🎉 Déjà 50 clients accompagnés — merci pour votre confiance !

SmartBenefits
by artikle

ALTITUDE BLANCHISSERIE

Document Interne • Traité le 04/05/2026 • Signé par: Gérante

949887301 PME VEYRIER-DU-LAC 2 établissement(s)
PDF 04/05/2026

Avenant de révision instaurant un aménagement du temps de travail annualisé sur une période de référence du 1er décembre N au 30 novembre N+1, avec distinction de périodes hautes et basses, augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures par salarié, et dispositions spécifiques pour le travail de nuit incluant majorations et contreparties.

Panier repas
En vigueur check_circle
Conditions
liée à la contrainte de restauration sur le lieu de travail pour le travail de nuit
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-05-04 07:03
code Données extraites (JSON) Staff Only
description Document source (JSON)
{
  "details": {
    "id": "ACCOTEXT000054023769",
    "url": "texte/acco/ACCO/TEXT/00/00/54/02/37/ACCOTEXT000054023769.xml",
    "siret": "94988730100016",
    "nature": "AVENANT",
    "numero": "T07426063492",
    "themes": [
      {
        "code": "051",
        "groupe": "03",
        "libelle": "Durée collective du temps de travail"
      },
      {
        "code": "052",
        "groupe": "03",
        "libelle": "Heures supplémentaires (contingent, majoration)"
      },
      {
        "code": "055",
        "groupe": "03",
        "libelle": "Travail de nuit"
      },
      {
        "code": "056",
        "groupe": "03",
        "libelle": "Travail à temps partiel"
      },
      {
        "code": "057",
        "groupe": "03",
        "libelle": "Forfaits (en heures, en jours)"
      },
      {
        "code": "059",
        "groupe": "03",
        "libelle": "Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)"
      }
    ],
    "codeApe": "7010Z",
    "dateFin": 32472144000000,
    "dateMaj": 1777334400000,
    "origine": "ACCO",
    "secteur": "Activités des sièges sociaux",
    "codeIdcc": null,
    "fileSize": "80,8 Ko",
    "dateDepot": 1774828800000,
    "dateEffet": 1764547200000,
    "dateTexte": 1774224000000,
    "syndicats": [],
    "attachment": {
      "date": 1770142800000,
      "name": null,
      "title": null,
      "author": "MONTAGNON Camille",
      "content": "SOCIETE ALTITUDE BLANCHISSERIE\n\nAvenant de révision à l’Accord d’Entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, au travail de nuit et au contingent annuel d’heures supplémentaires\n\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNÉES : \n\n\n· La SOCIETE ALTITUDE BLANCHISSERIE, au capital social de 1 000 euros, dont le siège social est situé au 63 Route de Thônes - 74290 VEYRIER-DU-LAC, immatriculée sous le numéro 949 887 301 représentée sa Gérante ; \n\n\n(Ci-après dénommée la « Société »)\n\nD’une part,\n\n\nET :\n\n\n· La Majorité des 2/3 du personnel ayant approuvé l’Accord après consultation \n\n\n(Ci-après dénommée la \n« Majorité des 2/3 du personnel »)\n\nD’autre part.\n\n\n\nPour les besoins des présentes, la Société et la Majorité des 2/3 du personnel seront ci-après dénommées collectivement les « parties » et individuellement une « partie ».\n\n\n\n\n\nPRÉAMBULE\n\nIl est rappelé que la Société ALTITUDE BLANCHISSERIE relève de la convention collective nationale de la « Blanchisserie, Teinturerie et Nettoyage » (IDCC 2002).\n\nAu regard de l’organisation et de l’activité de la Société, les parties ont souhaité faire évoluer les règles applicables en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.\n\nA ce jour, les règles relatives à la durée du travail et à son aménagement sont régies par « l’Accord d’Entreprise relatif à la modulation du temps de travail » conclu le 28 novembre 2023, ainsi que par les dispositions conventionnelles applicables.\n\nDans ce contexte, les parties ont convenu de procéder à une révision de cet Accord d’Entreprise.\n\nLe présent Avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions de même objet figurant dans « l’Accord d’Entreprise relatif à la modulation du temps de travail » conclu le 28 novembre 2023, qu’il modifie, complète et remplace intégralement.  \n\nIl est rappelé que les dispositions du présent Avenant, négociées conformément aux dispositions légales en vigueur, priment sur celles de la convention collective de branche ayant le même objet, conformément aux règles applicables en matière de hiérarchie des normes. \n\nConformément aux dispositions légales, les parties ont souhaité maintenir un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, tout en y apportant les adaptations nécessaires afin de tenir compte de l’organisation spécifique de la Société et du caractère saisonnier de son activité. \n\nLa Société constate en effet que certaines modalités d’organisation du temps de travail doivent être ajustées afin de concilier les impératifs liés à son activité, les attentes des Salariés et les exigences de la clientèle.