🔥 ASSISTANCE CONTROLE GESTION SECURITE
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07/09/2026
Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail, organisant notamment le planning, la période de référence, les modalités de contrôle du temps et la rémunération lissée.
Informations techniques
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Avantages Salariés
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Ce planning est également accessible en permanence via l'application dédiée aux salariés.\n\nLe planning individuel comporte les informations suivantes :\n- raison sociale et coordonnées de l'entreprise ;\n- mois concerné ;\n- nom, prénom, matricule et adresse du salarié ;\n- nom du ou des sites d'affectation ;\n- horaires de début et de fin de chaque vacation ;\n- date d'élaboration du planning (servant de référence aux éventuelles modifications ultérieures).\n\n\nARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE\n\nLa période de référence pour le décompte annuel des heures de travail s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.\n\nPour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail effectif. Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail effectif.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE ET HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL\n\n4.1 Salariés à temps complet\nLe temps de travail des salariés à temps complet est organisé sur la base d'une durée annuelle de 1 607 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.\n\n4.2 Durée hebdomadaire maximale\nLa durée hebdomadaire de travail est variable dans la limite maximale de 48 heures par semaine et ne pourra excéder 46 heures sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions dérogatoires prévues par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité privée (IDCC 1351). \n\n4.3 Durée journalière maximale\nLes variations de l'horaire ne pourront excéder 12 heures par jour.\n\n4.4 Modification des horaires\nToute modification des horaires individuels ou collectifs doit être notifiée au salarié concerné au moins sept jours avant la date de prise d'effet, par remise d'un nouveau planning identifié par sa date d'élaboration.\n\nCe délai pourra être raccourci d'un commun accord entre les parties, dans les cas définis aux articles 3 et 4 des accords de branche du 18 mai 1993. En cas d'ajustement ponctuel et exceptionnel justifié par des nécessités de service (absence de relève, force majeure), le délai de prévenance n'est pas applicable.\n\nLe refus du salarié de modifier ses horaires dans le respect du délai de prévenance ne pourra entraîner aucune sanction disciplinaire.\n\nARTICLE 5 – REPOS, PAUSES ET CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL\n\n5.1 Repos quotidien\nLe temps de repos quotidien ne saurait être inférieur à 10 heures consécutives. En cas d'alternance de vacation de jour et de vacation de nuit, une période de repos de 10 heures devra être respectée entre la fin et le début des vacations considérées.\n\n5.2 Temps de pause\nDès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Eu égard à la spécificité de l'activité de sécurité qui ne permet pas d'interruption totale du service, la pause est réputée prise au cours de la vacation, suivant les contraintes propres à l'organisation de chaque site. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, puisqu'il intègre au moins une obligation de vigilance.\n\n5.3 Repos hebdomadaire\nLe repos hebdomadaire sera d'une durée d'au moins 35 heures consécutives. Les repos hebdomadaires sont organisés de façon à laisser au minimum six dimanches de repos sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi. Il est convenu d'attribuer au minimum un dimanche par mois, accolé à un samedi ou un lundi.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n5.4 Travail les dimanches et jours fériés\nEn raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. Le fait d'être employé indistinctement de jour, de nuit, ou alternativement, constitue une modalité normale de l'exercice de la fonction.\n\nLes salariés amenés à travailler les jours fériés sont indemnisés selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité Privée.\n\n5.5 1er Mai et journée de solidarité\nS’agissant du 1er mai une journée de travail sera comptabilisée d'office comme travail effectif dans les heures du mois de mai, à hauteur de 5,83 heures pour les salariés à temps plein, ou selon la formule : nombre d'heures contractuelles par mois / 4,33 / 6 pour les salariés à temps partiel.\n\nAutrement dit, le 1er mai est un jour férié chômé et payé obligatoirement. Afin de ne pas pénaliser les salariés dans leur compteur d'annualisation, une journée de travail est créditée d'office comme si le salarié avait effectivement travaillé ce jour-là. \n\nCe crédit automatique est de 5,83 heures pour les salariés à temps complet (soit 35h / 6 jours), ou calculé selon la formule suivante pour les salariés à temps partiel : heures contractuelles mensuelles / 4,33 / 6.