INTELLIGENT ELECTRONIC SYSTEMS (IES)
L'accord porte sur l'organisation de la durée de travail à IES Synergy, incluant les aménagements du temps de travail, les RTT, les forfaits jours, le télétravail et le compte épargne-temps. Il s'applique à l'ensemble du personnel et remplace les notes de service antérieures. L'accord entre en vigueur le 01/01/2026 pour une durée indéterminée.
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur
Jours par an
12.5
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v0.590
Canal
Production
Traité le
2025-11-17 22:29
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Staff Only
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL \nDE LA SOCIETE IES SYNERGY\n\n\n\n\nEntre : \n\nIES SYNERGY Société par Actions Simplifiée dont le siège social est à SAINT AUNES (34130) Ecoparc, 615 avenue de la marjolaine\nN° SIREN : 532892601\nReprésentée par, Président dûment habilité aux fins des présentes\n\n D’une part,\n\n\n\nEt : \n\nLe Comité Social et Économique ayant adopté l’accord à la majorité des membres présents lors de la réunion du 20/10/2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord et ayant désigné l’ensembles des représentants élus titulaires du CSE de la société IES Synergy pour signer l’accord.\nLes modalités de négociations ont été menées conformément aux dispositions prévues aux articles L2232-24 et suivants du code du travail.\n\n D’autre part,\n\n\n\n\n\nTable des matières\n1\tPREAMBULE\t5\n2\tPérimètre de l’accord\t5\n2.1\tCadre Juridique\t5\n2.2\tChamp d’application de l’accord\t5\n2.3\tSort des accords nationaux, notes de service et usages antérieurs\t6\n2.4\tDispositions diverses\t6\n3\tOrganisation du travail\t6\n3.1\tDurée du travail\t6\n3.2\tRepos Hebdomadaire\t6\n3.3\tDurées maximales du travail\t7\n3.3.1\tDurée Hebdomadaire de Travail\t7\n3.3.2\tDurée quotidienne de Travail\t7\n4\tAménagement du temps de travail\t7\n4.1\tModalités d’aménagement du temps de travail\t7\n4.2\tCas des alternants dont les modalités de décompte du temps de travail s’effectuent en heures sur la semaine\t8\n4.3\tCas des collaborateurs dont les modalités de décompte du temps de travail s’effectuent en heures sur l’année\t8\n4.3.1\tSalariés concernés\t8\n4.3.2\tDécompte des temps de travail\t8\n4.3.3\tAttribution des jours de récupération du temps de travail (JRTT)\t9\n4.3.4\tModalités de prise des jours de récupération du temps de travail (JRTT)\t10\n4.3.5\tHoraires de travail\t11\n4.3.6\tHeures supplémentaires\t11\n4.3.7\tHeures complémentaires\t14\n4.4\tCas des collaborateurs au forfait annuel en jours\t15\n4.4.1\tSalariés concernés\t15\n4.4.2\tDécompte des temps de travail\t15\n4.4.3\tVolume annuel des jours de travail sur l'année\t15\n4.4.4\tModalités de prise des jours de repos de repos forfait\t16\n4.4.5\tSuivi de la charge de travail et contrôle de l’exécution du forfait jours\t16\n4.4.6\tForfaits jours réduits\t17\n4.4.7\tModalités de rémunération des forfaits jours\t17\n4.4.8\tIncidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période :\t17\n4.5\tCas des cadres dirigeants dont les modalités de décompte du temps de travail s’effectuent dans le cadre d’un forfait sans référence horaire\t18\n5\tJournée de solidarité\t18\n6\tDroit à la déconnexion\t19\n6.1\tUsage des outils numériques en dehors du temps de travail\t19\n6.2\tSpécificité pour les salariés au forfait jours\t19\n7\tCongés Payés\t20\n7.1\tAcquisition et décompte des congés payés\t20\n7.2\tPrise des congés payés\t20\n7.2.1\tDétermination de la période de prise des congés payés et ordre des départs\t20\n7.2.2\tAménagement des modalités de prise du congé principal (4 semaines)\t20\n7.2.3\tFermeture de l’établissement\t21\n7.2.4\tReport des congés payés\t21\n7.2.5\tCongés payés supplémentaires\t22\n8\tTemps de déplacement professionnel\t22\n8.1\tChamp d’application\t22\n8.1.1\tPoint de départ du trajet\t22\n8.1.2\tTemps normal de trajet\t23\n8.1.3\tSituation du salarié pendant le temps de déplacement professionnel\t23\n8.2\tContreparties\t23\n8.2.1\tSalariés en décompte horaire\t23\n8.2.2\tSalariés en forfait annuel en jours\t24\n8.3\tModalités de prise des repos acquis\t24\n9\tAstreintes et temps d’intervention\t25\n9.1\tSalariés concernés par le dispositif d’astreinte\t25\n9.2\tPériode d’astreinte\t25\n9.3\tModalités d’organisation de l’astreinte\t25\n9.4\tCompensations des astreintes\t26\n9.4.1\tCompensation du temps d’astreinte\t26\n9.4.2\tCompensation des temps d’intervention\t26\n9.4.3\tVersement des compensations financières\t27\n10\tCompte Epargne Temps (CET)\t27\n10.1\tObjet du CET\t27\nLe Compte Épargne Temps (CET) permet aux salariés de capitaliser des jours de repos non pris afin de bénéficier ultérieurement de congés rémunérés, d’un complément de rémunération ou, dans certaines conditions, d’une indemnisation.\t27\n10.2\tBénéficiaires\t27\n10.3\tTenue du compte\t27\n10.4\tAlimentation du CET\t27\n10.5\tValorisation des éléments épargnés\t28\n10.6\tPlafond du CET\t28\n10.7\tUtilisation des droits épargnés\t28\n10.8\tSuivi du CET\t28\n10.9\tLiquidation ou transfert des droits acquis du salarié\t28\n10.10\tClôture du CET et transmission du compte\t29\n11\tTélétravail\t29\n11.1\tConditions d’éligibilité\t29\n11.2\tCritères d’éligibilité\t29\n11.3\tOrganisation du télétravail et lieu d’exercice du télétravail\t30\n11.4\tRespect du temps de travail et suivi\t31\n11.5\tSanté et Sécurité\t31\n11.6\tVolontariat, réversibilité et suspension\t32\n11.7\tPrise en charge des frais professionnels liés au télétravail\t32\n12\tDurée de l’accord\t32\n13\tRévision de l’accord\t33\n14\tDénonciation de l’accord\t33\n15\tDate d’effet de l’accord\t33\n16\tDépôt – Publicité\t33\n\n\n\nPREAMBULE\n\nA titre informatif, la société IES Synergy applique, à ce jour, la convention collective nationale de la Métallurgie du 07 février 2022 modifiée.\n\nJusqu’à présent, la société IES Synergy n’était liée par aucun accord d’entreprise relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail.\nSelon l’organisation existante au sein de la société IES Synergy :\n· Les salariés relevant des groupes d’emploi A à E bénéficient de jours de RTT en application de la note de service du 29 août 2000 organisés de façon différente selon les services.\n· Les salariés bénéficient de jours de récupération différents selon les services lorsqu’ils effectuent des temps de déplacement professionnels.\n\nLa Société IES SYNERGY doit se doter des moyens nécessaires, notamment en termes d'organisation du temps de travail afin de s'adapter aux nouvelles demandes et exigences de son activité tout en respectant et favorisant la qualité de vie au travail de son personnel.\n\nIl est donc apparu nécessaire d’harmoniser les pratiques, et de proposer de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail susceptible d’être utilisées. \n\nDans ce contexte, Il est donc convenu ce qui suit.\nPérimètre de l’accord\nCadre Juridique\nLe présent accord est conclu dans le cadre :\n· Des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective\n· Des dispositions de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social\n· Des dispositions des articles L.2232-24 et suivants ainsi que L.2232-27 et suivants du Code du travail relatifs à la conclusion d'un accord d'entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ou de conseil d’entreprise dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés\nChamp d’application de l’accord\nLe présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de l’entreprise. Certains titres sont toutefois réservés à certaines catégories spécifiques de salariés.\n\nSont ainsi concernés :\n· Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée,\n· Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée,\n· Les alternants : contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation\n\nIl est expressément indiqué que des modalités différentes d’organisation du temps de travail pourront être définies en fonction des catégories de personnels, des services et des situations particulières.\nSort des accords nationaux, notes de service et usages antérieurs\nLes dispositions contenues dans le présent accord se substituent intégralement aux dispositions portant sur le même objet, contenues dans les accords nationaux de la Métallurgie.\nLe présent accord vient également remplacer tant le régime de réduction du temps de travail mis en place par note de service du 29 août 2000 que tous les usages appliqués dans l’entreprise portant sur le même objet que les dispositions du présent accord. \nDispositions diverses\nLes parties conviennent de se référer aux dispositions et accords de branche pour les sujets qui ne seraient pas prévus par cet accord.