AUDIT FINANCE COMPTABILITE CONSEILS (AFC CONSEILS) (AFC CONSEILS)
Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires sur l’année, avec une période de référence annuelle et des modalités de compensation entre périodes hautes et basses.
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2026-08-30 14:39
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"content": "ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES SUR L’ANNÉE\n\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNÉS :\n\n\nLa SAS XXXXXXX\n \nReprésentée par Madame XXXXXXX en sa qualité de Présidente\n62 rue Anne Franck \n59310 AIX EN PEVELE\nRCS de DOUAI n° 922 848 122 00011\nN° d’immatriculation U.R.S.S.A.F. : NC\n\n\n\tD’une part,\n\nET\n\nLes membres du personnel de l’entreprise, \nStatuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe,\n\nD’autre part,\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPRÉAMBULE\n\nÉtant donné la spécificité de son activité, il est indispensable pour la société de pouvoir organiser le temps de travail, non pas sur une période hebdomadaire, mais sur une période de référence annuelle. \n\nLes mesures définies permettront aux salariés de moduler leurs horaires de travail sur l’année, ce qui permet d’optimiser la présence des salariés à leurs postes de travail afin de répondre au besoin des clients, tout en évitant un recours excessif aux heures supplémentaires. L’aménagement du temps de travail sur l’année permet donc de bénéficier d’un maximum de flexibilité dans la gestion du temps de travail du personnel afin de faire face aux impératifs liés à l’activité.\n\nDe par la spécificité de certains métiers, il est apparu nécessaire pour la société XXXXXXX d’adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent l’activité.\n\nLe présent accord poursuit ainsi plusieurs objectifs :\n\n· Mettre en place des horaires de travail en adéquation avec la fluctuation de la charge de travail sur l’année ;\n· Offrir aux clients de l’entreprise une disponibilité conforme aux exigences de son activité, s’agissant d’un élément essentiel de sa compétitivité ;\n· Prévoir des mesures en vue de préserver la santé de ces salariés, ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.\n\nCet accord répond également au besoin d’améliorer l’organisation du temps de travail sur l’année, afin de pouvoir faire face, le cas échéant, à des périodes de forte activité et de bénéficier en compensation des temps non travaillés sur les périodes de plus faible activité, sur une même année civile.\n\nIl est apparu opportun et pertinent de substituer aux stipulations issues de la Convention Collective relatives à l’aménagement du temps de travail, les stipulations du présent accord. Il est rappelé que le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche des experts comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787) dont relève la société.\n\nIl est précisé que cet accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail qui prévoit que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, les accords d’entreprise peuvent être négociés et conclus avec les membres du personnel statuant à la majorité des 2/3.\n\n\nC’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu. \n\nL’ensemble des établissements de la Société XXXXXXX est concerné par le présent accord d’entreprise.\nOBJET\n\nLe présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application d’un aménagement du temps de travail sur l’année en permettant de moduler les horaires pour les salariés visés au chapitre 3 du présent accord.\n\nLe principe de l’aménagement du temps de travail, sur une période de 12 mois, est de permettre de faire varier sur une année la durée de travail du salarié, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail.\n\nLes heures réalisées chaque semaine, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.\n\nElles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.\n\nIl se substitue à tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs en vigueur dans l'entreprise et ayant le même objet.\n\n\nARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION\n\nLe présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.\n\nARTICLE 2 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE\n\nLa période de référence est annuelle: elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.\n\nPour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.\n\nARTICLE 3 - DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA MODULATION ENTRE PÉRIODES HAUTES ET PÉRIODES BASSES, DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE\n\nLe temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. \n\n\n\n\n\nArticle 3.1 - Semaines à haute activité\n\nLes semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires. \n\nL'horaire hebdomadaire maximal ne doit pas excéder 48 heures ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.\n\nArticle 3.2 - Semaines à basse activité\n\nLes semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.\n\nAucun plancher n’est fixé pour l'horaire minimal hebdomadaire. Des semaines complètes de repos pourront être octroyées.\n\nArticle 3.3 : Compensation et durée moyenne hebdomadaire\n\nL'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.\n\nArticle 3.4 : Respect des repos et durées maximales de travail\n\nLa mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année implique le respect des repos et durées maximales de travail :\n\n· La durée maximale du travail de 10 heures par jour. En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail ne devra pas dépasser exceptionnellement 12 heures par jour de travail effectif ; \n\n· Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;\n\n· Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures) ;\n\n· La durée maximale hebdomadaire absolue de travail de 48 heures ;\n\n· La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives.\n\n\n\nARTICLE 4 - PROGRAMMATION INDICATIVE – MODIFICATION\n\nArticle 4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence\n\nLa programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et affichée sur le lieu de travail des salariés auxquels elle s’applique.\n\nUne telle programmation pourra être individualisée.\n\nArticle 4.2 Modification de la programmation indicative\n\nLa programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. \n\nLorsque des circonstances exceptionnelles telles qu’un sinistre, une panne informatique ou des retards exceptionnels, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.\n\nArticle 4.3 Transmission à l'inspecteur du travail\n\nLa programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.\n\n\nARTICLE 5 - DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES\n\nArticle 5.1 Décompte sans limitation hebdomadaire\n\nLes heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. \nCes heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.\nSeules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, faites à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires. \nLes majorations applicables aux heures supplémentaires, dépassant le temps de travail moyen de 35 heures hebdomadaire sur la période de référence, sont les suivantes :\n· 25 % pour les heures au-delà de 35 heures et jusqu’à 43 heures par semaine en moyenne ;\n· 50 % pour les heures au-delà de 43 heures par semaine en moyenne.