \n\n\n\n\n\nCHAPITRE 3 : AUTRES DISPOSITIONS\n\n\nARTICLE 1 : SUIVI DE L'ACCORD\n\nLes signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une instance spécifique de suivi de la convention. Elle sera composée d'un membre de la direction et de deux représentants des élus titulaires.\n\nCe comité se réunira autant de fois que nécessaire dans les six premiers mois suivant la signature de l'accord puis sera convoqué une fois par semestre par la direction pendant un an, puis une fois par an les deux années suivantes.\n\nCe comité vérifiera la bonne application de l'accord, analysera les éventuelles difficultés d'application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l'issue de chaque réunion.\n\nARTICLE 2 : DUREE DE L'ACCORD, DENONCIATION, REVISION\n\nLe présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er mai 2026.\n\nLe présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d'annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception.\n\nChaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d'annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles.\n\n\nARTICLE 3 : GRILLE DE REMUNERATION\n\nAfin qu'il n'y ait pas d'incidence sur la rémunération il est décidé en parallèle du système de modulation de changer les grilles de rémunérations de référence de la fédération réunionnaise de bâtiment et travaux publics. La grille actuellement utilisée est la grille dite « 39 heures », il est convenu qu'a la signature du présent accord, la grille de référence utilisée sera la grille dites « 35 heures », plus avantageuse au niveau des taux horaires.\n\n\nARTICLE 4 : DEPOT\n\nLe présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique auprès de la DREETS de SAINT DENIS conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de SAINT DENIS.\n\n\n\n\n\n\nSignature des parties : \n\nPour la CFDT\t\t\t\t\t\t\tPour la société\nMonsieur\t\t\t\t                                  Monsieur \nimage1.png",
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business Données INSEE
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