STEF LOGISTIQUE GIVORS
Cet avenant modifie l'accord d'aménagement du temps de travail datant de 2000 pour s'adapter aux évolutions contextuelles. Il instaure un régime annuel de 52 semaines pour les salariés au décompte horaire, avec paiement intermédiaire des heures supplémentaires et complémentaires, et un forfait en jours pour les salariés autonomes (cadres et non-cadres), avec 218 ou 215 jours travaillés par an et des jours de repos supplémentaires. La rémunération est lissée, incluant un treizième mois.
Treizième mois
En vigueur
Modalités
versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2025-11-27 06:29
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Staff Only
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"content": "Avenant à l’Accord d’aménagement du temps de travail\nSTEF LOGISTIQUE GIVORS\n\n\n\n\nEntre :\nLa société STEF LOGISTIQUE GIVORS dont le siège social est situé rue de la démocratie – 69 700 GIVORS, et représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXxx, Directeur de Filiale\nD’une part,\n\n\nEt :\nLes élus titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux élections professionnelles de la société STEF LOGISTIQUE GIVORS\n\nD’autre part,\n\n\nPREAMBULE : \n\n\nIl a été convenu ce qui suit :\n\nLe présent avenant de l’accord d’aménagement du temps de travail et forfait jours fait suite aux réunions de négociations qui se sont déroulées en date du 25 Juillet 2025, 26 septembre 2025, 10 octobre 2025 et 17 octobre 2025, au sein de la société Stef Logistique Givors, sites de Givors et Chaponnay. \nLe dernier accord datant de 2000, il était nécessaire de revoir certaines clauses pour donner suite aux évolutions contextuelles. \nA cette fin, la société STEF LOGISTIQUE GIVORS ne disposant pas de délégué syndical, a :\n· Fait connaître son intention de négocier aux élus du personnel dès le 20 juin 2025 \n· Informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les syndicats représentatifs dans la branche dont relève l'entreprise de sa décision d'engager des négociations.\n\nLe 20 juin 2025, suite à cette information effectuée, les élus ont fait connaitre à la Direction de la société STEF LOGISTIQUE GIVORS qu’;\n\n· Ils ne seraient pas mandatés par un syndicat au vue de la négociation de cet accord ;\n· Mais qu’ils entendaient pour autant négocier sans mandatement syndical sur cette thématique, ce qu’ils ont tous confirmés par retour écrit.\n· \n\nL’objectif étant de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise (gestion des flux de produits frais), de satisfaire les demandes du client, de mieux gérer le recours aux heures supplémentaires et enfin d’adapter le décompte des temps des statuts non badgeant, d’une part, et de mettre en place un aménagement du temps de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures ;\n\nD’autre part la mise en place d’une convention de forfait en jours sur l’année pour les salariés cadres et non-cadres autonomes.\n\nLe lissage du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale. \n\nLe présent avenant a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés. \n\nDans la continuité des échanges effectués, une négociation s’est donc engagée avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique. \n\nLes dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés « personnel sédentaire », cadres et non cadres, de l’entreprise STEF LOGISTIQUE GIVORS.\n\nLe présent avenant à l’accord se substitue donc intégralement, à l’accord temps de travail et ses avenants conclus au sein de la société STEF LOGISTIQUE GIVORS et plus globalement, à toutes les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nCHAPITRE 1 : Aménagement du temps de travail des salariés au décompte horaire\n\nPartie I -Champ d’application et dispositions générales\n\nArticle 1 – Champ d’application \n\nAfin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise (gestion des flux des produits sous température dirigée), de satisfaire les demandes des clients et éviter le recours excessif aux heures supplémentaires ou complémentaires et à l’activité partielle, un régime d’aménagement du temps de travail est mis en place, conformément aux articles L. 3121-1 du Code du travail et suivants.\n\n\nLe régime d’aménagement du temps de travail explicité ci-dessous concerne :\n· L’ensemble des salariés de l’entreprise en CDI ;\n· Les salariés en CDD de 4 semaines ou plus ;\n\n\nLes parties rappellent que les salariés dits autonomes relèvent des dispositions définies au chapitre 2. Ils ne se verront donc pas appliquer les dispositions du présent chapitre. \n\nArticle 2 – Dispositions générales \n\n2.1 – Temps de travail effectif \n\nLes parties rappellent que constitue le temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. \n\n2.2 – Définition de la semaine de travail \t\n\nIl est rappelé que la semaine débute le dimanche à 0 heures et se termine le samedi à minuit.