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HOERBIGER FRANCE

Document Interne • Traité le 23/04/2026 • Signé par: directeur général

562028779 8 870 516 € (2024) PME AVIGNON 1 établissement(s)
PDF 23/04/2026

Cet avenant modifie et remplace l’accord d’entreprise de 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail, aux congés payés et aux avantages financiers pour se conformer à la nouvelle convention collective de la métallurgie entrée en vigueur le 01/01/2024. Il précise les dispositions sur les RTT, les primes de vacances et de 13e mois, les chèques cadeaux, chèques déjeuner et chèques vacances. L’accord entre en vigueur le 01/01/2025 pour une durée indéterminée.

Titres restaurant
En vigueur check_circle
Prime vacances
En vigueur check_circle
Montant
1400.0€ / annuel (pour une année complète de présence)
Modalité de versement
versée à la fin du mois de juin, au prorata de la durée de présence au cours des 12 mois précédents
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur check_circle
Treizième mois
En vigueur check_circle
Modalités
versée à la fin du mois de décembre, au prorata de la durée de présence au cours des 12 mois précédents
Chèques cadeaux
En vigueur check_circle
Plafond par événement
190.0€
Événements couverts
Noël
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
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2026-04-23 07:04
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      "content": "AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX CONGES PAYES, AUX AVANTAGES FINANCIERS MIS EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE HOERBIGER EN DATE DU 12 DECEMBRE 2018\n\n\n\nENTRE :\n\nLa société HOERBIGER-FRANCE,\n\nSociété par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 562 028 779, située 140 rue du 12ème régiment de Zouaves – 84000 AVIGNON, représentée par Sébastien GACHET, agissant en qualité de directeur général,\nCi-après désignée « la Société »,\n\nD’UNE PART,\n\nET\nLes membres titulaires de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,\n\nCi-après désignés « le CSE »,\n\n\nD’AUTRE PART. \n\n\n\n\nTable des matières\nAVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX CONGES PAYES, AUX AVANTAGES FINANCIERS MIS EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE HOERBIGER EN DATE DU 12 DECEMBRE 2018\t1\nPréambule\t4\n1. DEFINITION DE LA DUREE DE TRAVAIL\t5\n1.1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF\t5\n1.2 – TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL\t5\nArticle 1.2.1. Régime juridique et indemnisation du temps de déplacement professionnel se situant pendant l’horaire de travail :\t5\nArticle 1.2.2. Régime juridique et indemnisation du temps de déplacement professionnel se situant en dehors de l’horaire de travail :\t5\n1.3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES\t6\n1.3.1 Déplacement le samedi / dimanche / jour férié\t6\n1.3.2 Travail exceptionnel le samedi / dimanche / jour férié/nuit\t6\n1.3.3 Synthèse des dispositions particulières\t7\n2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\t7\n2.1 – CHAMP D’APPLICATION\t7\n2.2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SOUMIS A UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES\t7\n2.2.1. Personnel concerné\t7\n2.2.2. Durée collective de travail dans l’entreprise\t7\n2.2.3. Modalités d’aménagement du temps de travail\t8\nArticle 2.2.4. Contrôle du temps de travail et heures supplémentaires\t9\nArticle 2.2.5. Conditions de rémunération\t10\n2.3. -\tDISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SOUMIS A UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS\t10\n2.3.1 – Personnel concerné\t10\n2.3.2 – Dispositions légales\t10\n2.3.3 – Durée annuelle de travail convenue dans la convention de forfait annuel en jours\t11\n2.3.4 – Modalités d’application du forfait annuel en jours\t11\n2.3.5 – Modalités de contrôle du nombre de jours travaillés\t13\n2.3.6 – Modalités de suivi du temps et de la charge de travail\t13\n2.3.7 – Rémunération\t13\n2.3.8 – Organisation de la présence sur le lieu de travail\t14\n2.4 – Droit à la déconnexion\t14\nArticle 2.4.1 Définitions\t14\nArticle 2.4.2 Les bonnes pratiques\t15\n3. LES CONGES PAYES\t16\n3.1 - DISPOSITIONS LEGALES\t16\n3.2 - ANNEE DE REFERENCE ET DECOMPTE\t16\n3.3 – PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES\t17\n3.4 - ABSENCE - CONGES PAYES ET PERTE DU DROIT A CONGES\t18\n4. DISPOSITIONS DIVERSES\t18\n4.1 – PRIME DE VACANCES\t18\n4.2 – PRIME DE 13ième MOIS\t18\n4.3 – AUTRES DISPOSITIONS\t19\n4.2.1 - Chèques cadeau de noël\t19\n4.2.2 – Chèques déjeuner\t19\n4.2.3 – Chèques vacances\t19\n4.2.4 – Ponts offerts\t19\n5. DUREE, DEPOT, REVISION et DENONCIATION DE L’ACCORD\t20\n5.1 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR\t20\n5.2 – SUIVI DE L’ACCORD\t20\n5.3 – REVISION DE L’ACCORD\t20\n5.4 – DENONCIATION\t21\n5.5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD\t21\n\n\n\nPréambule\n\nLe présent avenant modifie et remplace en totalité l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, aux congés payés et aux avantages financiers mis en place au sein de la société HOERBIGER France en date du 12 décembre 2018. \nL’objectif de ce document est de mettre en conformité certains points de l’accord qui n’était pas en ligne avec les dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie qui est entrée en vigueur au 01/01/2024, de préciser certains points qui n’apparaissaient pas dans l’accord de 2018 et qui faisaient défaut, et enfin de simplifier certaines dispositions.\n\n1. DEFINITION DE LA DUREE DE TRAVAIL\n1.1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF \nConformément aux dispositions prévues à l’article L.3121-1 du code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.