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COSMOLYS

Document Interne • Traité le 06/05/2026 • Signé par: gérant(e)

479699456 10 436 712 € (2024) ETI AVELIN 3 établissement(s)
PDF 06/05/2026

L'accord modifie le régime existant de remboursement des frais de santé datant de 2006, en intégrant les évolutions législatives sur les dispenses d'affiliation. Il rend l'adhésion obligatoire pour tous les salariés, avec des cas de dispense prévus, et prévoit une répartition égale des cotisations entre employeur et salariés. Le régime s'applique à l'ensemble des salariés et leurs ayants droit, avec maintien en cas de suspension ou rupture du contrat sous conditions.

Mutuelle santé
Modifié edit
Part employeur
50.0%
Couverture famille
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
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2026-05-06 23:02
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      "content": "Accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé\nENTRE LES SOUSSIGNEES\nLa société COSMOLYS dont le siège social est situé ZA des Marlières, rue des Marlières 59710 AVELIN, immatriculée au RCS de LilLe Métropole, sous le numéro 479 699 456, représentée par, en sa qualité de gérant(e), dénommée ci-après « la société »,\nd'une part,\nET\nLe Comité Social Economique (CSE) de Cosmolys ayant désigné pour représentant, titulaire du CSE, lors de la réunion du CSE du 06 décembre 2024\nd'autre part.\nAprès avoir rappelé que :\nLes salariés de la société COSMOLYS bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé par un accord du 22 novembre 2006.\nLes organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant des dispenses d’affiliation.\nLes organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies une fois afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé.\nIl a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.\nAfin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.\nObjet\nLe présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.\nConformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.\nSalariés bénéficiaires\nLe régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.\nCaractère obligatoire de l’adhésion des salariés\nL'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.\nCas particulier des couples dans l’entreprise\nPour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.\nDispenses de droit\nEn outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions.\nCas de dispense\nMoment de la demande de dispense\nDurée de validité de la dispense\nSalarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)\nAu moment de l’embauche\nOU\nEn cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »\nJusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »\nSalarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)\nAu moment de l’embauche\nJusqu’à l’échéance du contrat individuel\nDispenses facultatives\nLes salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :\nCas de dispense\nMoment de la demande de dispense\nDurée de validité de la dispense\nSalarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois\nAu moment de l’embauche\nJusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage\nSalarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux\nAu moment de l’embauche\nJusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs\nSalarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute\nÀ tout moment\nTant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions\nSalarié bénéficiant par ailleurs, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayant droit, de prestations servies par l’un ou l’autre des dispositifs suivants :\nrégime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire, la couverture de l’ayant droit étant facultative ou obligatoire ;\ncontrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;\ndispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;\nrégime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;\nrégime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG) ;\nrégime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;\ncaisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).\nÀ tout moment\nJusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause, à condition de justifier chaque année de la couverture souscrite par ailleurs\nQuel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés sera à justifier tous les ans par, accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.\nLes salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.\nSalariés dont le contrat de travail est suspendu\nLe bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :\nd’un maintien de salaire, total ou partiel,\nd’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,\nd’un revenu de remplacement versé par l’employeur.\nDans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).\nLes salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.\nSalariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité\nEn application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).\nLe droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.\nGaranties\nLes garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.\nLe régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.\nCotisations\nLes cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.\nCes cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :\nCotisation salariale\nCotisation patronale\nCotisation globale\nIsolé\n1,455 % PMSS\n1,455% PMSS\n2,91% PMSS\nFamille\n2,55% PMSS\n2,55% PMSS\n5,10% PMSS\nPour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3.925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.\nLes salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.\nToutefois, conformément aux dispositions de l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés pourront cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé conforme à l’une de celles visées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (arrêté du 26 mars 2012). Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la direction, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.\nEvolution ultérieure des cotisations\nLes éventuelles augmentations futures des seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.\n.\nInformation individuelle et collective\nEn sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.\nConformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.\nDurée, révision, dénonciation\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2025.\nIl se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.\nConformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.\nEn cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.\nIl pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.\nLe présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.\nLa demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.\nL’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.\nL’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.\nConformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.\nLa dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.\nL’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.\nL’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.\nEn tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.\nLa résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.\nDépôt et publicité\nUn exemplaire du présent accord sera déposé :\nauprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;\nau greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.\nEn outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.\nIl sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.\nEnfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.\nA Avelin, le 16 décembre 2024\nFait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.\nPour le CSE  Pour la société Cosmolys"
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