MIDI HOTEL AGEN CENTRE (ASTORIA)
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03/03/2026
L'accord d'entreprise institue un régime de forfait jours pour les cadres et salariés autonomes de la SAS MIDI HOTEL AGEN CENTRE, fixant 218 jours de travail annuel avec jours de repos supplémentaires. Il détaille les modalités d'application, de suivi de la charge de travail, de rémunération et de droit à la déconnexion. L'accord est conclu pour durée indéterminée à compter du 1er mars 2026 et soumis à ratification par les salariés.
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-03-03 23:52
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Staff Only
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE\n\n\n\n\n· SAS MIDI HOTEL AGEN CENTRE\n\nDont le siège social est situé : 1350 Avenue du Midi – 47 000 AGEN,\nN°SIRET : XXX XXX XXX XXXX, \n\nReprésentée par la XXXXX, agissant en qualité de Présidente, elle-même représentée par XXXXXXXXXX\n\n\nCi-après dénommée « La société » ou « La Direction », \n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tD’une part, \n\n\n\n\nET\n\n\n· L'ensemble du personnel de la SAS MIDI HOTEL AGEN CENTRE\n\n\n\nCi-après dénommé « Le Personnel »,\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tD'autre part,\n\n\n\n\n\n\n\n\nLe présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.\n\n\n\n\n\n\n\nPREAMBULE \n\n\nParce que le fonctionnement de l’entreprise MIDI HOTEL AGEN CENTRE le nécessite, la direction a souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur différents éléments afin de prendre en compte les réalités de la société MIDI HOTEL AGEN CENTRE.\n\nLa société MIDI HOTEL AGEN CENTRE ayant un effectif habituel compris entre onze et vingt salariés et en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, le présent projet d’accord est proposé sur la base de l’articles article L2232-23 et L.2232-21 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.\nAinsi, conformément à l’article L.2232-21 du Code du Travail, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. \nLes conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.\n\nPar ailleurs, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord mentionné à l'article L.2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.\n\nAinsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de la SAS MIDI HOTEL AGEN CENTRE.\n\nIl entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la société MIDI HOTEL AGEN CENTRE.\n\nCeci étant exposé, la Direction de la société MIDI HOTEL AGEN CENTRE convient de ce qui suit :\n\n\n\nARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE\n\t\t\t\t\t\n\n\n\n\n1.1 Le présent accord est conclu dans le cadre :\t\n\n· des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, qui prévoient que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. Cet accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, pour être considéré comme accord valide ;\n\n· des dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail qui prévoient que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;\n\n1.2 Le présent accord sera adressé à la Commission paritaire de branche pour information.\n\n\n1.3 Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment l’aménagement du temps de travail au sein de la société, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. \n\nARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION\n\t\t\t\t\t\n\n\n\n\nLe présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SAS MIDI HOTEL AGEN CENTRE.\n\nARTICLE 3 : FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE\t\t\t\t\t\t\n\n\n\n\n\nL’article L.3121-63 du Code du travail prévoit que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.\n\n\nPréambule\n\nCompte tenu de l’activité, de l’organisation et des modes de travail existants dans la société, une catégorie de personnel peut être amenée à ne pas être occupée selon un horaire collectif ou un horaire individualisé.\n\nCes salariés bénéficient d’une durée du travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.\n\nLe présent accord détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une telle convention, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.\n\n\n\n\n\n\nArticle 3.1 – Personnel concerné\n\nLes parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :\n-\tles cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés,\n-\tet les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\n\nA ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie l’ensemble des salariés cadres (Niveau V) de la grille de classification de la Convention Collective des hôtels, cafés, restaurants.\n\nLes catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères propres à chaque catégorie de salariés « cadres » ou « non-cadres » de l’article L.3121-58 du Code du Travail.