WINTER & COMPANY
L’accord d’entreprise fixe de nouvelles modalités d’acquisition et de décompte des congés payés, avec une acquisition et un décompte en jours ouvrés à partir du 1er juin 2025. Il met également en place un compte épargne temps (CET) permettant aux salariés d’ouvrir et d’alimenter un compte de droits à congé rémunéré ou à rémunération. L’accord prévoit enfin des jours de congés supplémentaires d’ancienneté et leurs règles de prise ou d’alimentation du CET.
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2026-06-29 07:29
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ET ORGANISATION DES CONGES PAYES\nET A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS\n\n\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNES :\nLa société X, immatriculée au RCS de PARIS sous le ………….., dont le siège social est situé …………………………………, représentée par ………………… en sa qualité de Président.\nCi-après dénommée « la société » ou « la direction »\nD’une part\nET\nLes salariés de la société, tout établissement confondu, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord.\nCi-après dénommés « les salariés ».\n\nD'autre part,\n\n\nPREAMBULEConsciente de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux\ncongés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la direction de la société X, a convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.\n\nCet accord d’entreprise sera également l’occasion d’entériner un usage historique, établi à l’époque et obsolète dans son contenu, par la société …….. le 20/06/1989 sur l’octroi de jours de congés payés supplémentaires à la faveur des salariés.\n\nLes dispositions du présent accord visent à reprendre et à simplifier les « pratiques » déjà existantes au sein de la société en matière de congés payés.\n\n\nEnfin, la société désireuse de favoriser la gestion du temps des salariés au cours de leur vie professionnelle, et éventuellement leur offrir des compléments de rémunération, leur octroie la possibilité d’ouvrir et d’alimenter un compte épargne temps.\n\nPar application de l’article L 2232-21 du code du travail, la société X, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est à 12 salariés, a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.\nLe présent accord est conclu en application des articles L 2253-1 à L 2253-3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.\n\n10\n\nCeci étant exposé, la Direction de la la société X et son personnel conviennent de ce qui suit :\n\nCHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES\n\nArticle 1 – Cadres juridiques\n\n· Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'employeur peut préparer et proposer directement aux salariés un projet d'accord sur tous les thèmes ouverts à la négociation d'entreprise (C. trav. art. L 2232-21 à L 2232-22-1). Dans les entreprises de 11 à 20 salariés sans CSE, cette faculté est ouverte sous réserve d'un procès-verbal de carence de moins de 4 ans et que l'organisation de nouvelles élections n'ait pas été demandée au moins 6 mois après l'établissement du procès-verbal.\n\n· Le projet d’accord proposé par l’employeur doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel ; à défaut il est réputé non écrit.\n\n· Dans les faits, à ce jour, la société X :\n\n· Comptabilise un effectif équivalent temps plein (ETP) de 12 salariés,\n· ne comprend pas de délégation du personnel du Comité social et économique, un procès- verbal de carence ayant été établi en février 2025,\n· Justifie de l’absence de délégué syndical dans la société.\n\n· Dispositions des articles L 3141-10 1° du Code du travail, qui prévoit notamment la possibilité par accord collectif d'entreprise de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés ;\n\n· Des dispositions des articles L 3141-15 1° du Code du travail, qui prévoit notamment la possibilité de fixer par accord collectif d'entreprise la période de prise des congés payés ;\n\n· Des décisions jurisprudentielles qui considèrent que si la durée des congés payés se calcule en principe en jours ouvrables, il est possible de procéder à ce calcul en jours ouvrés et ce même si la convention collective prévoit le contraire.\n\nPar ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment les congés payés au sein de la société, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.\n\n\nArticle 2 – Champ d’application\nLe présent accord est applicable à l’ensemble des salariés (temps complet ou temps partiel) de la\nsociété, et ce, quelle que soit la nature du contrat de travail liant le salarié à la société.