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WERFEN (WERFEN)

Document Interne • Traité le 28/01/2026 • Signé par: Président

562010264 43 119 385 € (2024) PME LE PRE-SAINT-GERVAIS 2 établissement(s)
PDF 28/01/2026

L'accord vise à réviser l'aménagement du temps de travail pour les salariés de Werfen en France, en harmonisant les pratiques suite au transfert d'Immucor. Il définit les durées de travail, les RTT, les congés payés et les astreintes. Il entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.

RTT ou jours supplémentaires
Programmé schedule
Jours par an
10.0
Informations techniques
Processeur
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2026-01-28 01:03
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      "content": "ACCORD D’AMENAGEMENT \nDU TEMPS DE TRAVAIL\n\n\n\n\nEntre les soussignés,\n\nLa société Werfen (ci-après la « Société ») dont le siège social est situé 88-94 Rue André Joineau, 93310 Le Pré-Saint-Gervais, représentée par M. en sa qualité de Président,\n\n\nEt\n\nLes membres titulaires du Comité Social et Economique (ci-après le « CSE ») suivants représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :\nM., M., M. et M.\n\n\n(Ci-après désignés ensemble les « Parties »)\n\nIl est convenu ce qui suit :\n\n\n\n\n\n\nTABLE DE MATIERES\nPréambule\t3\n1\tChamp d’application\t3\n2\tAménagement du temps de travail pour les salariés soumis à une durée de travail en heures sur l'année\t3\n2.1\tSalariés concernés\t3\n2.2\tPériode annuelle de référence\t3\n2.3\tDurée annuelle de travail\t3\n2.4\tHoraires de travail\t4\n2.4.1\tPrincipe\t4\n2.4.2\tModification des horaires de travail\t4\n2.5\tRémunération\t4\n2.6\tIncidences sur la rémunération des absences et arrivées/départs en cours de période\t4\n2.7\tOctroi des jours dit \"RTT\"\t5\n2.7.1\tAcquisition des jours dit \"RTT\"\t5\n2.7.2\tPrise des jours dit \"RTT\"\t5\n2.7.3\tJournée de solidarité\t5\n2.8\tHeures supplémentaires\t5\n3\tAménagement du temps de travail pour les salariés soumis à un forfait en jours sur l'année\t6\n3.1\tCatégories de salariés concernés\t6\n3.2\tModalités d’aménagement de la durée du travail en jours sur l’année\t6\n3.2.1\tConditions de mise en place\t6\n3.2.2\tPériode de référence et nombre de jours compris dans le forfait\t6\n3.2.3\tForfait en jours sur l’année réduit\t7\n3.2.4\tOctroi de jours de repos sur l’année\t7\n3.2.5\tRémunération\t8\n3.2.6\tIncidences sur la rémunération des absences et arrivées/départs en cours de période\t8\n3.2.7\tEvaluation et suivi de la charge de travail du salarié\t9\n3.2.8\tGaranties applicables au forfait jours\t9\n3.2.9\tModalités d’exercice du droit à la déconnexion\t10\n4\tDispositions relatives aux congés annuels\t11\n4.1\tAcquisition et décompte des congés payés\t11\n4.2\tModalités de prise des congés payés\t11\n4.3\tDemande de congés\t11\n5\tAstreintes\t12\n5.1\tSalariés concernés par le régime d’astreinte\t12\n5.2\tPériode d’astreinte\t12\n5.3\tModalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte\t12\n5.4\tCompensation des astreintes\t12\n6\tModalités de mise en place de l’accord\t13\n6.1\tEntrée en vigueur et durée\t13\n6.2\tSuivi de l’application de l’accord\t13\n6.3\tRévision de l’accord\t14\n6.4\tDénonciation de l’accord\t14\n6.4.1\tDénonciation totale\t14\n6.4.2\tDénonciation partielle\t14\n6.5\tDépôt et publicité de l’accord\t14\n\n\n\n\nPréambule\n\nDans le cadre de l’évolution de l’organisation de la Société, notamment consécutive au transfert des salariés de la société Immucor vers la société Werfen intervenu au 1er juillet 2024, les Parties ont souhaité adapter les règles applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.\n\nLe présent accord collectif a pour objet de réviser l’intégralité de l'accord d'aménagement du temps de travail conclu le 31 août 2020. \n\nDans ce cadre, il vise à harmoniser les pratiques au sein de la Société et à garantir une application cohérente des dispositions relatives au temps de travail pour l’ensemble des salariés.\n\nIl détermine les règles applicables en matière de durée du travail, de congés payés annuels et de régime des astreintes.\n\n1 Champ d’application\n\nLe présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de la Société travaillant en France, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.\n\nLes cadres dirigeants ne sont pas concernés par le présent accord. En effet, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail en raison de la nature de leurs responsabilités, dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, et de leur niveau élevé d’autonomie et de rémunération.