\n\nArticle 3.2 – Accord du salarié \n\nLa mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié, et moyennant la conclusion d’une convention individuelle de forfait-jour avec ledit salarié.\n\nLes articles L.3121-55 et L.3121-64 du Code du travail subordonnent la mise en place de forfaits annuels en jours à la conclusion de conventions individuelles de forfait. \n\nCes conventions, soumises à l’accord préalable des salariés concernés leur seront proposées par voie d’avenant ou lors de la signature du contrat de travail. \n\nEn cas de refus par le salarié de signer ladite convention individuelle de forfait, proposée par voie d’avenant à son contrat de travail, le salarié demeurera sous l’effet du temps de travail en vigueur au sein de la Société. Le salarié pourra toujours, s’il est éligible, demander à adhérer ultérieurement à la convention individuelle de forfait annuel en jours selon les modalités décrites dans le présent accord.\n\nS’agissant des salariés nouvellement embauchés, la convention individuelle de forfait sera proposée à l’embauche, dès la signature du contrat de travail.\n\n\n\n\n\nArticle 3.3 – Modalités d’application du forfait annuel en jours\n\nArticle 3.3.1. Nombre de journées de travail\n\nLe nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.\n\nLe décompte s’effectue par journée. \n\nLa période annuelle de référence est la période allant du 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N.\n\nCe nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.\n\nA l’exception des salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué (cf. 3.4), pour les salariés n’ayant pas acquis un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.\n\n\nArticle 3.3.2 : Acquisition des jours de repos\n\nLes salariés soumis au régime de la convention de forfait annuel en jours bénéficient, chaque année, en contrepartie de l’absence de toute référence horaire dans leur contrat de travail, de jours de repos.\n\nLes jours de repos sont acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, dès lors que le salarié, soumis à la convention de forfait, a été présent durant toute la période de référence. Ainsi, le nombre de jours de repos sera proratisé en cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence.\n\nUn nombre de jours de repos doit être déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait. \n\nA titre d’exemple, en 2025, le nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés est déterminé dans le tableau suivant :\n\nNombre de jours calendaires dans l'année : \t\t365 \nNombre de samedis et dimanches : \t\t\t\t- 104 \nNombre de jours ouvrés de congés payés (1) :\t\t- 25 \nNombre de jours fériés tombant un jour ouvré (2) :\t\t- 10\nTotal :\t\t\t\t\t\t\t\t226\n(1) Cas d'une entreprise octroyant les 5 semaines de congés payés légaux. \n(2) Cas d'une entreprise occupant les salariés du lundi au vendredi. Le dimanche 14 juillet est exclu.\n\nCe calcul n’intègre pas les congés supplémentaires légaux (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, éventuels congés pour fractionnement, absence liée à un usage d’entreprise…) qui viendront en déduction des jours travaillés.\n\nPour l’année 2025, le nombre de jours de repos supplémentaires dont bénéficiera le salarié en forfait annuel en jours s’élève à 226 – 218 = 08 jours.\n\nAinsi, chaque année il conviendra de calculer le nombre de jours travaillés, afin d’obtenir le nombre de jour de repos.\n\n\nArticle 3.3.3 : Utilisation des jours de repos\n\nLes jours de repos doivent être pris dans le cadre de l’année civile en respectant un délai de prévenance raisonnable d’au minimum 12 jours ouvrés avant leur prise et en accord avec la hiérarchie directe. Le responsable hiérarchique devra à son tour répondre à la demande du salarié dans un délai d’au maximum de 6 jours ouvrés avant la date prévue de prise du congé.\n\nCes jours pourront être pris par journée entière, isolément ou cumulativement, après validation du supérieur hiérarchique et être accolés à toute sorte de congés, jours fériés ou autres jours de repos fixés par la société. \n\nLes jours de repos non pris au 31 décembre de l’année de référence ne peuvent ni être reportés sur l’année suivante ni donner lieu à une quelconque rémunération compensatrice. \nPar dérogation à ce qui précède, les jours de repos qui ne pourront être posés avant le 15 décembre de l’année de référence, à la demande du supérieur hiérarchique, pour des raisons d’organisation du service, pourront être pris jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Au-delà de cette date, les jours non pris ne pourront donner lieu à une quelconque rémunération compensatrice et seront perdus.\n\nArticle 3.3.4 : Renonciation à des jours de repos\n\nLe salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours. \n\nCette dérogation au forfait prévu par l’accord ne peut excéder la limite de 235 jours.