\nDans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses.\nDe même, ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif, les heures de travail effectif réalisées à l’initiative du salarié en dehors des règles d’organisation du temps de travail exposées ci-après, sans demande ou validation du responsable hiérarchique.\n1.2 – TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL\nConformément à l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.\nToutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.\nArticle 1.2.1. Régime juridique et indemnisation du temps de déplacement professionnel se situant pendant l’horaire de travail :\nBien que non assimilés à du temps de travail effectif, les temps de déplacement professionnel se situant dans le cadre de l’horaire de travail n’entrainent pas de perte de salaire.\nArticle 1.2.2. Régime juridique et indemnisation du temps de déplacement professionnel se situant en dehors de l’horaire de travail :\nIl est précisé que dès lors que le temps de déplacement professionnel additionné à celui relatif au travail effectif réalisé un jour ouvré est strictement supérieur à 12 heures, il est interdit d’effectuer le trajet nécessaire au déplacement professionnel sur la même journée s’il est effectué en voiture, et il convient alors de séjourner sur le lieu de déplacement professionnel, ou de « couper » le trajet par une nuit en hôtel ou équivalent. Cette disposition est applicable uniquement dans le cas d’un déplacement en voiture avec un seul conducteur, elle n’est pas applicable dans le cas d’un déplacement en train ou en avion ou avec deux conducteurs ou plus.\nLes temps de déplacement professionnel se situant en dehors de l’horaire de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Lorsqu’ils dépasseront le temps normal de trajet domicile-lieu de travail, ils seront indemnisés comme suit :\n· S’agissant des salariés ayant une durée de travail définie en heures, les temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, donneront lieu à une indemnisation du temps excédentaire au taux horaire de base du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié.\n· S’agissant des salariés ayant une durée de travail définie en jours, les temps de déplacement professionnel le samedi ou le dimanche ou un jour férié dont la durée est supérieure à 4h, donneront lieu à une indemnisation suivante de 200€.\n1.3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES\n1.3.1 Déplacement le samedi / dimanche / jour férié\nLe salarié en situation de déplacement professionnel sur une période comprenant un week-end (samedi + dimanche) ou un jour férié et tenu de rester le week-end et/ou le jour férié à proximité du lieu du chantier à la demande de la direction bénéficiera d’une contrepartie financière dont le montant est fixé à 80€ par jour. \nCette clause s’applique dans le cas où le salarié ne se déplace pas sur la période pour rejoindre son domicile (week-end ou jour férié) ni ne travaille sur le période (week-end ou jour férié). Elle ne se cumule pas avec l’indemnisation spécifiée au §1.2.2 relative au temps de déplacement professionnel, ni au §1.3.2 dans le cas où le salarié doit travailler durant cette période.\n1.3.2 Travail exceptionnel le samedi / dimanche / jour férié/nuit\nDans le cas d’un salarié dont la durée de travail est décomptée en heures, le travail accompli exceptionnellement le samedi donnera lieu à une indemnisation forfaitaire de 100€, en plus de la rémunération du temps de travail effectif payé au taux horaire normal ou majoré le cas échéant.\nDans le cas d’un salarié dont la durée de travail est décomptée en heures, le travail accompli exceptionnellement la nuit, le dimanche, ou un jour férié donnera lieu à l’indemnisation prévue par l’article 146 de la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022 modifiée applicable à l’entreprise, à savoir (à titre informatif, et susceptible de modification en cas de modification de la CCNM) :\n· Travail exceptionnel de nuit (entre 21h et 6h) : salaire de base +25%\n· Travail exceptionnel le dimanche : salaire de base +100%\n· Travail exceptionnel un jour férié : salaire de base +50%\n· Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé (exemple : un dimanche qui est également un jour férié). \nDans le cas où un salarié dont la durée de travail est décomptée en jours devrait travailler exceptionnellement sur un chantier un samedi et/ou un dimanche et/ou un jour férié, chaque jour travaillé génèrera un jour de repos de compensation qui sera crédité sur le système de de gestion des congés et absence LUCCA Timmi absence (ou équivalent).\nLe salarié bénéficiera en outre d’une prime dont le montant est fixé à 100€ pour un samedi et 200€ pour un dimanche ou un jour férié travaillé. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces primes, seule est retenue la plus élevée (exemple : un samedi qui est également un jour férié).