\n2 Aménagement du temps de travail pour les salariés soumis à une durée de travail en heures sur l'année \nSalariés concernés\n\nSont concernés par cette organisation du temps de travail : \n\n· Les salariés non-cadres de la Société, \n· Les salariés cadres à l'exception des salariés cadres autonomes visés à l'article 3 du présent accord. \n\nPériode annuelle de référence\n\nConformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année.\n\nLa période annuelle de référence retenue est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.\n\nDurée annuelle de travail \n\nLa durée de travail est fixée à 1607 heures par an, incluant la journée de solidarité, pour les salariés ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés. Cette durée annuelle est décomposée de la manière suivante :\n\n· 36 heures et 45 minutes de travail hebdomadaire ;\n· Octroi de jours de réduction du temps de travail (jours dit \"RTT\") à hauteur de 10 jours par an, afin de ramener le temps de travail hebdomadaire à 35 heures en moyenne sur l'année.\n\nHoraires de travail \n2.1.1 Principe\n\nAfin de maintenir un niveau élevé de qualité de travail et de disponibilité vis-à-vis des clients, le principe des horaires de travail spécifiques à chaque département est maintenu.\n\nLes horaires de travail sont fixés par chaque Directeur de département et communiquées aux salariés concernés. \n\n2.1.2 Modification des horaires de travail\n\nLes horaires de travail pourront être modifiés en cas de nécessités liées au bon fonctionnement de chaque département. \n\nLes salariés seront informés de ces changements d'horaires de travail au moins 7 jours ouvrés avant le changement.\n\nRémunération\n\nLa rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.\n\nIncidences sur la rémunération des absences et arrivées/départs en cours de période\n\nLes absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.\n\nElles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé.\n\nLorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.\n\nEn cas de départ en cours d’année, les jours dit \"RTT\" acquis et non pris par les salariés visés à l’article 2.1 seront payés avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence calculé sur l’année civile.\n\nOctroi des jours dit \"RTT\"\n\n2.1.3 Acquisition des jours dit \"RTT\"\n\nL'acquisition des jours dit \"RTT\" se fait une base mensuelle, en fonction du temps de travail effectif. \n\nCertaines absences ou congés n'ont pas d'incidence sur les droits aux jours dit \"RTT\". Il en va ainsi notamment pour les jours de congés payés légaux, les jours fériés, les jours dit \"RTT\" eux-mêmes, les jours de formation professionnelle continue.\n\nToutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, maternité, congé sans solde, congé parental, etc.) du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l'acquisition de jours dit \"RTT\".\n\n2.1.4 Prise des jours dit \"RTT\"\n\nLes dates des jours dit \"RTT\" souhaitées sont formulées par les salariés et validées par le Management, dans le respect des objectifs de performance du service et selon les modalités ci-dessous.\n\nLes jours dit \"RTT\" peuvent être pris par journées entières ou demi-journées.\n\nPour un traitement optimal des demandes de jours dit \"RTT\", le formulaire de demande complété est à envoyer sur le portail internet dédié.\n\nLa demande de jours dit \"RTT\" n’est considérée comme valide qu'après approbation du Management du département sur le portail internet dédié. \n\nLes demandes de jours dit \"RTT\" doivent être déposées au plus tard, 2 semaines avant la date d’exécution.\n\nUn délai de prévenance de 7 jours ouvrés est institué en cas de demande de changement de date, que ce soit à l'initiative du salarié ou du Management.\n\nEn cas d'urgence ou de situation exceptionnelle, une flexibilité sur le délai de demande des jours dit \"RTT\" pourra être accordée par le Management ou les Directeurs de département et les Ressources Humaines. \n\nLes jours dit \"RTT\" doivent être soldés au 31 décembre de chaque année civile. Sauf accord exprès, les jours dit \"RTT\" non pris à la date du 31 décembre de l’année civile seront perdus.\n\n2.1.5 Journée de solidarité \n\nLa journée de solidarité sera un jour dit \"RTT\" imposé par la Société.  \n\nHeures supplémentaires\n\nLes heures travaillées au-delà de 36 heures et 45 minutes par semaine constitueront des heures supplémentaires. \n\nCes heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande du Management et devront être préalablement approuvées par le Directeur du département auquel le salarié est rattaché.\n\nPour ce faire, les demandes d'approbation devront être adressées par e-mail au Manager direct ainsi qu’au Directeur de département concernés, en mettant en copie le service des Ressources Humaines et en précisant les dates concernées ainsi que le motif de cette demande.