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COPALIS INDUSTRIE (COPALIS INDUSTRIE)

Document Interne • Traité le 09/12/2025 • Signé par: Directeur Général

803283480 43 663 120 € (2024) ETI LE PORTEL 2 établissement(s)
PDF 09/12/2025

L'accord NAO 2025 conclut sur les négociations annuelles obligatoires pour l'U.E.S. COPALIS, prévoyant une augmentation générale de salaire de 1,5 % à compter de novembre 2025, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 1 000 € versée en décembre 2025, des ajustements sur les titres-restaurant et le maintien des primes d'ancienneté et d'intéressement.

Titres restaurant
Augmentation arrow_upward
Valeur faciale
12.1€
Part employeur
7.26€
Part employeur
60.0%
Budgets annuels
2025: 12600.0€
Prime de participation
Modifié edit
Formule de calcul
fin de l’abondement annuel de 6 % dès l’exercice 2025-2026
Prime d'intéressement
En vigueur check_circle
Montant estimé
1000.0€
Objectifs
volet opérationnel : 10 000 points à 10 € ; volet économique : plafonné à 1 000 € par bénéficiaire
Budgets annuels
2025: 100000.0€
Augmentations salariales
Augmentation arrow_upward
Augmentations générales
1.5%
Augmentations salariales
Oui
Augmentations générales
Oui
Date d'application
2025-11-01
Budgets annuels
2025: 166000.0€
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
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      "content": "PROCES-VERBAL D’ACCORD\nNAO 2025\n\n\nConformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée :\n\nEntre :\n\nLes entreprises composant l’unité économique et sociale COPALIS, dite U.E.S COPALIS, sont :\n\n· COPALIS Industrie, S.A.S, immatriculée au RCS de Boulogne sous le n° 803 283 480 00017 code NAF : 1020 Z dont le siège social est situé à LE PORTEL, 220, Rue du Petit Port,\n\n· SCOGAL, S.A coopérative à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Boulogne sous le n° B 616 020 285, code NAF : 4638 A, dont le siège social est situé à LE PORTEL, 220, rue du Petit Port, \n\nLes sociétés de L’U.E.S. COPALIS sont représentées par XXXX, dûment habilité en qualité de Directeur Général de ces deux sociétés,\n\nD’une part,\n\nEt : \n\nLa Confédération Générale du Travail – C.G.T.\nReprésentée par XXXX\nD’autre part.\n\n\n\n\nConformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée, entre la direction et l’organisation syndicale représentative de l’entreprise, notamment sur les salaires, les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.\n\n\nConformément à l’article L. 2242-5, du Code du Travail, si au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. \n\nArticle I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD\n\t\nLes dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’U.E.S. COPALIS comprenant la société COPALIS Industrie et la société SCOGAL.\n\n\nArticle II : LES AUGMENTATIONS DE SALAIRE\n\nLe représentant de l’organisation syndicale demande la revalorisation suivante :\n· Revalorisation de 5 % pour l’ensemble du personnel avec effet rétroactif au 1er novembre 2024.\n\nLa Direction répond à ce point par l’augmentation collective d’1,5 % sur le salaire de base pour toutes les catégories.\n\nLa Direction présente les hausses cumulées depuis ces 5 dernières années. \nLes salaires ont constamment progressé, en ligne avec l’inflation et la hausse du SMIC, et se situent aujourd’hui même au-delà de ces évolutions. \n\n\n\nLe délégué syndical et ses accompagnants proposent de scinder le pourcentage d’évolution :\n· 2 % pour les ouvriers, employés et techniciens, agents de maîtrise\n· 1,5 % pour les cadres\n\nLa Direction indique qu’au nom de l’équité et de la cohésion interne, il lui paraît indispensable d’appliquer la même évolution à l’ensemble des catégories socioprofessionnelles.\n\nCette évolution collective interviendra à compter du mois de novembre 2025.