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ASSOCIATION DE LOISIRS DU VAL DE ROUVRE (A.L.V.R.)

Document Interne • Traité le 11/03/2026

343992293 PME ATHIS-VAL DE ROUVRE 1 établissement(s)
PDF 11/03/2026

L’accord institue un aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année pour répondre aux variations d’activités et éviter les heures supplémentaires excessives. La durée annuelle est fixée à 1607 heures, avec rémunération lissée mensuelle sur 151.67 heures, et inclut 10 jours de repos compensatoires supplémentaires. Les heures supplémentaires sont majorées de 25% au-delà de 1607 heures annuelles.

RTT ou jours supplémentaires
En vigueur check_circle
Jours par an
10.0
Informations techniques
Processeur
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2026-03-11 23:50
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La journée de solidarité est incluse dans cette durée ;\nDès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.\nArticle 3 : Période de référence de décompte du temps complet\nLa période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/01 au 31/12.\nToutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.\nArticle 4 : Durée minimale et maximale de travail\nCompte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 48h\nElle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives\n\nEn période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.\n\nArticle 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail\nLa répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.\nLe planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 7 jours ouvrés à l'avance par mail.\nArticle 6 :  Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail\nLes variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d'absences non prévues, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.\n\nArticle 7 : Les heures supplémentairesA la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :\n\tLes heures effectuées au-delà de 1607 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2 du présent accord,\n\n\tLes heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).\n\n\n\n\n\nCes heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié : sont soit majorées et récupérées soit majorées et payées comme suit :\nMajorées et payées à hauteur de 25%\n\nLes heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 220 heures sur la période de référence de l’article 3.\n\nArticle 8 : Rémunération\n8.1 : Lissage de la rémunération\nLa rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.\n\nLes salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.\n\nA la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.\n\n8.2 : Prise en compte des absences\nEn cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.\nEn cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.\n\n8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence\nLorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.\nLorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.\nS’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.\nLe complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.\n\nSi les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire\n\nArticle 9 : Les congés payés et les jours de repos\nLa période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 01/06 au 31/05.\n\nAucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.\n\nEn contrepartie de la mise en place de cet accord, une modulation est validée pour 70 heures de repos compensatoires supplémentaires qui correspondent à 10 jours. Ces repos seront à prendre par journée en priorité 5 jours sur les périodes de basse activité et 5 jours sur les périodes de haute activité.\n\nArticle 10 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\n\nLe présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.\n\nArticle 11 : Clause de rendez-vous et de suivi\nLes parties décident de :\nSe réunir tous les 18 mois pour faire un point sur l’application de l’accord ;\nD’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord soit le 30/09/2026 ;\n\n\nArticle 12 - Formalités d’adoption   \nLe présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 08/01/2026.\n\nArticle 13 : Clause de RévisionChaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.\nDes négociations seront engagées au terme d’un préavis de 9 mois\nEn cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.\n\nArticle 14 : Dépôt, publicité et mise en ligneL’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.\nCe dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.\nUn exemplaire sur papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de l'Orne.\n\nTout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. \n\nIl sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :\n\tPour la branche de l’Animation : cppni@branche-animation.org\n\n\n\n\nArticle 15 : Entrée en vigueur de l’accord\n\nSauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. \n\nFait à______, le__________\n\n\n\tSignature des parties :\n\n\n\n\n\nReprésentant Employeur \tles salariés",
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