\n\n\n\n1.3.3 Synthèse des dispositions particulières \n\n\t\n\tDéplacement professionnel\n\tWeek-end bloqué\n\tTravail\n\n\t\n\tDurée > temps normal trajet domicile – travail\nen semaine\n\tSam / Dim / JF\n> 4h \n\tSam – Dim – JF bloqué sur chantier sans travailler\n\tSam travaillé\n\tDim / JF travaillé\n\n\tSalariés en heures\n\tTemps indemnisé au taux horaire du SMH applicable au salarié\n\t80€ par jour\n\t100€ + Heures Sup le cas échéant\n\tCf §146 CCNM\n+ Heures Sup le cas échéant\n\n\tSalariés en forfait jours\n\tN/A\n\t200€\n\t\n\t1 j repos + 100€\n\t1 j repos + 200€\n\n\n\n2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\n\n2.1 – CHAMP D’APPLICATION\nLes dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sont applicables à l’ensemble des salariés de la société, à l’exclusion :\n· Des cadres dirigeants. \n· Des salariés employés à temps partiel. \n2.2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SOUMIS A UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES\n2.2.1. Personnel concerné\nLe personnel visé par le décompte du temps de travail en heures est l’ensemble des salariés qui ne sont pas occupés sur la base du forfait annuel en jours. \n2.2.2. Durée collective de travail dans l’entreprise\nLa durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures par semaine en moyenne sur l’année. Cette durée collective correspond à du temps de travail effectif et ne comprend en conséquence, ni les temps de pause et ni les temps de déplacement professionnel qui se situent en dehors des horaires de travail affichés dans l’entreprise. \nSont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective appliquée dans l’entreprise à la demande de l’employeur ou avec son accord explicite.\n2.2.3. Modalités d’aménagement du temps de travail\nPour les salariés visés à l’article 2.2.1, il est convenu d’aménager la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et égale à l’année par l’attribution de jours de repos communément appelés RTT.\nArticle 2.2.3.1. Horaire annuel de travail effectif de référence\nLa durée hebdomadaire de travail effectif sera de 37,75 heures (37 heures et 45 mn). \nUn temps de pause hebdomadaire, non assimilé à du temps de travail effectif, d’une durée d’un quart d’heure par jour (0,25h) est accordé au personnel visé et viendra donc porter la durée de présence dans l’entreprise à 39 heures par semaine.\nArticle 2.2.3.2. Nombre de jours de RTT attribués au titre de l’aménagement de la durée du travail sur l’année\nLa durée collective de travail étant fixée à 35 heures en moyenne sur l’année et les salariés visés par les présentes dispositions réalisant 37,75 heures de travail effectif par semaine, la différence entre 37.75 et 35 heures permettra d’attribuer aux salariés des heures de repos, communément appelés jours de RTT.\nSachant que sur les 100 années du 21ème siècle, il apparaît qu’en moyenne 7.65, arrondis à 8 jours fériés tombent un jour ouvré, le nombre de jours de RTT découlant de cet aménagement du temps de travail s’élève, pour une année civile complète à :\n\n\nEn conséquence, au début de chaque année civile, il sera octroyé au salarié à temps complet 14 jours de RTT.\nNB : les semaines de congés payés posées de manière fractionnée, entrainant un nombre de semaines dont le nombre d’heures travaillées est supérieure à 35h, ne sont pas considérées ici, ce qui présente un calcul plus favorable pour les salariés.\nArticle 2.2.3.3. Entrée/sortie en cours d’année\nEn cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, ce nombre de 14 de jours de RTT sera réduit à due proportion, compte tenu du nombre de jours calendaires sur la période de présence.\nArticle 2.2.3.4. Impact des absences\nEn cas d’absence pour quel que motif que ce soit (hors congés payés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail), d’une durée supérieure à 26 jours calendaires, consécutifs ou non, le nombre de jours RTT sera réduit à due proportion du nombre de jours calendaires de l’année, à partir du 1er jour. \nArticle 2.2.3.5. Modalités de prise des jours de RTT\nLa prise d’un jour de RTT équivaut à 7,55 heures (7 heures 35 mn), correspondant à 37.75 / 5 jours ouvrés.\nLes RTT doivent être pris dans le cadre de l’année civile en respectant un délai de prévenance raisonnable d’au minimum 5 jours ouvrés avant leur prise et en accord avec la hiérarchie directe. Le responsable hiérarchique devra à son tour répondre à la demande du salarié dans un délai raisonnable d’au maximum 2 jours ouvrés avant la date prévue de prise du repos.\nCes jours pourront être pris par journée entière, isolément ou successivement, et peuvent être accolés à toute sorte de congés, jours fériés ou autres RTT fixés par la Société. \nLes RTT doivent impérativement être utilisés pendant l’année civile, aucun report au-delà du 31 décembre de l’année de référence ne sera possible.\nArticle 2.2.4. Contrôle du temps de travail et heures supplémentaires\nArticle 2.2.4.1. Contrôle du temps de travail\nLes horaires de travail établis sur la base de 37,75 heures de travail effectif seront affichés dans la société. Le décompte du temps de travail est effectué suivant une feuille de pointage mensuelle, signée conjointement par le salarié et par la direction de la société.\nArticle 2.2.4.2. Heures supplémentaires\nLes parties rappellent que les heures supplémentaires exceptionnellement accomplies par le salarié, sont celles accomplies au-delà de la durée de travail effectif, soit au-delà de 37,75 heures de temps de travail effectif hebdomadaire à la demande exclusive ou après validation explicite du responsable hiérarchique. \nCe dernier est, avec la direction, le seul en droit de valider la légitimité de l’exécution d’heures supplémentaires. En conséquence, en aucun cas les heures effectuées au-delà de l’horaire habituel de travail, sans validation du responsable hiérarchique, ne sauraient être considérées comme des heures supplémentaires et être payées comme telles.\nLe recours aux heures supplémentaires restera à l’initiative exclusive de la direction et est encadré selon les modalités suivantes :\nLe contingent annuel d’heures supplémentaires utilisable est fixé à 220 heures par an et par salarié. Au-delà, les heures supplémentaires seront accomplies après avis du comité social et économique.\nEn tout état de cause, le recours aux heures supplémentaires doit respecter les durées maximales hebdomadaires du travail : 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.