\n\nLa rémunération des journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours est fixée comme suit. \n\nCette rémunération supporte une majoration dont le montant est fixé à 10%.\n\nL'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :\n\n-\tsalaire journalier = (salaire mensuel de base × 12)/ nombre de jours de travail annuel fixés dans la convention individuelle ;\n-\tsalaire journalier majoré = salaire journalier + majoration contractuelle définie dans la convention individuelle ;\n-\tvaleur annuelle du rachat = salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés.\n\nEn cas de renonciation, l’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait est alors conclu entre les parties. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. \n\nArticle 3.4. Entrée, sortie et absence en cours d’année\n\nEn cas d’entrée ou de sortie du salarié sous forfait annuel en jours en cours de période de référence, ou d’absence durant la période de référence, les calculs de prorata sont effectués de la manière suivante.\n\n· ABSENCE\n\nAbsence et nombre de journées de travail : \n\nL’article L.3121-50 du Code du Travail dispose « Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :\n1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;\n2° D'inventaire ;\n3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. »\n\nLes périodes d'absence « récupérables » au sens de l’article L.3121-50 du Code du Travail, devront faire l'objet de récupérations et ne pourront venir réduire le nombre de jours de travail.\n\nLes périodes d'absence « non récupérables » au sens de l’article L.3121-50 du Code du Travail, ne seront pas récupérées et viennent en déduction des jours travaillés (exemple ci-après).\n\nExemple :\nSi un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait de 218 jours est absent durant 44 jours ouvrés, qui ne sont pas récupérables, le forfait annuel doit être recalculé pour être fixé à 218-44 = 174 jours, qui devront être travaillés par le salarié, jusqu’au terme de la période de référence.\n\nAbsence et nombre de jours de repos : \n\nEn cas d’absence non assimilées à du temps de travail effectif, il sera opéré une déduction sur les jours de repos du salarié, proportionnellement à ses absences. \nExemple : \nUn salarié bénéficiaire d’une convention de forfait de 218 jours est absent durant 30 jours ouvrés pour cause de maladie. Ainsi, le salarié se verra retirer 1 jour de repos. En effet, un jour de repos est retiré si le salarié est absent au moins 27 jours ouvrés (218/8).\n\nDans l’hypothèse où il s’agirait d’une absence assimilée à du temps de travail effectif, il ne sera pas opéré de déduction sur les jours de repos du salarié. \n\nAbsence et rémunération : \n\nPendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée conformément aux dispositions ci-dessous.\n\n\nFormule :\n[(brut mensuel de base × 12) / (jours prévus dans le forfait + congés payés + fériés + repos)] × nombre de jours d'absence \n\nExemple : \nMaladie du 1er au 12-8-2025 (8 jours). \nSalaire mensuel de 4 500 €. \nForfait de 218 jours. \nRetenue = (4 500 × 12) / (218 + 25 + 9 + 8) × 8 = 207.69 × 8 = 1 661.54 € \n\n· ENTREE EN COURS D’ANNEE\n\nLes salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.\n\nLe forfait spécifique se calcule de la manière suivante :\n\nLe nombre de RTT est déterminé selon la formule suivante (article 3.3.2) : \n365 jours calendaires (366 jours en année bissextile) – jours de week-end (samedi et dimanche) – 25 jours de congés payés – jours fériés ouvrés dans l’année (soit, au plus, 11 jours) – 218 jours prévus par le forfait.\n\nEn cas d’embauche au cours de la période, il convient de refaire le calcul précédant, mais en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours. Cet ajustement du forfait annuel devra également être réalisé pour la deuxième année au cours de laquelle le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés.\n\nExemple :\nEmbauche le 1/07/2025.\nLe salarié doit effectuer 124 jours = (184 jours calendaires -52 jours de repos hebdomadaire (26 week-ends x 2 jours) – 4 jours fériés (14 juillet, 15 août, 11 novembre et 25 décembre) – 4 jours de repos (8 RTT x 184/365).\n\n\n· SORTIE EN COURS D’ANNEE\n\nEn cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).\n\nExemple :\nLe salarié quitte l’entreprise le 30 juin d’une année.\nIl a effectué 126 jours de travail (il a travaillé tous les jours ouvrés) du 1er janvier au 30 juin, et il y a eu 4 jours fériés et chômés (10 jours prévus sur l’année)..\n\nLa régularisation des sommes dues va s’effectuer :\n- En calculant les 126/213 ème du salaire annuel (hors congés payés et jours fériés chômés et payés) ;\n- En déduisant les sommes déjà versées à titre d’acompte mensuel (dans le cadre du lissage de la rémunération annuelle).