\nOrganisation du travail\nDurée du travail\nLes parties sont convenues de la fixation d’un horaire collectif hebdomadaire par principe de 35 heures en moyenne commun à l’ensemble des salariés de la société, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours, les salariés soumis à un forfait sans référence horaire ainsi que les salariés à temps partiel.\nLe temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le ou la salarié(e) est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. \nRepos Hebdomadaire\nConformément aux dispositions des articles L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail, le salarié ne pourra travailler plus de 6 jours par semaine et bénéficiera d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.\n\nDans la mesure du possible, et à titre d’informations, les horaires du salarié sont répartis du lundi au vendredi. Toutefois, il pourra être demandé au salarié de travailler également le samedi et/ou le dimanche, notamment lors de foires et salons selon les modalités prévues par la règlementation en la matière.\n\nAinsi, pour les salariés devant participer à des foires et salons au sens des articles L.762-1 à L.762-3 du code du commerce organisés le weekend dont le dimanche, il pourra être dérogé au repos dominical en application des articles L.3132-12 et R.3132-5 du code du travail.\n\nUne information serait alors communiquée au salarié concerné avec un minimum de 10 jours ouvrés de délai de prévenance.\nDurées maximales du travail\nDurée Hebdomadaire de Travail\nConformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives. \nPar exception à l’alinéa précédent, pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, de maintenance ou d’après-vente, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives. \nL’allongement de la durée hebdomadaire de travail jusqu’à ces durées maximales peut être justifié par un surcroît temporaire d’activité qui peut résulter d’une commande exceptionnelle ou du lancement d’un nouveau produit. Dans ce cas, le recours à l’allongement de la durée hebdomadaire de travail peut survenir notamment en raison d’une pénurie de main-d’œuvre ou du manque de visibilité sur la pérennité de la charge de travail de l’entreprise. \nDurée quotidienne de Travail\nLa durée quotidienne maximale de travail ne peut excéder 10 heures sous réserve des dérogations prévues à l’article L.3121-18 du code du travail.\nEn cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale de travail de 10 heures pourra être dépassée sous réserve que ce dépassement n’excède pas 12 heures de travail effectif. \nAménagement du temps de travail\nModalités d’aménagement du temps de travail\nEn fonction des besoins d’organisation de l’entreprise ou de ses services et en tenant compte des degrés d’autonomie qui peuvent différer selon les emplois, le présent accord prévoit plusieurs dispositifs d’aménagement du temps de travail qui peuvent être mis en œuvre par l’employeur :\n\n· Décompte du temps de travail sur une base de 35 h hebdomadaires pour les alternants (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation).\n\n· Décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail par l’attribution de jours de repos (JRTT) par aménagement du temps de travail sur 37 heures par semaine avec l’attribution de 12,5 jours de RTT par année civile\n\n· Décompte du temps de travail en forfait annuel en jours pour les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.\n\n· Forfait sans référence horaire pour les cadres dirigeants.\n\nPour les salariés à temps partiel, chacun des aménagements peut être mis en œuvre dans les modalités propres à chaque forme d’aménagement en fonction des besoins de l’organisation et des éventuelles spécificités du poste, étant précisé que pour les salariés relevant des groupes d’emploi F à I, le forfait jours « réduit » ne relève pas de la réglementation propre au temps partiel.\nCas des alternants dont les modalités de décompte du temps de travail s’effectuent en heures sur la semaine\nAu sein d’IES, les alternants sont soumis à un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures, réparties à titre d’informations et à ce jour, sur 5 jours à raison de 7 heures chacun.\nLeurs horaires de travail sont l’horaire type du vendredi du service auquel ils sont rattachés et qui sont communiqués par voie d’affichage.\nEn cas de changement de service, les horaires de référence applicables sont ceux définis pour le nouveau service.\nCas des collaborateurs dont les modalités de décompte du temps de travail s’effectuent en heures sur l’année\nCe système d’organisation du temps de travail vise à offrir une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, notamment par l’octroi de jours de repos supplémentaires (JRTT) et de flexibilité dans les horaires de travail, tout en permettant à l’entreprise de s’adapter aux variations de charge d’activité.\n\nIl s’inscrit dans un cadre collectif défini par le présent accord, par le dispositif de règlement des horaires individualisés et par les outils de gestion en place.\nSalariés concernés\nCette organisation du temps de travail concerne les salariés suivants : salariés relevant des groupes d’emplois A à E exerçant leur activité à temps plein. Pour les collaborateurs à temps partiel, cet aménagement du temps de travail sera précisé dans leur contrat de travail ou avenant au contrat de travail.\nDécompte des temps de travail\n· Période de décompte\nLa période de décompte du temps de travail correspondra à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Ce point sera rappelé par mail aux collaborateurs chaque année. \n\n· Moyen de décompte\n· Les collaborateurs devront déclarer leur temps via le Système d'Information des Ressources Humaines (SIRH). Ce système, basé sur un principe de confiance mutuelle entre le manager et le collaborateur, permettra de vérifier le respect des horaires de travail.\nAttribution des jours de récupération du temps de travail (JRTT)\nMode de calcul des jours de récupération du temps de travail (JRTT)\nPour chaque période de décompte, les jours de repos seront attribués aux salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail afin d’aligner la durée du temps de travail effectif sur 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année ou sur la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel. Les journées conventionnelles (ex : congés supplémentaires) s’ajoutent, le cas échéant, aux jours de repos.\n\nEn tenant compte du :\n+\tNombre moyen de jours calendaires dans une année (365 ou 366) \n-\tNombre moyen de jours de repos hebdomadaires (104 en général) \n-\tNombre moyen de jours fériés tombant sur un jour ouvré (9)\n-\tDroit intégral à congés payés (25 jours ouvrés)\n+\tLa journée de Solidarité (1 jour)\nLe nombre moyen de jours à travailler par an est de 228 jours, soit 228/5 = 45.2 semaines par an.\n\n· Pour les collaborateurs dont l’aménagement prévoit une durée de travail de 37h par semaine, le calcul est le suivant :\n\nLa différence entre cette moyenne de 45.2 semaines à 35 heures et de 45.2 semaines à 37h est égale à 90.40 heures par an.\nCette différence est attribuée sous forme de JRTT dont le nombre est calculé ainsi : 90.40h / (37 h / 5 jours) = 12.21 jours arrondis à la demi-journée supérieure.\nPar conséquent, il est attribué 12.5 jours par an de récupération du temps de travail dits JRTT (et 13 jours pour les années bissextiles).\n\n· Pour les salariés à temps partiel soumis à l’aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos, le nombre de JRTT est proratisé à hauteur du temps de travail effectivement réalisé. Selon la formule suivante : \nNb de JRTT = (Durée hebdo temps partiel / 37) × 12,5 jours (ou 13 jours les années bissextiles).\n\nExemple du salarié à 80% : le temps de travail moyen hebdomadaire d’un salarié à 80% serait de 35heures x 80% soit 28 heures. Dans le respect de cet accord le salarié travaillerait effectivement 29h36 par semaine et bénéficierait de 10 jours de RTT (soit 12.5 jours x 80%) afin d’aligner la durée du temps de travail effectif sur 28 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.