\nLa Société peut substituer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente. Ce repos est pris par journée entière dès lors que celui-ci a atteint 7 heures 35 minutes (7.55 h).\nLes jours de repos compensateur doivent être pris dans le cadre de l’année civile, dans les 3 mois suivant la date à laquelle le salarié aura acquis un crédit de repos de 7 heures 35 minutes permettant la prise d’une journée entière.\nCes jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, en accord avec la hiérarchie directe, moyennant le respect d’un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à 5 jours ouvrés. Le responsable hiérarchique devra à son tour répondre à la demande du salarié dans un délai raisonnable d’au maximum de 2 jours ouvrés avant la date prévue de prise du congé\nConformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.\nArticle 2.2.5. Conditions de rémunération\nAfin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures. \nEn cas d’absence, les heures de travail non effectuées de ce fait seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.\n\n2.3. -\tDISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SOUMIS A UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS\nCompte tenu des activités, de l’organisation et des modes de travail existants dans la Société, une catégorie de personnel peut être amenée à ne pas être occupée selon un décompte du temps de travail en heures. Ces salariés bénéficient d’une durée du travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. Le présent accord détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une telle convention, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.\n2.3.1 – Personnel concerné\nConformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par le présent accord, les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, dits « cadres autonomes ». Plus que le positionnement hiérarchique et le classement qui constituent des indices de l’autonomie des cadres, le régime du forfait annuel en jours sera proposé aux cadres bénéficiant d’un degré suffisant de liberté d’action dans l’exercice de leurs missions à raison des tâches qu’ils doivent accomplir.\n2.3.2 – Dispositions légales\nEn application de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :\n· à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail, à savoir 35 heures par semaine civile,\n· à la durée maximale quotidienne de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, à savoir 10 heures de travail effectif par journée civile,\n· aux durées maximales hebdomadaires prévues au présent accord, à savoir 48 heures de travail effectif par semaine civile et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.\nEn revanche, les dispositions suivantes sont applicables :\n· les dispositions légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives minimum en application de l’article L.3131-1 du Code du travail),\n· les dispositions légales relatives au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien (l’article L.3132-2 du Code du travail),\n· l’interdiction de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (articles L.3132-1 du Code du travail),\n· le principe du repos dominical, selon lequel, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné habituellement le dimanche (article L.3132-3 du Code du travail).\n2.3.3 – Durée annuelle de travail convenue dans la convention de forfait annuel en jours\nLa période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre. \nLe contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an. \nLa répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées. Les journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur 5 jours, du lundi au vendredi sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.\nCompte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 223 jours par an.\nL’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait et ne saurait produire ses effets que pour la période de référence en cours.\nEn contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 2.3.7 du présent accord.\n2.3.4 – Modalités d’application du forfait annuel en jours\nArticle 2.3.4.1. Détermination du nombre de jours travaillés et de jours de repos\nCompte tenu des samedis/dimanches, jours de congés payés, jours fériés et journée de solidarité, le nombre de jours travaillés dans l’année est en moyenne de 228 :\n\nNombre de jours calendaires\t\t\t\t365 jours\nNombre de jours de repos hebdomadaire\t\t- 104 jours\nNombre de jours de congés payés\t\t\t- 25 jours\nNombre de jours fériés chômés en semaine (lun-ven)\t- 8 jours\n_________________________________________________________\nNombre de jours travaillés dans l’année\t\t228 jours\nForfait jours \t\t\t\t\t\t218 jours\nRTT\t\t\t\t\t\t\t 10 jours\n\nEn contrepartie du forfait annuel en jours, 10 jours de repos (dits « RTT ») sont accordés chaque année, pour une année civile complète. \nAlors même que le nombre de RTT est théoriquement évolutif chaque année en fonction du nombre de jours ouvrés, dépendant du nombre de jours dans l’année et des correspondances entre les jours fériés et les jours ouvrés, il est convenu au regard du phénomène de lissage dans le temps que ce nombre de RTT présente un caractère annuel forfaitaire. En conséquence, compte tenu du nombre moyen de jours travaillés par an, les parties actent l’attribution de 10 jours de repos supplémentaires par année civile complète, dits RTT. \nArticle 2.3.4.2. Modalités de prise des jours de repos\nLes RTT doivent être pris à l’initiative du salarié dans le cadre de l’année civile en respectant un délai de prévenance raisonnable d’au minimum 5 jours ouvrés avant leur prise et en accord avec la hiérarchie directe. Le responsable hiérarchique devra à son tour répondre à la demande du salarié dans un délai maximum de 2 jours ouvrés avant la date prévue de prise du congé.