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Document Interne • Traité le 08/10/2026

532869161 PME NANTES 1 établissement(s)
PDF 08/10/2026

L’accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle de référence (douze mois) avec acquisition de jours de repos supplémentaires (JRS) pour les salariés à temps complet et à temps partiel, selon des seuils et conditions précisés. Il prévoit également les règles de programmation, de modification et de prise des jours de repos ainsi que le lissage de la rémunération, avant une application à compter du 1er octobre 2026.

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Programmé schedule
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
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2026-10-08 08:44
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      "content": "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’ANNUALISATION \nDU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JOURS DE REPOS\nENTRE-LES SOUSSIGNES\nL’association déclarée APMSL, immatriculée sous le numéro SIREN 532.869.161 dont le siège social est situé 1 Rue Julien Videment à NANTES (44200), représentée par (…), agissant en leur qualité de co-présidents, ayant reçu délégation de pouvoirs du Conseil d’administration pour accomplir ou faire accomplir toute formalité nécessaires à l’effet des présentes\nCi-après, dénommée « l’Employeur » ou « l’Association »,\nD’UNE PART,\nET\nEn l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, l’Employeur a proposé à l’ensemble du personnel de l’Association APMSL, le présent accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail avec acquisition de jours de repos en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.\nCi-après, dénommés « les Salariés »,\nD’AUTRE PART,\nEnsemble, dénommées « les Parties ».\nPREAMBULE\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\nL’Association APMSL a pour objet d’accompagner les professionnels de santé dans leurs projets de structuration d’exercice coordonné pluriprofessionnel en soins primaires.\nDans ce contexte, l’association exerce son activité dans un secteur nécessitant une adaptation permanente aux besoins des professionnels de santé qu’elle accompagne. Cette activité connaît des variations cycliques en fonction notamment de la disponibilité des professionnels qu’elle accompagne. Elle justifie la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de répartir la durée de travail sur une période supérieure à la semaine. \nL’aménagement du temps de travail également appelé annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée de travail hebdomadaire sur plusieurs semaines, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail compensent celles effectuées en deçà. \nLe présent accord vise à répondre aux objectifs suivants : \nAssurer la continuité de service : L’aménagement du temps de travail permet à l’association de donner de la réactivité en fonction notamment de son activité, en adaptant les horaires de travail aux professionnels de santé accompagnés.\nHomogénéiser le temps de travail : La répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine permet d’organiser le temps de travail de manière cohérente pour l’ensemble des salariés de l’association. \nAméliorer l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle : Le dispositif d’aménagement du temps de travail, en permettant une meilleure répartition de la charge de travail dans le temps, contribue à faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle des salariés. \nOptimiser, autant que possible, la répartition de la charge de travail : L’aménagement du temps de travail présente l’avantage de lisser plus harmonieusement la charge de travail sur l’année et ce, afin de préserver la santé et le bien-être des salariés. \nRépondre aux exigences du financeur : La mise ne place de ce dispositif s’inscrit également dans le cadre des demandes formulées par le financeur de l’association. \nPour toutes ces raisons, il est apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par les dispositions du Code du travail en matière d’aménagement du temps de travail pour adapter l’organisation et la durée de travail de l’association.\nCette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période annuelle de référence déterminée par le présent accord. \nDans cette perspective, l’Association a proposé le présent accord sous forme de projet en vue de son approbation par le biais d’un référendum organisé dans les conditions prévues par l’article D.2232-2 du Code du travail.\nDans ce contexte, il a été convenu de conclure un accord portant sur l’annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos en application de l’accord L.3121-44 du Code du travail. \nTITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES \t\t\t\t\t\t\t\nArticle 1 – Objet de l’accord\nIl est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3121-44 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à un an. \nSur la base de cet article, un accord collectif de travail peut notamment mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine permettant d’acquérir des jours de repos supplémentaires en fonction du nombre d’heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail, pour les salariés à temps complet, ou au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail sur l’année, pour les salariés à temps partiel. \nLe présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine avec l’attribution de jours de repos supplémentaires.