\n\nLe salarié perçoit, par exemple, une rémunération annuelle de 55 000 € soit :\n· 47 391 (55 000 / 253 x 218) € bruts au titre de 218 jours travaillés par an, \n· 5 435 (55 000 / 253 x 25) € bruts au titre des CP (salaire reconstitué pour 25 jours ouvrés de congés),\n· 2 174 (55 000 / 253 x 10) € bruts au titre des jours fériés chômés (salaire maintenu).\n\nLe salarié a perçu 27 500 € bruts (55 000/12x6) fin juin.\n\nSur cette période, l’entreprise aurait dû verser au salarié :\n- au titre des jours travaillés : 47 391 x 126/218 = 27 391 € bruts ;\n- au titre des jours fériés chômés et payés : 870 (55 000 / 253 x 4) € bruts.\n- au titre des congés payés : 0 €\n\nSoit une différence de 761 € devant être régularisée, auxquels doit être ajoutée l'indemnité de congés payés.\n\nA l'inverse, si un salarié part à la fin du mois juin alors qu'il a pris trop de jours de repos, il peut avoir perçu plus que son dû. Une régularisation (éventuellement par compensation faite sur les indemnités de fin de contrat) peut être due au bénéfice de l'employeur.\n\nArticle 3.5 – Modalités de décompte du nombre de jours travaillés\n\nLe temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.\n\nCes salariés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions relatives :\n\n1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;\n2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;\n3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.\n\nCompte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif, avec suivi régulier de la charge de travail du salarié par le supérieur hiérarchique.\n\nA cet effet, le salarié renseignera un document écrit, sous la responsabilité de l’employeur en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées de travail réalisées et le positionnement de journées de repos. \n\nLes jours de repos devront être qualifiés en tant que :\n-\trepos hebdomadaire ; \n-\tcongés payés ;\n-\tabsence assimilée à du temps de travail effectif (congés pour évènements familiaux, autres) ;\n-\tjours fériés chômés ;\n-\tjours non travaillés.\n\nCe document est ensuite transmis, après chaque fin de mois, au responsable hiérarchique. Au moment de la remise du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :\n-\tde la répartition de son temps de travail ;\n-\tde la charge de travail ;\n-\tde l’amplitude de travail et des temps de repos.\n\nCe document fera l’objet d’un contrôle mensuel par le responsable hiérarchique du salarié, lors de sa remise, pour effectuer un suivi régulier de la charge de travail du salarié, afin de pouvoir remédier, en temps utile, à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail.\n\n\nArticle 3.6 – Modalités de suivi du temps de travail\n\nAfin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés selon une convention de forfait en jours, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes. \n\nArticle 3.6.1 : Evaluation prévisionnelle de la charge de travail\n\nAfin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’au début de chaque période annuelle de référence une évaluation prévisionnelle des missions de l’année soit réalisée.\n\nPour établir ce prévisionnel, les parties prendront en considération :\n-\tles impératifs liés à la réalisation des missions conformément aux objectifs de la direction ;\n-\tle temps nécessaire à consacrer à chaque mission au cours de l’année.\n\nCette évaluation prévisionnelle doit permettre aux salariés et à l’entreprise :\n-\tde s’assurer que la charge de travail est réalisable sur l’exercice ;\n-\tet de permettre aux salariés de concilier un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.\n\nSi l’une des parties constate un non-respect de l’évaluation prévisionnelle, un temps d’échange sera alors réalisé pour adapter cette évolution prévisionnelle des mois suivants.\n\nArticle 3.6.2 : Temps de repos\n\nLes salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient obligatoirement et au minimum d’un repos quotidien consécutif d’en principe 11 heures (hors spécificités prévues par la Convention Collective dont relève la société) et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.\n\nLes périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur. \n\nA l’intérieur des périodes de repos, les salariés ne doivent pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.\n\n\nArticle 3.6.3 : Amplitude de travail\n\nL’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à 13 heures. \n\nLa limite ainsi fixée ne constituant qu’une limite maximale, les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire la durée d’amplitude à un niveau inférieur à cette limite. \n\nArticle 3.6.4 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail\n\nL’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés doit être raisonnable et assurer une bonne répartition ; dans le temps, de leur travail.