\n\n2.3 – Contrôle de l’horaire de travail \n\nLes salariés seront occupés conformément aux horaires d’équipe affichés et portés à la connaissance des salariés.\n\nLe temps de travail est enregistré par l’utilisation d’un badge.\n\n2.4 – Etat des compteurs \n\nChaque mois, les salariés se verront remettre un relevé des heures effectuées sur la période de paie prise en compte pour les variables de paie, et donnant notamment le nombre d’heures entrant dans le compteur de temps de travail. \n\n2.5 – Absences du salarié \n\nEn cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (CP, jours fériés, maladie, AT ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée (base 35H hebdomadaires ou 7H par jour). \n\nLes absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires/complémentaires. \n\n\n2.6 – Planning \n\nLa Direction informera le personnel du planning horaire prévisionnel de travail hebdomadaire et de la répartition des horaires à la journée, au moins 7 jours ouvrés avant le début de la semaine concernée, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.\n\nDans des circonstances exceptionnelles (variations importantes de volumes non prévues au planning, absentéisme important, pannes informatiques…), des variations d’activité peuvent entraîner une modification du planning horaire prévisionnel hebdomadaire. Ce nouveau calendrier sera communiqué aux salariés concernés dans un délais raisonnable. \n\n2.7 – Salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence \n\nLes salariés n’ayant travaillé qu'une partie de la période annuelle de 52 semaines peuvent être placés dans deux situations particulières :\n· la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35H par semaine à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en crédit. \n· la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35h /semaine à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la régularisation s’effectue en débit sera retirée du solde de tout compte.\n\nLes salariés licenciés pour motif économique conserveront toutefois, la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.\n\nLes salariés entrés en cours de la période annuelle de 52 semaines se verront appliquer un seuil proratisé de décompte des heures supplémentaires/complémentaires. \n\nExemple pour les salariés à temps plein : pour un salarié qui a effectué 5 semaines au cours de la période, son seuil de déclenchement sera de : 35*5 = 175 heures.\n\nExemple pour les salariés à temps partiel : pour un salarié a effectué 5 semaines au cours de la période et dont le contrat prévoit une durée hebdomadaire de travail de 30h, son seuil de déclenchement sera de : 30*5 = 150 heures.\n\nArticle 3 – Les travailleurs de nuit \n\n3.1 – Définition \n\nEst considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent avenant, tout salarié qui : \n\n· Soit accompli au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures\n\n· Soit effectuer, au cours d’une période de référence de douze mois consécutifs, déterminée dans chaque entreprise, au moins 270 heures de son temps de travail entre 21 heures et 6 heures.\n\n3.2 – Contreparties financières et repos compensateur de nuit pour les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit \n\n\nLes salariés, répondant à la définition du travailleur de nuit bénéficie :\n\n· D’une majoration de salaire de 25% appliquée sur le taux horaire de l’intéressé, pour chaque heure effectuée au cours de la période,\n\n· D’un repos compensateur de nuit d’une durée égale à 0.5 % du temps de travail accompli de nuit.\n\n3.3 – Salariés réalisant des heures de nuit mais n’ayant pas la qualité de travailleurs de nuit \n\nTous les salariés effectuant des heures de travail entre 21h et 06 heure bénéficieront :\n\n· D’une majoration de salaire de 25% appliquée sur le taux horaire de l’intéressé, pour chaque heure effectuée au cours de la période,\n· D’un repos compensateur d’une durée égale à 0.5 % du temps de travail accompli de nuit.\n\n\nPartie II – Dispositions spécifiques aux salariés au décompte horaire à temps plein\n\nLes éléments contenus dans la partie I sont applicables au personnel à temps complet et à temps partiel. Les dispositions ci-après, concernent les salariés au décompte horaire à temps complet. \n\n\nArticle 1 – Modalités d’aménagement du temps de travail \n\n1.1 – Durée du temps de travail \n\nLa durée hebdomadaire du travail est fixée à 35h00.