\n\nArticle 3 – Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux\nLe présent accord annule et remplace et/ou complète, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la convention collective des commerces de gros (IDCC 0573) et de la plasturgie (IDCC 0292) ainsi que les accords et usages précédemment signés par les prédécesseurs.\n\nCHAPITRE II – GESTION DES CONGES PAYES\n\nArticle 1 - Modification des modalités d’acquisition et de décompte des jours de congés payés\nLe présent accord a pour objet de modifier les modalités d’acquisition et de décompte des jours de\ncongés payés, applicables au sein de la société.\nJusqu’à présent les congés payés des salariés de la société étaient exprimés en jours ouvrables, à\nraison de :\n\n· 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif,\n· 30 jours de congés payés lorsque le salarié a travaillé durant 12 mois au cours de la période de référence.\nAinsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’acquisition et le décompte des congés payés seront opérés en jours ouvrés, tel que précisé aux articles ci-après.\nLa direction s’assurera que ce mode de calcul garantisse l’équivalence des droits entre jours ouvrables et ouvrés. La comparaison entre les deux méthodes de calcul devra se faire globalement sur l’ensemble des cinq semaines de congés et non sur les différentes périodes fractionnées. En aucun cas, cette nouvelle modalité de calcul ne devra léser le salarié.\n\nArticle 2 - Modalités d’acquisition des jours de congés payés ouvrés\n\n2.1 La période de référence pour l’acquisition des congés payés\nConformément à l’article L3141-10 1° du Code du travail, la société précise que la période de référence pour l’acquisition des jours de congés payés est celle allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ceci reste inchangé.\n2.2 L’acquisition des congés payés en jours ouvrés\n\nA compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est convenu que chaque salarié de la société acquerra 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif (= 2,5x25/30).\n\nAinsi, lorsque le salarié aura travaillé durant 12 mois au cours de la période de référence, il aura donc acquis 25 jours ouvrés de congés payés (=2.08*12).\n2.3 La définition des jours ouvrés de congés payés\nLes jours ouvrés de congés payés se définissent comme tous les jours de la semaine, à l’exception des\ndeux jours de repos hebdomadaire dont bénéficie chaque salarié.\n\nLa société précise que lorsqu’un salarié ne travaille que certains jours ouvrés de la semaine, les jours\nnon travaillés restent ouvrés pour le calcul de ses congés.\n\nDès lors, une semaine civile de congés payés au sein de la société, équivaut à 5 jours ouvrés de congés payés.\nAinsi, la notion de jours ouvrés pour le calcul des congés payés est la même selon que le salarié de la société soit employé à temps complet ou à temps partiel.\n\nArticle 3 - Modalités de décompte des jours de congés payés ouvrés\n3.1 La période de prise des congés payés\nConformément à l’article L 3141-15 1° du Code du travail, la société précise que la période de prise des congés payés est celle allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.\n\nA ce titre, il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.\n\nDe plus, la société précise que la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables doit être prise\ndurant la période allant du 1er juin au 31 Octobre de chaque année.\n\nPar le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er Juin au 31 Octobre.\n3.2 Le décompte des congés payés en jours ouvrés\nIl convient de rappeler que dans le cadre du présent accord, les jours ouvrés de congés payés sont définis comme tous les jours de la semaine, à l’exception des deux jours de repos hebdomadaire dont bénéficie chaque salarié.\n\nIl a par ailleurs été précisé par la société que lorsqu’un salarié ne travaille que certains jours ouvrés de\nla semaine, les jours non travaillés restent ouvrés pour le décompte de ses congés.\n\nEn conséquence, une semaine civile de congés payés au sein de la société, équivaut à 5 jours ouvrés de congés payés.\n\n· Pour un salarié à temps complet :\n\nExemple n°1 : un salarié à temps complet qui travaille du lundi au vendredi pose une semaine entière d’absence à titre de congés payés : ainsi, la société retiendra 5 jours ouvrés de congés payés sur le compteur congés payés du salarié.\nExemple n°2 : un salarié à temps complet qui travaille du lundi au vendredi pose 2 jours d’absence (lundi et mardi) à titre de congés payés : ainsi, la société retiendra 2 jours ouvrés de congés payés sur le compteur congés payés du salarié.