\n\nLes demandes d'approbation devront être adressées au Manager direct ainsi qu’au Directeur du département concerné le plus tôt possible en amont de la réalisation des heures supplémentaires et au plus tard deux jours ouvrés avant leur réalisation. \n\nLes heures supplémentaires seront déclarées mensuellement via le formulaire prévu à cet effet. \nLe salarié ayant effectué des heures supplémentaires fera connaître sa préférence entre le paiement des heures supplémentaires conformément aux taux de majorations légaux en vigueur et le remplacement par un repos compensateur. La validation définitive reviendra aux Ressources Humaines qui s'assureront notamment du respect des exigences légales, en particulier du contingent de 220 heures supplémentaires par an et par salarié. \n\n3 Aménagement du temps de travail pour les salariés soumis à un forfait en jours sur l'année \n\nCatégories de salariés concernés\n\nConformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seront soumis à un forfait annuel en jours, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.\n\nModalités d’aménagement de la durée du travail en jours sur l’année\n\n3.1.1 Conditions de mise en place\n\nLa conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours suppose l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit. Cette convention est formalisée dans le contrat de travail ou, le cas échéant, dans un avenant signé par les Parties.  \n\nLe contrat de travail (ou, le cas échéant, l'avenant) doit, d’une part, faire référence au présent accord et, d’autre part, préciser notamment :\n\n· le nombre de jours travaillés dans l'année ;\n· la rémunération correspondante ;\n· le nombre d’entretiens.\n\n3.1.2 Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait\n\nLa comptabilisation du temps de travail se fait en jours de travail sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre), correspondant à 213 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.\n\nCes 213 jours ne tiennent pas compte des jours de congés au titre de l’ancienneté dont bénéficient les salariés en vertu de la Convention Collective applicable.\n\n3.1.3 Forfait en jours sur l’année réduit\n\nLes salariés peuvent bénéficier d’un forfait en jours sur l’année réduit défini avec la Direction générale, sous réserve qu’une telle organisation soit compatible avec les fonctions et responsabilités du salarié.\n\nDans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les Parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.\n\nSans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité de service, les Parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.\n\nLes salariés en forfait en jours réduit sur l’année ne bénéficient pas de jours de repos.\n\n3.1.4 Octroi de jours de repos sur l’année\n\n3.1.4.1 Acquisition des jours de repos\n\nLe nombre de jours de repos est calculé sur la base de la formule suivante et est communiqué par les Ressources Humaines au début de chaque année civile :\n\nNombre de jours calendaires dans l'année N\n· Moins le nombre de samedi et dimanche dans l'année N\n· Moins le nombre de jours ouvrés de congés annuels payés dans l'année N\n· Moins le nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré dans l'année N\n· Moins le nombre de jours travaillés au titre du forfait (213 jours).\nLes jours de repos s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif.\n\nCertaines absences ou congés n'ont pas d'incidence sur les droits aux jours de repos. Il en va ainsi notamment pour les jours de congés payés légaux, les jours fériés, les jours de repos eux-mêmes, jours de formation professionnelle continue.\n\nToutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, maternité, congé sans solde, congé parental) du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l'acquisition de jours de repos.\n\n3.1.4.2 Prise des jours de repos\n\nLes dates de jours de repos souhaités sont formulées par le personnel et validées par le Management et les Ressources Humaines, dans le respect des objectifs de performance du service et selon les modalités ci-dessous.\n\nLes jours de repos peuvent être pris par journées ou demi-journées.\n\nPour un traitement optimal des demandes de jours de repos, le formulaire de demande complété est à envoyer sur le portail internet dédié.\n\nLa demande de jours de repos n’est considérée comme valide qu'après approbation du Management et des Ressources Humaines sur le portail internet dédié. \n\nLes demandes de jours de repos doivent être déposées au plus tard, 2 semaines avant la date d’exécution.\n\nUn délai de prévenance de 7 jours ouvrés est institué en cas de demande de changement de date, que ce soit à l'initiative du salarié ou du Management.