\nIncidences des absences sur l’acquisition des jours de récupération du temps de travail (JRTT)\nLes droits à jours de récupération du temps de travail (JRTT) sont acquis en début de chaque trimestre de la période de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, selon une logique forfaitaire basée sur une durée hebdomadaire de travail de 37 heures pour les salariés à temps plein ou sur la durée hebdomadaire spécifique à effectuer pour les salariés à temps partiel. \n\nPour l'acquisition des droits, les jours de récupération du temps de travail (JRTT) sont assimilés à du temps de travail effectif.\n\nLes jours de repos attribués chaque période de décompte correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite année. En conséquence, en cas d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif le salarié n’acquiert pas de jours de repos sur cette période. L’acquisition fera l’objet d’une régularisation à chaque fin de trimestre et régularisée sur le trimestre suivant ou au 31/12/ N pour le dernier trimestre. \n\nCette régularisation s’applique également en cas d'entrée ou sortie des effectifs en cours de trimestre, et en cas de changement de contrat de travail affectant la durée hebdomadaire. \n\nLe nombre de jours de repos sera recalculé en fonction de la durée des absences. Dans cette hypothèse, dès que la durée cumulée des absences conduira à la valeur d’une demi- journée de jours de repos (0,5 jours de repos), le nombre de jours de repos du salarié sera proratisé d’autant sur le trimestre suivant.\n\nLe droit individuel à JRTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.\n\nModalités de prise des jours de récupération du temps de travail (JRTT)\nLes jours de récupération du temps de travail (JRTT) sont pris, par journée ou demi-journée, au cours de la période de référence selon les modalités suivantes : les jours de repos sont répartis en 2 catégories, ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.\n\n· 3 jours, à l'initiative de la Direction, fixés au plus tard pour une information en CSE de décembre/N-1 pour l’année N. Si le salarié n’a pas assez de RTT pour couvrir les jours de fermeture à l’initiative de la Direction, il lui sera demandé :\n· Poser une journée de congé payé\n· Poser une journée de RCE si son compteur le permet\n· Poser une journée des “débit-crédit” dans la mesure où le solde est suffisant (7 heures)\n· Le solde des jours, à l’initiative du salarié, avec accord préalable et express de son manager via l’outil de gestion des temps à disposition. Ces jours feront l’objet d’un délai de prévenance d’au minimum 5 jours ouvrables.\n\n· L’absence de réponse du manager vaut acceptation de la demande. Ces jours doivent être posés de façon régulière, soit quatre par semestre pour un temps plein, proratisé en fonction du temps de travail contractuel pour les temps partiels (exemple 1.5 jours pour un salarié à 80%) et devront être impérativement soldés avant le 31/12/N. \n\nEn cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, les jours de RTT acquis et non pris seront indemnisés avec le solde de tout compte, selon les règles en vigueur. Les jours de RTT pris et non acquis feront l’objet d’une régularisation selon les mêmes règles. \n\nEn fin de période de référence, les jours de RTT non pris pourront :\n- à la demande du salarié, être déposés sur le Compte Épargne Temps (CET) dans la limite et selon les modalités prévues à l’article 10 du présent accord.\n- à défaut de dépôt sur le CET ou de prise dans les délais, ces jours seront indemnisés dans les conditions précisées aux articles 10 et suivants du présent accord. \nHoraires de travail\nA titre d’informations et à ce jour, les horaires sont définis par service, selon :\n· Des plages fixes de présence obligatoire,\n· Des plages mobiles pour adapter ses horaires quotidiens.\n\nCes horaires et ces plages sont définis, au jour du présent accord, dans le Règlement des horaires individualisés et son annexe.\n\nL’employeur conserve son pouvoir de direction pour fixer et modifier les horaires collectifs. Selon les nécessités du service, il pourra être mis en place :\n· Des horaires collectifs fixes,\n· Des horaires individualisés fixes,\n· Des horaires souples encadrés par des plages communes et variables.\n\nEn cas de modification du volume horaire ou de la répartition journalière et/ou hebdomadaire, les salariés seront informés avec un délai de prévenance minimal de 5 jours ouvrés.\n\nLes présentes dispositions s’appliquent également aux salariés à temps partiel. \nHeures supplémentaires\nLes heures supplémentaires sont, par nature, limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel lié notamment aux aléas de l’activité économique.\nLes heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l'employeur. \nLe dispositif débit/crédit prévu à ce jour par le Règlement des horaires individualisés permet une régulation souple et limitée des dépassements ponctuels jusqu’à 7 heures mensuelles, qui peuvent être récupérées à court terme et ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires. \nAu-delà de cette limite, ou lorsqu’un dépassement est réalisé à la demande explicite du manager, les heures sont comptabilisées comme heures supplémentaires selon les modalités prévues au point 4.3.7 et suivants. \nContingent annuel\nLes heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel fixé à 220h par année civile. Conformément aux dispositions la convention collective nationale de la Métallurgie du 07 février 2022 modifiée, deux contingents conventionnels supplémentaires peuvent s’ajouter au contingent de 220 heures fixé par la loi :\n- un contingent complémentaire de 80 heures,\n- un second contingent complémentaire de 150 heures.\nLes modalités de mise en œuvre de ces contingents se feront selon les dispositions conventionnelles applicables en la matière.\nAu-delà de ce total cumulé les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article 99.4 de ladite convention collective. \nRéalisation et décompte des heures supplémentaires\nLes salariés soumis à un mode d’organisation du temps de travail décompté en heures peuvent être amenés à effectuer, exclusivement à la demande explicite de leur manager, des heures supplémentaires. \nUn workflow de validation et de suivi du temps de travail effectif et de validation des heures supplémentaires, sera obligatoirement effectué via l’outil de Gestion des temps prévu à cet effet. \nLes heures supplémentaires validées dans le cadre du processus décrit ci-dessus pourront être soit récupérées sous forme de repos, soit payées, selon les nécessités du service et l’accord entre le salarié et l’entreprise. Par principe, leur récupération est exceptionnelle et subordonnée à l’accord préalable du manager. \nSeuil de déclenchement des heures supplémentaires\nSont des heures supplémentaires :\n· Les heures de travail effectif demandées explicitement par l’employeur via le SIRH et effectuées au-delà du seuil des 37 heures hebdomadaires appréciées sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est organisé sur une base des 37 heures hebdomadaires. Ces heures ne s’inscrivent pas dans le cadre des horaires individualisés et feront l’objet d’un décompte spécifique dans le SIRH. \nExemple : Si un manager demande expressément à un collaborateur de travailler 40 heures sur une semaine donnée, ces heures feront l’objet d’une indemnisation au titre des heures supplémentaires, et validées comme telles dans l’outil SIRH. \nSi le salarié fait 40 heures sur une semaine, de son propre chef, les 3 heures réalisées au-delà des 37 heures s’inscrivent dans le cadre d’une gestion individuelle de ses horaires. Ces 3 heures alimentent le compteur crédit prévu par le règlement des horaires individualisés et ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires \n\n· Les RTT non pris en fin de période de référence qui seront assimilés à des HS et seront rémunérés dans les conditions prévues ci-après\n\nIl est précisé qu’au sein d’IES, les jours fériés chômés seront considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.\nPour rappel, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ». (C. trav., art. L. 3121-4)\nCe temps ne fait donc l'objet d'aucune rémunération et n'entre pas dans le décompte de la durée du travail (heures supplémentaires, durées maximales de travail…).\nMajorations et paiement pour heures supplémentaires\nA titre d’information et à ce jour, les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations suivantes :\n· 25% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées,\n· 50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des 8 premières heures.