\n\n· Pour un salarié à temps partiel :\n\nExemple n°1 : un salarié à temps partiel qui travaille du lundi au vendredi (son repos hebdomadaire de deux jours est le samedi et dimanche) pose une semaine entière d’absence à titre de congés payés : ainsi, la société retiendra 5 jours ouvrés de congés payés sur le compteur congés payés du salarié.\nExemple n°2 : un salarié à temps partiel qui travaille du lundi au vendredi (son repos hebdomadaire de deux jours est le samedi et dimanche) pose 2 jours d’absence (lundi et mardi) à titre de congés payés : ainsi, la société retiendra 2 jours ouvrés de congés payés sur le compteur congés payés du salarié.\n\n3.3 Conversion des congés précédemment acquis en jours ouvrables\n\nLes congés précédemment acquis en jours ouvrables (excepté les jours de congés ancienneté) seront convertis en jours ouvrés, sur la base de 5/6ème, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit au 1er juin 2025.\n\nComme précédemment, la période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin N et se termine le 31 mai N+1.\nA compter de la date d’effet, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables).\nLes congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés\npayés.\n\nArticle 4 - Organisation des départs en congés payés : les règles fixées par la direction\n\nAfin de faciliter la validation des demandes de chacun, il est décidé la règle suivante :\n\n4.1 Règles de planification des congés payés\n\n· Les congés payés sont pris entre le 1\" juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1.\n· Les congés payés sont posés en semaine entière pour 4 semaines durant la période estivale comprise entre le 1er juin N et le 31 octobre N selon les modalités ci-dessous :\n Pour le service commercial sédentaire :\n3 semaines minimum, dont 2 semaines consécutives (soit 10 jours ouvrés), doivent être posées entre la dernière semaine du mois de juillet et le 31 août à l'exception d'une personne devant assurer une permanence au mois d'août afin d’assurer la bonne continuité de l'activité, qui devra néanmoins poser 3 semaines dont 2 semaines consécutives en juillet.\n Pour les commerciaux externes :\n3 semaines minimum, dont 2 semaines consécutives (soit 10 jours ouvrés), doivent être posées entre la dernière semaine du mois de juillet et le 31 août. Il faudra favoriser un système glissant assurant la présence d’un commercial durant la première semaine du mois d’août.\n Pour l’Atelier Découpage Montreuillois :\n4 semaines consécutives minimum (soit 20 jours ouvrés) doivent être posées au mois d'août, l’atelier étant fermé au mois d’août.\n\n Service comptable/généraux et direction commerciale :\n2 semaines consécutives soit 10 jours ouvrés minimum entre juillet et août. La gestion des congés assurera la présence d’une personne comptable/administrative afin d’assurer la continuité de l’activité.\n\n Autres services ou postes isolés en lien avec l’atelier\n3 semaines minimum au mois d’août, dont 2 semaines consécutives soit 10 jours ouvrés, correspondant à la fermeture de l’atelier. \nNB : Des dérogations validées avec la direction pourront être accordées\n\n· la 5ème semaine sera prise entre le 1er novembre N et le 31 mai N+1.\n· le fractionnement d’une semaine de congés payés est autorisé sur la période entre le 01/06/N et le 31/10/N.\n· 1 semaine soit 5 jours ouvrés doivent être posées obligatoirement entre le 01/11/N et le 31/05/N+1 en dehors de la période de fermeture située entre noël et le jour de l’an (prise de RTT obligatoire dans cette période). Elle correspond à la 5ème semaine de congés payés.\n· Aucun report n'est autorisé sur la période suivante : tous les congés payés non pris au 31 mai de l'année N+1 sont considérés comme perdus (sauf si alimentation prévue dans le compte épargne temps prévu dans le chapitre IV)\n\n Des exceptions liés à des circonstances exceptionnelles personnelles ou professionnelles pourront être invoquées et laisser à l’appréciation de la direction pour permettre le report. Des ajustements pourront être rendus nécessaires vis-à-vis de ces règles dont la direction restera le garant et le seul juge.\n\n4.2 Communication préalable\n\nLes demandes de congés payés devront être soumises pour être prises en compte selon les modalités ci-dessous :\n· Les congés payés d'été : 3 mois à l’avance\n\n· Les autres congés payés : 1 mois à l'avance. Si les congés ne sont pas posés dans les délais requis, la direction se réserve le droit de poser arbitrairement les congés du salarié concerné.