\n\nLe présent Avenant de révision a ainsi pour objet :\n\n· La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, sur la base de la période de référence définie par les présentes ;\n· L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires ;\n· La détermination des règles applicables au travail de nuit, lorsque la forte activité de la Société l’exige.\n\nIl vise notamment à permettre une organisation adaptée de la durée du travail sur les périodes dites hautes, caractérisées par une activité soutenue, et sur les périodes dites basses, durant lesquelles l’activité de la Société est plus modérée.\n\nLes mesures définies ci-après ont pour objectif d’optimiser la présence des Salariés à leur poste de travail, de permettre à la Société de s’adapter aux besoins de sa clientèle et de contribuer à une meilleure maîtrise de ses coûts.\n\nPar ailleurs, afin de répondre aux besoins de l’activité de la Société et aux demandes des Salariés volontaires pour effectuer des heures supplémentaires, les parties ont décidé de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires par l’augmentation du contingent annuel applicable.\n\nLes dispositions du présent Avenant de révision traduisent la volonté des parties de parvenir à un équilibre entre les intérêts de la Société et ceux de la collectivité de travail.\n\nLes dispositions du présent avenant s’appliquent à tous les Salariés amenés à exercer leurs fonctions au sein du siège social ainsi que dans l’ensemble des établissements secondaires de la Société.\n\nDans la mesure où la Société compte actuellement un effectif habituel inférieur à onze Salariés et est dépourvue de délégué syndical, le présent Avenant est, pour sa ratification, soumis à l’approbation des Salariés, conformément aux dispositions de l’article                                 L. 2232-21 du Code du travail.\n\n\n\nTITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL \n\nLes parties conviennent d’annuler et de remplacer les dispositions du Titre I « Modulation du temps de travail » de l’Accord d’Entreprise conclu le 28 novembre 2023, comme suit :  \n\n\nARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION \n\n\n1. Les dispositions du présent Avenant de révision s’inscrivent dans le cadre des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les Salariés concernés, un système d’aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. \n\nLes dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail prévoient ce qui suit : \n\n« En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :\n\n1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;\n2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;\n3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des Salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.\n\nLorsque l'accord s'applique aux Salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.\n\nL'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.\n\nSi la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. \nSi la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.\n\nL'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des Salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa ».\n\nIl est rappelé que les dispositions du présent Avenant se substituent de plein droit aux dispositions de tout Accord d’Entreprise, engagement unilatéral de l’Employeur ou usage antérieur entrant en contradiction avec celles-ci, et portant sur le même thème et ayant le même objet.\n\n2. Sont concernés par les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail les Salariés de la Société pour lesquels des variations d’activité, caractérisées par des périodes hautes et basses, peuvent être identifiées.\n\nCes dispositions s’appliquent aux Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) prévoyant un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence, définie par le présent Avenant.\n\nLes Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), ainsi que les Salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, peuvent également être soumis à ce dispositif, sous réserve :\n\n· D’une durée minimale de contrat d’un mois ;\n· Et que leur contrat de travail ou leur contrat de mission prévoit expressément l’application d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence adaptée à la durée du contrat.\n\n\n\nSont expressément exclus du dispositif d’annualisation :\n \n· Le personnel cadre de la Société soumis au forfait annuel en jours ;\n· Les cadres dirigeants ; \n· Les Salariés en contrat d’alternance ; \n· Les stagiaires. \n\n\nARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF\n\n\n1. Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du Code du travail : \n\n« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l'Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». \n\nCette définition est la référence retenue par les parties pour décompter le temps de travail, apprécier les durées maximales de travail, apprécier les heures supplémentaires pour les Salariés à temps plein et les heures complémentaires pour les Salariés à temps partiel.