ITBE
Cet avenant révisé l'accord d’entreprise du 30 août 2016 sur le CET en ajoutant la prime de 13ème mois et toute prime ou gratification assujettie à cotisations sociales comme éléments affectables au CET. Il supprime l’indemnité de fin de mission pour les contrats saisonniers et d’usage constant conclus dans le cadre de l’intérim. Il fixe les durées de la période d’essai pour les contrats d’intérim en les alignant sur celles des CDD et définit les délais de prévenance pour rupture pendant la période d’essai.
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
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Traité le
2026-03-20 23:56
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pour les chantiers à l'étranger ;\nLes activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;\n\nLa recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;\nLes activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.\n\nIl résulte de ce qui précède qu’il est possible dans le cadre de l’intérim de recourir aux contrats saisonniers et aux contrats d’usage constant dans les secteurs d’activités rappelés dans l’article visé ci-dessus.\n\nRappel des dispositions de l’article L1251-du code du travail \n\nL'indemnité de fin de mission n'est pas due :\n1° Lorsque le contrat de mission est conclu au titre du 3° de l'article L. 1251-6 si un accord collectif étendu entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la branche du travail temporaire, ou si une convention ou un accord conclu au sein d'entreprises ou d'établissements de cette branche le prévoit ;\n2° Lorsque le contrat de mission est conclu dans le cadre de l'article L. 1251-57 ;\n4° En cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou en cas de force majeure.\n\nL’article précité ne vise pas les situations du contrat saisonnier ni du contrat d’usage en ce qui concerne l’exclusion du versement de la prime de fin de mission.\n\nDès lors qu’en vertu des dispositions précitées, il est conclu avec un salarié intérimaire soit un contrat saisonnier ou un contrat dit d’usage constant, le salarié du fait de son statut d’intérimaire perçoit une indemnité de fin de mission d’un montant de 10% de la totalité des rémunérations brutes perçues.\n\nSi le contrat saisonnier ou le contrat d’usage constant n’est pas conclu dans le cadre d’une mission d’intérim, le saisonnier ou le salarié travaillant dans le cadre du contrat d’usage constant n’a pas droit à l’indemnité de fin de contrat.\n\nCette différence de traitement entre les salariés intérimaires et les salariés non intérimaires qui concluent des contrats saisonniers ou d’usage constant pénalisent les intérimaires et les sociétés d’intérim dans la mesure où le coût final de l’intérimaire est plus élevé.\n\nAfin de permettre à la société SOFITEX ITBE de se positionner sur les marchés saisonniers et dans les secteurs d’activités ayant recours aux contrats d’usage constant, il est impératif de supprimer la prime de fin de mission pour les travailleurs intérimaires travaillant dans ce cadre.\n\nLes parties conviennent que l’indemnité de fin de mission est supprimée pour les contrats dits « saisonniers » ainsi que les contrats d’usage constant.\n\n\nLA PERIODE D’ESSAI DES INTÉRIMAIRES \n\nArticle 3 – Période d’essai pour les salariés intérimaires \n\nRappel de l’article L 1251-14 du code du travail \n\nLe contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.\n\nA défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder :\n1° Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;\n2° Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ;\n3° Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.\n\nEn raison des périodes d’essai très courtes, les entreprises utilisatrices peuvent avoir des réticences à recourir à des contrats d’intérim afin de pourvoir à de l’emploi non permanent, ce qui pénalise les sociétés d’intérim.\n\nEn effet, la durée très courte de la période d’essai ne permet pas d’apprécier les qualités du salarié et son adéquation à occuper les fonctions.\n\n\nConformément à la possibilité prévue à l’article précité de fixer par accord d’entreprise la durée de la période d’essai applicable au contrat de mission, il est prévu de calquer la durée des périodes d’essais applicables aux contrats d’intérim sur celles qui sont appliquées en cas de recours à un CDD quel que soit le motif du recours au contrat d’intérim.\n\nIl est donc procédé par analogie aux dispositions de l’article L 1242-10 du code du travail fixant la période d’essai des CDD.\n\nIl est convenu ce qui suit pour la durée de la période d’essai :\n· période d'essai d'un jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois \n· période d’essai d’un mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à 6 mois\n· période d’essai calculée par rapport à la durée minimale du contrat lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis.\n\nIl est convenu ce qui qui suit en ce qui concerne le délai de prévenance en cas de rupture du contrat de mission durant la période d’essai par l’employeur :\n\n· Pas de délai de prévenance si la période d’essai est inférieure à une semaine (soit moins de 7 jours)\n· 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;\n· 48 heures entre 8 jours et un mois de présence ;\n· 2 semaines après un mois de présence ;\n· un mois après 3 mois de présence.\n\nDISPOSITIONS COMMUNES\n\n \nArticle 4 – Date d’effet et durée de l’accord – validité de l’accord \n\nLe présent accord est conclu à durée indéterminée. \n\nLe présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.\n\nLe présent accord n'acquerra la valeur d’accord collective qu'après approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.\n\n\nArticle 5 – Révision – dénonciation de l’accord\n\nLe présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités fixées le code du travail et les décrets applicables ou tout autre texte applicable au moment de l’expression de la volonté de l’une des parties de le réviser ou de le dénoncer.\n\n\nArticle 6 - Publicité – dépôt de l’accord \n\nUn exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.\n\nLe présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.\n\nConformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Metz.\n\nMention de cet accord figure sur le tableau d'affichage de la direction.\n\nFait à Hagondange, le 25/06/2025\nEn 3 exemplaires originaux (un pour chaque signataire, plus un exemplaire pour le Conseil des Prud’hommes)\n\nPour la société SOFITEX ITBE\n Monsieur (1) \n\n\nPour l’Organisation Syndicale Représentative CFTC – \nMme (1\n\n\n\n(1) Parapher chaque page de l'accord. \n\n\n\n\nPage 2 sur 7",
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