\n4.3 La situation en cette fin de période de référence\n\nIl est souhaitable d’avoir assaini les congés payés et les congés anciennetés exceptionnellement au 30/06/2025 (au lieu du 31 mai pour cette année) afin de débuter la nouvelle période de référence sur une base de zéro CP N-1.\n\nAucun congé payé ne fera l’objet d’une monétarisation en dehors du CET s’ils ne sont pas soldés dans le cadre du présent accord, sauf exceptions validées par la direction. \n\n\nCHAPITRE III – JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES\nDIT « JOURS DE CONGES ANCIENNETE »\n\n\nLe salarié bénéficiera de jours ouvrés de congés supplémentaires d’ancienneté selon le barème \nsuivant :\n· 1 jour ouvré après 10 ans d’ancienneté\n· 2 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté\nCes derniers sont insérés dans le compteur des congés légaux et viennent s’y ajouter à chaque date d’anniversaire du contrat pour chaque période de référence.\nIls devront être soldés à chaque fin de période de référence comme pour les congés payés légaux ou alimenter dans le compte épargne temps comme évoqué dans le chapitre IV.\nSi le décompte en jours ouvrés n'est qu'une simple transposition du décompte légal en jour ouvrable (30 jours ouvrables = 25 jours ouvrés), le congé doit être prolongé d'une journée ou pris ultérieurement si le jour férié tombe un jour ouvrable non travailler dans l'entreprise, tel un samedi. \nPar extension, la Direction décide et octroi le fait que si un jour férié coïncide avec un samedi, un jour de congé supplémentaire sera octroyé à chacun des salariés qu’ils soient en congés ou pas\nLa Direction se réserve le droit d’imposer la récupération de cette journée selon le calendrier.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nCHAPITRE IV – LE COMPTE EPARGNE TEMPS dit CET\nArticle 1 - Champ d’application – salariés bénéficiaires\n\nIl est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L 3151-2 du Code du travail, le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.\n\nLe CET a pour objet de favoriser la gestion du temps des salariés au cours de leur vie professionnelle et éventuellement leur offrir des compléments de rémunération dans les cas précisés dans le présent accord.\nLe CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.\n\nTous les salariés de la société en contrat à durée indéterminée ayant au moins 12 mois révolus d'ancienneté ininterrompu peuvent ouvrir un CET et l’alimenter.\nArticle 2 - Ouverture et tenue du CET\n\nL'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.\n\nLes salariés intéressés en feront la demande écrite (via le formulaire mis à disposition) par courrier, email ou via l’applicatif informatique en vigueur au moment de la demande, auprès de la direction via le référent RH/comptable du site, au moins un mois avant la première affectation.\nL'ouverture et la tenue du compte seront assurées par la direction via le référent RH/comptable du site. Le salarié aura connaissance de l'état de son CET, valorisé en jours, sur son bulletin de salaire.\nArticle 3 - Alimentation du CET\n\nChaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par certains droits à congés ou des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :\n· Les jours de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés par période de référence, correspondant à la cinquième semaine de congés payés acquise et non prise au 31 mai de la période de référence.\n· Les jours de réduction du temps de travail (RTT) (dont les jours de prise sont fixés par le salarié), acquis et non pris au 31 décembre, dans la limite de 7 ou 8 jours ouvrés maximum par année civile, compte tenu du fait que 4 ou 5 jours de RTT sont bloqués pour être pris sur la période entre le 25/12/N et le 01/01/N+1, date de fermeture de la société. \n\n· Les jours de repos attribués dans le cadre d'un forfait jours (dont les jours de prise sont fixés par le salarié), acquis et non pris au 31 décembre, et sans majoration dans la limite de 7 ou 8 jours ouvrés maximum par année civile, compte tenu du fait que 4 ou 5 jours de repos forfait cadre sont bloqués pour être pris sur la période entre le 25/12/N et le 01/01/N+1, date de fermeture de la société.\n· Les jours de congés supplémentaires dit jours de congés d’ancienneté prévus par le dit accord.\n\n\nEn tout état de cause, le total des jours épargnés ci-dessus par le salarié ne doit pas excéder 13,14 ou 15 jours ouvrés par année civile en fonction de la situation du salarié et du calendrier.