\n\n2. Le temps de travail effectif comprend notamment : \n\n· Les déplacements professionnels imposés par l’Employeur pendant l’horaire habituel du Salarié ; \n· Le temps de formation du Salarié correspondant à une durée normale du travail ; \n· Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la Médecine du travail et préventive ; \n· Ainsi que toute absence légalement assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail. \n\n3. Le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple : \n\n· Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses, sauf lorsque le Salarié doit demeurer à la disposition de l’Employeur et doit se conformer à ses directives ; \n· La durée des trajets nécessaires au Salarié pour se rendre de son domicile au lieu d’exécution de sa prestation de travail, et pour en revenir ;  \n· Les périodes d’absences qui ne sont pas légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif, notamment les absences pour maladie non professionnelle, indépendamment des modalités de maintien ou d’indemnisation de la rémunération applicables.\n\n\nARTICLE 3 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL \n\n\n1. PRINCIPE DE L’ANNUALISATION \n\nL’annualisation du temps de travail consiste à déterminer, pour chaque Salarié, une durée de travail fixée sur l’année, en lieu et place de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.\n\nDans ce cadre, la durée du travail effectif peut varier d’une semaine à l’autre, à la hausse comme à la baisse, dans le respect des limites minimales et maximales prévues par le présent Avenant.\n\nLes heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence se compensent entre elles sur l’ensemble de la période de référence.\n\nCes variations d’horaires, tant qu’elles demeurent comprises entre les durées minimales et maximales de travail fixées par les présentes, ne donnent pas lieu à un décompte hebdomadaire immédiat d’heures supplémentaires ou complémentaires, celles-ci étant appréciées uniquement à l’issue de la période de référence annuelle.\n\n\n2. PERIODE DE REFERENCE POUR L’ANNUALISATION (1er décembre N au 30 novembre N+1)\n\nLe présent Avenant de révision a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an. \n\nLa période de référence commence du 1er décembre de l’année N, pour se terminer au 30 novembre de l’année N+1. \n\nCompte tenu de l’activité de la Société, les parties s’accordent à reconnaître qu’au cours de la période de référence définie ci-dessus, on distingue des « périodes hautes » et des « périodes basses ». \n\nPour chaque période de référence annuelle, un planning prévisionnel est établi par la Société, remis à chaque Salarié et affiché dans les espaces prévus à cet effet.  Cette transmission a lieu au plus tard un mois avant le début de chaque période annuelle. \n\nAu regard de l’activité actuelle de la Société, les « périodes hautes » sont, en l’état, identifiées comme suit : \n\n· Du 1er janvier au 31 mars ;\n· Du 1er juillet au 15 septembre.  \n\nAu regard de l’activité actuelle de la Société, les « périodes basses » sont, en l’état, identifiées comme suit : \n\n· Du 1er avril au 30 juin ;\n· Du 16 septembre au 31 décembre.\n\nCes différentes périodes sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins et de l’activité effective de la Société. \n\n\n3. PERIODE DE REFERENCE POUR LES CONGES PAYES\n\n\n3.1. Période d’acquisition (1er décembre N au 30 novembre N+1) \n\nAfin de faciliter l’organisation du travail et conformément aux dispositions de l’article L. 3141-40 du Code du travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés payés acquis débute le 1er décembre de l’année N pour se terminer le 30 novembre de l’année N +1. \n\nPour une année complète de travail sur cette période, le Salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés payés. \n\nLorsqu’un Salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour le calcul des congés payés est la date de son embauche avec pour terme le 30 novembre de l’année N+1.\n\nEn cas de départ en cours d’année, les jours de congés acquis au prorata du temps de présence et non pris font l’objet d’un paiement.\n\n\n3.2. Période de prise (1er décembre N+1 au 30 novembre N+2)\n\n1. Les congés payés doivent obligatoirement être pris du 1er décembre de l’année N+1 au 30 novembre de l’année N+2. \n\n2. Conformément à l’article L. 3141-12 du Code du Travail, les congés acquis peuvent également être pris au fur et à mesure de leur acquisition, dès le 1er décembre de l’année N ou dès la date d’embauche pour les nouveaux embauchés. \n\nLa prise anticipée reste subordonnée à l’accord préalable de la Société et doit respecter l’organisation et les règles de planification des congés fixées dans la Société.\n\n3. Lorsqu’un Salarié n'a pas pu solder ses congés payés en raison d’absences pour cause de maladie, ou pour toute autre cause expressément prévue par la loi ou la convention collective, le reliquat de congés payés annuels acquis et non pris au cours de la période d’utilisation susvisée peut être reporté sur la période d’utilisation suivante, dans les limites fixées par les dispositions légales et/ou conventionnelles.