\nLe règlement des heures supplémentaires réalisées et validées sera versée en paie le mois M. la communication validée du manager au département paie et effectuée via l’outil de gestion des temps prévu à cet effet.\nRepos compensateur équivalent\n· Principe\nLes heures supplémentaires, ainsi que le cas échéant les majorations afférentes, pourront être remplacées par un repos compensateur équivalent (R.C.E.).\n\nLe R.C.E. sera donc de la durée suivante :\n· S'il porte sur une heure supplémentaire avec majoration à 25% : 1 heure 15mn\n· S'il porte sur une heure supplémentaire avec majoration à 50% : 1 heure 30mn\nCette substitution, décidée par l'employeur, permettra ainsi d'adapter les horaires de travail aux fluctuations d'activité de l’Entreprise.\n\nLes heures supplémentaires qui font l'objet d'une compensation entière en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.\n\n· Modalités\nLe repos compensateur équivalent est ouvert dès lors que le salarié comptabilise huit heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.\n\nLes R.C.E. seront pris au choix du salarié, sous réserve de l’accord du responsable, par journée entière ou par demi-journée. \nLe salarié pourra poser ses R.C.E. auprès de son manager sous réserve d’un préavis de 15 jours calendaires et via l’outil de gestion en vigueur au sein de l’entreprise. \nL’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrés à partir de la réception de la demande. Le silence de l’employeur vaut acceptation de la demande. \n\nEn cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit. Cette information sera communiquée au salarié par mail et dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. \n\nEn tout état de cause, le repos compensateur équivalent est pris dans les 12 mois qui suivent son acquisition.\n\nL’employeur se réserve la possibilité, en cas de nécessité de service ou de dépassement du seuil de cumul, d’imposer la prise de jours de repos compensateur, sous réserve d’un délai de prévenance identique de 5 jours ouvrés. \n\nCes R.C.E. peuvent être cumulés avec une période de repos hebdomadaire ou de congés payés.\n\nSi la totalité des heures de repos ne pouvaient être prises avant la fin de l’année civile, les heures restantes seront payées ou basculées vers un CET tel que défini à l’article 9 du présent accord.\nEn cas de départ du salarié avant la prise effective du repos, il sera compensé en salaire selon les modalités prévues par la règlementation.\n\nLes informations suivantes seront portées sur les bulletins de paie :\n· Total d’heures de R.C.E. utilisé durant le mois considéré,\n· Solde restant d’heures de R.C.E.\nHeures complémentaires\nLes heures complémentaires concernent exclusivement les salariés à temps partiel.\nElles désignent les heures de travail effectif accomplies, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée contractuelle moyenne fixée au contrat de travail, sans jamais excéder la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires.\nElles font l’objet de majorations spécifiques en application de l’article 117 de la convention collective de la Métallurgie.\nPlafond \nConformément à l’article L. 3123-9 du Code du travail et à l’article 117.2 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 :\n· Le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au cinquième de la durée contractuelle moyenne prévue au contrat de travail.\n· Elles donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % dans la limite du dixième de la durée contractuelle moyenne.\n· Les heures effectuées au-delà du dixième et dans la limite du cinquième donnent lieu à une majoration de 25 %.\nCes heures doivent conserver un caractère exceptionnel et sont encadrées par les dispositions légales et conventionnelles applicables.\nEn tout état de cause, les heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale (35 heures hebdomadaires) ou conventionnelle applicable aux salariés à temps plein.\nLes parties rappellent que l’employeur peut, d’un commun accord avec le salarié travaillant à temps partiel, prévoir l’augmentation temporaire de la durée du travail prévue par le contrat. Cette augmentation fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié dans le cadre du dispositif « Complément d’heures » prévu par l’article 117.3 de la convention collective de la Métallurgie.\nRéalisation et décompte des heures complémentaires\nLes heures complémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse du manager et après validation via le SIRH.\nTout dépassement non validé par la hiérarchie ne pourra être pris en compte comme heure complémentaire.\nUn workflow de validation et de suivi est mis en place dans l’outil de gestion des temps, garantissant le respect des plafonds contractuels et légaux.\nModalités de compensation\nLes heures complémentaires validées dans le cadre du process ci-dessus défini sont rémunérés selon les taux prévus à l’article 4.3.7.1.\nCas des collaborateurs au forfait annuel en jours\nSalariés concernés\nEn application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I, de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.\nDécompte des temps de travail\nLa période de décompte des jours compris dans le forfait correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.\nVolume annuel des jours de travail sur l'année\nLe contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail précise que le forfait annuel est établi sur la base d’un maximum de 215 jours travaillés par an (journée de solidarité incluse), quelle que soit l’ancienneté ou la situation individuelle du salarié. \n\nCe plafond intègre les dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail, qui impose de déduire du nombre total de jours de l’année (365 ou 366) :\n- les repos hebdomadaires (en général 104 jours),\n- les 5 semaines de congés payés légaux (25 jours ouvrés),\n- les jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré,\n- ainsi que les jours de repos supplémentaires conventionnels \n\nLes jours de repos ainsi attribués au titre du forfait sont appelés jours de repos « forfait ». Ils sont planifiés dans le cadre du présent accord et doivent être pris dans l’année civile. \nLes jours de repos « forfait » sont dus pour une année complète de travail effectif et pourront être proratisées en fonction des absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif (exemple : maladie, congé parental, congé sans solde etc.)\n\nPour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. \n\nDans le respect des dispositions législatives en vigueur, l’employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos correspondant notamment à des jours de repos « forfait », de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l’entreprise. Cette renonciation fait l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation. \n\nEn cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est au plus égal au nombre de jours visé à l’article L. 3121-66 du Code du travail, soit 235 jours. En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, la rémunération des jours de travail supplémentaires est majorée d’au moins 10 %.\n\nLes collaborateurs au forfait jour verront leur jour de travail suivis annuellement via le Système d’information des Ressources humaines. Cet outil permettra de vérifier que le nombre de jours travaillés ne dépasse pas le nombre de jours annuels prévus par le forfait. Chaque collaborateur sera responsable de déclarer ses jours non travaillées (CP, Jours de repos etc…) de manière régulière dans le SIRH.\nModalités de prise des jours de repos de repos forfait \nLes jours de repos de repos forfait sont obligatoirement pris au cours de la période de référence, soit entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.\nLes jours de repos forfait sont pris, par journée ou demi-journée, au cours de la période de référence selon les modalités suivantes : les jours de repos sont répartis en 2 catégories, ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.\n\n· 3 jours, à l'initiative de la Direction, fixés au plus tard pour une information en CSE de décembre/N-1 pour l’année N. Si le salarié n’a pas assez jours de repos forfait pour couvrir les jours de fermeture à l’initiative de la Direction, il lui sera demandé de poser une journée de congé payé.\n\n· Le solde des jours, à l’initiative du salarié, avec accord préalable et express de son manager via l’outil de gestion des temps à disposition. Ces jours feront l’objet d’un délai de prévenance d’au minimum 5 jours ouvrés.