\nArticle 4 - Formalités d’alimentation du CET\n\nLes salariés pourront alimenter leur CET par l'intermédiaire d'un formulaire (annexé au présent accord) précisant les éléments qu'ils entendent affecter au compte selon le calendrier suivant :\n La 5eme semaine de congés payés acquis entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N (pour les congés payés acquis à compter du 1er juin 2025 : avant le 30 juin de l’année N+1 pour les jours qui doivent être soldés au 31 mai de l’année N+1.\n· Pour les jours de RTT : avant le 31 janvier de l’année N+1.\n Pour les jours de repos attribués dans le cadre du forfait annuel en jour : avant le 28 février suivant la fin de la période de prise.\nA titre d’exemple, le salarié qui dispose, en mai 2027, de 5 jours ouvrés au sein de son compteur de congés payés acquis au titre de la période allant du 1ᵉ’juin 2025 au 31 mai 2026, doit en principe poser ces 5 jours avant le 31 mai 2027. De façon alternative, il peut décider de placer ces 5 jours sur son CET avant le 30 juin 2027. A défaut, ces 5 jours seront perdus.\n\nLa comptabilisation des droits acquis est exprimée en jour de repos dans le cadre du forfait jour et congés payés.\nL'employeur communiquera chaque année au 31 décembre un état de son compte.\n\nArticle 5 - Plafond\n\nAfin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le plafond des droits épargnés dans le CET est de 60 jours ouvrés, sauf en cas de départ en retraite à moins de cinq ans où il est porté à 90 jours ouvrés.\n\nDès l'atteinte de ce plafond, le CET ne pourra être alimenté davantage.\n\nArticle 6 - Modalité de conversion et de valorisation des éléments du CET\n\nPour limiter les effets de l'inflation sur l'épargne, il est prévu que la monétarisation des droits inscrits au CET s'effectue au moment de l'utilisation du compte. Ainsi, il sera tenu compte des augmentations du taux horaire.\nPlus précisément, l'indemnisation du salarié se fera sur la base du salaire de base, plus la prime d'ancienneté, perçus par le salarié au moment de l'utilisation du CET (en temps ou sous forme monétaire) ou de la clôture du CET.\n\nArticle 7 - Utilisation du CET\n\n7.1 Utilisation du CET en temps\n\nLe CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des congés non-rémunérés limitativement listés ci- après :\n\n d'un congé légal non rémunéré parmi les suivants et dans les conditions légales :\n· congé sabbatique dont la durée minimale est fixée à 6 mois, et la durée maximale à 11 mois ;\n· congé pour création ou reprise d'entreprise ;\n· congé parental d'éducation à temps plein ;\n· congé de présence parentale ;\n· congé de proche aidant ;\n· congé de solidarité familiale ;\n· congé de solidarité internationale ;\n· congé adoption ;\n· temps de formation effectuée en dehors des heures de travail.\n\td'un congé pour convenances personnelles d'une durée maximale de 10 jours ouvrés\n\td'un congé précédant immédiatement le départ à la retraite à taux plein du salarié d'une durée maximale de 90 jours ouvrés (dit « congé de fin de carrière »).\nLes droits inscrits au CET peuvent aussi être utilisés pour compenser un passage d'un temps plein à un temps partiel (à l'exclusion du temps partiel thérapeutique).\n7.2 délai et procédure d’utilisation du CET en temps\n\n Modalité de la demande\n\nPour financer un congé légal non rémunéré :\n\nLe salarié qui souhaite utiliser son CET pour financer un congé légal non rémunéré doit en formuler la demande écrite à la direction via le référent RH/comptable du site, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 3 mois avant la date effective de début du congé. Ce délai de prévenance pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et en cas d'accord de la direction.\n\nLa demande du salarié doit précisément mentionner le volume de droit souhaité.\n\nLe salarié devra utiliser au moins 5 jours ouvrés au titre de ses droits inscrits au CET pour tous les congés énoncés ci-dessus.\nIl est rappelé que la possibilité pour un salarié d'utiliser ses droits CET pour financer l'un des congés légaux non rémunérés listés au sein de l'article 7.1 du présent accord ne lui donne pas automatiquement droit de bénéficier d'un tel congé.\nLe salarié devra donc remplir les conditions requises pour le congé considéré, et le cas échéant, obtenir l'accord exprès préalable de la Direction.