\n\nL’organisation du travail et la charge de travail des salariés doivent faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que les durées de travail soient raisonnables et les durées minimales de repos soient respectées.\n\nPour assurer ce suivi, les responsables hiérarchiques étudieront mensuellement, notamment les décomptes déclaratifs visés à l’article 3.5 du présent accord. \n\nLe responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié, s’il constate :\n-\tque les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectés ou les durées de travail sont déraisonnables ;\n-\tqu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;\n-\tque le salarié fait l’objet d’une surcharge de travail.\nAu cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter. \n\nArticle 3.6.5 : Entretiens périodiques\n\nDeux entretiens annuels sont organisés entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique\n\nL’entretien aborde :\n-\tl’organisation, la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité;\n-\tl’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; \n-\tle respect des durées maximales d’amplitude ;\n-\tle respect des durées minimales des repos ;\n-\tl’organisation du travail dans l’entreprise ;\n-\tl’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale \n\nLa question de la rémunération du salarié sera abordée au cours d’un seul entretien par période de référence.\n\nLes problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :\n-\tune recherche et une analyse des causes de celles-ci ;\n-\tune concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. \n\nPar ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, les entretiens peuvent être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.\n\nLes entretiens feront l’objet de compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.\n\nArticle 3.6.6 : Devoir d’alerte\n\nLe salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.\n\nArticle 3.6.7 :\tSuivi médical\n\nDans une logique de protection de la santé et de la sécurité du salarié, il sera instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte et donc supplémentaire à la visite d’information et de prévention et aux visites médicales périodiques traditionnelles afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.\n\nArticle 3.7 – Rémunération\n\nLa rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.\n\nLa rémunération annuelle forfaitaire brute du salarié sera donc fixée d’un commun accord avec la Société en fonction des responsabilités et des missions qui lui seront confiées et du nombre de jours de travail prévu dans le forfait. \n\nLa rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.\nLe salarié percevra donc, chaque mois, 12 mois de l’année, la même rémunération brute, mensuelle et forfaitaire.\n\n\nArticle 3.8 – Organisation de présence sur le lieu de travail\n\nLes parties conviennent que les salariés disposant d’un forfait annuel en jours devront, même s’ils bénéficient d’une autonomie dans leur organisation de travail, s’adapter à l’organisation de leurs équipes et organiser leur emploi du temps afin d’être présents quand cela le nécessitera au regard de l’activité dont ils dépendent ou dont ils sont responsables.\n\nArticle 3.9 – Droit à déconnexion\n\nConformément aux articles L. 3121-64 et L. 2242-17 du Code du travail, les parties ont souhaité introduire dans le présent accord des dispositions destinées à concourir à l’équilibre des temps de vie au sein de la Société. Les parties conviennent de l’intérêt de fixer les règles d’or en matière d’usage des outils numériques de communication et plus globalement, les bonnes pratiques de communication et de fonctionnement. Ces règles se traduisent par la mise en œuvre de recommandations et/ou d’actions de sensibilisation au bon usage des outils et aux bonnes règles de fonctionnement.\n\nArticle 3.9.1. Définitions\n\n· Droit à la déconnexion : droit pour le collaborateur de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.\n\n· Outils numériques professionnels : outils numériques matériels (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions wifi, messagerie électronique, etc.) mis par la Société à la disposition des collaborateurs et qui permettent, le cas échéant, d’être joignable ou de travailler à distance.\n\n· Temps de travail : horaires de travail du collaborateur durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du collaborateur et les éventuelles heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.\n\n· Les personnes concernées par le droit à la déconnexion : ce droit s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée déterminée, indéterminée, à temps plein ou à temps partiel. Il a vocation à s’appliquer également aux alternants et stagiaires.