\n\n1.2 – Détermination de la période \n\nA compter du 26 octobre 2025 (clôture annuelle de la précédente période d’aménagement du temps de travail, le 25 octobre 2025), date d’effet de l’accord pour cette catégorie de salariés, afin de répondre aux variations inhérentes d’activités de l’entreprise, de satisfaire les demandes des clients, les parties conviennent de la mise en place d’une période de référence annuelle de 52 semaines calendaires complètes et consécutives (soit une année).\n\nAinsi, un bilan sera effectué à la fin de cette période. \n\nLa première période annuelle sera la suivante : du dimanche 26 Octobre 2025 au samedi 31 Octobre 2026 à minuit. La seconde période annuelle débutera donc le 1er novembre 2026 et ainsi de suite.\n\n1.3 – Paiement intermédiaire des heures supplémentaires \n\nAfin de payer de manière plus fréquente les heures supplémentaires le cas échéant effectuées, il est convenu de mettre en place un décompte des heures supplémentaires, intermédiaire au sein de chaque période d’aménagement du temps de travail. Ce décompte interviendra toutes les 13 semaines. Une période de 13 semaine est une période comprise entre le dernier dimanche de la période et le dernier samedi. \n\nAinsi, les heures effectuées sur la période intermédiaire, au-delà de 35 heures en moyennes seront payées dès la fin de la troisième période de paie, avec les majorations correspondantes, sur la paie du mois suivant.\n\n\nLes périodes de la première année de modulation sont :\n\n\n\nPar Exemple : \nUne période infra annuelle de 3 périodes de paie couvre la semaine 44 à la semaine 05 \nUn salarié effectue 35H de TTE de la semaine 44 à la semaine 04 et il effectue 40H en Semaine 50, son compteur d’heures sera donc à +5H à la fin de la période qui s’achève fin de semaine 04. Le paiement de ses 5H supplémentaires interviendra dès le mois suivant c’est-à-dire en Février. \n\nLes heures éventuellement payées à l’issue de la période intermédiaire sont déduites des heures supplémentaires restant à payer au terme de la période d’aménagement du temps de travail de 52 semaines ci-dessus définie.\n\nArticle 2 – Les heures supplémentaires \n\nLes heures supplémentaires et leurs majorations allant au-delà de 35 heures et jusqu’à 42 heures donneront lieu au paiement des heures à la fin de la période intermédiaire d’aménagement. \n\nLes heures supplémentaire réalisées au-delà de 42 heure, borne haute de la durée du travail hebdomadaire, seront payées le mois suivant et ne seront pas prises en compte dans la période d’aménagement du temps de travail précédemment définie. \n\n\n2.1 – Décompte des heures supplémentaires \n\na) Lorsque le paiement intermédiaire des heures supplémentaires intervient au bout de 12 semaines \n\nLes heures supplémentaires et leurs majorations allant au-delà de 420 heures (35x12) et jusqu’à 504 heures (42x12) donneront lieu au paiement des heures à la fin de la période intermédiaire des 12 semaines. \n\nb) Lorsque le paiement intermédiaire des heures supplémentaires intervient au bout de 13 semaines \n\nLes heures supplémentaires et leurs majorations allant au-delà de 455 heures (35x13) et jusqu’à 546 heures (42x13) donneront lieu au paiement des heures à la fin de la période intermédiaire des 12 semaines. \n\nc) Lorsque le paiement intermédiaire des heures supplémentaires intervient au bout de 14 semaines \n\nLes heures supplémentaires et leurs majorations allant au-delà de 490 heures (35x14) et jusqu’à 588 heures (42x14) donneront lieu au paiement des heures à la fin de la période intermédiaire des 12 semaines. \n\n\n\nPar Exemple : \nUne période infra annuelle de 3 périodes de paie couvre la semaine 44 à la semaine 05 soit 14 semaines (soit 490h au total.\nUn salarié effectue 455H de TTE de la semaine 44 à la semaine 04 et il effectue 40H en Semaine 05 soit un total de 495h, son compteur d’heures sera donc à +5H à la fin de la période qui s’achève fin de semaine 05. Le paiement de ses 5H interviendra dès le mois suivant c’est-à-dire en Février. \n\n\nLes heures supplémentaires, ne donneront pas lieu à repos compensateur de remplacement. Elles seront rémunérées et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. \n\n2.2 Récupération\n\nEn fonction de l’activité, le manager se réserve le droit de mettre ses collaborateurs en récupération si le compteur d’heures est positif ;\n\n\n\n\n2.2 – Majoration des heures supplémentaires \n\nLes heures supplémentaires allant au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 43ème seront majorées de 25%. \nLes heures allant au-delà de la 43ème seront majorées à 50%.\n\n\n2.3 – Le contingent des heures supplémentaires \n\nLe contingent annuel est fixé à 220 heures par an. \nEn cas de dépassement de ce contingent, les compensations légales s’appliqueront.