\nCes jours pourront être pris uniquement par journée entière, isolément ou successivement, après validation du responsable hiérarchique et être accolés à toute sorte de congés, jours fériés ou autres RTT fixés par la Société.\nLes RTT doivent impérativement être utilisés pendant l’année civile, aucun report au-delà du 31 décembre de l’année de référence ne sera possible.\nArticle 2.3.4.3. Entrée et sortie en cours d’année\nEn cas d’entrée ou de sortie du salarié sous forfait annuel en jours en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata du nombre de jours restant à s’écouler jusqu’au terme de la période de référence, ou du nombre de jours écoulés depuis l’ouverture de la période de référence. Le nombre de jours de repos sera également réduit proportionnellement.\nPour les salariés ne pouvant pas bénéficier d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.\nLors de la sortie des effectifs, un état des jours travaillés et des jours de repos pris depuis l’ouverture de la période de référence sera effectué et une régularisation du solde pourra être opérée durant le préavis si celui-ci a lieu.\nLe forfait ainsi défini sera réduit à due concurrence des éventuels congés conventionnels dont le salarié peut bénéficier le cas échéant.\n2.3.5 – Modalités de contrôle du nombre de jours travaillés\nLe temps de travail du personnel soumis au forfait annuel en jours fait l’objet d’un décompte des jours travaillés et non travaillés sur l’année par déclaration sur le système de gestion des temps et validé par le responsable hiérarchique.\n· Les salariés concernés indiqueront, dans un espace prévu à cette fin, les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail\n· L’employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos…\n· L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés. A cette fin, il est préconisé d’organiser des échanges réguliers sous quelle que forme que ce soit (en face à face et/ou par téléphone et/ou par logiciel de visioconférence de type Teams…), lesquels serviront à formaliser les difficultés rencontrées, les besoins, les exigences et attentes et permettront véritablement d’évaluer et de suivre la charge de travail.\nLes parties rappellent que le personnel soumis au forfait annuel en jours dispose d’une grande liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire et les contraintes d’organisation et de service.\n2.3.6 – Modalités de suivi du temps et de la charge de travail\nEn application de l’article L.3121-65 du Code du travail, le supérieur hiérarchique vérifie au minimum, à l’occasion d’un des trois entretiens annuels individuels par an (soit début d’année ou mi-année ou fin d’année) la charge de travail confiée au salarié, l’amplitude de ses journées de travail, sa rémunération, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.\nUn suivi régulier par la hiérarchie est également mis en place à mi-année et a pour objet de contrôler l’organisation et la charge de travail du salarié.\nEn cas de surcharge de travail reposant sur des critères objectifs et matériellement vérifiables, le salarié devra obligatoirement s’entretenir avec son supérieur hiérarchique, puis solliciter un entretien auprès de la direction afin d’envisager les mesures à mettre en œuvre pour une diminution d’activité si nécessaire.\nLes parties conviennent que les mesures mises en place pour le suivi du temps de travail sont de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du personnel soumis au forfait annuel en jours.\n2.3.7 – Rémunération\nLes salariés concernés bénéficient, en contrepartie de l’exercice de leurs missions, d’une rémunération mensuelle forfaitaire lissée, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.\nSauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.\nLa retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.\nAinsi, la valeur d’une journée de travail sera calculée de la manière suivante : Salaire réel mensuel/22.\nLorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.\nLes salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.3.3 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.\nCe complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.\n2.3.8 – Organisation de la présence sur le lieu de travail\nLes parties conviennent que les salariés disposant d’un forfait annuel en jours devront, même s’ils bénéficient d’une autonomie dans leur organisation de travail, s’adapter à l’organisation de leurs équipes et organiser leur emploi du temps afin d’être présents du lundi au vendredi quand cela le nécessitera au regard de l’activité du service dont ils dépendent ou dont ils sont responsables.\nLes parties conviennent que les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient dans les mêmes conditions des dispositions relatives à la journée de solidarité définies à l’article 1.4 du présent accord.\n2.4 – Droit à la déconnexion\nConformément aux articles L. 3121-64 du Code du travail, les parties ont introduit dans le présent accord des dispositions destinées à concourir à l’équilibre des temps de vie au sein de la Société. Les parties conviennent de l’intérêt de fixer les règles d’or en matière d’usage des outils numériques de communication et plus globalement, les bonnes pratiques de communication et de fonctionnement. Ces règles se traduisent par la mise en œuvre de recommandations et/ou d’actions de sensibilisation au bon usage des outils et aux bonnes règles de fonctionnement.\nArticle 2.4.1 Définitions\nDroit à la déconnexion : droit pour le collaborateur de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.