\nPour financer un congé de fin de carrière :\n\nLe salarié qui souhaite utiliser son CET pour anticiper sa cessation d'activité doit en formuler la demande écrite à la Direction via le Référent RH/ comptable du site, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 12 mois avant la date effective du début du congé. Dans le cadre de sa demande, il devra justifier de son droit à une pension de retraite à taux plein.\n\nLa demande du salarié doit précisément mentionner le volume de droit souhaité.\n\nPour financer un congé pour convenances personnelles :\n\nLe salarié qui souhaite utiliser son CET pour financer un congé pour convenances personnelles doit en formuler la demande écrite à la direction via le référent RH/comptable de site, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 3 mois avant la date effective de début du congé. Ce délai de prévenance pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et en cas d'accord de la direction.\n\nLa demande du salarié doit précisément mentionner le volume de droit souhaité.\n\nLe salarié devra utiliser au moins 10 jours ouvrés et au maximum 14 jours ouvrés au titre de ses droits inscrits au CET pour financer les heures non-travaillées dans le cadre d'un passage à temps partiel :\nPour financer un passage à temps partiel :\n\nLe salarié qui souhaite utiliser son CET pour financer un passage d'un temps plein à un temps partiel doit en formuler la demande écrite à la direction via le référent RH/comptable du site, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 6 mois avant la date de début du passage à temps partiel demandé. Ce délai de prévenance pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et en cas d'accord de la direction.\n\nDans ce cadre, le temps partiel devra être organisé par journée ou demi- journée de travail. Le salarié devra utiliser au moins 10 jours ouvrés au titre de ses droits inscrits au CET.\n Modalité de réponse à la demande\n\nIl est rappelé que, dans tous les cas, l'utilisation du CET est subordonnée à l'accord exprès de la direction via le référent RH/ comptable du site.\nToute demande d'utilisation du CET fera l'objet d'une réponse de la direction dans le délai maximal de trois mois qui suit la demande du salarié.\n7.3 Rémunération pendant le congé ou la période à temps partiel\n\nLa rémunération du congé ou de la période de travail à temps partiel (pour les heures non travaillées) est calculée selon les modalités décrites à l'article 6 du présent accord dans la limite du nombre de jours capitalisés par le salarié.\nLes versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et à impôt sur le revenu dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.\n7.4 Situation du salarié pendant le congé\n\nLe contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé.\n\nL'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans la société.\n\nPendant ce congé, le salarié :\n\n· Bénéficie des évolutions salariales s'appliquant aux rémunérations de la société,\n\n· Bénéficie du régime de mutuelle et de prévoyance selon les règles prévues au sein de la société,\n\n· Reste inscrit à l'effectif de la société et demeure donc éligible et électeur aux élections professionnelles dans les conditions fixées par la loi.\nLes parties conviennent que les périodes d'absence liées à l'utilisation du CET sous forme de congés sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, à jours de réduction du temps de travail (RTT) et à jours de repos dans le cadre du forfait annuel en jours.\nLa maladie n'interrompt pas et ne prolonge pas la durée du congé pris.\n\nSauf autorisation express et préalable de la direction, il est expressément interdit, pendant la période d'utilisation du CET, d'exercer une autre activité professionnelle rémunérée.\nLe salarié reste tenu, pendant la durée de son congé, au respect des obligations de confidentialité, de discrétion et de loyauté à l'égard de la société.\nA l'issue de son congé, sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET consiste en un congé de fin de carrière ou dans l'hypothèse d'une rupture de son contrat de travail, le salarié retrouve le poste qu'il occupait avant son départ ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente.\n7.5 retour anticipé du salarié\n\nLe salarié ne pourra être réintégré dans la société avant l'expiration du congé.\n\nLe salarié et la direction via le référent RH/comptable du site pourront toutefois décider d'un commun accord du retour anticipé du salarié, notamment dans les cas suivants (sur présentation de justificatifs).\n\n· Divorce,\n· Invalidité,\n· Surendettement,\n· Chômage du conjoint.\n\nEn cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET sont conservés sur le compte.