\n\n\n2.4 – Report des heures négatives \n\nA l’intérieur de la période d’aménagement du temps de travail, les éventuelles heures négatives constatées au terme d’une période de 3 mois de paie (4x3 périodes de paie) sont reportées sur la période suivante dans la limite de 30 heures maximum.\n\nToutefois, le compteur négatif sera remis à zéro à chaque nouvelle période d’aménagement du temps de travail.\n\nArticle 3– Conditions d’amplitude \n\nLa borne haute hebdomadaire est de 42 heures. Toutefois, il pourra arriver que la borne haute soit dépassée, dans la limite de 48 heure hebdomadaire. \n\nLa durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures sur une même période de douze semaines consécutives, et la durée journalière maximale pourra être portée à 11 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. Au-delà de 10 heures l’entreprise fera appel en priorité aux volontaires.\n\nArticle 4 – Organisation du travail \n\nLa répartition des journées de travail pourra être organisée sur 5 ou 6 jours par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens.\nToutefois, pour les besoins de l’exploitation, l’aménagement du temps de travail pourra être organisé sur une durée inférieure à 5 jours par semaine. \n\nLes parties rappellent que la Direction a la possibilité, conformément aux dispositions légales, de demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires, sans devoir respecter un délai de prévenance.\nEn outre, les parties rappellent que la Direction a la possibilité, dans une mesure limitée et pour répondre à des besoins urgents ou à des contraintes inopinées d’organisation, de demander aux salariés de réaliser des heures au -delà de l’heure de débauche initialement prévue. Il est rappelé qu’aucun délai de prévenance n’est nécessaire pour l’accomplissement d’heures supplémentaires.\nConformément aux dispositions légales, la répartition du temps de travail pourra se faire sur 5 ou 6 jours par semaine, du dimanche au samedi.\nIl est rappelé que l’organisation du temps de travail individuelle sur 6 jours sera exceptionnelle à la demande de la Direction.\nLes heures effectuées lors du 6eme jour de travail pourront être payées directement en heures supplémentaires, selon le calendrier des variables de paie du site.\n\n\n\nArticle 5 : Rémunération\n\nAfin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses, le salaire de base sera indépendant du nombre d’heures réalisées chaque mois. La rémunération sera lissée sur l’année sur la base de 151,67h par mois, soit 35 heures par semaine. \n\n\nPartie III – Dispositions spécifiques aux salariés au décompte horaire à temps partiel\n\n\nLa loi du 20 août 2008 a étendu les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel. Le temps partiel aménagé a pour objet de permettre de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. \nAinsi, les parties conviennent que les salariés à temps partiel verront leur temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine. La durée du travail de ces salariés pourra, également, varier selon les périodes de référence sans avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de référence. \n\nArticle 1 – Modalités d’aménagement du temps de travail \n\nAfin de répondre aux variations inhérentes d’activités de l’entreprise, de satisfaire les demandes des clients, les parties conviennent, comme pour les salariés à temps complet, de la mise en place d’une période de référence annuelle de 52 semaines calendaires complètes et consécutives.\n\nAinsi, un bilan sera effectué à la fin de cette période. \n\nA titre d’exemple, la prochaine période annuelle sera la suivante : du dimanche 26 Octobre 2025 au samedi 31 Octobre 2026 à minuit.\n\nCependant, de manière plus favorable, afin de payer de manière plus fréquente les heures complémentaires, le cas échéant effectuées, il est convenu de mettre en place un décompte des heures complémentaires, intermédiaire au sein de chaque période d’aménagement du temps de travail. Ce décompte interviendra toutes les trois périodes de paie (12, 13 ou 14 semaines selon la période de paie). Une période de paie est une période comprise entre le dernier dimanche du mois M et le dernier samedi du mois M+1 soit une période de 4 ou 5 semaines selon les mois.\n\nAinsi, les heures effectuées sur la période intermédiaire, au-delà de la durée contractuelle prévue seront payées dès la fin de la troisième période de paie, avec les majorations correspondantes, sur la paye du mois suivant.\n\nPar Exemple : \nUne période infra annuelle de 3 périodes de paie couvre la semaine 44 à la semaine 05 soit 14 semaines (soit 392 heures).