\nOutils numériques professionnels : outils numériques matériels (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions wifi, messagerie électronique, etc.) mis par la Société à la disposition des collaborateurs et qui permettent, le cas échéant, d’être joignable ou de travailler à distance.\nTemps de travail : temps durant lequel le collaborateur est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du collaborateur et les éventuelles heures supplémentaires pour les salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.\nLes personnes concernées par le droit à la déconnexion : ce droit s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée déterminée, indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à un décompte en heures du temps de travail ou à un décompte en jours du temps de travail. Il a vocation à s’appliquer également aux cadres dirigeants, alternants et stagiaires.\nArticle 2.4.2 Les bonnes pratiques\nArticle 2.4.2.1. Les bonnes pratiques de collaboration\n· Les réunions internes\nAfin d’éviter le stress lié à la participation excessive aux réunions, la Société préconise à ses collaborateurs, dans la mesure du possible et hors situation d’urgence, à :\n· Eviter de débuter des réunions avant 9 heures et les terminer après 18 heures \n· Privilégier l’organisation de réunions pendant les horaires habituels de travail pour les salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail \n· Limiter le nombre de participants, dans la mesure du possible, aux collaborateurs strictement nécessaires à la bonne tenue et au bon fonctionnement de la réunion, et ce, afin de permettre aux collaborateurs de réaliser leur travail au cours du temps habituel de travail \n· En tout état de cause, chaque organisateur de réunions devra, dans la mesure du possible, prendre en compte la situation personnelle des collaborateurs (contraintes de garde d’enfants, trajets longs entre le domicile et le lieu de travail, etc.).\n· Planifier les déplacements professionnels en France et à l’étranger selon les préconisations suivantes :\nLes managers doivent s’assurer que les voyages effectués par leurs collaborateurs en France ou à l’étranger s’effectuent, chaque fois que possible, en dehors des week-ends. Ils devront s’assurer que les réunions à l’étranger ne sont pas inutilement organisées le lundi matin ou le vendredi après-midi afin de permettre, selon les cas, aux collaborateurs d’arriver le lundi matin et de repartir le vendredi après-midi.\nArticle 2.4.2.2. Les bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques\nPendant les heures de travail / temps habituel de travail\n\nAfin d’éviter la surcharge informationnelle, et concourir à une plus grande efficacité au travail et au respect des temps de vie, il est recommandé à tous les salariés de ne pas se laisser déborder par le caractère instantané et impersonnel de la messagerie ou des outils de communication mais au contraire de gérer les priorités.\nChaque salarié est ainsi appelé à :\n· S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles\n· Privilégier l’utilisation des outils de vidéo-conférence pour limiter les déplacements\n· S’interroger sur la pertinence des destinataires des emails\n· Utiliser avec modération les fonctions « cc » \n· S’interroger sur l’opportunité ou non de joindre des fichiers aux emails notamment pour éviter l’envoi de fichiers trop volumineux et qui génèrent de nombreuses versions qui ne seront pas automatiquement synchronisées\n· Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu de l’email\n· Faire preuve de bon sens et de courtoisie en s’abstenant d’utiliser son smartphone lors des réunions ou lors de déjeuners professionnels\n· S’interroger sur la nécessité d’utiliser la fonction « répondre à tous ».\n\nEn dehors des heures de travail / temps habituel de travail\nIl est rappelé que, sauf demande explicite de l’employeur, les salariés ne doivent pas dépasser leur temps de travail habituel. Dans ce cadre, il revient à chaque utilisateur de la messagerie professionnelle et des outils de communication de :\n· Hors situation d’urgence, ne pas envoyer des emails et ne pas passer des appels professionnels pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, maternité, repos quotidien, repos hebdomadaire « RTT » …)\n· Lorsque qu’il n’est pas possible de faire autrement que d’envoyer des emails pendant ces périodes, de préciser dans la mesure du possible, qu’aucune réponse immédiate n’est requise\n· Privilégier les envois d’emails différés lorsque ces derniers ont été rédigés le soir après le temps habituel de travail.\n3. LES CONGES PAYES\n3.1 - DISPOSITIONS LEGALES\nLe code du travail prévoit notamment :\n· un droit à 5 semaines de congés payés par an sous réserve des modalités d’acquisition de ces derniers ;\n· une règle de proportionnalité de la réduction des droits à congés payés en cas d’absence ;\n· l’assimilation de certaines absences à du travail effectif pour l’acquisition de congés payés ;\n· une règle d’arrondi à l’entier supérieur si le calcul de la durée des congés payés acquis n’est pas un nombre entier ;\n· le principe d’une prise de 20 jours ouvrés de congés payés entre le 01er mai et le 31 octobre ; \n· la possibilité de prendre les congés payés dès l’embauche conformément aux dispositions de l’article L.3141-12 du Code du travail, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs.\n3.2 - ANNEE DE REFERENCE ET DECOMPTE \nLes parties conviennent que la période d’acquisition et de prise des congés payés légaux et conventionnels est fixée du 1er janvier au 31 décembre. \nLe décompte des congés payés au sein de la société s’effectue en jours ouvrés. Le nombre annuel de jours ouvrés acquis par un salarié présent durant toute l’année civile est fixé à 25 jours ouvrés. L’acquisition des congés payés s’effectuera donc au rythme de 2,08 jours ouvrés par mois.