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FUNGU'IT

Document Interne • Traité le 13/01/2026 • Signé par: Président

918148362 PME DIJON 1 établissement(s)
PDF 13/01/2026

L'accord d'entreprise fixe le cadre pour conclure des conventions individuelles de forfait en jours annuels pour les salariés autonomes. Il prévoit un forfait de 218 jours travaillés par an, incluant la journée de solidarité, avec des jours de repos supplémentaires variables (8 ou 9 jours selon le traitement de la journée de solidarité). Des garanties sont prévues pour le repos, la déconnexion et des entretiens annuels et trimestriels.

RTT ou jours supplémentaires
En vigueur check_circle
Informations techniques
Processeur
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      "content": "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE\n\n\n\n\nENTRE :\n\nLa société FUNGU'IT\nSociété par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le n°918 148 362\nDont le siège social est situé 64 A rue Sully, 21000 DIJON France et dont l’établissement principal est situé 64 A rue Sully, 21000 DIJON France\nReprésentée aux fins des présentes par en sa qualité de Président\n\nCi-après dénommée « la Société »\n\n\n\n\nET :\n\n\nLes salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord\n\n\nCi-après désignés « les Salariés »\n\nCi-après ensemble désignées les « Parties »\n\n\n\nPREAMBULE\n\nLe présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.\n\nLes Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. \n\nCet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.\n\nLa Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.\n\nIl est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé. \n\nCette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait. \n\nIl est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.\n\nLe présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, dépourvues de délégué syndical. \n\n\n1. CATEGORIE DE SALARIES VISES\n\nLes Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :\n\n· sans minimum de classification ni de rémunération ;\n\n· et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;\n\n· et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée. \n\n2. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\n2.1 Période de référence\n\nLa période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.\n\n2.2 Année complète d’activité\n\nLe nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.\n\nChaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un nombre de jours travaillés inférieur, dit « forfait jours réduit ». \n\n2.3 Incidence des absences\n\nLa rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.\n\nLa valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.\n\nLa valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44.\nLa rémunération des salariés en forfait jours réduit sera calculée proportionnellement à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait annuel de 218 jours.\n\n2.4 Embauche ou rupture en cours d’année\n\nDans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :\n\nNombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période  \n     nombre de jours ouvrés sur l’année.\nLe résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler. \nExemple :\nSalarié embauché le 1er septembre 2024 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.\n\nNombre de jours ouvrés sur la période du 02/09/2024 au 31/12/2024 : 121 jours calendaires – 34 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 84\n\nNombre de jours ouvrés sur l’année 2024 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) = 252\n\nDétermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2024 : \n218 x 84 = 72,66 arrondis à 73.\n     252\n\nExemple :\nSalarié embauché le 1er septembre 2025 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.\n\nNombre de jours ouvrés sur la période du 01/09/2025 au 31/12/2025 : 122 jours calendaires – 34 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 86\n\nNombre de jours ouvrés sur l’année 2025 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251\n\nDétermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2025 : \n218 x 86 = 74,69 arrondis à 75.\n     251\n\n\n3. JOURS DE REPOS\n\n3.1 Nombre de jours de repos\n\nLe nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre :\n\n· le nombre de jours calendaires de l’année considérée ;\n· et les jours de repos hebdomadaires ;\n· et les jours fériés chômés ;\n· et le nombre de jours de congés payés ;\n· et le nombre de jours prévus au forfait.\n\nCe nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.\n\nCe nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :\n\n· Les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée  de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;\n\n· Les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité. \n\n3.2 Modalités de prise de jours de repos\n\nLa prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective.\n\nCes journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique. \n\nLes jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.\n\nIls doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période.\n\nExemple de calcul pour 2025 :\n\n1. Si les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :\n\n   365 (jours)\n- 104 (samedis et dimanches)\n- 25 (jours de congés payés)\n- 10 (jours fériés chômés)\n= 226 (jours)\n226 – 218 = 8 (jours de repos).\n\n2. Si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité\n\n   365 (jours)\n- 104 (samedis et dimanches)\n- 25 (jours de congés payés)\n- 9 (jours fériés chômés)\n= 227 (jours)\n227 – 218 = 9 (jours de repos).\n\nLes jours de repos supplémentaires accordés aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours réduit seront calculés à due proportion de leur temps de travail, selon la formule suivante : \n\nNb de jours du forfait réduit x Nb de jours de repos supplémentaires pour un forfait jours plein\n\nNb de jours du forfait jours plein\n\n\nLes jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.\n\n4. RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS\n\nEn accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 3 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.\n\nCe dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.\n\n5. GARANTIES\n\nSi le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable. \n\nLe présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.\n\n5.1 Temps de repos\n\nChaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites rappelées ci-après. \n\nEn tout état de cause, la Société veille à ce que la pratique habituelle de l’activité professionnelle du salarié puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.\n\n· Repos quotidien\n\nLes salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.\n\nCette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.\n\nL’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.\n\n· Repos hebdomadaire\n\nAfin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.\n\nIl est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.\n\n5.2 Obligation de déconnexion\n\nLa Société met à disposition des salariés en forfait jours :\n\n· Un ordinateur portable.\n\nL’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition. \n\nDe façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.\n\nEn dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.\n\n5.3 Entretiens annuels\n\nLe salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours bénéficiera annuellement : \n\n· D’un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoquées :\n\n· son organisation du travail ;\n· sa charge de travail ;\n· l’amplitude de ses journées d’activité ;\n· le suivi de ses jours de travail et de ses jours de repos ;\n· l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;\n· les conditions de déconnexion ;\n· sa rémunération.\n\nLe salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de le préparer et de le structurer dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.\n\nUn compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.\n\n· D’entretiens trimestriels avec son manager au cours desquels sera évoqué en outre sa charge de travail et l’organisation du travail.\n\nUn ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.\n\n5.4 Dispositif de veille et d’alerte\n\nDans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.\n\nSi le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.\n\nLe salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.\n\nEn cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi. \n\nLe salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.\n\n\n\n6. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES\n\nLe nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen du cabinet d’experts-comptables ADEXIAM. \n\nDevront être identifiées dans le document de contrôle :\n· La date des journées travaillées ;\n· La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...\n\nCe suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.\n\nCe suivi sera notamment abordé à l’occasion des entretiens prévus par le présent accord afin de permettre au salarié et à son responsable hiérarchique de faire un point sur les jours de travail et les jours de repos, favorisant ainsi la prise de l'ensemble des jours de repos au cours de l’année civile et le respect du droit au repos du salarié.\n\n7. FORMALISATION\n\nL’application du régime du forfait requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant. \n\n8. DUREE DE L’ACCORD\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\n\nIl s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. \n\nLe présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.\n\n9. DENONCIATION DE L’ACCORD\n\nLe présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.\n\n10. REVISION DE L’ACCORD \n\nLe présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.\n\nLa demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.\n\n11. RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD \n\nLes Parties à la négociation s'engagent à se donner rendez-vous et à suivre le régime mis en place par le présent accord. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire à minima dans 5 ans. \n\n\n12. PUBLICITE ET DEPOT\n\nLe présent accord est déposé :\n· Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;\n· Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. \n\nLe présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI). \n\nUn exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés. \n\nFait à Dijon le 02/11/2025.\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\n\tPour la société FUNGU’IT\n\n\n\t\n\t\n\t\n\n\n\n\n\n\n\n 9 / 9",
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