\n\nEn cas d'urgence ou de situation exceptionnelle, une flexibilité sur le délai de demande des jours de repos pourra être accordée par le Mangement et les Ressources Humaines. \n\nSauf accord express du Management, les jours de repos acquis et non pris à la date du 31 décembre de l’année civile en cours seront perdus.\n\n3.1.5 Rémunération\n\nLes salariés bénéficiant d’un forfait en jours sur l'année perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.\n\nLa rémunération sera fixée sur l’année par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.\n\n3.1.6 Incidences sur la rémunération des absences et arrivées/départs en cours de période\n\nLes journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.) s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.\n\nPendant l’absence donnant lieu à indemnisation par la Société en application de dispositions légales, conventionnelles ou d’un usage dans l’entreprise, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. L’absence n’a donc pas d’incidence sur la rémunération du salarié.\n\nEn cas d’absences non rémunérées (ex : congé parental ou congé sans solde), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.\n\nEn cas de départ en cours d’année, les jours de repos acquis et non pris par les cadres visés à l’article 3.1 seront payés avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence calculée sur l’année civile.\n\nSi le nombre de jours effectivement pris est supérieur au nombre de jours de repos dus au titre de ce prorata, le trop pris sera imputé sur le solde de tout compte.\n\n3.1.7 Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié\n\nLe forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.\n\nOutre le portail internet dédié qui récapitule le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 213 jours, la Société établit un document de suivi qui fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le repos hebdomadaire via l'outil mis en place par la Société.\n\nCe document de suivi précise également si le salarié bénéficie des repos quotidiens.\n\nLe salarié s’engage à établir ce document mensuellement et à le communiquer signé aux Ressources Humaines.\n\nCe suivi est assuré par le salarié sous le contrôle de la Société et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.\n\nLes Parties conviennent que ce document de suivi pourra évoluer en fonction du système informatique en vigueur dans la Société.\n\n3.1.8 Garanties applicables au forfait jours\n\n3.1.8.1 Temps de repos\n\nLes salariés soumis au forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux durées de travail légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.\n\nIls bénéficient néanmoins d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.\n\nL’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.\n\nIl est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.\n\nIl est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec la Société, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.\n\nL'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.\n\nSi un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.\n\n3.1.8.2 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail ainsi qu'équilibre entre vie privée et vie professionnelle\n\nAfin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assure le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés en forfait jours, de leur charge de travail et de l'amplitude de leurs journées de travail.\n\nCette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.\n\nLe salarié tiendra informé son Management et/ou les Ressources Humaines des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.\n\nLe document de suivi mentionné à l’article 3.2.7 permet de déclencher l'alerte.\n\nEn cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son Management et/ou les Ressources Humaines qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.\n\nPar ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, son Management et/ou les Ressources Humaines pourra également organiser un rendez- vous avec le salarié.\n\n3.1.8.3 Entretiens individuels\n\nAfin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Société organise au minimum une fois par an ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel avec le salarié.\n\nAu cours de cet entretien seront évoqués la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail au sein de la Société, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.\n\nLors de ces entretiens, le salarié et la Société font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, le volume de sa charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, le respect des repos hebdomadaires et quotidiens, l'état des jours de repos pris et non pris à la date des entretiens, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle et le rapport entre la rémunération perçue et les sujétions imposées dans le cadre du forfait jours.