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ALCATEL SUBMARINE NETWORKS MARINE (ASN MARINE)

Document Interne • Traité le 08/10/2026 • Signé par: Directeur Général

431958073 212 629 203 € (2025) ETI LES ULIS 2 établissement(s)
PDF 08/10/2026

Accord d’entreprise relatif au congé supplémentaire de naissance légal (entrée en vigueur le 1er juillet 2026) et à l’instauration d’un congé complémentaire de naissance ASN, avec maintien de rémunération sous conditions d’ancienneté, ainsi que des dispositions transitoires pour certains cas entre le 1er janvier 2026 et l’entrée en vigueur de l’accord.

Informations CSE
En vigueur check_circle
CSE en place
Oui
Informations techniques
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En conséquence, les parties conviennent expressément que le présent accord se substitue intégralement audit dispositif à compter de son entrée en vigueur. À cette date, ce dispositif cesse définitivement de produire effet pour toute naissance ou adoption intervenant postérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord.\nLes dispositions légales et réglementaires relatives au congé supplémentaire de naissance s'appliqueront de plein droit. En cas d’évolutions législatives ou réglementaires ayant des conséquences sur le présent accord, les parties se réuniront, si nécessaire dans un délai de 3 mois, dans les conditions prévues à l’article 9. \nPar cet accord, les Parties souhaitent :\n· Rappeler le cadre législatif désormais applicable pour les salariés bénéficiaires ;\n· Articuler ce nouveau cadre légal avec les nouvelles dispositions issues du présent accord concernant la garantie de rémunération du congé légal de naissance et la création d’un congé complémentaire de naissance ASN et d’en prévoir les modalités.\n\nArticle 2- Champ d’application \nLe présent accord est applicable pour tous les salariés (incluant les alternants), dès lors qu’ils remplissent les conditions légales et conventionnelles. \n\nArticle 3 - Rappel du cadre légal du congé de naissance supplémentaire\nConformément aux dispositions légales applicables, chaque salarié remplissant les conditions prévues par le Code du travail et le Code de la sécurité sociale peut bénéficier d'un congé supplémentaire de naissance à l'issue de son congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption et ce, à compter du 1er juillet 2026.\n3.1 Bénéficiaires\nCe congé bénéficie de plein droit à tous salariés dont l’enfant :\n· Est né à compter du 1er janvier 2026\n· Est adopté et est arrivé au foyer à compter du 1er janvier 2026\n· Pour lequel la naissance était prévue à compter du 1er janvier 2026 mais est né prématurément en 2025\nLe salarié parent souhaitant bénéficier de ce congé supplémentaire doit avoir épuisé son droit à congé maternité, de paternité légal ou d'adoption sauf dans les cas prévus par les dispositions légales en vigueur.\nSi les deux parents sont salariés, chacun a un droit propre au congé supplémentaire de naissance, y compris s’ils sont salariés de la même société.\nLe salarié ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée du congé.\n3.2 Durée du congé\nLa durée du congé est, aux choix du parent, d’un mois ou de deux mois calendaires. Ce congé ne peut pas prendre la forme d’une période de travail à temps partiel.\nCe congé est fractionnable en deux périodes d’un mois minimum chacune.\n3.3 Modalités et conditions de prise du congé légal supplémentaire de naissance\nLes modalités d'ouverture du droit, de demande, de durée et de fractionnement du congé demeurent exclusivement régies par les dispositions légales et réglementaires applicables.\n3.3.1 Délai de prise / d’utilisation du congé\nPour les enfants nés ou adoptés entre le 1 janvier 2026 et le 31 mai 2026, la ou les périodes du congé doivent débuter dans un délai de 9 mois suivant le 1er juillet 2026.\nPour les enfants nés ou adoptés à partir du 1 juin 2026, ce congé peut être pris dans les neuf mois calendaires suivants la naissance de l’enfant ou suivants l’arrivée de l’enfant au foyer en cas d’adoption.\n3.3.2 Information de l’employeur \nLe salarié doit respecter un délai de prévenance d’au moins un mois avant le début du congé supplémentaire de naissance et de quinze jours lorsque le congé suit immédiatement le congé de paternité ou d’adoption.\nCette information devra être réalisée par le salarié à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé ; ce courrier devra préciser la date de prise du congé, sa durée, et son fractionnement le cas échéant ; il devra également être joint un certificat de grossesse ou extrait d’acte de naissance ou extrait d’acte d’adoption \n3.4 Indemnisation du congé supplémentaire de naissance \nCe congé est indemnisé par les organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues par les textes en vigueur.