TECUMSEH CESSIEU
L’accord encadre le recours au travail de nuit et définit les critères de qualification de travailleur de nuit. Il prévoit, pour les travailleurs de nuit, un repos compensateur de nuit et une majoration de 15% du taux horaire de base, avec une dérogation à 35% pour un groupe fermé de salariés affectés à la maintenance préventive de nuit. Il fixe également des garanties (entretiens, organisation des pauses, priorité en cas de souhait de poste de jour, égalité professionnelle et accès à la formation professionnelle).
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Augmentation
Augmentations individuelles
min: 15.0%, max: 35.0%
Augmentations salariales
Oui
Date d'application
2026-04-01
Formations
En vigueur
Dispositifs
Accès aux actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise et aux dispositifs existants en matière de formation professionnelle
Égalité professionnelle
En vigueur
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
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Production
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT\n\n_________________\n\nAccord d'Entreprise TECUMSEH CESSIEU SAS \ndu 1er avril 2026\n\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNES\n\nLa Société TECUMSEH CESSIEU SAS \n42 rue de la Gare 38110 CESSIEU\nReprésentée par, en sa qualité de Directeur et ,en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines\n\n\nD’une Part\n\nEt\n\nLes organisations syndicales représentatives au sein de la société Tecumseh Cessieu SAS, représentées par :\n\nPour le syndicat \tCFDT\t\tM.\t\t\tDélégué Syndical \n\nPour le syndicat\tCGT\t\tM.\tDélégué Syndical\n\nD’autre Part\n-----------------------------------------------------------------------\n\nPREAMBULE\n\n\nL’accord d’entreprise du 02 décembre 2021 relatif à l’organisation du temps de travail en équipe qui disposait notamment des majorations liées au travail de nuit a pris fin au 31 décembre 2025. \nLa Société, après avoir informé et consulté le CSE, a toutefois décidé de maintenir certains des avantages tels que fixés par ledit accord d’entreprise, et notamment s’agissant de la majoration à 35% du travail de nuit, dans le cadre d’une DUE du 16 décembre 2025. Cette DUE d’une durée déterminée de 6 mois a pris effet au 1er janvier 2026 et prendra fin au 30 juin 2026.\n\nC’est dans ce contexte que les organisations syndicales ont sollicité l’ouverture d’une négociation sur la rémunération du travail de nuit afin de rechercher un accord sur les dispositions applicables à l’issue de la DUE.\n\nLes réunions de négociation se sont tenues les 11 et 18 mars 2026 et ont abouti à un accord dont les termes sont les suivants.\n\nLes parties conviennent que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions dont l’objet est similaire aux stipulations ci-après arrêtées, qui sont issues des accords d’entreprise, des décisions unilatérales de l’employeur et des usages existants au sein de la société TECUMSEH CESSIEU.\n\nPar ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord dérogent expressément à celles ayant le même objet, prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie.\n\nCeci ayant été préalablement exposé il est convenu ce qui suit :\n\nARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION\n\nLe présent accord s’applique aux salariés de TECUMSEH CESSIEU relevant des catégories suivantes :\n- Personnel de production travaillant en équipes alternantes de jour, \n- Personnel de structure lié à la production travaillant en équipes alternantes de jour,\n- Personnel de maintenance préventive.\n\nARTICLE 2 : MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT\n\nLes parties rappellent que l’article 109 de la convention collective de la métallurgie relatives au travail de nuit dispose qu’il est recouru au travail de nuit dans les conditions suivantes :\n\n« Le travail des travailleurs de nuit[…], est destiné à assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s’il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :\n· soit impossible techniquement d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ;\n· soit indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements, en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l’entreprise, ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis ;\n· soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre l’activité des salariés au cours d’une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire. »\n\n\nLe recours au travail de nuit repose sur le volontariat du salarié lorsqu’il n’est pas prévu par le contrat de travail ou par l’emploi occupé. \nLorsque le travail de nuit constitue une modalité d’exécution du contrat de travail, celle‑ci s’impose au salarié dans le respect des dispositions contractuelles et conventionnelles applicables.\n\nUne fois rappelées ci-dessus les règles générales de recours au travail de nuit, il est convenu que la société tentera, dans la limite des contraintes imposées par le bon fonctionnement des services, de limiter au maximum le recours aux équipes de nuit. \n\nARTICLE 3 : MESURES RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT\n\nLes contraintes et la pénibilité du travail de nuit peuvent générer deux types de contreparties :\n- Le repos compensateur de nuit\n- Une majoration de salaire\ndont l’attribution est différente selon que le salarié a ou non la qualité de travailleur de nuit.