\nL’absence de réponse du manager vaut acceptation de la demande. Ces jours doivent être posés de façon régulière, et soldés avant le 31/12/N.\nSuivi de la charge de travail et contrôle de l’exécution du forfait jours \nCompte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés au forfait jours fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail.\n\nPour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans et enregistrés dans le SIRH. Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, un plan d’actions sera défini en collaboration entre le salarié et son responsable pour y remédier en lien avec le service RH et/ou la Direction.\n\nPour autant, en dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son responsable en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.\nLe suivi du forfait repose sur la déclaration par le salarié, dans le SIRH, des jours travaillés et non travaillés. Cette déclaration permet d’assurer une traçabilité complète du respect du forfait et du suivi du droit à la déconnexion.\n\nForfaits jours réduits\nLe contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail peut fixer un forfait jours réduit (volume annuel inférieur à 215 jours) conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée (à titre d’exemple : réduction du nombre de jours travaillés dans le cadre d’un congé parental d’éducation).\n\nEn cas de demande d’un collaborateur en forfait jours de réduire son temps de travail dans le cadre d’un forfait jours réduits, ce dernier devra en faire la demande auprès de la Direction (copie à son manager) dans un délai de 2 mois avant le début de la période d'activité à temps réduit souhaitée. Le collaborateur devra obligatoirement préciser sur sa demande son souhait du ou des jours et/ou demi-journées non travaillés de la semaine.\n\nIl est à noter que le collaborateur et l’entreprise respecteront les formalités particulières liées au forfait jours réduits prévues par la règlementation en la matière (congé parental d’éducation, « temps-partiel » thérapeutique…).\n\nDans le cadre d’un forfait en nombre de jours réduits, la rémunération sera proportionnelle au nouveau forfait applicable ainsi que la charge de travail.\n\nPar ailleurs, il est établi une proratisation du nombre de jours de Repos « forfait » correspondant au pourcentage de réduction du temps de travail choisi pour les forfaits annuels en jours réduits conclus en cours de période de référence. \n\nPour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux et supplémentaires auxquels le collaborateur ne peut pas prétendre. \nModalités de rémunération des forfaits jours\nLa rémunération des salariés au forfait jours est mensuelle et forfaitaire, indépendante du nombre exact de jours travaillés dans le mois. Elle intègre l’ensemble des sujétions liées à la mission et au niveau de responsabilité du collaborateur. Toute évolution significative du périmètre de mission ou de charge pourra donner lieu à un réexamen du forfait et de la rémunération associée, dans le cadre de l’entretien annuel et/ou d’un avenant.\n\nIncidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période :\nLa valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22, et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 44.\n\nEn cas d’absence individuelle du salarié, les journées ou ½ journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou ½ journées de travail à effectuer sur la période de décompte.\n\nCes journées ou ½ journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.\n\nLorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou ½ journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre de jours travaillées sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.\nCas des cadres dirigeants dont les modalités de décompte du temps de travail s’effectuent dans le cadre d’un forfait sans référence horaire \nEn application de l’article L. 3111-2 du code du Travail sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Les trois critères énumérés par le code du Travail sont cumulatifs.\n\nL’article 104 de la CCN du 7 février 2022 reprend la définition du code du Travail du cadre dirigeant.\n\nAinsi, au sein d’IES, seuls relèvent de cette catégorie les salariés relevant des emplois F à I participant à la direction de l’entreprise.\n\nIl est rappelé que du fait de la qualité de cadre dirigeant/e, le collaborateur/trice n'est donc pas soumis/e aux dispositions du code du Travail relatives à la durée du travail à l’exception de celles relatives aux congés et au compte épargne temps prévues aux articles. L. 3141-1 et suivants du Code du travail.\n\nLe forfait sans référence horaire doit être formalisé expressément dans le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail. \n\nLes parties conviennent de se référer aux dispositions de l’article 10 de la convention collective de la Métallurgie du 07/02/2022 modifiée sur les règles applicables en termes de rémunération.\nJournée de solidarité\nLa journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte au sein d’IES SYNERGY. L’entreprise étant fermée ce jour-là, le salarié devra (au choix) :\n· Poser une journée de RTT ou de congé payé\n· Poser une journée de RCE si son compteur le permet\n· Poser un jour de repos (pour les salariés au forfait jours)\n· Poser une journée des “débit-crédit” dans la mesure où le solde est suffisant (7 heures)\nDroit à la déconnexion\nLes salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.\nL’entreprise peut mettre à disposition de certains salariés, pour leurs besoins professionnels, des outils numériques tels que téléphones portables, ordinateurs portables, accès VPN, messagerie électronique, etc.\nEn application de l’article L.2242-17 du Code du travail et dans le respect de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2017, il est rappelé aux salariés leur droit à la déconnexion, destiné à :\n· Garantir le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire,\n· Assurer la préservation de la vie personnelle et familiale,\n· Prévenir les risques liés à une surcharge numérique ou mentale,\n· Protéger la santé physique et psychique des salariés.\nUsage des outils numériques en dehors du temps de travail\nEn dehors des horaires de travail, du temps de travail ou durant les périodes de repos des salariés en forfait annuel en jours, le salarié devra :\n· Programmer le transfert des appels au standard de l’entreprise,\n· Éteindre son téléphone portable,\n· Programmer un courriel automatique informant ses interlocuteurs de son absence et les délégations de workflows associés,\n· Rediriger la réception de ses mails sur l’adresse électronique de l’entreprise,\n· Éteindre son ordinateur portable,\n· Ne pas se connecter à distance à la messagerie professionnelle,\n· Interdire d’utiliser tout autre moyen de communication à but professionnel.\n\nEn cas de difficultés pour le salarié de se déconnecter du travail, il pourra déclencher le dispositif d’alerte prévu à l’article VI.5.1.4.\n\nL’utilisation des outils numériques en dehors du temps de travail doit rester exceptionnelle et strictement justifiée par une situation d’urgence professionnelle avérée, entendue comme :\n· Un événement imprévu compromettant la continuité de service ou la sécurité d’un site,\n· Une demande explicite de la direction dans le cadre d’une situation critique ou d’une astreinte formalisée,\n· Une obligation légale ou réglementaire urgente à traiter dans des délais incompressibles.\n\nEn dehors de ces cas, le salarié n’est pas tenu de consulter ou de répondre à ses messages professionnels en dehors de son temps de travail.\nSpécificité pour les salariés au forfait jours \nPour les salariés soumis à une convention de forfait jours sur l’année, l’usage des outils numériques est autorisé uniquement en dehors des :\n· Temps de repos quotidien et hebdomadaire minimal que le salarié devra faire en sorte de respecter\n· Congés payés et congés familiaux\n· Autres repos résultant de l’application du forfait,\n· Arrêts de travail ou cas de suspension du contrat de travail,\n· Tout type de repos accordé.\nCongés Payés\nAcquisition et décompte des congés payés\nConformément aux dispositions en vigueur à ce jour, la période de référence pour l’acquisition et le décompte des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.\n\nA titre d’information, il est rappelé que les parties ont décidé de décompter les congés payés en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés.\nLes droits et modalités d’acquisition aux congés payés sont ceux définis par les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.