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RESIDENCE DES TILLEULS

Document Interne • Traité le 28/08/2026 • Signé par: Directrice de la Résidence

492282033 PME COURSEULLES-SUR-MER 1 établissement(s) Élection CSE · juin 2026
PDF 28/08/2026

L’accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’établissement EHPAD LES TILLEULS de 130 heures à 220 heures par an et par salarié. Il fixe les contreparties des heures supplémentaires à l’intérieur du contingent (majorations et possibilité, exceptionnellement, de remplacement par un repos compensateur équivalent) et encadre les heures au-delà du contingent (demande sur accord exprès du salarié, consultation du CSE et repos à 100% avec modalités de prise).

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Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du Comité Social et Economique., Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du Comité Social et Economique., Information au CSE des raisons du recours au-delà du contingent, du volume estimé, et des services ou salariés concernés.
CSE en place
Oui
Informations techniques
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2026-08-28 20:40
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      "content": "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION\nDU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES \n\n\nEntre les soussignés :\n\nLa société EHPAD LES TILLEULS, SAS, enregistrée sous le RCS de CAEN numéro B 492 282 033, dont le siège social est lotissement Les Tilleuls, 2 rue du Meslier, 14470 Courseulles-sur-Mer, prise en la personne de Madame……………, directrice de la Résidence.\n\nD’une part\nEt,\n\nLes membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections : \n· Monsieur ………………- Membre titulaire du CSE\n· Madame ………………………- Membre titulaire du CSE\n\n\n\nD’autre part\n\nIl a été arrêté et convenu ce qui suit :  \n\n\nPREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD\n\n\n\n\nLes impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 – IDCC : 2264, oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente. \n\nA ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 130 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité de prise en charge de personnes âgées dépendantes. \n\nCompte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une prise en charge optimale des résidents, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée et de le porter à 220 heures, conformément à la loi n°2008-789 du 20 août 2008.\n\nAu-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.\n\n\nARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION\n\n\nARTICLE 1.1 – Etablissement\n\nLe présent accord s’applique à l’établissement EHPAD LES TILLEULS.\n\nARTICLE 1.2 - Salariés concernés\n\nLes dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception : \n· Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;\n· Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail. \n\n\n\nARTICLE 2 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD\n\n\nLe présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.\nIl est conclu pour une durée indéterminée. \n\nIl pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.\n\n\n\nARTICLE 3 — CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES\n\n\n\nArticle 3-1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires \n\n\nA ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 130 heures par an et par salarié.\n\nLe présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié.\n\nLa période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. \n\nLes heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire. \nS’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés par les salariés visés à l’article 1.2. \nSont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.\nCe contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.\n\nL’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum. \nArticle 3-2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent \n\n\nArticle 3.2.1 : Majoration des heures supplémentaires\n\nLes heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 3.1 sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L 3121-36 du code du travail appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein des différents services.\n\n\nArticle 3.2.2 : Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent\n\n\nEn application des dispositions légales, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent peut-être mis en place.\nLes parties signataires s’accordent à rappeler que le paiement des heures supplémentaires est le principe. \nExceptionnellement, il sera possible à la demande d’une des parties de remplacer le paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur de remplacement équivalent. \nSi cette demande est acceptée par l’autre partie, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. \nEn cas de désaccord, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions de l’article 3.2.1. \nLe repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures de repos compensateur de remplacement, et de préférence dans une période de faible activité.\nL'absence de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte de son droit au repos.\nDans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d'un an (disposition d’ordre public). \nLe repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé.\nLa demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 15 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, et au plus tard 48 heures avant la date prévue de prise du repos, l’employeur fera connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la société qui motivent le report de la demande.\nDans ce dernier cas, l'employeur proposera au salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder 3 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après : \n· Demandes déjà différées.\n· Ancienneté dans la société.\n\nElles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur.\n\nLes heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du Comité Social et Economique.\n\n\n\n\n\n\n\nARTICLE 4 — DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES\n\n\n\nArticle 4-1 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires\n\nLes salariés visés à l’article 1.2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.\nLa réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 3.1 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.\nToute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et consigner l’acceptation ou non du salarié.\nLa demande devra comporter le volume d’heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel ainsi que le planning prévisionnel de réalisation de ces heures supplémentaires.\nIl est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :\n· Le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel, \n· Le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel.\n\n\nArticle 4-2 – Contrepartie obligatoire en repos\n\n\nChaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère, outre la majoration légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 égale à 100% du temps de travail effectué.\nCette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. \nCe temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour- là. \nLes dates de prises des repos compensateurs sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, de préférence dans une période de faible activité, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande au moins 2 semaines avant la date souhaitée.\nElles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur.\n\nL’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.\n\nArticle 4-3 – Consultation du Comité social et économique\n\n\nLes heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du Comité Social et Economique. \nLa société portera à la connaissance du Comité Social et Economique :\n· Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,\n· Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,\n· Les services ou les salariés qui seront concernés par la réalisation de ces heures.\n\n\n\n\nARTICLE 5 — REVISION DE L’ACCORD\n\n\nL’accord peut être révisé par ces mêmes interlocuteurs après un préavis de 3 mois de date à date.\n\nLes conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.\n\n\n\nARTICLE 6 — DENONCIATION DE L’ACCORD\n\n\n\nConformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront procéder à sa dénonciation par notification aux autres signataires. La dénonciation prendra alors effet après respect d’un préavis de 3 mois.\n\nL’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.\n\n\n\n\n\n\n\n\nARTICLE 7 — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD\n\n\nEn application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.\n\nLe représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants :\n· Une version signée de l’accord ;\n· Une copie du document notifiant l’accord aux organisations représentatives ;\n\nEn outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.\n\nCelui-ci remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de CAEN.\n\nFait à Courseulles sur mer, en 5 exemplaires originaux, le 29 juillet 2026.\n\nPour la Société EHPAD LES TILLEULS\t\n\nLa Directrice\n\nMembre titulaire du CSE\n\nMembre titulaire du CSE\n1\n\nimage1.jpeg"
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