\n\nEst considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui a :\n-soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures \n-soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures du matin. \n\n\n3.1 Travailleur de nuit\n\n3.1.1 Dispositif général pour les travailleurs de nuit\n\nLes salariés ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficient :\n\n-en premier lieu, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures du matin, d'une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d'une durée de 20 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de jour.\n\n-en second lieu, d’une majoration de 15% du taux horaire de base pour les heures de travail effectuées entre 21h et 6 h du matin.\n\n\n3.1.2 Dispositif spécifique pour les travailleurs de nuit affectés aux équipes de maintenance préventive\n\n3.1.2.1 A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l’article 3.1.1 les parties conviennent que les salariés affectés à la maintenance préventive de nuit à la date de conclusion du présent accord continueront de bénéficier de la majoration de 35% du taux horaire de base pour les heures de travail effectuées entre 21h et 6h du matin.\n\nLa liste des salariés bénéficiaires de cette dérogation figure en annexe du présent accord.\n\nCette liste constitue un groupe fermé et aucun autre salarié affecté à une équipe de maintenance préventive de nuit postérieurement à la date de conclusion du présent accord ne pourra se voir appliquer ces dispositions à l’avenir.\n\nLe maintien de cette majoration pour ledit groupe fermé s’entend toutefois sous réserve des modalités d’organisation du travail de nuit et des conditions d’application définies ci‑après.\n\nEn effet, il est rappelé que le travail de nuit des équipes de maintenance préventive est justifié dans l’entreprise par la nécessité d’avoir accès aux équipements de production.\n\nLa majoration de 35% susvisée constitue ainsi une contrepartie spécifique attachée au caractère exclusivement nocturne de la réalisation des opérations de maintenance, lorsque celles‑ci ne peuvent pas être effectuées en équipe de jour ou d’après‑midi.\n\nLes salariés appartenant au groupe fermé affectés à la maintenance préventive conserveront donc la majoration de 35 % du taux horaire de base, à la condition qu’ils effectuent leur activité de maintenance exclusivement de nuit, et que la réalisation desdites opérations de maintenance ne puisse pas être effectuée en équipe de jour ou d’après‑midi.\n\n\nDans une telle hypothèse, les salariés du groupe fermé bénéficieront d’une part de la majoration de 35% et d’autre part, du repos compensateur de nuit prévu à l’article 3.1.1 qui sera strictement limité aux périodes durant lesquelles le salarié remplit les conditions lui conférant la qualité de travailleur de nuit.\n\n3.1.2.2 Lorsque l’organisation de l’activité le permet, le passage temporaire à une seule équipe de production libère les équipements en après‑midi, permettant ainsi la réalisation des opérations de maintenance préventive en équipe de jour ou d’après‑midi.\n\nDans le cas où cette organisation serait mise en œuvre sur une période d’une durée au moins égale à deux semaines consécutives, un passage en équipe de jour ou d’après‑midi pourra être proposé aux salariés habituellement affectés à la maintenance préventive de nuit, dans le respect d’un délai de prévenance de 9 jours calendaires.\n\nEn cas d’acceptation d’un salarié du groupe fermé d’être affecté en équipe de jour ou d’après‑midi, les jours travaillés à ce titre (en équipe de jour ou d’après‑midi) n’ouvriront pas droit au repos compensateur prévu à l’article 3.1.1. En revanche, à titre exceptionnel, la majoration de 35 % du taux horaire de base dont ils bénéficient habituellement sera maintenue pendant cette période.\n\nA l’inverse, dans l’hypothèse où un salarié du groupe fermé ne souhaiterait pas être affecté en équipe de jour ou d’après‑midi, il sera naturellement maintenu à la maintenance préventive de nuit pendant cette période. Les parties conviennent dans ce cadre que les heures effectuées de nuit pendant cette période donneront alors lieu au bénéfice du repos compensateur de nuit prévu à l’article 3.1.1 ainsi qu’à une majoration de salaire fixée à 15% du taux horaire de base. \n\n3.2 Salariés en équipe temporaire de nuit\n\nUne augmentation de l’activité peut conduire l’employeur à mettre en place temporairement une équipe de nuit dans un ou plusieurs ateliers de l’entreprise. \nEn raison du caractère temporaire de ce dispositif, les salariés concernés ne cumulent pas toujours 320 heures de travail effectif de nuit sur 12 mois consécutifs et ne sont pas considérés comme travailleur de nuit.\n\n3.2.1 Repos compensateur de nuit\n\nFaute de réunir les critères mentionnés à l’article 3.1.1 permettant d’être qualifié de travailleur de nuit, les salariés travaillant occasionnellement de nuit ne sont pas éligibles à l’attribution du repos compensateur de nuit.\n\n3.2.2 Contreparties sous forme de majoration de salaire\n\nLes heures de travail réellement effectuées par un salarié au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 5 heures au cours de cette plage, à une majoration du taux horaire de base égale à 15 %. Cette majoration sera payée avec les éléments variables du mois considéré.