\n\nAu regard des constats effectués, le salarié et son Management arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.\n\nLe salarié et son Management examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.\n\n3.1.9 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion\n\nPour les salariés titulaires d’une convention en forfait jours qui ne sont pas soumis à un horaire de travail, le droit à la déconnexion s’exerce durant leurs jours de travail aux conditions prévues dans la Charte relative au droit à la déconnexion applicable au sein de la Société.\n4 Dispositions relatives aux congés annuels\n\nAcquisition et décompte des congés payés\n\nLes droits à congés payés s’acquièrent sur la période du 1er juin au 31 mai de l'année suivante à raison de 2,08 jours ouvrés par mois, soit 25 jours ouvrés ou 5 semaines pour une période complète.\n\nLe décompte se fait en jours ouvrés (du lundi au vendredi).\n\nLes salariés bénéficient également du 1er mai et de l’intégralité des jours fériés nationaux, hors astreintes ou contraintes de service.\n\nLorsque le 1er mai se situe un jour généralement chômé au sein de la Société, il donne droit à une journée de récupération rémunérée qui sera fixé par la Société.\n\nModalités de prise des congés payés\n\nLa prise du congé principal de 4 semaines est à effectuer sur la période légale du 1er mai au 31 octobre, étant précisé que tout salarié doit obligatoirement poser deux semaines consécutives durant cette période. Tout demande de prise de toute ou partie des 2 autres semaines du congé principal en dehors de la période légale est soumise à la validation expresse de la Direction générale et des Ressources Humaines et ne donnera pas droit à des jours de congé supplémentaires de fractionnement. La 5ème semaine de congés payés est prise en dehors de la période légale.\n\nIl est précisé que les congés payés peuvent être pris dès l'embauche. Un salarié nouvellement embauché peut prendre des jours de congés payés acquis sans attendre la fin de la période annuelle d'acquisition.\n\nL'ordre des départs et des dates de congés sont fixés par les Directeurs de département en s’efforçant de tenir compte des souhaits formulés par les salariés, dans le respect des objectifs de performance du service, et selon les priorités suivantes : \n\n· En premier lieu, la situation familiale (enfants scolarisés et à charge, garde alternée avec jugement, congés du conjoint et personne handicapée ou âgée en perte d'autonomie et à charge),\n· En second lieu l'ancienneté,\n· Et en troisième lieu le multi-emploi.\n\nLes congés payés acquis au titre de l'année N-1 doivent impérativement être soldés au 31 mai de l'année N. Un maximum de 5 jours de congés payés non pris à la date du 31 mai de l'année N peut être déposé sur le PERCOL. A défaut, ils seront perdus. \n\nTous les autres jours de congés payés non pris à la date du 31 mai de l'année N seront perdus, sauf autorisation exceptionnelle de report accordée par la Direction générale et les Ressources Humaines, notamment lorsque le salarié n'a pas pu prendre ses jours de congés en raison des nécessités du service.\n\nDemande de congés\n\nPour un traitement optimal des congés, le formulaire de demande complété est à envoyer via le portail internet dédié.\n\nLa demande de congés n’est considérée comme valide qu'après approbation du Management sur le portail internet dédié.\n\nEnfin, la demande sera retournée par mail au salarié une fois le décompte des jours actualisé.\nLes demandes de congés doivent être formulées au plus tard un mois à l'avance.\n\nL'employeur a la possibilité de modifier l'ordre et les dates de départ en congés jusqu'à un mois avant la date départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il est possible de déroger à ce délai jusqu'à la date de début de ces congés.\n5 Astreintes\n\nSalariés concernés par le régime d’astreinte\n\nLes astreintes s’appliquent aux ingénieurs Hotline, ingénieurs Application, ingénieurs SAV, ainsi qu’aux ingénieurs Connectique.\n\nPériode d’astreinte\n\nConformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Les astreintes peuvent être programmées les samedis, dimanches et jours fériés, selon les modalités suivantes :\n\n· Gamme Hémostase : astreinte de 9h00 à 17h00.\n· Gamme Transfusion : astreinte de 8h00 à 19h00. \n\nCes astreintes s’effectuent par roulement selon un calendrier déterminé en début d’année.\n\nModalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte\n\nChaque salarié est informé par écrit du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours avant sa date de mise en application.