\n\n\nLes heures supplémentaires, réalisées au-delà de la durée définie à l’article 3 (au-delà du temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures), seront :\n· Rémunérées au terme de la période de référence, soit en principe lors de l’établissement du salaire de décembre,\n· Ou par commun accord entre les parties compensées par l’octroi d’un repos compensateur équivalent. Dans ce dernier cas, seules les majorations de salaire seront payées en fin de période.\n\nArticle 5.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire\n\nLes absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.\n\nArticle 5.3 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires\n\nLes absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.\nLes absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.\n\nARTICLE 6 - TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ \n\nArticle 6.1 – Définition du temps partiel annualisé\n\nEst considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet, soit 1607 heures.\n\nIl est précisé que, pour les salariés à temps partiel, la durée de travail moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail ne peut être inférieure à la durée minimale fixée par les dispositions conventionnelles ou à défaut par les dispositions légales, sauf cas de dérogation légalement admis.\n\nIl est expressément rappelé que les salariés employés, selon un temps partiel annualisé, bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.\n\nLe travail à temps partiel annualisé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations ou inégalité de traitement notamment dans l'exercice des droits syndicaux et en termes de qualifications professionnelles, classifications, rémunérations et déroulement de carrière, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.\n\nEn outre, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.\n\nArticle 6.2 - Définition des heures complémentaires\n\nDans le cadre de l’annualisation, constitueront des heures complémentaires les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée annuelle de travail.\n\nEn cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, constitueront des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire contractuelle.\n\nEn toute hypothèse, la réalisation d'heures complémentaires ne pourra avoir pour conséquence de porter la durée du travail au niveau de la durée légale, soit 35 heures hebdomadaires, ni d’atteindre le seuil de 1607 heures sur l’année.\n\nEn toute hypothèse, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un même salarié sur la période de référence, précédemment définie, ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.\n\nDans le cadre de l’annualisation, les heures complémentaires seront décomptées en fin de période ou au terme du contrat de travail en cas de départ en cours de période.\n\nLes heures complémentaires sont rémunérées avec les majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.\n\nLes absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond annuel au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond d’heures annuelles n'est pas réduit.\n\nLes absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond d’heures annuelles.\n\nArticle 6.3 - Durée du travail et interruption quotidienne\n\nLa durée minimale de travail, calculée sur la semaine est fixée à 16 heures et comporte une durée minimale de travail continu de 3 heures par journée travaillée, sur une séquence de travail. Il est entendu que la durée de travail hebdomadaire sera indiquée dans le contrat de travail de chaque salarié.\n\nLes semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée du travail telle que prévue au contrat de travail, dans les limites des durées maximales hebdomadaires propres aux salariés à temps partiel. Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée du travail prévue au contrat de travail.\n\nL'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen, tel que prévu au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.\n\nLe nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à 1, outre les temps de pause rémunérées ou non.\n\nLa durée totale de ces interruptions ne peut excéder 2 heures.\n\nArticle 6.4 - Programme indicatif et modification\n\nLa programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et affichée sur le lieu de travail des salariés auxquels elle s’applique.\nLa programmation indicative déterminera pour chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.\nLa programmation indicative, telle que communiquée aux salariés en début de période de référence, pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.\nLorsque des circonstances exceptionnelles telles qu’un sinistre, une panne informatique ou des retards exceptionnels, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés\n\n\nARTICLE 7 - AFFICHAGE ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL\n\nLa programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.\n\nUn compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.\n\nAu terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.\n\nARTICLE 8 - RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS\n\nLa rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera donc lissée chaque mois sur la base de l’horaire mensuel moyen afin d’assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.\n\nA ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures. Pour les salariés à temps partiel, elle sera lissée sur la base de l'horaire moyen défini au contrat de travail sur toute la période de référence.\n\nLorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période selon les modalités suivantes :\n\n· En cas de solde créditeur :\n\nSi la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires le cas échéant.\n\n· En cas de solde débiteur :\n\nSi la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :\n\n· une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;\n\n· en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.\n\n\nARTICLE 9 - DURÉE ET PORTÉE DE L’ACCORD\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er septembre 2025.\n\nLes stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du Travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.\nARTICLE 10 - SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD\n\nLes parties conviennent de se réunir une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines dispositions.\n\nPar ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.\n\nLe présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du Travail.\n\nConformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.\n\nLa dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.\n\nLe courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des HAUTS DE FRANCE. \n\nPendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.\n\n\nARTICLE 11 - NOTIFICATION ET DÉPÔT\n\nConformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail. \n\nUn exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.\n\nConformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.\n\n\n\n\n\n\n\nAprès anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche pour information. Elle en informera les autres parties signataires.\n\nLe présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’Entreprise. \n\n\nFait à AIX-EN-PEVELE, le 25/08/2025\n\n\nPour la Société, \n\n\tMadame XXXXXX\n\t\n\n\n\n\n\n\nPour le Personnel, statuant à la majorité des 2/3 conformément à la liste d’émargement suivante : \n\n\n\tMonsieur XXXXXX"
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