\n\nEn dehors des cas de report prévus par la loi, les congés non pris au 30 novembre N+2 ne peuvent être reportés sur l’année suivante sans accord préalable de la Société.\n\n4. Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, chaque salarié doit bénéficier d’un congé principal comprenant au minimum douze jours ouvrables consécutifs de congés, dans la limite des droits à congés payés acquis.\n\nCe congé pourra être pris au cours de la période de prise définie ci-dessus.  \n\nLa prise des congés devra néanmoins tenir compte des contraintes d’activité de l’entreprise, notamment des périodes hautes définies au point 2, ci-avant, pendant lesquelles les congés sont en principe exclus, sauf accord de l’employeur.\n\n5. En contrepartie de l’élargissement de la période de prise des congés payés, les Salariés ne bénéficieront pas des jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus par l’article 3141-23 du Code du Travail et par les dispositions conventionnelles.\n\n4. MODALITES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EMBAUCHES A TEMPS COMPLET \n\n\n4.1. DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL \n\nLe temps de travail des Salariés est organisé selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, sous réserve que, sur la période annuelle de référence, le nombre d’heures de travail n’excède pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, tel que défini ci-après.\n\nIl est précisé que l’ensemble des Salariés de la Société ne bénéficie pas du même horaire hebdomadaire contractuel de référence.\n\nIl est donc mis en place 2 typologies de durée du travail annualisée : \n\n· Pour les Salariés dont l’horaire hebdomadaire contractuel de référence est fixé à 35 heures de travail effectif, la durée effective du travail pour une année complète (période de référence de 12 mois) est de 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse.\n\n· Pour les Salariés dont l’horaire hebdomadaire contractuel de référence est fixé à 39 heures de travail effectif, la durée effective du travail pour une année complète (période de référence de 12 mois) est de 1 787 heures de travail, journée de solidarité incluse.\n\nLe calcul du temps de travail annuel établi par l’administration correspond à un nombre de jours fériés « moyen ». Ainsi, en moyenne, une année compte 8 jours fériés (sur une liste de 11) qui ne correspondent ni à un samedi, ni à un dimanche. \n\nCes durées annuelles s’appliquent aux Salariés pouvant bénéficier, compte tenu de leur temps de présence au sein de la Société, de droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’aux jours fériés légaux.\n\nPour les Salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, pour la première année d’activité, le début de la période d’annualisation correspond au premier jour effectif de travail. Leur durée annuelle de travail est ainsi calculée au prorata temporis à compter de leur date d’embauche.\n\nPour les Salariés quittant la Société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période d’annualisation correspond au dernier jour effectif de travail. Leur durée annuelle du travail est, là aussi, proratisée en considération de la date de départ effectif de la Société.\n\n\n4.2. AMPLITUDE DE TRAVAIL \n\n1. Dans le cadre de la présente modulation, les horaires de travail peuvent varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : \n\n· L’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 21 heures de travail effectif ; \n· L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 43 heures de travail effectif. \n\n\n\nAu cours de la période de référence, les heures de travail effectif accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, fixé à 35 heures pour les Salariés à temps plein standard et à 39 heures pour les Salariés rémunérés sur cette base, et dans la limite de 43 heures hebdomadaires, ne donnent pas lieu à une majoration au titre des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles soient compensées par des périodes de moindre activité au cours de la même période de référence.\n\nIl est précisé que, pour les Salariés dont l’horaire hebdomadaire contractuel est fixé à 39 heures, les heures accomplies entre la 36e et la 39ᵉ heure hebdomadaire constituent déjà des heures supplémentaires structurelles, rémunérées mensuellement avec une majoration de 25 %, et intégrées dans la durée annuelle de travail fixée à 1 787 heures, journée de solidarité incluse.\n\nLes heures accomplies au-delà de 43 heures hebdomadaires sont exclues du dispositif de modulation. Elles constituent des heures supplémentaires et, dans les limites fixées par la loi, sont, au choix individuel du Salarié, soit rémunérées avec les majorations légales lors de l’échéance normale de paie, soit compensées par un repos équivalent, également majoré conformément aux dispositions légales applicables.