\n\nCette disposition garantit que l'absence liée au 1er mai ne vient pas diminuer le compteur individuel du salarié.\n\nS’agissant de la journée de solidarité elle est intégrée dans la durée annuelle de travail de référence fixée à 1 607 heures, conformément à l'article L. 3133-7 du Code du travail. Elle ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire ni à aucune retenue sur les congés payés acquis\n\nARTICLE 6 – COMPTEUR D'HEURES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES\n\n6.1 Principe de l'annualisation – compteur individuel\nUn compteur individuel d'heures est tenu pour chaque salarié, renseigné mensuellement sur la base des heures effectivement réalisées. Ce compteur retrace, mois par mois, l'écart entre les heures réellement effectuées et les heures lissées.\n\nLes heures effectuées au-dessus ou en dessous de la base lissée constituent des variations qui se compensent sur la période de référence. Ces variations ne donnent pas lieu à majoration en cours d'année c'est le solde annuel du compteur, constaté au 31 décembre, qui détermine l'existence d'heures supplémentaires.\n\nLes heures de délégation des membres du Comité Social et Économique, utilisées conformément à leur objet, sont assimilées à du temps de travail effectif et sont, à ce titre, imputées sur le compteur individuel d'annualisation. Elles sont prises en compte dans le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires dans les mêmes conditions que les heures de travail effectivement réalisées.\n\n6.2 Définition des heures supplémentaires\nConstituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence annuelle (1er janvier – 31 décembre).\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLe contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 329 heures, apprécié du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile conformément aux dérogations de la branche. \n\n6.3 Taux de majoration\nLes heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle sont rémunérées au taux majoré de 15 %. Ce taux de majoration est plafonné à 15 % et s'applique à l'ensemble des heures supplémentaires décomptées en fin de période, sans distinction de tranche.\n\n6.4 Règlement des heures supplémentaires en cours de période (acompte mensuel)\nPar dérogation au principe de décompte annuel, les parties conviennent de la possibilité de verser un acompte sur heures supplémentaires en cours de période, selon les conditions suivantes :\n\n- Le versement d'un acompte est possible dès lors que le compteur individuel du salarié présente un solde créditeur d'au moins 24 heures supplémentaires à la fin du mois considéré.\n- Les heures versées en acompte sont majorées au taux de 15 % applicable en fin de période.\n- Les heures ainsi payées en cours de période sont déduites du solde final calculé au 31 décembre, afin d'éviter tout double paiement.\n- Le versement de cet acompte est déclenché sur décision de la Direction, après information du salarié concerné.\n\n6.5 Solde négatif en fin de période\nSi le compteur individuel présente un solde négatif à l'issue de la période de référence (heures effectuées inférieures à 1 607 heures), les parties conviennent que ce déficit ne donnera pas lieu à retenue sur salaire, sauf en cas de départ du salarié en cours de période dûment constaté.\n\n\nARTICLE 7 – REMUNERATION LISSEE\n\nAfin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.\n\nLes heures effectuées au-delà ou en deçà de la base lissée au cours d'un mois donné n'ont pas la nature d'heures supplémentaires au sens de l'article 6.2 du présent accord, dès lors qu'elles s'inscrivent dans les variations prévues par l'annualisation.\n\n7.1 Incidence des absences\nLes absences indemnisées sont rémunérées sur la base de la rémunération lissée. Les absences non indemnisées sont déduites de la rémunération lissée au moment où elles se produisent, sur la base du nombre réel d'heures d'absence.\n\n7.2 Entrées et sorties en cours de période\nLorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte, du fait de son entrée ou de sa sortie de l'entreprise, sa rémunération et le décompte de ses heures supplémentaires éventuelles sont calculés au prorata de sa période de présence effective.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nARTICLE 8 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL\n\nLes salariés à temps partiel entrent dans le champ d'application du présent accord. Les dispositions suivantes leur sont applicables.