\nUn salarié dont le contrat prévoit 28 Heures hebdomadaire effectue 364 Heures de TTE de la semaine 44 à la semaine 04 et il effectue 30Heures en Semaine 05, soit 394 heures sur la période, son compteur d’heures sera donc à +2 Heures à la fin de la période qui s’achève fin de semaine 05 (394h – 392h). \nS’il n’a aucune absence sur les 14 semaines, le paiement de ses 2 Heures complémentaires à 110% interviendra dès le mois suivant c’est-à-dire en février. \n\nLes heures éventuellement payées à l’issue de la période intermédiaire sont déduites des heures complémentaires restant à payer au terme de la période d’aménagement du temps de travail de 52 semaines ci-dessus définie.\n\n\n\n\n\nArticle 2 – Organisation de la durée du travail \n\n\nLa répartition des journées de travail pourra être organisée sur 5 ou 6 jours par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens.\nToutefois, pour les besoins de l’exploitation, l’aménagement du temps de travail pourra être organisé sur une durée inférieure à 5 jours par semaine. \n\nLes parties rappellent que la Direction a la possibilité, conformément aux dispositions légales, de demander aux salariés d’effectuer des heures complémentaires, sans devoir respecter un délai de prévenance.\n\n\nArticle 3 – Les heures complémentaires \n\nLa réalisation d’heures complémentaires est portée au 1/3 de la durée contractuelle hebdomadaire du salarié.\nLes heures de travail effectives réalisées au-delà du seuil de N x le nombre d’heures hebdomadaires contractuel sur chaque période intermédiaire de 3 périodes de paie (N étant égal à 12, 13 ou 14 selon que le total des semaines des 3 périodes de paie est de 12, 13 ou 14 semaines). \n\nUn paiement d’heures complémentaires pourra donc intervenir, si ce critère est rempli, à chaque fin de période intermédiaire. Ces heures seront payées en fin de mois M+1, M étant le mois sur lequel la Nème semaine de la période se termine.\n\nPar Exemple : \nUne période infra annuelle de 3 périodes de paie couvre la semaine 44 à la semaine 5 soit 14 semaines (soit 280h).\nUn salarié dont le contrat prévoit 20H hebdomadaire effectue260 de TTE de la semaine 44 à la semaine 4 et il effectue 30H en Semaine 05,soit 290h sur la période, son compteur d’heures sera donc à +10H (290h-280h) complémentaires à la fin de la période qui s’achève fin de semaine 05. \nLe paiement de ses 10H complémentaires interviendra dès le mois suivant c’est-à-dire en Février.\n\n\nLes heures complémentaires seront rémunérées en fonction des règles suivantes :\n\n· Le taux de majoration des heure complémentaires est fixé à 10% dans la limite de 10% du temps de travail contractuel sur la période intermédiaire de 13/14/15 semaines, et de 25% au-delà, dans la limite du 1/3 du temps de travail contractuel sur la période.\n\n· L’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail moyenne accomplie par le salarié à temps partiel sur la période au niveau de la durée légale du travail, soit en moyenne 35 heures par semaine.\n\n\nContreparties liées au délai de prévenance réduit et à la possibilité d’effectuer des heures complémentaires au-delà de 10% du temps de travail contractuel dans la limite d’1/3 \n\n\nEn contrepartie du délai de prévenance réduit à 3 jours ouvrés et de la possibilité d’effectuer des heures complémentaires au-delà de 10% du temps de travail contractuel, la société s’engage d’une part, à garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle. \n\nLes parties réaffirment également, que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. \n\nD’autre part, en contrepartie de ce délai de prévenance réduit, les parties s’engagent à ce que l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne contienne au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou durée supérieure à deux heures. Par ailleurs, les parties conviennent que l’aménagement de la durée de travail, ne pourra pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail supérieure à 35 heures hebdomadaire. \n\nEnfin, sauf circonstances particulières liées à la situation du salarié, notamment en cas de mi-temps thérapeutique, les parties conviennent que la période minimale de travail continue pour les salariés à temps partiel est fixée à trois heures pour chaque jour travaillé.\n\n\n\nArticle 4 : Rémunération\n\nAfin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses, le salaire de base sera indépendant du nombre d’heures réalisées chaque mois. La rémunération sera lissée sur l’année sur la base de la durée contractuelle prévue.