\n\n2. Le nombre de jours de travail par semaine peut, dans le cadre de l’aménagement du temps du travail sur l’année, être inférieur à 5 jours et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à 6 jours, dans le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. \n\nLa durée maximale journalière est fixée à 10 heures. \n\n3. Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, il est prévu qu’une journée de travail ne peut comporter aucune interruption d’activité lorsque celle-ci est inférieure à 2 heures et une seule interruption lorsque la journée de travail excède 2 heures. \n\n4. Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures. \n\nLa durée minimale de repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoute la période de repos quotidien (soit un minimum de repos hebdomadaire de 35 heures). \n\n\n4.3. DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES EN FIN DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE\n\n1. Le calcul de la durée du travail se fait hebdomadairement via une fiche d’heures ou par un système de pointeuse électronique. \n\nDans le cas de la fiche d’heures, chaque Salarié doit signer et remettre hebdomadairement à la Direction une fiche d’heures effectuées. \n \n2. Pendant la période d’aménagement du temps de travail sur l’année, l’Employeur met à la disposition des Salariés concernés toutes les informations relatives à l’évolution de leur compteur individuel du temps de travail. \n\nCette information pourra être formalisée, le cas échéant, via un logiciel de suivi des heures.\n\nEn fin de période, chaque Salarié se verra remettre un récapitulatif des heures effectuées. \n\nSauf en cas de départ d’un Salarié nécessitant une régularisation immédiate, le compteur d’heures de chaque Salarié sera arrêté uniquement à l’issue de la période annuelle d’aménagement du temps de travail.\n\n\n4.3.1. Salariés avec un horaire de 35 heures hebdomadaires\n\nÀ la fin de la période annuelle de référence, pour les Salariés dont l’horaire hebdomadaire contractuel est fixé à 35 heures (soit 1 607 heures annuelles), les heures éventuellement effectuées au-delà de ce seuil, à la demande de la Société, seront enregistrées.\n\nLe recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel. Il suppose l’autorisation expresse et préalable de la Société. \n\nCes heures au-delà de 1 607 heures annuelles seront rémunérées, à l’issue de la période annuelle de référence, avec les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.\n\n\n\n\n4.3.2. Salariés avec un horaire de 39 heures hebdomadaires (incluant déjà 4 heures supplémentaires rémunérées mensuellement)\n\nÀ la fin de la période annuelle de référence, pour les Salariés dont l’horaire hebdomadaire contractuel est fixé à 39 heures (soit 1 787 heures annuelles), les heures éventuellement effectuées au-delà de ce seuil, à la demande de la Société, seront enregistrées.\n\nLe recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel. Il suppose l’autorisation expresse et préalable de la Société. \n\nCes heures au-delà de 1 787 heures annuelles seront rémunérées, à l’issue de la période annuelle de référence, avec les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.\n\n\n4.4. INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA DURÉE DU TRAVAIL ET LA RÉMUNÉRATION\n\n1. Les absences assimilées à du temps de travail effectif et les absences autorisées par les dispositions légales ou conventionnelles n’affectent pas le nombre d’heures prises en compte au titre de l’annualisation sur la période de référence.\n\nIl en est de même pour les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, lorsqu’elles sont légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif.\n\nCes absences ne peuvent pas être récupérées. Par conséquent, la durée annuelle de travail du Salarié n’est pas diminuée de la durée des absences. Ces absences sont valorisées en nombre d’heures dans le compteur d’annualisation, sur la base de l’horaire moyen de lissage applicable.\n\nPar ailleurs, ces absences donnent lieu au maintien de la rémunération sur la base de la rémunération lissée, dans les conditions prévues par la convention collective applicable et les dispositions du Code du travail.\n\n2. Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’Employeur font l’objet d’une retenue sur la paie, correspondant au nombre d’heures de travail que le Salarié aurait dû effectuer s’il était présent, telles qu’elles résultent de la programmation du travail applicable au moment de l’absence.\n\nLorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le Salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent, le nombre d’heures d’absence qui sera retenu correspondra au nombre d’heures journalières résultant de l’horaire moyen de lissage applicable.\n\n3. Enfin, il convient de rappeler que certaines périodes non travaillées, telles que les jours fériés chômés ou les congés payés, bien qu’elles ouvrent droit à un maintien de la rémunération, ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.\n\nLa rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.