\nPrise des congés payés\nI. \nII. \nII.1. \nII.2. \nDétermination de la période de prise des congés payés et ordre des départs\nLes congés acquis entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N sont normalement pris entre le 1er mai de l’année N et le 30 avril de l’année N+1 et, en tout état de cause, doivent être pris intégralement avant le 31 mai de l’année N+1. \nLe salarié peut bénéficier de congés déjà acquis, par anticipation, sans attendre la fin de la période de référence, ce congé demeure soumis à l’accord de l'employeur.\nLes salariés présenteront leurs souhaits de congés à l’employeur au plus tard 2 mois avant selon la procédure de demande d’absence en vigueur dans l’entreprise. \nL’ordre des départs est fixé par l’employeur en tenant compte de tout ou partie des critères suivants :\n· L’activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs ;\n· La situation de famille ;\n· La date de présentation de la demande de congé ;\n· L’ancienneté dans l’entreprise. \nEn fonction des besoins de service, l’employeur apportera alors réponse au salarié au plus tard un mois avant la date prévue de congé. \nL’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles. \nAménagement des modalités de prise du congé principal (4 semaines)\nLes congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. \n\nIl est rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur à ce jour, les congés sont pris de la manière suivante sur la période du 1er mai au 31 octobre : \n· La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours ouvrés (4 semaines). Ainsi, un congé continu de 5 semaines n’est donc pas possible. Toutefois, il peut être dérogé individuellement à cette limite, avec accord de l’employeur, pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ; \n· Lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être continu ; \n· Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.\n· Une des fractions est au moins égale à 10 jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.\nLe salarié pourra donc fractionner deux semaines du congé principal et les répartir sur le reste de l’année, ces 2 semaines pouvant être partiellement ou totalement accolées à cette période minimale de 2 semaines consécutives avec accord de l’employeur. \nL’accord supprime le bénéfice des jours de fractionnement.\nLa 5ème semaine de congés peut être prise en dehors de la période 1er mai – 31 octobre. \nFermeture de l’établissement\nL’employeur conserve la possibilité fermer tout ou partie de l’établissement à certaines périodes de l’année, en fonction des besoins d’organisation et des cycles d’activité.\nCette fermeture peut intervenir :\n· Durant la période légale de prise de congés (entre le 1er mai et le 31 octobre),\n· Ou en dehors de cette période, notamment à l’occasion des fêtes de fin d’année (ex. : semaine de Noël), sous réserve du respect de la procédure légale.\nToute décision de fermeture est précédée d’une information consultation du CSE et portée à la connaissance des salariés en début d’année, au plus tard le 28/02/N. \nLes salariés sont tenus de réserver les jours de congés nécessaires pour couvrir cette période. À défaut de solde suffisant, d’autres modalités pourront être étudiées (RTT, congés supplémentaires conventionnels, CET, etc.) avec le service des RH.\nReport des congés payés\nLe report de la prise de congés payés au-delà du terme de la période de référence doit demeurer exceptionnel et, en tout état de cause, soumis à l’accord préalable et express de l’employeur. Dans ce cas, la date de prise des jours de congés restants devra être planifiée avant le terme de la période pour une prise dans un délai d’un mois au-delà du terme, sauf dispositions exceptionnelles prévues par l’employeur en cours de la période.\nLe cas échéant, le salarié pourra bénéficier du report de congés en cas de maladie ou d’accident selon les modalités et conditions prévues par la règlementation prévue en la matière.\nEn tout état de cause, l’anticipation ou le report de congés payés en dehors de la période de référence ne pourra avoir pour effet de majorer la limite de jours de travail en cas de forfait jours sur l’année.\nLe salarié pourra après accord de l’employeur basculer sa 5ème semaine de congé vers son compte épargne temps tel que défini dans l’article 9.3 du présent accord.\nCongés payés supplémentaires\nLes salariés bénéficient de congés payés supplémentaires conformément à la convention collective de la métallurgie.\nPour les salariés au forfait jours, l’intégration de ces congés dans le volume annuel de jours travaillés est traitée à l’article 4.3.3 du présent accord. \nLe salarié pourra après accord de l’employeur basculer ses jours de congés supplémentaires vers son compte épargne temps tel que défini dans l’article 10.3 du présent accord.\nTemps de déplacement professionnel\nEn vertu de l’article L.3121-4 du code du travail « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ». \nToutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».\nChamp d’application\nLe temps de déplacement professionnel vise les trajets effectués par un salarié entre son domicile et un lieu de travail inhabituel, différent de son lieu d’affectation habituel.\n\nLa présente section ne s’applique pas aux salariés itinérants au sens de l’article 130 de la convention collective de la métallurgie, qui font l’objet de dispositions spécifiques. \n\nSi un salarié est amené à se rendre d’un lieu de mission à un autre lieu de mission, le trajet allant du lieu d’hébergement sur place au nouveau lieu de mission, ou de l’ancien lieu de mission au nouveau lieu d’hébergement sur place, constituera également du temps de déplacement professionnel.\nLes contreparties mentionnées ci-dessous s’appliquent exclusivement aux trajets considérés comme « excédentaires », c’est-à-dire dépassant la durée du trajet habituel domicile-travail, dans les conditions définies par le présent accord.\nPoint de départ du trajet\nSelon l’article L.3121-4 du code du travail, le point de départ du temps de déplacement professionnel est représenté par le domicile du salarié.\nLorsqu’un salarié doit effectuer un déplacement professionnel relevant du régime des temps de déplacement professionnel, il lui est demandé de prendre toutes ses dispositions la veille du déplacement afin de ne pas avoir à passer par l’entreprise (ou son lieu habituel de travail) durant son trajet.\nSi un salarié est amené à se rendre d’un lieu de mission à un autre lieu de mission, le trajet allant du lieu d’hébergement sur place au nouveau lieu de mission, ou de l’ancien lieu de mission au nouveau lieu d’hébergement sur place, constituera également du temps de déplacement professionnel.\n\nSi un salarié est amené à quitter l’entreprise pour se rendre à l’aéroport ou à la gare par exemple afin de partir en mission, ce temps de déplacement constitue également du temps de déplacement professionnel.\nTemps normal de trajet\nDans le cadre d’un décompte du temps de travail en heures, le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, apprécié au cours de chaque journée est fixé forfaitairement par le présent accord. En effet, le lieu de résidence du salarié étant un choix personnel, il est convenu d’un temps de trajet « de référence » servant de base à l’évaluation du caractère excédentaire du déplacement. Pour les salariés sédentaires et dont le temps de travail est apprécié en heures, ce temps est fixé à 1 heure aller (soit deux heures aller-retour. L’indemnisation du temps excédentaire de déplacement pour chaque journée sera mise en œuvre pour un trajet excédentaire de 2h / temps habituel domicile – lieu de travail\nSituation du salarié pendant le temps de déplacement professionnel\nLes parties ne reviennent pas sur le principe posé par l’article L.3121-4 du code du travail selon lequel les temps de déplacement professionnel ne constituent pas du temps de travail effectif.\nAinsi, il est expressément demandé aux salariés en situation de temps de déplacement professionnel de ne pas travailler pendant ce trajet, y compris quand le moyen de locomotion le permet (ex : train, avion...), afin de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (lectures personnelles, visionnage de films, écoute de musique, etc.). \nContreparties\nLes parties conviennent de mettre en œuvre les contreparties en repos suivantes en distinguant les salariés bénéficiant d’un décompte horaire du temps de travail, des salariés soumis à un forfait annuel en jours et des salariés itinérants. \nConformément à l’article 128 de la convention collective de la Métallurgie, l’entreprise veille à limiter le nombre et la fréquence des déplacements professionnels réalisés sur les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.