\nArticle 2 – Champ d’application\nA l’exclusion des cadres dirigeants, des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel, mensuel ou hebdomadaire en heures et des salariés ayant conclu convention de forfait annuel en jours, le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.\nSont par ailleurs exclus du champ d’application du présent accord, les salariés embauchés suivant un contrat de travail dont l’objet est d’acquérir une formation générale, théorique et pratique en vue d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, ...).\nArticle 3 – Portée de l’accord\nL’activité principale de l’association ne relève d’aucune convention collective. Ainsi, dans les conditions prévues par le Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur. \nArticle 4 – Période de référence\nLa période de référence correspond à douze (12) mois consécutifs.\nElle est fixée sur l’année civile du 1er Janvier au 31 décembre.\nPour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’Association en cours de période annuelle de référence, la fin de celle-ci correspond au dernier jour de travail.\nArticle 5 – Définition du temps de travail effectif\nLes dispositions du présent accord d’entreprise s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par les dispositions en vigueur, aux termes desquelles le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.\nIl est rappelé qu’il convient de distinguer la durée de travail effectif de celle effectivement rémunérée. En effet, pour un salarié embauché à temps complet et présent toute la période annuelle de référence, la durée effectivement rémunérée correspond à 1 820 heures (35 heures x 52 semaines) alors que la durée annuelle de travail effectif est quant à elle fixée à 1 607 heures, en l’état de la réglementation en vigueur. \nCette distinction s’applique aussi pour les salariés embauchés suivant un contrat de travail à temps partiel. \nExemple s’agissant d’un salarié embauché à temps partiel\nEn raison d’un cumul d’emploi, un salarié est embauché pour une durée de travail correspondant à 50 % de la durée légale du travail. \n· Base de la durée annuelle de travail rémunérée : 910 heures ; \n· Base de la durée annuelle de travail effectif : 910 heures x 1 607 heures/1 820 heures, soit 803.50 heures. \nArticle 6 – Convention d’arrondi\nDans le cadre de l’application du présent accord, il est convenu d’une convention d’arrondi. Ainsi, dès lors qu’un calcul fait apparaître un nombre décimal, les parties décident qu’il sera arrondi au demi-jour ou à la demi-heure, supérieur. \n\n\nTITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET\t\t\nArticle 1 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL EFFECTIF\nLe temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures. \nLa durée hebdomadaire de travail des salariés compris dans le champ d’application du présent accord, est fixée à 37 heures. \nA l’intérieur de la période annuelle de référence, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de la durée hebdomadaire telle que définie ci-dessus, sont compensées par l’octroi de jours de repos supplémentaire également appelés, pour la simplification de lecture, JRS.\nIl est précisé que la durée hebdomadaire de travail s’apprécie à la semaine civile. Celle-ci débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.\nLa durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaire (JRS). \nCette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires. \nArticle 2 – Modalités d’acquisition des jours de repos\nA l’intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures effectivement travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite hebdomadaire susvisée. \nEn conséquence, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à l’acquisition de jours de repos pour la semaine considérée. \nArticle 4 – Heures supplémentaires\nIl est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la direction de l’association ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer la direction de l’association.\n4.1 – Seuil de déclenchement des heures supplémentaires\nLe seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période annuelle de référence. \n4.2 – Rémunération des heures supplémentaires\nLorsque la durée du travail, constatée à l’expiration de la période annuelle de référence, excédera le seuil de déclenchement susmentionné, les heures effectuées au-delà sont rémunérées et majorées dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. \n\n4.3 – Paiement des heures supplémentaires\nCes heures supplémentaires sont payées au plus tard le dernier jour du deuxième (2ème) mois suivant la fin de la période annuelle de référence.\nTITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL\t\t\nArticle 1 – Contrat de travail\nEn premier lieu, il est rappelé que tout salarié à temps partiel bénéficie d'un contrat de travail écrit, qui peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.\nEn second lieu, il est rappelé que la mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé ou le passage d’un temps partiel de droit commun à un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année nécessite l’accord exprès du salarié.