\n\nLe surcoût de cette évolution pour l’U.E.S. COPALIS est d’environ 166 000 €.\n\n\nArticle III : PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT\n\nLa Direction a pris la décision, de manière unilatérale, d’accorder une prime de pouvoir d’achat aux salariés. Initialement fixée à 500 €, cette prime a été portée à 1 000 € à la suite des négociations.\n\nLes salariés de l’U.E.S. COPALIS lié d’un contrat de travail à la date de versement bénéficieront de cette prime.\n\nCelle-ci sera modulée en fonction de la durée de présence effective au cours de l’exercice 2024 - 2025 et de la durée du travail et également proratisée en cas d’arrivée en cours d’exercice. Toutes les absences, quelle que soit leur origine, entraînent le non-versement de cette prime.\nLes périodes de CP, R.C.R., R.T.T. et formations ne sont pas déduites.\n\nVersement : Paie du mois de décembre 2025\n\nLe coût pour le versement de la prime de partage de la valeur de l’U.E.S. est de 127 000 €.\n\n\nArticle IV : INTERESSEMENT\n\nPour l’accord d’intéressement 2025 – 2026, le représentant de l’organisation syndicale souhaite que :\n· Le point d’intéressement concernant le volet opérationnel soit revalorisé de 10 € à 20 € ;\n· De nouveaux critères soient ajoutés au volet opérationnel ;\n· De faire participer les membres du CSE au groupe de travail. \n\n\n\nVolet opérationnel :\nLe point d’intéressement a été revu depuis l’exercice 2021-2022, passant de 8 € à 10 €.\nIl y a 10 000 points à obtenir afin de bénéficier de 100% du volet opérationnel.\nSoit un passage de 80 000€ à 100 000€.\n\nVolet économique :\nIl a été plafonné à 1 000 € par bénéficiaire depuis l’exercice 2023-2024.\nIl est rappelé qu’avant cette modification, le plafond du volet économique était de 100 000 €, peu importe le nombre de salariés.\n\nDe ce fait, le point d’intéressement ne sera pas revu pour l’exercice prochain.\n\nDes réunions de travail seront tenues avec les membres du CSE afin de modifier ou supprimer certains critères existants, ainsi que d’en introduire de nouveaux., qui n’auront pas vocation à modifier le total de points.\n\n\nArticle V : PARTICIPATION\n\nSur les exercices 2011 – 2012 et 2012 – 2013, la société COPALIS INDUSTRIE a permis aux salariés de bloquer une partie de leur participation avec un abondement annuel de 6 %.\nCependant, certains salariés qui ne font plus partie de l'entreprise continuent de bénéficier de cet abondement. La Direction souhaite donc mettre fin à cet abondement dès l’exercice 2025-2026.\n\nLe représentant de l’organisation syndicale a exprimé son accord avec cette mesure.\n\n\nArticle VI : ACCIDENT DE TRAVAIL ET MAINTIEN DE SALAIRE\n\nLe représentant de l’organisation syndicale souhaite que le maintien de salaire soit à 100 % en cas d’accident de travail. \n\nLors d’un accident du travail, la CPAM indemnise le salarié par le versement d’indemnités journalières calculées sur la base du salaire brut. \nDu 1er au 28ème jour d’arrêt, l’indemnité est égale à 60% du salaire journalier de référence. À partir du 29ème jour, ce taux passe à 80%. Le salaire journalier de référence est obtenu en divisant par 30,42 le dernier salaire brut mensuel perçu. Ces indemnités sont versées sans délai de carence, dès le premier jour suivant l’arrêt de travail, et sont plafonnées à un certain montant maximal.\n\nÀ ce jour, si un salarié est en arrêt de travail pour accident, la société maintient son salaire à hauteur de 90% pour les ouvriers et employés, et à 100% pour les techniciens, agents de maîtrise et cadres. \nCe maintien de salaire est plus avantageux que les indemnités versées par la CPAM, qui elles sont calculées selon un pourcentage du salaire et soumises à des plafonds. Ainsi, l'entreprise complète les indemnités journalières de la CPAM pour garantir un niveau de revenus plus favorable aux salariés concernés.