\nSalariés en décompte horaire\nLes temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîneront aucune perte de salaire. Les contreparties suivantes sont prévues à titre compensatoire pour les temps de déplacement effectués en dehors des horaires de travail. L’horaire de référence pris en compte sera l’horaire type du service du collaborateur précisé en annexe 1 du règlement des horaires individualisés. \n· Déplacements effectués du lundi au vendredi :\n\n· Temps de trajet excédentaire au plus égal à 30 minutes au-delà du temps de référence : 10% du temps en repos compensateur\n· Temps de trajet excédentaire supérieur à 30 minutes au-delà du temps de référence : temps équivalent pris en repos sans majoration ou indemnisé sur la base du SMH applicable au salarié à la demande du salarié et après acceptation de l’employeur. \n\n· Missions impliquant un temps de déplacement professionnel le weekend :\n\n· Arrivée le samedi à 13 heures au plus tard ou départ le dimanche à 13 heures au plus tôt : 3 heures de repos\n· Arrivée le samedi après 13 heures ou départ le dimanche avant 13 heures : 1 journée de repos \n\n· Mission incluant un weekend non travaillé : \n\nMission comprenant deux jours de repos consécutifs hors domicile (week-end complet) sans intervention professionnelle : prime de déplacement de 100 euros brut par jour de weekend en-dehors du domicile. \nSalariés en forfait annuel en jours\nLes salariés relevant d’un forfait annuel en jours n’étant pas soumis à des horaires de travail, les repos acquis seront exceptionnellement décomptés en heures mais seront cumulés afin de générer une journée de repos. Le salarié pourra bénéficier de son repos dès lors qu’il aura cumulé ½ journée complète.\n· Déplacements effectués du lundi au vendredi \nLes salariés relevant d’un forfait annuel en jours étant rémunérés à la journée ou demi-journée, les déplacements effectués en cours de semaine sont considérés comme faisant partie de leurs missions et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.\n\n· Missions impliquant un temps de déplacement professionnel les jours non travaillés :\n· Si le nombre de déplacements sur un jour de repos est < à 3 au cours de chaque trimestre civil : contrepartie égale à 50% du temps en repos.\n· Si ≥ à 3 : contrepartie égale à 100% du temps en repos.\nModalités de prise des repos acquis\nPour le bon suivi de la prise des repos ainsi acquis et une meilleure effectivité de la compensation, les repos acquis devront être pris dans les 3 mois suivant leur acquisition et au plus tard au 31/12/N.\nCes repos feront l’objet d’une demande préalable du salarié auprès de sa hiérarchie via l’outil de gestion des temps en place dans l’entreprise dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrables. Sans réponse de la part du manager la veille du départ, la demande sera réputée validée. \nCes repos pourront être accolés aux absences pour RTT, repos forfait ou congés payés.\nAstreintes et temps d’intervention\nSalariés concernés par le dispositif d’astreinte\nCompte tenu de l’activité spécifique de l’entreprise, le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des collaborateurs du service SAV dès lors qu’ils auront la formation suffisante à l’utilisation et au dépannage des bornes IES.\nPériode d’astreinte \nLes salariés visés à l’article 1 précité doivent, sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, être en mesure d'intervenir à tout moment pour accomplir une mission au service des clients. A ce titre, le salarié devra être en mesure de guider à distance le technicien SAV du client, qui interviendra physiquement sur la borne concernée par la panne.\n\nL’astreinte n’implique donc pas l’obligation, pour le salarié, de demeurer à son domicile ou à proximité. Le salarié peut indifféremment rester, pendant la période d’astreinte, à son domicile, à proximité ou dans tout autre lieu, à condition toutefois d’être en mesure d’intervenir dans des conditions permettant de satisfaire les besoins de la mission.\n\nA cet effet et à titre d’informations et à ce jour, un numéro d’appel d’urgence sera mis à disposition de certains clients d’IES Synergy à titre d’informations et à ce jour le samedi et le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h.\n\nSeuls les appels d’urgence seront pris en compte, soit sur la base des motifs suivants :\n· Danger grave et imminent \n· Borne HS avec perte de chiffre d’affaires importante pour le client (exemple : borne isolée).\nModalités d’organisation de l’astreinte\nChaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours civils avant la date de sa mise en application. L’information se fera selon la modalité suivante : Planning transmis aux salariés concernés par le biais du module de gestion des temps du SIRH de l’entreprise. \nEn cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification interviendra selon la modalité suivante : Mail au collaborateur et modification du planning dans le SIRH.\nLes astreintes ne pourront pas être positionnées sur les jours de congés payés des collaborateurs.\nAfin de respecter les temps de repos hebdomadaire des collaborateurs, le salarié ne pourra pas être d’astreinte le samedi et le dimanche de la même semaine. \nL’entreprise veillera également à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d’astreinte. \nDans la mesure du possible il sera fait appel au volontariat pour établir le planning des astreintes du service. A défaut de salariés volontaires en nombre suffisant pour organiser l’astreinte, l’entreprise sera amenée à désigner les salariés d’astreinte en respectant un délai de prévenance de 15 jours ouvrés. Les salariés en seront informés par mail.\nLe suivi des astreintes et des temps d’intervention sera déclaré sur la plateforme utilisée à ce jour soit Eurécia.\nEn fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. \nCompensations des astreintes \nCompensation du temps d’astreinte\nLe temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. \nEn contrepartie du temps d’astreinte le week-end, le salarié percevra une indemnité brute journalière de 50 €, quel que soit sa classification et les modalités de décompte de son temps de travail (en jours ou en heures).\nCompensation des temps d’intervention\nÀ l’inverse du temps d’astreinte, la durée de l’intervention du salarié est considérée comme du temps de travail effectif (C. trav. article L. 3121-9 al. 2). \n· Concernant les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :\nLe temps d’intervention sera payé comme du temps de travail effectif et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail (durée légale, durée maximale journalière et hebdomadaire, heures supplémentaires, etc.). \nIl sera également appliqué, le cas échéant, les éventuelles majorations concernant notamment le travail exceptionnel de nuit, le dimanche ou les jours fériés si les temps d’interventions ont lieu sur ces périodes.\n· Concernant les salariés dont le temps de travail est décompté en jours :\nLes temps d’intervention des salariés en forfaits jours sera indemnisé de la façon suivante :\n· Si intervention effective enregistrée dans le système d’information comprise entre 1h à 4h récupération ½ journée (décompte dans le forfait).\n· Si intervention effective enregistrée dans le système d’information supérieure à 4h : récupération 1 journée (décompte dans le forfait).\nVersement des compensations financières\nLes compensations financières des temps d’astreintes et des temps d’intervention seront versées en paie le mois de réalisation. Les compensations liées aux astreintes et temps d’intervention de fin de mois (à partir du 20/M) pourront être indemnisés au plus tard sur la paie du mois M+1.\nCompte Epargne Temps (CET)\nObjet du CET\nLe Compte Épargne Temps (CET) permet aux salariés de capitaliser des jours de repos non pris afin de bénéficier ultérieurement de congés rémunérés, d’un complément de rémunération ou, dans certaines conditions, d’une indemnisation.\nBénéficiaires\nTous les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise peuvent alimenter un CET.\nTenue du compte\nLe compte est tenu par l’employeur.\nEn cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions fixées à l’article L. 3253-8 du Code du travail.