\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nCHAPITRE 2 : Aménagement du temps de travail pour le personnel cadre et non cadre autonome\n\n\nArticle 1- Champs d’application\n\nLe présent chapitre s'applique, à la date de signature de l’accord, aux salariés de la société STEF LOGISTIQUE GIVORS relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :\n· les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;\n· et les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. \n Relèvent notamment, à la date de signature, de cette catégorie, les fonctions de management d’exploitation et les postes des fonctions support dont les responsabilités et l’autonomie le justifient, c’est-à-dire les : Responsables administratifs, Adjoint Responsable Transport, Responsable et Animateur QHSE, Chargée de mission RH, Chef de quai Logistique, et Responsable d’activité, Contrôleur de gestion opérationnel. \nCette liste pourra évoluer dans le temps, en fonction de l’autonomie acquise par un poste au sein de l’organisation. Il en sera de même si un poste venait à ne plus relever de cette catégorie, faute d’autonomie suffisante. \nLes parties ont réaffirmé dans le cadre de la négociation du présent accord leur volonté d’harmoniser les statuts des deux catégories visées ci-dessus (cadre et non cadre) mais ont précisé qu’au regard des spécificités de chacune d’entre elles, certaines dispositions conventionnelles ne seraient applicables en tout ou partie qu’à une catégorie.\n\nIls ont en effet, fait le constat qu’il était nécessaire, compte tenu des spécificités existantes en termes d’aménagement du temps de travail, pour les salariés non-cadre, de conserver pour ces derniers des règles qui leur sont propres. \n\n\nArticle 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours\n\n· Période de référence du forfait :\n\nLa période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.\n\n\n· Nombre de jours travaillés :\n\nOutre les modalités fixées par le présent accord, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail.\n\nDans ce cadre il est convenu : \n\nPour les non-cadres autonomes en Forfait jours de fixer le nombre de jours travaillés à 215 jours par année civile, incluant la journée de solidarité.\n\nPour les salariés cadre relevant du forfait jours de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile, incluant la journée de solidarité.\n\n\n\nDans les deux cas, ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.\n\nTout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.\n\nDe même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.\n\n\nCe nombre de 218 ou 215 jours travaillés (en fonction de la catégorie) pourra être réduit avec l’accord du salarié et de la Direction, afin notamment de répondre aux impératifs personnels d’un collaborateur (mercredis non travaillés…). \n\nDans ce cas, le nombre de jours de travail effectif et les modalités afférentes à ce forfait jours réduit seront fixés dans un avenant conclu avec le salarié.\n\n\n· Jour de repos au titre du forfait\n\nLe temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels.\n\nEn tout état de cause, le nombre de jour de repos minimum au titre du forfait sera de :\n\n· 13 jours par an pour les non-cadres\n· 10 jours par an pour les Cadres.\n\n\nLes jours de repos définis sur cette logique reposent sur une logique d’acquisition. Par conséquent, les absences du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jour de repos acquis.\n\n\nArticle 3 – Organisation de l’activité\n\nLe temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.\nLe salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.\n\nAux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :\n\n· A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;\n· Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives ;\n· A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine.\n\nLe salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :\n\n· Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.\n· le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.\n\nArticle 4 - Suivi et contrôle\n\nUne définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. \nChaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.\n\n\n4.1 Document de suivi du forfait\n\nLe forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. \n\nCe document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. \n\nCe document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :\n· repos hebdomadaire ;\n· congés payés ;\n· congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;\n· jours fériés chômés ;\n· jour de repos lié au forfait ;\n\nCe document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.\n\nAvec l’impact grandissant des nouvelles technologies, un suivi des jours de travail pourra être effectué, par voie informatique, en lieu et place du suivi papier.