\n\nLorsque la Société est confrontée à une contrainte particulière ou en cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance d’une semaine. Cette modification est communiquée par écrit au salarié.\n\nCompensation des astreintes\n\nLe temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. \n\nPar conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Les astreintes donnent lieu aux compensations suivantes :\n\n· Gamme Hémostase : 145 euros bruts par journée d’astreinte (samedi, dimanche ou jour férié).\n· Gamme Transfusion : 200 euros bruts par journée d’astreinte (samedi, dimanche ou jour férié).\n\nEn cas d’intervention durant la période d'astreinte, le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel :\n\n· Pour les salariés soumis à une durée du travail en heures sur l'année, lorsque les heures d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte conduisent à dépasser la durée hebdomadaire de travail fixée à 36 heures et 45 minutes, elles peuvent donner lieu aux majorations prévues pour les heures supplémentaires ou à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, dans les conditions prévues par la législation en vigueur et le présent accord collectif.\n\n· Pour les salariés soumis à une convention annuelle de forfait plafonnée à 213 jours par an, le temps passé en intervention durant la période d'astreinte doit être déduit du nombre de jours travaillés et donner lieu réciproquement à des demi-jours (si le temps d'intervention est inférieur ou égal à 3,5 heures) ou des jours de repos (si le temps d'intervention est supérieur à 3,5 heures) supplémentaires afin que le nombre de jours travaillés ne dépasse pas 213 jours par an.\n\nLes interventions effectuées le dimanche ou un jour férié, quel que soit la durée du travail applicable au salarié, ouvrent droit aux majorations prévues par la convention collective applicable.\n\nLes durées d’intervention doivent être justifiées par le salarié auprès de son Management et des Ressources Humaines afin de permettre leur prise en compte, en utilisant le formulaire prévu à cet effet.\n\nEnfin, les astreintes sont organisées dans le respect des durées maximales du travail journalières et hebdomadaires ainsi que des temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus par le Code du travail.\n6 Modalités de mise en place de l’accord\n\nEntrée en vigueur et durée\n\nLe présent accord entrera en vigueur le 01 janvier 2026 pour une durée indéterminée. \n\nLe présent accord se substituera intégralement à l'accord d'aménagement du temps de travail conclu le 31 août 2020 ainsi qu'à tout usage ou décision unilatérale ayant le même objet. \n\nSuivi de l’application de l’accord\n\nLes Parties se réuniront un an après l'entrée en vigueur de l'accord pour échanger sur sa mise en œuvre.\n\nLes Parties pourront à tout moment se réunir afin de trancher une difficulté d'interprétation concernant les dispositions du présent accord.\n\nRévision de l’accord\n\nLes Parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir à tout moment en cas d’inadéquation à la vie de la Société ou d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause toute ou partie des dispositions du présent accord.\n\nToute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux Parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.\n\nAu plus tard dans les trois mois suivant la réception de la lettre, les Parties devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.\n\nDénonciation de l’accord\n\n6.1.1 Dénonciation totale\n\nConformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.\n\nLa dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois.\n\n6.1.2 Dénonciation partielle\n\nLes Parties conviennent que le présent accord pourra également être partiellement dénoncé par chacune des Parties signataires, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d'un préavis de trois mois.\n\nLes dispositions suivantes pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle :\n\n· Article 2\n· Article 3\n· Article 4\n· Article 5\n\nDépôt et publicité de l’accord\n\nLe présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail par le représentant légal de la Société.\n\nConformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.\n\nUn exemplaire du présent accord sera communiqué à tous les salariés par voie électronique.\n\nSigné par les Parties via signature électronique (DocuSign)\nFait au Pré Saint Gervais le 12 décembre 2025  \n\t\nPour WERFEN\nPrésident\n\nM.\n\t\nMembre titulaire du CSE\n\nM.\n\nMembre titulaire du CSE\n\nM.\n\nMembre titulaire du CSE\n\nM.\n\nMembre titulaire du CSE\n\nM.\n\n\n\n\n\n\n\n88-94 Rue André Joineau\nImmeuble Yvoire\n93310 Le Pré-Saint-Gervais\n\nWerfen SASU\nFrance\n\nTel: +33 (0)1 82 30 86 00\n\n\nPage 10 sur 20\n\nimage1.jpg",
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