\nLe salarié peut bénéficier, s'il remplit les conditions nécessaires, du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.\nArticle 4 – Complément de rémunération du congé supplémentaire de naissance par ASN\n4.1 Salariés ayant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise \nDans l’hypothèse où le salarié souhaitant bénéficier du congé supplémentaire de naissance ne dispose pas d’une ancienneté d’un an révolu, le congé sera indemnisé directement par les organismes de sécurité sociale selon les dispositions légales en vigueur. Par ailleurs, la rémunération ne sera pas maintenue par la Société.\n4.2 Salariés ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise \nDans l’hypothèse où le salarié souhaitant bénéficier du congé supplémentaire de naissance dispose d’une ancienneté d’un an révolu, la Société s’engage à maintenir la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler pendant toute la durée du congé supplémentaire de naissance légal. Compte tenu de l’application du mécanisme de subrogation, les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale seront versées directement à l’employeur. \nCe cumul du complément de salaire versé par la Société et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ne peut conduire le salarié à percevoir une somme supérieure à sa rémunération nette habituelle.\n\nEn tout état de cause, la condition d'ancienneté s'apprécie à la date de naissance de l'enfant ou de l'arrivée de l'enfant au foyer en cas d'adoption.\nLe salarié s'engage à accomplir les formalités nécessaires à l'ouverture de ses droits aux indemnités journalières. En cas de refus ou de suppression des indemnités journalières pour un motif imputable au salarié, le maintien de salaire sera réduit à due concurrence des sommes non versées par les organismes sociaux.\n\nArticle 5 – Congé complémentaire de naissance ASN\nUn congé complémentaire de naissance ASN pourra s’ajouter au congé légal supplémentaire de naissance dans les conditions suivantes :\n5.1 Bénéficiaires\nLe salarié qui souhaite bénéficier de ce congé doit disposer d’un an d’ancienneté révolu à la date de naissance de l’enfant ou à la date d’arrivée de l’enfant au foyer.\nEn effet, les salariés bénéficiant du maintien temporaire de la pratique interne issue du dispositif Nokia de 2022 ne peuvent prétendre au congé complémentaire ASN, celui-ci ayant vocation à se substituer au dispositif antérieurement applicable.\n5.2 Durée\nCe congé est de cinq (5) jours travaillés.\n5.3 Modalités de prise / d’utilisation du congé complémentaire de naissance ASN\nLe congé complémentaire de naissance ASN est conditionné à la prise d’un mois minimum de congé supplémentaire de naissance et devra être pris immédiatement après le congé supplémentaire de naissance. \nCe congé complémentaire n’est pas fractionnable et ne pourra pas être épargné dans le Compte Epargne Temps.\nCe congé complémentaire est assimilé à du temps de travail effectif. \nLe salarié souhaitant bénéficier de ce congé devra formuler sa demande simultanément à la demande de congé supplémentaire de naissance prévu à l’article 3.3.2 du présent accord.\n5.4 Indemnisation du congé complémentaire de naissance ASN\nCe congé complémentaire de naissance est entièrement pris en charge par ASN qui maintiendra la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler pendant cette période de congés.\n\nArticle 6 - Principe de non-cumul\nLes avantages institués par le présent accord se substituent à tout avantage de même nature ou ayant le même objet résultant d'un usage, engagement unilatéral ou pratique antérieure de l'entreprise.\nAucun cumul n'est possible entre les dispositions du présent accord et tout dispositif poursuivant le même objet.\n\nArticle 7 - Dispositions transitoires \nLe salarié dont l'enfant est né ou a été adopté entre la date du 1er janvier 2026 et la date d’entrée en vigueur du présent accord et pour lesquels une demande d’absence a effectivement été formulée auprès de la société avant la date d’entrée en vigueur de cet accord demeure régi par les dispositions applicables à la date de l'évènement ayant ouvert leurs droits.\n7.1 Cas 1 - Demande de bénéfice du congé paternité Nokia/ASN et du congé supplémentaire de naissance légal effectuée\nLes salariés ayant effectué une demande de congé paternité Nokia/ASN et/ou de congé supplémentaire de naissance légal, conservent le bénéfice du congé résultant de la pratique interne d'entreprise, à savoir le congé paternité Nokia/ASN, dans les conditions en vigueur à la date de naissance ou d'adoption de leur enfant et jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord.\nLorsque ces salariés remplissent également les conditions leur permettant de bénéficier du congé supplémentaire de naissance institué par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ils peuvent cumuler :\n· Le congé résultant de la pratique interne, à savoir le congé paternité Nokia/ASN \n· Le congé supplémentaire de naissance prévu par la loi.\nToutefois, le maintien de rémunération prévu par le présent accord au titre du congé supplémentaire de naissance légal ne leur est pas applicable dès lors que le salarié a bénéficié du congé paternité Nokia/ASN entièrement rémunéré par la Société. \nDans cette situation :\n· Le congé paternité Nokia/ASN demeure rémunéré selon les règles antérieurement applicables ;\n· Le congé supplémentaire de naissance légal est exclusivement indemnisé par les organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues par les textes en vigueur ;\n· La Société n’est pas subrogée dans les droits du salarié pour le congé supplémentaire de naissance\n· Le salarié ne bénéficie pas du congé complémentaire de naissance ASN.\n\n7.2 – Cas 2 - Demande de bénéfice du congé supplémentaire de naissance uniquement effectuée\nPour les salarié-e-s qui, entre le 1er janvier 2026 et la date d’entrée en vigueur du présent accord :\n- n’ont pas formulé de demande de congé paternité Nokia/ASN,\n- n’ont pas bénéficié du congé paternité Nokia/ASN \n- n’étaient pas éligibles au congé paternité Nokia/ASN\npeuvent alors bénéficier, selon les conditions prévues par les dispositions indiquées aux articles 4 et 5 :\n- du complément de rémunération au titre du congé supplémentaire de naissance et ce, à compter du 1er juillet 2026\n-du congé complémentaire de naissance ASN\n\nLes parties reconnaissent que ces dispositions transitoires ont pour seul objet de préserver les droits déjà ouverts à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ne constituent pas une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique dès lors qu’elle est justifiée par la nécessité d’assurer la transition entre l’ancien et le nouveau dispositif.\nEn dehors de cette période transitoire, les Parties conviennent expressément que le cumul de ces deux avantages ayant le même objet n’est pas possible.\n\nArticle 8 – Durée \nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités légales de dépôt.\n\nArticle 9 – Révision \nLe présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant et conformément aux dispositions légales en vigueur.\nLa demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord \nL’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur au Comité Social et Economique dans le délai de trois mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.\nLa Direction convoquera le CSE dans le mois suivant la réception de ladite demande.\nLes conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail.\n\n\nArticle 10 – Dénonciation \nLe présent accord peut être dénoncé, à tout moment, dans les conditions fixées par le code du travail en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par son auteur aux autres signataires de l’accord.\nUne déclaration de cette dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.\nLorsque la dénonciation émane de l’une ou l’autre des Parties signataires, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.\nLe présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.\n\nArticle 11 - Dépôt et publicité\nConformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé, à la diligence d’Alcatel Submarine Networks Marine, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau (91).\nLe présent accord sera notifié à chacune des parties prenantes à la négociation.\nEn outre, le présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions légales en vigueur \nLe présent accord a été établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaires, et signé aux Ulis, le 9 juillet 2026.\n\nPour la société Alcatel Submarine Networks Marine – ASN Marine\n, Directeur Général\n\nPour le Comité Social & Economique d’ASN Marine\n\n\n\n\t© ASN – 22/07/2026\n\t| ASN INTERNAL USE |\n\nALCATEL SUBMARINE NETWORKS\nSiège social : 1 avenue du Canada – 91940 Les Ulis, France\nSociété par Actions Simplifiée au capital de 112 013 478 EUR – 389 534 256 RCS Evry\n\tpage 2 / 2\n\n\n\n\n\n\t© ASN – 22/07/2026\n\t| ASN Proprietary - Restricted |\n\nALCATEL SUBMARINE NETWORKS Marine\nSiège social : 1 avenue du Canada – 91940 Les Ulis, France\nSociété par Actions Simplifiée au capital de 100 000 EUR – 431 958 073 RCS Evry\n\tpage 1 / 1\n\n\n\nimage1.png"
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