\n\n\n4.2 Entretien périodique\n\nEn outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :\n· la charge de travail du salarié,\n· l’organisation du travail dans l’entreprise,\n· l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,\n· ainsi que la rémunération du salarié.\n\nLa charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 3 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.\n\n\n4.3 Dépassement\n\nLorsque le salarié a travaillé plus de 5 jours par semaine pendant 4 semaines consécutives ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.\n\n\n\n\nArticle 5 – Droit à la déconnexion\n\n\nLes salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.\n\nL'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.\n\nEn effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :\n· Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail\n· Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication\n· Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail\nPar ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail et le week-end, sauf cas exceptionnel :\n· Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;\n· Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le week-end.\n\nL'utilisation de l'ordinateur portable et du téléphone professionnel fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.\n\n\nArticle 6 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle\n\n6.1. Sensibilisation du management\nLes parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.\nAfin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.\n\n6.2. Réunion et déplacements professionnels\nLes parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.\n\n\nArticle 7 - Suivi collectif des forfaits jours\n\nChaque année, l'employeur consultera le comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours. \n\n\nArticle 8 - Rémunération\n\nLes salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.\n\nAinsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accomplies durant la période de paie considérée.\n\nLa rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.\n\nEn cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.\n\nLes absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence. \n\n\nChapitre 3 : Congés payés\n\n\nLe présent chapitre s’applique tant aux salariés au décompte horaires qu’aux salariés au forfait annuel en jours.\n\nLa période de référence pour les congés payés sera la période légale (1er juin - 31 mai).\n\nLes règles d’acquisition et de pose des congés payés, tant en ce qui concerne la période de référence que l’organisation des plannings, sont celles légalement applicables, sauf dispositions contraires de la convention collective en vigueur.\n\nLes parties conviennent que, sauf demande expresse de son supérieur hiérarchique, le fractionnement par le salarié de son congé principal d’une durée supérieure à 12 jours et au plus égal à 24 jours, en dehors de la période légale de prise de congés, ne peut donner lieu à attribution de jours de fractionnement.\n\n\nCHAPITRE 4 : Clauses finales\n\n\n\nArticle 1 : Durée et dénonciation de l’accord\nLe présent accord est conclu à durée indéterminée.\nIl s’appliquera à compter du 26 octobre 2025 pour l’ensembles des salariés.\nIl pourra être révisé conformément aux dispositions légales.\nAussi, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord après un préavis de 3 mois minimum et selon les modalités suivantes :\n· La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.\n· La dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) – Unité territoriale du Rhône, lieu de conclusion de l’accord.\n\nArticle 2 - Suivi du présent accord\n\n\nLes parties conviennent de se réunir tous les ans pour discuter de l’application de l’accord.\n\n\nArticle 3 : Publicité et dépôt de l’accord\n\nLe présent accord sera déposé à la DREETS, via la plateforme « télé-accord ».\n\nIl sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.\n\nLes salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.\nConformément à la loi Travail, l’accord conclu sera publié, dans une base de données ouverte en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.\nFait à Givors le 17 octobre 2025 en 5 exemplaires\n\n\nPour la Direction :\tLes élus titulaires du CSE \nLe Directeur de STEF LOGISTIQUE GIVORS\t\t\t\nxxxxxxxxxxxxx \t\t\t\t\t\t\txxxxxxxxxxx\n\t\t\t\t\t\t\t\txxxxxxxxxxxxx \nxxxxxxxxxxxxx \nxxxxxxxxxxxxx \nxxxxxxxxxxxxx \nxxxxxxxxxxxxx \nxxxxxxxxxxxxx\nxxxxxxxxxxxxx\nxxxxxxxxxxxxx\nxxxxxxxxxxxxx \n\nAccord aménagement temps de travail- STEF LOGISTIQUE GIVORS\t\tPage 14 sur 16",
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