​\nLa Direction applique le maintien de salaire en cas de maladie ou d'accident de travail à partir d’une ancienneté d’un an, conformément aux dispositions légales qui stipulent que cette condition d’ancienneté doit être remplie au premier jour de l’arrêt de travail. \n\nArticle VII : MAJORATION HEURE DE NUIT\n\nLe représentant du personnel demande que la majoration heure de nuit évolue à 25 %.\n\nLa Direction maintien la majoration à 10 %. \n\nLa Direction rappelle que le travail en heure de nuit peut donner le droit au salarié à des jour de repos :\n· De 270 à 540 heures de nuit dans l’année = attribution d’un (1) jour de repos compensatoire ;\n· De 540 à 810 heures de nuit dans l’année = attribution de deux (2) jours de repos compensatoire ;\n· Au-delà de 810 heures de nuit dans l’année = attribution de trois (3) jours de repos compensatoire. \n\n\nArticle VIII : REMPLACEMENT D’UN CHEF D’EQUIPE\n\nLe salarié qui occupe, de façon temporaire, une fonction d’une classification supérieure dans son intégralité (fonctions et responsabilités), perçoit une prime de remplacement sur demande de son responsable hiérarchique et validation des Ressources Humaines.\n\nLe montant de cette prime est la moitié de la différence entre le taux horaire de base du salarié et celui du salarié de classification supérieure.\n\nLe représentant de l’organisation syndicale souhaite que la prime de remplacement soit égale à la différence entre le taux horaire de base du salarié et celui du salarié de classification supérieure.\n\nLa Direction maintien le mode de calcul en vigueur :\n\n\n\nArticle IX : TELETRAVAIL\n\nLe représentant de l’organisation syndicale souhaite la mise en place d’un accord télétravail. \n\nLa Direction n’est pas favorable à cette demande, précisant que le télétravail est possible uniquement certains jours lorsque le poste de travail le permet. \nDe plus, il nécessite l’accord préalable du responsable hiérarchique ainsi que du service des ressources humaines.\n\n\n\nArticle X : ACCORD D’ASTREINTE\n\nUn avenant à l’accord d’astreinte a été signé le 20 mars 2025 pour une entrée en vigueur le 1er avril 2025.\n\nLa modification portait essentiellement sur l’indemnisation :\n· « Astreinte semaine » : 150 € par semaine, soit 30 € par jour ;\n· « Astreinte de Week-end » : 100 € par week-end, soit 50 € par jour. \n\nLe représentant syndical demande que cet avenant bénéficie d’un effet rétroactif au 1er octobre 2024.\nAprès négociation, la Direction n’a pas donné suite à cette demande, mais elle est d’accord avec le représentant syndical pour appliquer une majoration sous les conditions suivantes :\n\nUne majoration sera accordée dès lors qu’au maximum de deux salariés assurent l’astreinte pour remplacer un ou plusieurs salariés absents, devant assurer cette astreinte, en raison d’un arrêt maladie ou d’un accident de travail :\n· « Astreinte semaine » :  Une majoration de 10 € par jour d’astreinte dans ces conditions\n· « Astreinte de Week-end » : Une majoration de 20 € par jour d’astreinte dans ces conditions\n\nCette majoration vise à compenser la charge supplémentaire liée à l’organisation des astreintes dans ce contexte.\n\nLe représentant syndical et ses accompagnants demandent l’application d’un effet rétroactif sur ces dispositions, en raison d’une baisse d’effectif survenue dans le service depuis plusieurs mois. \n\nLa Direction accepte cette demande et convient que l’effet rétroactif soit appliqué à compter du mois de juin 2025.