\n\n\n\nArticle 3.9.2. Les bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques\n\n· Pendant les heures de travail\n\nAfin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de ne pas se laisser déborder par le caractère instantané et impersonnel de la messagerie ou des outils de communication mais au contraire de gérer les priorités.\n\n· En dehors des heures de travail\n\nIl revient à chaque utilisateur de la messagerie professionnelle et des outils de communication en dehors des heures de travail de :\n\n· Hors situation d’urgence ou de nécessité impérative, s’abstenir d’envoyer des emails et de passer des appels professionnels pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, maternité, « JRTT »)\n· Limiter l’envoi d’emails et les appels téléphoniques en dehors des horaires habituels de travail, notamment le soir et les week-ends, sauf situation d’urgence ou de nécessité impérative\n· Lorsque les emails sont toutefois nécessaires pendant ces périodes, de préciser dans la mesure du possible, qu’aucune réponse immédiate n’est requise\n· Privilégier les envois d’emails différés lorsque ces derniers ont été rédigés le soir après 20 heures ou le weekend.\n\n\nARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT - REVISION\n\t\t\t\t\t\n\n\n\n\n\n4.1 Le présent accord s’appliquera à compter du 1er mars 2026.\n\nIl est conclu pour une durée indéterminée.\n\n4.2 Révision\n\n4.2.1 Conformément aux dispositions de l’article L.2232.21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le présent Code, selon les modalités suivantes : \n\n- Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;\n\t\n- Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision. \n\n- Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide. \n\n- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.\n\n- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.\n\n4.3 Dénonciation\n\n4.3.1 Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, et selon les modalités suivantes.\n \n- Lorsque la dénonciation est à l’initiative de l’employeur : \n\nL'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités suivantes :\n- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’ensemble du personnel de la société et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;\n\n- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;\n\n- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;\n\n- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;\n\t\n- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;\n\n- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;\n- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;\n\n- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.\n\n- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société MIDI HOTEL AGEN CENTRE.\n\n- Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés :\n\nL'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités suivantes :\n\n- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (la notification s’effectuera par lettre recommandée avec AR) ;\n\n- la dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date d’anniversaire du présent accord ;\n\n- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;\n\n- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;\n\n- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord ;\n\n- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de 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signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société MIDI HOTEL AGEN CENTRE.\n\n\nARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD\n\t\t\t\t\t\n\n\n\n\n5.1 L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.\n\n5.2 La commission sera composée :\n\n- de 1 représentant du personnel, désigné ultérieurement par l’ensemble du personnel,\n- de 1 représentant de la direction, en la personne de XXXXXXX en sa qualité de Président de la XXXXXX.\n\n5.3 La commission sera chargée :\n\n- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;\n- de proposer des mesures d’ajustement au vue des difficultés éventuellement rencontrées.\n\n5.4 Les réunions de la commission seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.\n\nA compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion par an.\n\n\nARTICLE 6 : PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD\n\t\t\t\t\t\n\n\n\n\n6.1 Le présent accord sera adressé, à l’initiative de la direction à la commission paritaire de la branche dont relève l’entreprise en vue de son information.\n\n6.2 Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS.\n\n6.3 Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes d’Agen.\n\n6.4 Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.\n\n\nFait à Agen\nLe 29 janvier 2026\n\n\nPOUR LA SOCIETE \t\t POUR LE PERSONNEL\n\n\nPage 2 sur 2",
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