\nLes salariés bénéficieront des congés supplémentaires prévus par les articles 89.1 et suivants de la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022 modifiée applicables à l’entreprise, à savoir (à titre informatif, et susceptible de modification en cas de modification de la CCNM) :\n· Pour tout salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté, le congé payé légal est augmenté d’un congé payé supplémentaire d’un jour ouvrable.\n· La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrables pour le salarié âgé d’au moins 45 ans.\n· La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté.\nLes jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre de jours de travail convenus dans la convention de forfait en jours sur l’année.\nPar ailleurs, le salarié qui justifie d’un an d’ancienneté bénéficie d’un jour ouvrable de congé payé supplémentaire :\n· s’il a la qualité de cadre dirigeant au sens de l’Article 104 de la convention collective ;\n· ou si son temps de travail est décompté en jours dans le cadre d’une convention de forfait sur l’année, selon les modalités prévues à l’Article 103 de la convention collective.\n\nTableau de synthèse :\n\tCondition\n\tJours de congé supplémentaires\n\n\tAncienneté >= 2 ans\n\t1 jour\n\n\tAncienneté >= 2 ans et âge >= 45 ans\n\t2 jours\n\n\tAncienneté >= 20 ans et âge > 55 ans\n\t3 jours\n\n\tSalarié au forfait sur l’année ou cadre dirigeant ; (à partir d’1 an d’ancienneté)\n\t+1 jour\n\n\nPar ailleurs les salariés qui étaient déjà présents avant le 31/12/2023 dans l’entreprise bénéficient des dispositions transitoires de l’article 89.4 de la CCNM (maintien des droits dans le cas où les dispositions de l’ancienne convention collective de la métallurgie étaient plus favorables au salarié).\n\n3.3 – PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES \nLa prise des jours de congés payés s’effectuera du lundi au vendredi étant précisé que les jours fériés compris dans la période de prise des congés payés ne seront pas décomptés.\nLes modalités de prise de ces congés payés seront définies dans l’entreprise par note de service, étant rappelé que l’ordre des départs en congés payés sera défini par l’employeur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.\nIl est possible de reporter l’utilisation des jours de congés payés non pris au 31 décembre de l’année de prise (c’est-à-dire l’année suivant l’année d’acquisition) dans la limite de 5 jours ouvrés maximum, et sur les 3 premiers mois de l’année civile suivante. Au-delà de ce délai les congés non pris du fait du salarié sont perdus, sauf exceptions.\nLes parties conviennent des dispositions suivantes :\n· L’obligation de prendre deux semaines consécutives de congés sera mise en application sur l’année civile et non pas uniquement entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.\n· La possibilité de prendre des jours de congés payés par demi-journées est limitée à 2 demi-journées par an.\n· Les conditions d‘octroi des jours de fractionnement légalement définies ne seront pas appliquées au sein de la société. Aucun jour de congé supplémentaire ne sera attribué au salarié en cas de fractionnement du congé principal.\n3.4 - ABSENCE - CONGES PAYES ET PERTE DU DROIT A CONGES\nEn cas d’arrêt de travail durant les congés payés alors que ces derniers ont déjà débuté, les congés payés seront comptabilisés et indemnisés normalement. Cependant, d’un commun accord avec l’employeur, les jours de congés pourront être reportés à une date ultérieure. \nIl est rappelé que le Code du travail ou la CCNM n’ouvrent pas la possibilité aux salariés de conserver les congés payés non pris à l’issue de la période de référence, sauf exceptions.\nCependant, ces congés pourront être reportés sur la période de prise suivante après accord préalable express de l’employeur (en raison de circonstances exceptionnelles), hors cas de report de 5 jours ouvrés maximum sur le premier trimestre de l’année suivante tel que décrite au §3.3.\n4. DISPOSITIONS DIVERSES\n4.1 – PRIME DE VACANCES\nLes salariés à temps complet bénéficieront d’une prime de vacances d’un montant de 1400 € pour une année complète de présence.\nPour les salariés à temps partiel, le montant de la prime de vacances sera calculé à due proportion de la durée contractuelle mensuelle de travail (à la date de versement) / durée mensuelle légale (151,67 heures).\nCette prime de vacances sera versée à la fin du mois de juin, à condition d’être présent à l’effectif au moment du versement. Elle sera versée au prorata de la durée de présence au cours des 12 mois précédents, c’est-à-dire 01/07/n-1 au 30/06/n).\nDe la durée de présence seront déduites toutes les absences (sauf les absences assimilées à du temps de travail effectif :  CP, RTT, repos compensateur de remplacement, contrepartie obligatoire en repos, heures de délégation, congé formation économique sociale et syndicale…) \nPar exemple, en cas d’absence durant 2 mois calendaires (au cours de la période de référence), la prime de vacances sera proratisée à hauteur de 10/12ème.\nLes dispositions ci-dessus s’appliquent hors disposition contractuelle particulière qui primerait.\n4.2 – PRIME DE 13ième MOIS\nLes salariés à temps complet bénéficieront d’une prime de 13ième mois.\nPour les salariés à temps partiel, le montant de la prime de 13ième mois sera calculé à due proportion de la durée contractuelle mensuelle de travail (à la date de versement) / durée mensuelle légale (151,67 heures).\nCette prime de 13ième mois sera versée à la fin du mois de décembre, à condition d’être présent à l’effectif à la date de versement, au prorata de la durée de présence au cours des 12 mois précédents (01/01/n au 31/12/n).