\n\n7.6 Utilisation du CET sous forme monétaire\n\n7.6.1 Conditions d'utilisation du CET sous forme monétaire\n\nLe CET peut être utilisé pour bénéficier d'une rémunération immédiate dans des cas exceptionnels, énumérés ci-après :\n· décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;\n\n· invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 311-4 du code de la sécurité sociale ;\n· situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;\n· acquisition, construction, agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle de la résidence principale ;\n· mariage ou conclusion d'un PACS ;\n· naissance ou adoption du 3ème enfant et des suivants ;\n· divorce, séparation suite à ordonnance ou jugement du juge des affaires familiales, ou dissolution d'un PACS avec au moins un enfant à charge ;\n· dépense à caractère exceptionnel justifiée dans les cas suivants : financement des études supérieures d'un enfant à charge, acquisition d'un véhicule, financement d'une formation en dehors du temps de travail, ou financement d'un projet caritatif.\n\nConformément à la loi, l'utilisation du CET sous forme monétaire ne peut couvrir des droits versés sur le CET au titre du congé annuel.\n7.6.2 Délai et procédure d'utilisation du CET sous forme monétaire\n\nLa demande d'utilisation devra intervenir dans un délai maximal de 3 mois suivant la survenance de l'un des événements visés à l'article 7.6.1 du présent accord et devra être accompagnée de justificatifs.\nLa demande devra être faite par email auprès de la direction via le référent RH/comptable du site. Une réponse sera apportée au salarié au maximum dans le délai de deux mois qui suit sa demande.\nLe versement de la rémunération des droits issus du CET se fera lors de l'échéance de la paie du mois suivant la réponse apportée par la direction.\nArticle 8 - Cessation et transfert du compte\n\nEn l’absence de rupture du contrat, et sous réserve de prévenir la direction 6 mois à l’avance, le salarié peut renoncer par écrit à l’utilisation de son compte. Il lui sera alors versé une indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées au taux applicable de rémunération après déduction des charges sociales salariales et impôt.\nEn cas de départ du salarié dans le cadre d'une mobilité vers les filiales du Groupe, les droits acquis au CET par le salarié pourront être transférés, sous réserve que l'entité accueillant le salarié soit d’accord et bénéficie d'un accord CET le permettant. Dans ce cas, après le transfert, la gestion du CET du salarié s'effectuera conformément aux règles de l'accord collectif applicables dans l'entreprise d'accueil.\nLes sommes affectées au compte épargne temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.\n\nArticle 9 - Garantie des droits inscrits au CET\n\nIl est rappelé que les droits inscrits au CET sont garantis par l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS) dans la limite prévue par l'article D. 3253-5 du Code du travail qui correspond actuellement à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.\n\nCe montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.\nIl s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.\nEn cas de rupture du contrat de travail ou en l'absence de transfert, le CET est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte (conformément à l'article 6 du présent accord), déduction faite des charges sociales et impôt dus avec le solde de tout compte.\n\nCHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES\n\nArticle 1 - Durée de l'accord\n\nLe présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R 2232-10 à 13 du code du travail. Le présent accord est conclu à durée indéterminée.\n\nLe présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025.\n\nArticle 2 - Révision et dénonciation de l’accord\nLe présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L 2232-22 du code du travail.\n\nArticle 3 - Publicité – Dépôt de l’accord\n\nLe présent accord sera déposé conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail sur la plateforme de télé procédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui se charge de le transmettre à la DREETS d’Ile de France et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.\nMention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.\n\n\n\n\n\n\n\n\nFait à …………….\n\n\nPour la société X,\nReprésentée par ………………………. en sa qualité de président,\n\n\n\nLe personnel de la société par voie de référendum (procès-verbal)"
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