\nAlimentation du CET\nLe CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par :\n· Jusqu’à 5 jours de RTT ou jours de “Repos forfait” non pris par an,\n· La 5ᵉ semaine de congés payés,\n· les jours de congés supplémentaires conventionnels non pris,\n· Pour les salariés soumis à un décompte en heures : le solde des heures “débit-crédit” non pris à la fin de l’année, dans la limite d’une journée par an (soit 7 heures).\n· Les heures de RCE (telles que définies à l’article 3.2.7 du présent accord) dans la limite de deux jours.\nLe CET peut être alimenté à l’initiative de l’employeur par :\n· Les heures qui sont effectuées au-delà de la durée collective de travail ; \n· Les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d’une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d’origine professionnelle ou non, après information préalable de ce dernier et sauf opposition de sa part. \nL’alimentation se fait en jour plein (1 jour = 7 heures).\nCette alimentation se fera sur le SIRH de l’entreprise dans le respect des workflow en vigueur. 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En cohérence avec l’évolution des modes de travail, l’entreprise réaffirme sa volonté d’inscrire sa politique ressources humaines dans une démarche visant notamment à : \n-\tl’amélioration des conditions de travail, notamment liée à la réduction des contraintes induites par les trajets habituels de certains salariés ; \n-\tla réduction des émissions de CO2 liées à l’utilisation de la voiture au quotidien ;\n-\tpermettre une continuité d’activité en cas d’impossibilité de se rendre sur le lieu de travail ;\n\nLes Parties au présent accord réaffirment les principes fondateurs du télétravail :\n-\tLe strict respect du volontariat\n-\tLa préservation du lien social\n-\tLa réversibilité\n-\tLe respect des engagements professionnels\n-\tLa confiance réciproque\nIl concerne les postes dont l'activité est compatible avec le travail à distance et répond aux critères définis dans cet accord.\nCritères d’éligibilité\nL’accès au télétravail est conditionné par :\n· L’occupation d’un emploi dont les missions sont compatibles avec le télétravail.\n· Une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise.\n· L’accord préalable du manager, qui s’assure que l’organisation du service permet la mise en place du télétravail.\n· L’engagement du salarié à respecter les règles établies dans cet accord.\n· La validation de la demande par le service Ressources Humaines.\n\nLe télétravail n’est pas accessible aux salariés dont la fonction exige une présence physique permanente sur site. \n\nEt notamment selon les conditions suivantes :\n· Conditions liées à l’emploi : \n· Emplois dont les exigences matérielles et/ou techniques permettent l’exercice de l’activité à distance.\n· Emplois intégrés dans une équipe dont la configuration organisationnelle permet le travail à distance.\n· Emplois dont l’activité peut être exercée à distance sans que cela ne ralentisse et/ou perturbe la réalisation des missions. \n· Emplois dont l’activité peut être suivie et contrôlée à distance\n· Emplois occupés par des alternants, qui nécessitent un accompagnement spécifique pour assurer l’acquisition et le développement des compétences en lien avec le diplôme préparé.\n\n· Conditions liées au collaborateur : \n· Collaborateur qui dispose d’une maîtrise suffisante de son activité et des outils informatiques et bureautiques ;\n· Collaborateur qui dispose d’une capacité à gérer et à organiser de manière autonome sa charge de travail et son activité ;\n· Collaborateur qui dispose de capacités de rigueur, organisation personnelle, sens des responsabilités, réactivité et capacité à partager avec ses interlocuteurs les informations de manière régulière ;\n· Collaborateur ayant validé sa période d’essai dans son intégralité, période indispensable à la connaissance et compréhension du fonctionnement de l’activité et à l’établissement d’un lien social ;\n· Collaborateur qui dispose des conditions matérielles nécessaires à la bonne exécution de sa mission à son domicile : espace de travail, matériel, connexion, etc. ; \n\nIl appartient au responsable hiérarchique d’apprécier l’aptitude du salarié à exercer une partie de son activité professionnelle en télétravail en fonction de qualités et de compétences particulières dont le candidat au télétravail doit disposer. Si le télétravail est accepté, les parties conviennent que ces conditions devront être appréciées et vérifiées par le responsable hiérarchique, notamment à l’occasion de l’entretien annuel.\nOrganisation du télétravail et lieu d’exercice du télétravail\nLes personnes éligibles dans les conditions définies à l’article 11.2 du présent accord pourront bénéficier de jour de télétravail dans le respect des règles d’organisation ci-dessous :\n· Le télétravail est limité à 2 jours par semaine non consécutifs, avec une présence obligatoire de 3 jours minimum sur site. En cas de temps partiel ou de forfaits jours réduits, la fréquence de télétravail est ajustée au prorata de la durée contractuelle, après accord avec le manager et validation RH.\n· Les jours de télétravail sont fixés d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique. 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Il veille à ce que les données sensibles ou confidentielles ne soient ni accessibles à des tiers, ni stockées sur des supports non sécurisés.\nVolontariat, réversibilité et suspension\nLe télétravail repose sur le principe du volontariat. Il ne peut être imposé par l’une ou l’autre des parties.\nLe télétravail peut être suspendu ou interrompu dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires :\n- à l’initiative du salarié, \n- à l’initiative du manager, pour raisons justifiées (ex : désorganisation du service, perte de lien collectif, difficulté de fonctionnement, changement d’emploi, changement de domicile ne répondant plus aux conditions d’éligibilité…), avec entretien préalable et information du service RH.\n\nLa suspension ou l’arrêt du télétravail ne constitue pas une modification du contrat de travail. Le salarié retrouve son activité en présentiel, dans les conditions contractuelles d’origine.\nPrise en charge des frais professionnels liés au télétravail\nDans le cadre du télétravail régulier, l’entreprise prend en charge les coûts professionnels directement engendrés par le télétravail, conformément à la législation applicable.\n\nCette prise en charge inclut :\n- la fourniture des outils informatiques et logiciels professionnels nécessaires,\n- le remboursement, sur justificatif, des frais engagés pour l’activité professionnelle (ex : connexion internet si surcoût, équipements spécifiques de sécurité ou conformité à la demande de l’entreprise).\n\nAucune indemnité forfaitaire n’est prévue par le présent accord, sauf décision ultérieure d’un accord de branche ou révision de l’accord d’entreprise.\nDurée de l’accord \nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\nRévision de l’accord\nLe présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.\nLes organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.\nL’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.\nLes conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail. \nDénonciation de l’accord\nSans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’un mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.\nDate d’effet de l’accord\nLe présent accord prendra effet après signature au 01/01/2026.\nDépôt – Publicité\nLe présent accord sera communiqué par la SAS INTELLIGENT ELECTRONIC SYSTEMS dans les conditions suivantes :\n· Déposé auprès de Directions régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# ;\n· Un exemplaire déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier ;\n· Un exemplaire remis aux membres du CSE,\n· Un exemplaire tenu à la disposition du personnel, auprès du Bureau de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.\n\nConformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com\n\t\t\t\t\nLe présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. \n\n\nFait à Montpellier, le 20/10/2025\n\nLes membres titulaires du comité social et économique non mandatés\t\tLe Président",
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"nom_complet": "INTELLIGENT ELECTRONIC SYSTEMS (IES)",
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"nom_raison_sociale": "INTELLIGENT ELECTRONIC SYSTEMS",
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