\nLes parties rappellent que dans l’hypothèse où le nombre d’heures de travail effectuées par un salarié entre 21 heures et 6 heures serait inférieur à 5 heures au cours de cette plage horaire, lesdites heures ne donneront pas lieu à majoration de salaire. \n\n3.3. Heures supplémentaires de nuit\n\nLes dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux heures de travail de nuit constituant, au sens du Code du travail, des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’une organisation du temps de travail pluri hebdomadaire.\n\nSont en conséquence exclues du champ d’application du présent article l’ensemble des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin dès lors qu’elles s’inscrivent :\n– soit dans la programmation indicative collective de la modulation du temps de travail, également appelée décompte pluri‑hebdomadaire du temps de travail,\n– soit dans l’horaire de travail habituellement pratiqué par le salarié dans le cadre de son contrat de travail.\n\nPour chaque poste, les heures supplémentaires exceptionnellement réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration du taux horaire de base égale à 15 %. Cette majoration pour les heures supplémentaires effectuées de nuit viendra en complément, le cas échéant, de la majoration qui serait éventuellement applicable aux heures supplémentaires individuelles effectuées hors programmation indicative.\n\n\n3.4. Garanties accordées aux travailleurs de nuit\n\n3.4.1 Amélioration des conditions de travail \nEn vue d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, chaque salarié bénéficiera d’un entretien semestriel avec son chef d’équipe.\n\nLe travailleur de nuit pourra demander à tout moment un entretien supplémentaire. \n\n3.4.2 Organisation des temps de pause\nLes travailleurs de nuit bénéficient des temps de pause applicables aux salariés travaillant en journée relevant de la même catégorie d’emploi.\n\n3.4.3 Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle du travailleur de nuit et ses responsabilités familiales et sociales \nSi un travailleur de nuit souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles. Il sera alors porté à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants. \nLa salariée en état de grossesse médicalement constaté sera affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse en cas de constat écrit du Médecin traitant que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé. \n\n3.4.4 Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes\nLa considération du sexe du salarié ne pourra en aucun cas être retenue : \n- Pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit et/ou lui conférant la qualité de travailleur de nuit ;\n- Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;\n- Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.\n\n3.4.5 Formation professionnelle\nIl est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle. \n\nLa société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille également à leur information effective en matière de formation.\n\nLe travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation. \n\n3.4.6 Surveillance médicale renforcée\nLes travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi individuel régulier de leur état de santé qui aura pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.\n\nLa périodicité de ce suivi sera fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et de la situation personnelle du travailleur. Les salariés bénéficieront d’une visite d’information et de prévention préalablement à une affectation sur un poste de nuit.\n\n\nARTICLE 4 : DUREE/ DENONCIATION/ REVISION DE L’ACCORD\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er avril 2026.\nIl pourra être à tout moment révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7, L2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.\nLe présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et suivants du Code du Travail\n\nConformément à l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives, prévue à l’article L.2231-5 du code du travail.\n\nARTICLE 5 : DEPOT/ PUBLICITE DE L’ACCORD\n\nLe présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. \n\nIl sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.\n\nLe présent accord sera déposé par la Direction sur support électronique, à la DREETS de l’Isère dont relève le siège social de l’entreprise et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU.\n\nConformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://accords-depot.travail.gouv.fr/.\nEn application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, ce procès-verbal sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.\n\nIl fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.\n\nLe présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.\n\nFait à Cessieu le 1er avril 2026,\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\n\tDirecteur \nTECUMSEH CESSIEU SAS\n\tResponsable des Ressources Humaines\n\t\n\n\tDélégué Syndical CGT\n\n\nANNEXE 1 – GROUPE FERME DES SALARIES AFFECTES A LA MAINTENANCE PREVENTIVE DE NUIT ET BENEFICIANT DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE DE SALAIRE DE BASE DE 35%\n\n\n\n0\n\nACCORD D’ENTREPRISE TRAVAIL DE NUIT– TECUMSEH CESSIEU SAS Page : 7 / 7\nimage1.png\n\nimage2.png"
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