\nDe la durée de présence seront déduites toutes les absences (sauf les absences assimilées à du temps de travail effectif :  CP, RTT, repos compensateur de remplacement, contrepartie obligatoire en repos, heures de délégation, congé formation économique sociale et syndicale…) \nPar exemple, en cas d’absence durant 2 mois calendaires (au cours de la période de référence), la prime de vacances sera proratisée à hauteur de 10/12ème.\nLes dispositions ci-dessus s’appliquent hors disposition contractuelle particulière qui primerait.\n4.3 – AUTRES DISPOSITIONS\nLes dispositions suivantes sont en vigueur par usage ou engagement unilatéral, et sont rappelées ici pour information :\n4.2.1 - Chèques cadeau de noël\nChaque salarié présent à l’effectif au 1er novembre de l’année N se verra attribué un chèque cadeau de noël de 190€ par employé, et de 80€ par enfant pour chaque enfant à charge (au sens de l’impôt sur le revenu) âgé de moins de 16 ans au 1er novembre de l’année N, sachant que chaque enfant ne peut en bénéficier qu’une fois si ses deux parents font partie des effectifs de l’entreprise.\n4.2.2 – Chèques déjeuner\nL’employeur octroie des chèques-déjeuner.\n4.2.3 – Chèques vacances\nL’employeur propose, une fois par an, de manière facultative, l’achat de chèques vacances, avec une répartition des participations telle que définit ci-après :\n\t\n\tSalaire < PMSS\nEnfants à charge\n\tSalaire > PMSS\nEnfants à charge\n\n\t\n\t0\n\t1\n\t2 et plus\n\t0\n\t1\n\t2 et plus\n\n\tParticipation salarié\n\t 210 €\n\t200 €\n\t190 €\n\t300 €\n\t270 €\n\t240 €\n\n\tContribution employeur\n\t390 €\n\t400 €\n\t410 €\n\t300 €\n\t330 €\n\t360€\n\n\tDotation totale\n\t600 €\n\t600 €\n\t600 €\n\t600 €\n\t600 €\n\t600 €\n\n\n\nLes conditions d’application de ces dispositions seront définies par l’employeur.\nSuivant la situation économique de l’entreprise, l’employeur sera libre de définir annuellement le montant de ces dispositions, hors dispositions contractuelles éventuelles plus favorables.\n4.2.4 – Ponts offerts\nEn lieu et place des jours de fractionnement, il est d’usage par simplicité, de déterminer chaque année deux jours non travaillés mais rémunérés, permettant de faire des ponts entre des jours fériés et un week-end, si possible selon le calendrier.\n5. DUREE, DEPOT, REVISION et DENONCIATION DE L’ACCORD\n5.1 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR\nLe présent accord, conclu le 18/12/2024, pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 01/01/2025. Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de la Société ayant le même objet.\nOutre les domaines et sujets pour lesquels la loi confère aux dispositions conventionnelles une autorité supérieure à celles prévues par accord d’entreprise, le présent accord collectif s’appliquera de plein droit entre les parties.\n5.2 – SUIVI DE L’ACCORD\nLe présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée de l’employeur et des élus du comité social et économique lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord. Une réunion de suivi sera organisée dans le délai d’un mois suivant toute demande écrite, précise et motivée provenant des élus du comité social et économique (représentant la majorité des suffrages) ou à défaut, provenant de la majorité des salariés. La réunion sera tenue par un représentant de l’employeur au siège de la société située en France.\nQuoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.\n5.3 – REVISION DE L’ACCORD \nLe présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision. La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.\nChacune des parties pourra solliciter la révision, en tout ou partie, du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision du présent accord devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Passé un délai d’un mois à compter de cette transmission, les parties ouvriront une négociation au cours de laquelle les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la signature éventuelle d’un avenant portant révision du présent accord. L’avenant portant révision de l’accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.\n\n\n\n5.4 – DENONCIATION\nLe présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. \nLa dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s).\nCette dénonciation fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.\n5.5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD\nConformément aux dispositions légales en vigueur au jour de signature, le présent accord est déposé, sur la plate-forme « télé-accords » sous forme dématérialisée (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).\nUn exemplaire du présent accord est également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.\nConformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.\nEn outre le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information du personnel prévus à cet effet. Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel ainsi qu’à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.\nConformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.\n\n\n\n\n\nFait à Avignon, en 2 exemplaires originaux, le 18/12/2024\n\n\nPour la Direction de la société HOERBIGER-FRANCE,\n\n\n\n\n\n\nPour le comité social et économique\n\n\nAccord d’entreprise – HOERBIGER-FRANCE5\n\n\nimage1.emf\n\nMicrosoft_Excel_Worksheet.xlsx\nFeuil1\n\n\t\t\t\tsemaines\n\n\t\tan\t\t52\n\n\t\tcongés payés\t\t5\n\n\t\tsemaines avec JF\t\t8\n\n\t\tNombre de semaine à travailler\t\t39\n\n\t\tNombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures\t\t2.75\t\tpar semaine\n\n\t\tsoit pour une année civile\t\t107.25\t\theures\n\n\t\tnombre de jours de RTT = 107,25/7,55\t\t14",
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