\n\n\nArticle XI : TITRE RESTAURANT\n\nLe titre-restaurant est actuellement fixé à 10 €, réparti ainsi :\n· 60% soit 6 € à la charge de l’employeur\n· 40% soit 4 € à la charge du salarié\n\nLa Direction propose de porter la valeur du titre-restaurant pour la part supportée par l’employeur à 7,26 €, ce qui correspondant au montant maximum d’exonération des cotisations sociales en 2025, afin d’aligner ce versement sur celui du panier repas, qui est de 7,40 €. \nCe réajustement vise à assurer une équité dans les avantages accordés aux salariés tout en respectant le plafond légal d’exonération.\n\nLe montant du titre restaurant sera alors de 12,10 € :\n· 60 % soit 7,26 € à la charge de l’employeur\n· 40 % soit 4,84 € à la charge du salarié \n\nLe surcoût pour l’U.E.S. COPALIS est d’environ 12 600 € par an. \n\n\nArticle XII : PRIME D’ANCIENNETE\n\nLes salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté selon le barème suivant :\n· De 3 ans à 6 ans : 3 % \n· De 6 ans à 9 ans : 6 % \n· De 9 ans à 12 ans : 9 %  \n· De 12 ans à 15 ans : 12 %\n· Au-delà de 15 ans : 15 % \n\nLe représentant de l’organisation syndicale propose de porter ce taux jusqu’à 18%. \nCependant, pour l’U.E.S. COPALIS, 32 salariés ont une ancienneté supérieure à 15 ans, et le surcoût engendré par cette évolution est estimé à 86 000 €, un montant jugé trop élevé par la Direction, qui refuse cette demande.\n\n\nArticle XIII : TEMPS DE DOUCHE, HABILLAGE ET DESHABILLAGE \n\nÀ ce jour, une journée de congé exceptionnel est accordée pour les personnes travaillant dans l’usine. Les personnes ayant un poste de bureau et au forfait jours ne bénéficient pas de ce jour de congé exceptionnel. \n\nLa Direction précise que les salariés dans l’usine n’ont pas les mêmes conditions de travail que les personnes ayant un poste de bureau et estime qu’il est important que ces personnes bénéficient d’un avantage pour cela. \n\nArticle XIV : PRIME D’ASSIDUITE\n\nÀ ce jour, la prime d’assiduité est accordée pour un mois de présence complet (temps complets comme temps partiels) et ne subit pas de proratisation. \nSeuls les congés payés, les congés exceptionnels, les jours supplémentaires, les congés maternité/paternité, les repos compensateurs de remplacements (R.C.R.), les repos d’intervention (R.I.), et les réductions du temps de travail (R.T.T.) sont assimilés à du temps de travail effectif pour déterminer le droit à la prime d’assiduité.\n\nLa prime d’assiduité est supprimée en cas d’absence pour arrêt maladie, accident de trajet, accident du travail, maladie professionnelle, grève ou congé sans solde. \nCette prime s’élève à 85 € brut par mois. \n\nLa Direction souhaite que cette prime soit réduite de moitié pour les futurs apprentis.\n\nLe représentant syndical exprime son accord sur ce point.\n\n\n\nArticle XV : DURÉE DE L’ACCORD\n\nLe présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée tel que le prévoit l’article L.2222-4 du code du travail.\n\n\nArticle XVI : NOTIFICATION, DÉPÔT, PRISE D’EFFET ET PUBLICITÉ\n\nEn vertu des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt, d’une part à la DIRECCTE sur support électronique, à l’initiative de la direction dans les 15 jours suivant sa signature, après expiration du délai d'opposition de 8 jours dont disposent les organisations syndicales représentatives à compter de la notification qui leur aura été faite de l'accord et d’autre part, d’un dépôt au greffe du Conseil des prud’hommes de Boulogne sur mer. \n\nLa DIRECCTE dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.\nLe présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire ou non de celui-ci. \n\nLe présent accord est valable au 01 novembre 2025.\nFait à Le Portel, le 21 novembre 2025\nEn trois exemplaires.\n\n\nPour les sociétés COPALIS Industrie et SCOGAL :\t\n\t\t\t\t\nXXXX\nDirecteur Général\t\n\n\n\n\nLa Confédération Générale du Travail – C.G.T. :\n\nXXXX\nReprésentant C.G.T.\nPage 8 sur 8\n\n\nPage 8 sur 8",
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