FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE (FONDATION A.R.H.M)
Le présent accord d’établissement met en place une compensation en repos pour le temps d’habillage et de déshabillage professionnel réalisé sur le lieu de travail. Il concerne les salariés éligibles des établissements d’hébergement du pôle Inclusion et Soins et fixe une compensation de 14 minutes par jour effectivement travaillé, dans la limite de 6 jours par année civile. L’accord entre en vigueur le 1er avril 2026.
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v1.590
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Production
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2026-06-29 07:04
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"content": "ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT\nRELATIF AUX COMPENSATIONS DU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE PROFESSIONNEL\n \n \n \n\nENTRE :\n\nLe Pôle Inclusion et Soins, de la Fondation Action Recherche Handicap et santé Mentale (A.R.H.M) dont le siège social est situé 290 Route de Vienne – 69008 LYON, représenté par M. XXXX en sa qualité de Directeur, en vertu des pouvoirs dont il dispose,\n\nD'une part,\nCi-après dénommé « le pôle »\n\nEt :\n\nL’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXXX, en sa qualité de délégué syndical d’établissement,\n\nL’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale d’établissement,\n\n\n\nD’autre part,\n\n\n\n\nIl a été convenu ce qui suit :\n\nPREAMBULE\n\nAu sein du pôle, une compensation du temps d’habillage et de déshabillage a été mise en œuvre sur les établissements de Feyzin (MAS de Révolat et EAM Parc de l’Europe), en lien avec l’instauration du port d’une tenue professionnelle lors de l’épidémie Covid-19, en raison des jauges limitées dans les vestiaires. \n\nCet usage a perduré malgré la levée des mesures sanitaires liées au Covid-19. A ce titre, les salariés effectuant la relève professionnelle (AES, ASD et AMP) bénéficient toujours d’une compensation à hauteur de 10 minutes par jour travaillé, pouvant être prise sous forme de repos compensateurs. Les autres salariés assujettis au port d’une tenue professionnelle peuvent se changer à leur arrivée pour la prise de poste, et rejoignent ensuite leur unité, ils sont donc rémunérés en temps de travail effectif.\n\nA date, d’autres établissements d’hébergement sont concernés par le port d’une tenue professionnelle dans le cadre de leur activité, raison pour laquelle les parties se sont rencontrées afin de négocier les modalités de compensation du temps d’habillage et de déshabillage au sein du pôle inclusions et soins. \n\nLe présent accord d'établissement a pour objet de mettre en place une compensation relative au temps d’habillage et de déshabillage professionnel pour les salariés dont les fonctions nécessitent le port d’une tenue professionnelle dans le cadre de leur activité, et dont les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées sur le lieu de travail.\n\nCes dispositions s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 3121-3 du Code du travail qui précise que « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. 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Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. \n\nLes tenues dont le port est laissé à la seule discrétion du personnel ne sont donc pas concernées par les dispositions du présent article.\n\nDans le cadre du présent accord, il est convenu des contreparties accordées à chaque salarié dont l’activité est exercée dans un établissement d’hébergement, dans le respect des conditions définies ci-après. \n\nARTICLE 2 : CONDITIONS D'ELIGIBILITE\n\nAfin de bénéficier de la contrepartie prévue à l’article 3, le salarié doit exercer dans un établissement d’hébergement une activité nécessitant le port d’une tenue professionnelle complète et pour laquelle les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être effectuées sur le lieu de travail.\n\nLes métiers éligibles sont, à la date du présent accord :\n· Aide-soignant\n· Accompagnant éducatif et social/Accompagnant médico-psychologique\n· Accompagnant à la vie sociale\n· Aide-soignant de nuit/Veilleur de nuit /surveillant de nuit\n· Moniteur éducateur sur l’ensemble des établissements concernés mais uniquement le week-end à la MAS le Bosphore\n· Agent des services généraux\n· Infirmier\n· Maitre de maison\n· Lingère\n\n\nEn cas de besoin d’évolution de la liste des métiers éligibles, la direction communiquera la liste actualisée aux salariés du pôle Inclusion et soins après information préalable du CSEE. \n\n\nARTICLE 3 : CONTREPARTIES OCTROYEES POUR LES TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE \n\nLe temps d’habillage professionnel est compensé par l’attribution d’une compensation en repos à hauteur de 14 minutes par jour effectivement travaillé (7 minutes pour l’habillage et 7 minutes pour le déshabillage), dans la limite de 6 jours par année civile.\n\nChaque mois, le nombre de jours travaillés des salariés concernés est multiplié par la compensation ci-dessus, et alimente ainsi un solde de repos compensateur dédié. Les opérations d’habillage et de déshabillage n’interviennent plus sur le temps de travail effectif, et les salariés concernés doivent être en en tenue à la prise de poste et jusqu’à la fin de poste. \n\nSur accord de l'encadrement, la prise des repos compensateurs s'effectue en journée complète, dans le respect des règles internes en vigueur.\n\t\nAu regard de la finalité du présent accord, à savoir la compensation effective du temps de change, aucune compensation ne sera due sur les jours non travaillés par les salariés, et ce pour quel que motif que ce soit, dès lors que les opérations d’habillage et de déshabillage n’interviennent que sur les jours effectivement travaillés. \n\nCHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES \n\nARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD\n\nAfin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, les parties conviennent d’établir un bilan à 18 mois après la mise en place de cet accord, pour échanger sur les modalités prévues au présent accord, et évaluer le dispositif à partir d’indicateurs chiffrés : \n· nombre de bénéficiaires au sein du pôle\n· volume horaire annuel/coût de la mesure\nCe bilan sera présenté au comité social et économique d’établissement (CSEE).\nEn cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires. \n\nARTICLE 2 – DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD \n\nArticle 2.1 – Durée et date d’effet du présent accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er avril 2026. \n\n\nArticle 2.2 – Adhésion\n\nConformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.\n\nL'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.\n\nNotification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.\n\n\nArticle 2.3 – Révision \n\nL’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet. \n\nLa procédure de révision ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.\n\nInformation devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception ou par lettre recommandée avec accusé de réception.\n\n\nArticle 2.4 – Dénonciation\n\nLe présent régime pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.\n\nARTICLES 3 – DEPOT - PUBLICITE\n\nUn exemplaire dûment signé est remis à chaque signataire. Il sera également notifié aux organisations non signataires.\nLe présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt : \n· en deux exemplaires, dont une version non publiable signée des parties et une version publiable (anonymisée et éventuellement ayant fait l’objet d’un retrait de certaines mentions suite à un acte séparé de publication partielle) sur support électronique (plateforme téléprocédure) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Rhône ;\n· en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon ;\nLe présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.\nLe présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de la Fondation.\n\n\nFait à Lyon, le 20/03/2026.\nEn 5 exemplaires originaux\n\nPour la Fondation Action Recherche \t\t\t\tPour l’organisation syndicale CFDT \nHandicap et santé Mentale\n\nM. XXXX \tM. XXXX\n\n\nDirecteur du pôle inclusion et soins\t\t\t\tPour l’organisation syndicale CGT\n\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t Mme XXXX\n\n1/6"
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