T & T FOODS (T ET T FOODS)
Cet accord concerne l'exercice des droits syndicaux au sein de la société T&T FOODS. Il définit les modalités relatives aux heures de délégation, aux congés de formation syndicale, à l'affichage et à la distribution de tracts syndicaux, ainsi qu'aux mesures pour la valorisation des parcours professionnels des représentants syndicaux. L'accord entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
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Production
Traité le
2026-05-04 07:01
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"content": "ACCORD CONCERNANT L’EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX DE LA SOCIETE T&T FOODS\n\nEntre :\n\nLa Société T&T FOODS, société par actions simplifiée au capital de 500 000€, dont le siège social est situé Lieu-Dit Allmend, Zone d’activités – 68780 DIEFMATTEN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 440 370 971, Représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant de XC Management.\n\n\nD’une part,\nci-après désignée par “la société”, “l’entreprise”. \n\n\nEt \n\nLes organisations syndicales représentatives au sein de la société– \n\nUNSA représentée par Monsieur délégué syndical.\n\nD’autre part,\n\n\nPREAMBULE\n\nAux termes des réunions faisant suite aux négociations annuelles obligatoires, les parties ont trouvé un accord sur les droits syndicaux et ont décidé, en en application de l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail, de le matérialiser dans le présent document.\n\nCelui-ci fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues légalement.\n\n\n\n\nCHAPITRE I.\tDISPOSITIONS GÉNÉRALES \n\nArticle 1. Champ d’application de l’accord\n\nL’accord est applicable à tous les syndicats de la société. \n\n\nArticle 2. Signataires\n\nLe présent accord a été signé, conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique. \n\n\nArticle 3. Portée de l’accord \n\nLe présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout accord antérieur et s’impose sur toute autre norme, notamment les accords et conventions de branche. \n\n\nArticle 4. Durée de l’accord\n\nLe présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2026.\n\n\n\nCHAPITRE II.\tMESURES\n\nArticle 5. Le bon et les heures de délégation \n\nConformément aux articles L. 2143-1 et suivants du Code du travail, les représentants syndicaux non élus au CSE bénéficient d’heures de délégation pour l’exercice de leurs missions syndicales. Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif et ne peuvent faire l’objet d’aucune déduction salariale.\n\n· L’utilisation du bon de délégation\nLes bons de délégation devront être remis au service RH et au manager concerné au plus tard le 20 de chaque mois. \nEn cas de non-respect du délai :\n1.\tLa direction adressera un rappel écrit au RSS, avec copie à son organisation syndicale, pour régularisation sous 48 heures.\n2.\tEn cas de retard persistant, un entretien sera organisé pour identifier les causes et trouver une solution adaptée.\nUn quota de 20% des heures de délégation pourra être pris hors du temps de travail du salarié.\n\n· Les heures de délégation\n\na) Modalités d’utilisation\nLes heures de délégation doivent être notifiées à l’employeur par écrit au moins 72 heures ouvrées à l’avance, sauf en cas d’urgence.\nEn cas d’urgence, le représentant syndical informe l’employeur dans les meilleurs délais.\nb) Dialogue social et révision\nLes parties s’engagent à se réunir au moins une fois par an pour évaluer l’application du présent article et, le cas échéant, l’adapter aux besoins de l’entreprise et des salariés.\n\nArticle 6. Congé de formation syndicale\n\nLe congé pour formation syndicale ne peut excéder 18 jours par an selon l’article L.2145-1 du Code du Travail. Le délai de prévenance pour l’absence aux formations syndicales est de 7 jours calendaire.\n\n\n\nArticle 7. Attribution d’heures spécifiques au délégué syndical\n\nLa législation prévoit 12 heures de crédit délégation pour un DS et 4 heures pour un RSS.\n\nArticle 8. Autorisation d’affichage syndicale et distribution de tracts\n\n8.1. Modalités autorisées d’affichage et de diffusion\nL’affichage syndical et la distribution de tracts sont strictement réservés aux supports suivants :\n· Les tableaux d’affichage syndical mis à disposition par l’employeur dans les locaux de l’entreprise ;\n· Les envois par email (en utilisant une adresse personnelle) ;\n· Les supports physiques (tracts papier distribués aux salariés sur leur lieu de travail, hors temps de travail effectif).\nEn l’absence d’intranet ou d’outil dédié, ces modalités constituent les seuls canaux autorisés pour la communication syndicale.