\nDans le cadre du présent accord, il est précisé qu’outre les mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel prévues par le Code du travail, le contrat de travail ou l’avenant fait référence au présent accord et précise la durée annuelle de travail effectif, la durée annuelle rémunérée ainsi que la durée hebdomadaire moyenne.\nAinsi, les mentions devant être précisées dans le contrat de travail ou dans l’avenant de passage à temps partiel annualisé concernent : \n· La qualification ; \n· Les éléments de rémunération ; \n· La référence au présent accord ; \n· La durée annuelle de travail effectif ; \n· La durée annuelle rémunérée ; \n· La durée hebdomadaire moyenne correspondant à la durée annuelle rémunérée divisée par 52 semaines ; \n· Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires.\nArticle 2 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire et durée moyenne hebdomadaire\nAfin de faciliter la compréhension du présent article, le tableau de correspondance, ci-dessous, est établi sur la base d’un exemple et plus spécifiquement, d’un salarié embauché suivant un contrat de travail à temps partiel correspondant à 80 % de la durée légale de travail. \n\tEléments de comparaison\n\tSalariés à temps complet\n\tSalariés à temps partiel\n\n\tDurée annuelle de travail rémunérée\n\t35 heures x 52 semaines = 1 820 heures\n\t1 820 heures x 80 % = 1 456 heures\n\n\tDurée annuelle de travail effectif\n\t1 607 heures\n\t1 607 x 80 % = 1 285.60, chiffre arrondi à 1 286 heures \nou 1 456 heures x 1607/1820\n\n\tDurée hebdomadaire moyenne rémunérée\n\t1 820 heures / 52 = 35 heures\n\t1 456 heures / 52 = 28 heures\n\n\tLimite hebdomadaire pour l’acquisition des jours de repos supplémentaires (JRS)\n\t37 heures\n\t28 heures x 37 / 35 = 29.60 heures, chiffre arrondi à 30 heures\n\n\n\nArticle 2.1 - Durée annuelle de travail\nLe temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle correspondant à la durée annuelle de travail effectif prévue à leur contrat de travail. \nArticle 2.2 - Durée hebdomadaire\nDans le cadre de cette organisation du temps de travail, à l’intérieur de la période annuelle de référence, les heures effectivement travaillée chaque semaine au-delà la durée hebdomadaire moyenne rémunérée et dans la limite de la durée pour l’acquisition des JRS, sont compensées par des jours de repos supplémentaires. \nLa durée annuelle du travail est alors limitée à la durée annuelle de travail effectif contractuelle, par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos. \nArticle 3 – Modalités d’acquisition des jours de repos\nA l’intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos supplémentaires s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures effectivement travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne rémunérée. \nEn conséquence, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de la durée hebdomadaire moyenne rémunérée, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de repos pour la semaine considérée. \nArticle 4 – Heures complémentaires\nEn fonction des besoins de l’Association, le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires. Il est rappelé que les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale de travail prévue par son contrat de travail.\nIl est rappelé que les heures complémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande la direction de l’association ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures complémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer la direction.\n4.1 – Limites à la réalisation des heures complémentaires\nCelles-ci sont effectuées dans les limites prévues par la règlementation en vigueur. \n4.2 - Seuil de déclenchement des heures complémentaires\nLe seuil de déclenchement du décompte des heures complémentaires correspond à la durée annuelle de travail effectif contractuelle prévue par le contrat de travail du salarié. Celle-ci est appréciée dans le cadre de la période annuelle de référence.\n\n\n4.3 – Rémunération des heures complémentaires\nLorsque la durée du travail, constatée à l’expiration de la période annuelle de référence, excédera le seuil de déclenchement susmentionné, les heures effectuées au-delà sont rémunérées et majorées. \nAinsi, les éventuelles heures complémentaires constatées en fin de période seront rémunérées dans les conditions prévues par la règlementation applicable. \n4.4 – Paiement des heures complémentaires\nCes heures complémentaires sont payées au plus tard le dernier jour du deuxième (2ème) mois suivant la fin de la période annuelle de référence.\nTITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ET A TEMPS COMPLET\nArticle 1 – Répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine\nSans faire préjudice aux dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel visées à l’article 4 du titre III, la durée du travail pourra être répartie inégalement sur la période annuelle de référence sous réserve des conditions suivantes : \nLa durée quotidienne du travail effectif qui est à distinguer de l’amplitude de la journée de travail, ne peut pas excéder 10 heures. Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures. \nLa durée hebdomadaire du travail effectif ne peut pas dépasser 48 heures sur une semaine donnée et en tout état de cause, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures. \nLe nombre de jours de travail par semaine civile peut être inférieur à 5 et, dans la limite de trois (3) semaines par an, aller jusqu’à 6 lorsque les nécessités du travail le justifient.