\n\n8.1 Décompte et durée annuelle\nPour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires s'effectue par rapport à l'horaire annuel moyen contractuel. L'horaire hebdomadaire pourra varier dans le cadre de l'annualisation, sans excéder la durée maximale légale de 48 heures par semaine.\n\nLes heures contractuelles et complémentaires cumulées ne doivent pas atteindre ou dépasser le volume de 1 607 heures annuelles.\n\n8.2 Heures complémentaires\nLes salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers (1/3) de leur horaire contractuel, conformément à l'article L. 3123-18 du Code du travail.\n\nLe décompte des heures complémentaires s'effectue en fin de période annuelle (31 décembre), sur la base de l'écart entre les heures réellement effectuées et l'horaire annuel moyen contractuel.\n\n8.3 Taux de majoration des heures complémentaires\nLes heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de l'horaire contractuel annuel sont rémunérées au taux normal en fin de période.\n\nLes heures complémentaires comprises entre 10 % et 1/3 de l'horaire contractuel sont rémunérées avec une majoration de 15 %, en fin de période annuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-19 du Code du travail.\n\n8.4 Acompte mensuel sur heures complémentaires\nPar analogie avec les dispositions de l'article 6.4, un acompte sur heures complémentaires peut être versé en cours de période, dès lors que le compteur individuel présente un solde créditeur d'au moins 24 heures complémentaires. Les modalités sont identiques à celles prévues pour les salariés à temps complet.\n\n8.5 Modification des horaires\nLes modifications d'horaires des salariés à temps partiel sont notifiées dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet (article 4.4), conformément à l'article L. 3122-2 du Code du travail.\n\nARTICLE 9 – CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL\n\nUn compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par le présent accord. Il est renseigné mensuellement sur la base des heures effectivement réalisées, telles que reportées sur les fiches d'heures ou tout autre dispositif de suivi en vigueur dans l'entreprise.\n\nUn état récapitulatif du compteur est communiqué au salarié chaque mois, annexé ou mentionné sur le bulletin de paie. Au terme de la période de référence (31 décembre) ou à la date de départ du salarié, un décompte final est réalisé, comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nARTICLE 10 – DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR\n\nLe présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2026, en remplacement de toutes dispositions et usages antérieurs ayant le même objet.\n\n\nARTICLE 11 – REVISION\n\nLe présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables (articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail). Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que des propositions de remplacement.\n\nLes dispositions de l'accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant de révision.\n\n\nARTICLE 12 – DENONCIATION\n\nLe présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ensemble des autres signataires.\n\nL'accord dénoncé restera applicable sans changement durant une année à compter de l'expiration du délai de préavis, conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.\n\nDurant cette période, la Direction et l'Organisation Syndicale se réuniront pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.\n\n\nARTICLE 13 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS\n\nLes signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et d'examiner l'opportunité d'une éventuelle révision. En cas de modification des dispositions législatives ou conventionnelles ayant une incidence sur les termes du présent accord, les parties se réuniront dans les meilleurs délais.\n\n\nARTICLE 14 – INTERPRETATION\n\nEn cas de différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande, afin d'étudier et tenter de régler le différend.\n\nJusqu'au terme de cette procédure interne, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend en cause.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nARTICLE 15 – NOTIFICATION ET DEPOT\n\nConformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords). Un exemplaire original sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.\n\nConformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.\n\nLe présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage et par diffusion par mail. Un exemplaire sera remis à l'Organisation Syndicale signataire.\n\n\n\nFait à Colombes, le 17/08/2026\n\n\nLe représentant de l'Entreprise\tLe représentant de l'Organisation Syndicale FO\n\n\nSignature :\tSignature :\n\n\n\n\n\t\t\t\tAppartient au groupe\n\nimage1.jpg\n\nimage2.jpg\n\nimage3.png"
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