\n\n8.2. Interdiction des outils numériques non dédiés\nL’utilisation des groupes WhatsApp ou de tout autre outil de messagerie instantanée (personnel ou professionnel) pour diffuser des informations syndicales est strictement interdite. Cette interdiction vise à :\n· Garantir la neutralité de l’employeur vis-à-vis des organisations syndicales ;\n· Éviter toute confusion entre les outils de travail et les canaux de communication syndicale ; \n· Prévenir les risques de perturbation du bon fonctionnement de l’entreprise.\n\n8.3. Utilisation des outils professionnels\nLes téléphones portables professionnels, les ordinateurs et les adresses emails professionnelles ne doivent pas être utilisés comme supports de communication syndicale. Cette règle s’applique afin de :\n· Respecter le principe de neutralité des outils de travail ;\n· Éviter toute allégation de favoritisme ou de discrimination entre organisations syndicales.\n\n8.4. Sanctions en cas de non-respect\nTout manquement aux règles définies ci-dessus pourra faire l’objet des mesures suivantes :\n· Avertissement écrit adressé au représentant syndical concerné, avec copie à l’organisation syndicale ;\n· En cas de répétition ou de refus de se conformer aux règles, saisine de l’inspection du travail pour constater le manquement ;\n· Si nécessaire, recours devant le tribunal judiciaire pour faire cesser toute utilisation illicite des outils interdits.\n\n\n\nArticle 9. Délai de traitement des demandes des organisations syndicales\n\nAucun texte ne précise de délai. Cependant, nous essayons de répondre au plus vite et dans un délai maximal de 15 jours.\n\nArticle 10. Mise en valeur des parcours professionnels des représentants syndicaux et des représentants du personnel\nAu début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1.\nLorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.\nL’exercice d’un mandat syndical (délégué syndical ou représentant de section syndicale) s’inscrit dans le cadre des droits reconnus par le Code du travail et ne saurait être considéré comme un obstacle à l’atteinte des objectifs de l’entreprise. Cependant, il est reconnu que les absences liées à l’exercice régulier du mandat (heures de délégation, formations, réunions syndicales) peuvent influencer la disponibilité des titulaires de ces mandats.\nÀ ce titre, les responsables de pôle sont invités à adapter les objectifs individuels des délégués syndicaux et des RSS, en tenant compte :\n· Des heures de délégation légales et des absences prévisibles liées au mandat ;\n· De la nécessité de concilier l’engagement syndical avec les missions professionnelles, sans discrimination ni désavantage pour le salarié concerné.\nCette adaptation doit faire l’objet d’un dialogue régulier entre le salarié, son responsable hiérarchique et, le cas échéant, les ressources humaines, afin de garantir une répartition équitable des charges de travail et le respect des droits syndicaux.\n\n\nArticle 11. Confidentialité\n\nLes représentants syndicaux s’engagent à respecter la confidentialité de toute information dont ils auraient connaissance dans le cadre de l’exercice de leur mandat.\n\n\nCHAPITRE III.\tDISPOSITIONS FINALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DE L’ACCORD\n\nArticle 12. Révision et dénonciation\n\nLe présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.\nToute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.\nL’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.\nL’accord pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.\n\nArticle 13. Règlement des différends \n \nTout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur. A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise. \n\nArticle 14. Dépôt et publicité du présent accord \n\nLe présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS. \n Il sera également remis auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Mulhouse et adressé aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, aux représentants du personnel et sera affiché dans les locaux de l’entreprise. \nLes parties signataires ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale. \nEn sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, dont le siège est fixé à la fédération des entreprises du commerce et de la distribution, 12 Rue Euler – 75008 Paris. L’accord pourra être transmis par voie numérique à l’adresse e-mail suivante : transmissionaccordcollectif@fcd.fr.\n\nFait à DIEFMATTEN, le 2 janvier 2026, en 3 exemplaires originaux. \n\nLa société T&T FOODS, \n\n\n\nPour les organisations syndicales représentatives, \nLe syndicat UNSA",
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