\nArticle 2 – Programmation indicative et modification\nArticle 2.1 - Programmation indicative\nLa programmation indicative du temps de travail est déterminée par la direction de l’Association.\nElle est communiquée aux salariés concernés par voie d’affichage et reprise par l’outil de gestion du temps de travail au moins un (1) mois avant le début de la période annuelle de référence. \nLa programmation indicative indique le nombre de semaine que comporte la période de référence et pour chaque semaine incluse dans ladite période, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail. \nArticle 2.2 – Modification de la programmation indicative\nLa programmation indicative telle que communiquée en début de période annuelle de référence peut faire l’objet de modifications à condition que les salariés concernés en soient informés au moins sept (7) jours calendaires avant sa mise en œuvre. \nToutefois, pour faire face à des contraintes ou des circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’Association, le délai de prévenance peut être réduit à trois (3) jours calendaires. \nLa diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Malgré tout, l’employeur soucieux d’éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, a tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.\nEntrent dans le domaine de l’exceptionnel ou des circonstances particulières, les situations qui nécessitent de mobiliser tout ou partie du personnel notamment en cas : \n· Intempéries, sinistres, pannes ;\n· La nécessité de réaliser des travaux urgents liés à la sécurité et/ou aux problèmes techniques ; \n· Le surcroît temporaire d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel.\nCette modification peut porter sur la durée de travail, sa répartition entre les jours de la semaine et/ou les horaires de travail. Elle est portée à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer une date de communication de l’information.\nLes documents relatifs à la programmation indicative sont tenus à la disposition de l’Inspecteur du Travail. Il en est de même pour toute modification de l’horaire ou de la durée du travail. \nArticle 3 – Modalités de fixation et de prise des jours de repos\nArticle 3.1 – Modalités relatives à la répartition des jours de repos\nLes jours de repos doivent être pris par journée et/ou par demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes : \n· Cinq (5) jours de repos supplémentaires sont fixés par la direction de l’association selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l’Association, un délai de prévenance de sept (7) jours devra être observé ; \n· Le reste des jours de repos supplémentaires sont fixés à l’initiative de chaque salarié, en accord avec la direction de l’association en tenant compte des nécessités de fonctionnement. Chaque salarié devra adresser sa demande à la direction de l’association en respectant un délai de prévenance de trente (30) jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord de la direction de l’association et sous réserve de la présentation d’un justificatif. Si les nécessités fonctionnement de l’Association ne permettent pas d’accorder les jours de repos fixés à l’initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date. \nArticle 3.2 – Modalités relatives à la prise des jours de repos sur l’année\nSous réserve de ce qui précède, les jours de repos supplémentaires peuvent être pris dès lors qu’ils sont effectivement acquis. La prise anticipée des jours de repos supplémentaires ne peut être imposée à l’autre partie ni par l’employeur ni par le salarié. \nLes jours de repos acquis au cours de la période annuelle de référence doivent obligatoirement être pris au cours de ladite période concernée. \nIls doivent donc être soldés à la date d’expiration de la période de référence concernée et ne peuvent pas faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.\nUn contrôle de la prise des jours de repos sera réalisé par l’Association quatre (4) mois avant le terme de la période de référence. S’il s’avère que les jours de repos à l’initiative du salarié ou une partie d’entre eux, n’ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et de prendre lesdits jours. \nLes jours de repos supplémentaires peuvent être pris :\n· De manière fractionnée ; \n· Accolés à une période de congés payés, à un jour férié chômé, à un jour de repos hebdomadaire ; \n· Par semaine entière. \nArticle 4 – Lissage de la rémunération\nAfin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.\nA ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période annuelle de référence.\nPour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen calculé en fonction de la durée annuelle rémunérée.  \nArticle 5 – Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence\nArticle 5.1 - Incidences des absences sur la rémunération des salariés\nL’absence du salarié entraîne la suspension du contrat de travail. La retenue pour absence qu’elle soit non rémunérée ou indemnisée doit figurer sur le bulletin de salaire et faire l’objet d’une ligne séparée. Elle correspond à un taux horaire et à une durée. \nCompte tenu du principe du lissage de la rémunération, sans préjudice des règles relatives aux congés payés, la retenue pour absence est déterminée comme suit : \n· En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation \nLes absences ne donnant pas lieu à indemnisation ou à rémunération sont décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération mensuelle lissée. \n· En cas d’absence non récupérables\nNe sont pas récupérables, les absences, rémunérées ou indemnisées, tels que les congés et les autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application des textes légaux et conventionnels ou les absences notamment justifiés par la maladie, l’accident de travail ou la maternité. \nSans faire préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, la retenue sur salaire sera déterminée comme suit :\n· Le nombre d’heures correspond à l’horaire que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent ; \n· Le taux horaire est égal au quotient du salaire mensuel lissé divisé par le nombre d’heures de travail théorique applicable au salarié pour le mois considéré ; \n· La retenue sur salaire correspond au produit de la rémunération horaire déterminée ci-dessus, par le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réellement effectuer durant ces absences. \nArticle 5.2 – Incidences des arrivées et des départs en cours de période référence sur la rémunération\nLorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’Association au cours de cette période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période annuelle de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réellement accompli selon les modalités suivantes : \n· En cas de solde créditeur\nSi la rémunération effectivement perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, la société verse au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, le cas échéant.\n· En cas de solde débiteur\nSi la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées : \n· Une régularisation du trop-perçu est opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième du salaire jusqu’à apurement du solde ; \n· En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation est opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Dans l’hypothèse où ces retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé. \nPar exception, le salarié dont le contrat de travail est rompu pour un motif économique, après ou pendant la période de référence, conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées. \nArticle 5.3 – Incidences des absences sur la durée annuelle de travail effectif\nEn cas d’absence du salarié, le plafond de la durée annuelle de travail effectif reste applicable. Toutefois, le compteur du salarié absent est crédité du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer s’il avait travaillé.\nArticle 6 – Contrôle de la durée du travail\nUn compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. \nCe compteur individuel est complété par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par la direction de l’association.\nAu terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un récapitulatif sera communiqué aux salariés et signés par eux. Celui-ci comprendra un décompte final réalisé sur la base de l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. \n\nTITRE IV – DISPOSITIONS FINALES\t\t\t\t\t\t\t\t\nArticle 1 – Consultation du personnel\nLe présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.\nDans le cadre de cette consultation, le 11 septembre 2026, il a été remis à chaque salarié de l’Association, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation.\nLa consultation s’est déroulée 29 septembre 2026, en l’absence de l’employeur.\nLa question soumise aux salariés était la suivante : \nApprouvez-vous l’accord d’entreprise portant sur l’annualisation du temps de travail qui vous a été remis le 11 septembre 2026 ?\nChaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.\nLe résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.\nArticle 2 – Durée de l’accord\nLe présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er octobre 2026. \nArticle 3 – Révision de l’accord\nLe présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’Association.\nArticle 4– Dénonciation de l’accord \nLe présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes : \n· Il informera chaque salarié de l’Association de sa décision par écrit ; \n· Il respectera un préavis d’une durée de trois (3) mois.\nLe présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes : \n· Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur ;\n· La dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter un préavis d’une durée de trois (3) mois.\nArticle 5 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous\nLes parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.\n\n\nArticle 20 – Dépôt et publicité de l’accord\nLe présent accord sera déposé par l’Association :\n· Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;\n· Auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.\nLe dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : \n· Version intégrale du texte, signée par les parties ; \n· Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.\nL’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.\nUn exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’Association.\nUne version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.\nFait à Nantes, le 10 septembre 2026\nEn huit (8) exemplaires originaux\nSignatures\nPour l’employeur, \nMadame (…)\nAgissant en qualité de coprésidente\nMonsieur (…)\nAgissant en qualité de coprésident"
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