\n\n\n4.5. RÉMUNÉRATION \n\n\n4.5.1. Lissage de la rémunération mensuelle\n\nAfin de permettre une continuité de la rémunération des Salariés, la rémunération mensuelle des Salariés est indépendante de l’horaire réel travaillé. \n\nEn conséquence, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (35 heures ou 39 heures de travail effectif avec paiement des heures supplémentaires mensuelles majorées applicables).\n\nViendront en complément de cette rémunération les différentes primes et indemnités pouvant être versées aux Salariés exceptionnellement (primes exceptionnelles par exemple…).\n\n\n\n\n4.5.2. Incidence des heures travaillées sur la rémunération\n\n· Solde de compteur positif\n\nÀ la fin de la période annuelle d’aménagement du temps de travail, si le compteur d’heures présente un solde positif, seules les heures mentionnées à l’article 4.3 du présent Avenant seront considérées comme des heures supplémentaires.\n\nCes heures seront rémunérées, avec leur majoration, lors du premier salaire suivant la clôture de la période de référence.\n\n· Solde de compteur négatif\n\nSi le compteur d’heures présente un solde négatif, le déficit correspondra à l’écart entre le nombre d’heures de travail contractuellement prévu pour le Salarié et le nombre d’heures effectivement réalisées.\n\nDans ce cas, le Salarié conservera l’intégralité de son salaire, et le compteur sera remis à zéro à l’issue de la période annuelle de référence.\n\nPar dérogation, seules les heures indûment rémunérées résultant d’absences injustifiées, ainsi que d’absences justifiées non assimilées à du temps de travail effectif et ne donnant pas lieu à maintien de rémunération, ou d’erreurs de paie manifestes, pourront faire l’objet d’une régularisation, dans les conditions et limites strictement prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.\n\n\n5. MODALITES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EMBAUCHES A TEMPS PARTIEL \n\nLes Salariés embauchés à temps partiel sur la période de référence définie à l’article 3 du présent article sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail dans les conditions définies ci-dessus. \n\nPour les Salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, pour la première année d’activité, le début de la période d’annualisation correspond au premier jour effectif de travail. Leur durée annuelle de travail est ainsi calculée au prorata temporis à compter de leur date d’embauche.\n\nPour les Salariés quittant la Société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période d’annualisation correspond au dernier jour effectif de travail. Leur durée annuelle du travail est, là aussi, proratisée en considération de la date de départ effectif de la Société.\n\nIl est convenu que pour les Salariés à temps partiel, la répartition de l’horaire hebdomadaire est faite selon les mêmes périodes hautes et basses que pour les Salariés à temps plein. \n\n\n5.1. DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL \n\n1. La durée hebdomadaire moyenne de référence des Salariés à temps partiel est fixée au contrat de travail des Salariés. \n\nLes modalités de communication et de modification des plannings applicables aux Salariés à temps partiel sont définies à l’article 6 du présent Avenant.\n\n2. La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des Salariés à temps partiel peut varier d’une semaine ou d’un mois à l’autre à condition que, sur un an, elle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat. \n\nLa durée du travail est décomptée au moyen d’un outil de suivi des heures effectuées en plus et en moins. \n\nPar définition, la durée annuelle de travail effectif convenue au contrat de travail des Salariés à temps partiel doit nécessairement être inférieure à la durée légale annuelle de travail effectif de 1 607 heures actuellement en vigueur. \n\n\n\n\n5.2. AMPLITUDE DE TRAVAIL \n\n1. Dans le cadre de la présente modulation, les horaires de travail pourront varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : \n\n· L’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ; \n· L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34.50 heures de travail effectif. \n\nDans le respect des dispositions légales applicables au travail à temps partiel, la durée minimale de travail est fixée à l’équivalent de 24 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence prévue par le présent avenant. Elle peut toutefois être réduite dans les cas prévus par la loi, notamment à la demande écrite et motivée du Salarié, afin de lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités professionnelles.\n\nEn tout état de cause, l’organisation du temps de travail des Salariés à temps partiel ne pourra avoir pour effet de les conduire, sur une quelconque semaine ou sur l’année, à atteindre ou dépasser la durée légale du travail applicable aux Salariés à temps plein.\n\n2. Le nombre de jours de travail par semaine peut, dans le cadre de l’aménagement du temps du travail sur l’année, être inférieur à 5 jours et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à 6 jours, dans le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. \n\nLa durée maximale journalière est fixée à 10 heures. \n\n3. Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, il est prévu qu’une journée de travail ne peut comporter aucune interruption d’activité lorsque la journée de travail est égale à 2 heures et une seule interruption lorsque la journée de travail excède 2 heures. \n\nLa journée de travail ne pourra être inférieure à 2 heures continues. \n\n4. Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures. \n\nLa durée minimale de repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoute la période de repos quotidien (soit un minimum de repos hebdomadaire de 35 heures). \n\n\n5.3. HEURES COMPLÉMENTAIRES \n\n1. Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par les Salariés à temps partiel au-delà de la durée contractuelle de travail prévue à leur contrat ou de son équivalent annuel, dans le cadre du dispositif d’annualisation, telles qu’appréciées à l’issue de la période de référence.\n\n2. Ainsi, les heures de travail effectuées en sus de l’équivalent hebdomadaire de la durée contractuelle de travail du Salarié à temps partiel ne sont pas des heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées au cours de la période de référence. \n\n3. Le nombre d’heures complémentaires pouvant être accomplies par un Salarié à temps partiel ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle de travail prévue à son contrat, appréciée sur la période de référence annuelle dans le cadre du dispositif d’annualisation, conformément aux dispositions légales en vigueur.\n\nIl est rappelé que la durée du travail annuelle (y compris avec les heures complémentaires) résultant de la variation de l'horaire ne peut en aucun cas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale annuelle du travail (1 607 heures). \n\nDe même, un Salarié à temps partiel ne peut jamais atteindre, au cours d’une quelconque semaine au cours de la période de référence, la durée légale applicable aux Salariés à temps plein (à savoir 35 heures hebdomadaires).\n\n4. Le volume des heures complémentaires sera connu et constaté en fin de période de référence. \n\n· Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures complémentaires réalisées au-delà de la durée annuelle prévue, seront rémunérées dans les conditions prévues par la législation et la convention collective. \n\nLe recours aux heures complémentaires devra rester exceptionnel. Il supposera l’autorisation expresse et préalable de la Société. \n\n\n5.4. INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA DURÉE DU TRAVAIL ET LA RÉMUNÉRATION\n\n1. Les absences assimilées à du temps de travail effectif et les absences autorisées par les dispositions légales ou conventionnelles n’affectent pas le nombre d’heures prises en compte au titre de l’annualisation sur la période de référence.\n\nIl en est de même pour les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, lorsqu’elles sont légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif. \n\nCes absences ne peuvent pas être récupérées. Par conséquent, la durée annuelle de travail du Salarié n’est pas diminuée de la durée des absences. Ces absences sont valorisées en nombre d’heures dans le compteur d’annualisation, sur la base de l’horaire moyen de lissage applicable.\n\nPar ailleurs, ces absences donnent lieu au maintien de la rémunération sur la base de la rémunération lissée, dans les conditions prévues par la convention collective applicable et les dispositions du Code du travail.\n\n2. Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’Employeur font l’objet d’une retenue sur la paie, conformément aux règles de déduction en vigueur (cf. article 4.4 du présent avenant).\n\n3. Enfin, il convient de rappeler que certaines périodes non travaillées, telles que les jours fériés chômés ou les congés payés, bien qu’elles ouvrent droit à un maintien de la rémunération, ne sont pas prises en compte pour calculer les heures complémentaires. \n\nLa rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.\n\n\n5.5. RÉMUNÉRATION \n\n\n5.5.1. Lissage de la rémunération mensuelle\n\nAfin de permettre une continuité de la rémunération des Salariés, la rémunération mensuelle des Salariés est indépendante de l’horaire réel travaillé. \n\nEn conséquence, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.\n\nViendront en complément de cette rémunération les différentes primes et indemnités pouvant être versées aux Salariés exceptionnellement (primes exceptionnelles par exemple…).\n\n\n5.5.2. Incidence des heures travaillées sur la rémunération\n\n· Solde de compteur positif\n\nÀ la fin de la période annuelle d’aménagement du temps de travail, si le compteur d’heures présente un solde positif, seules les heures mentionnées à l’article 5.3 du présent Avenant seront considérées comme des heures complémentaires.\n\nCes heures seront rémunérées, avec leur majoration, lors du premier salaire suivant la clôture de la période de référence.\n\n· Solde de compteur négatif\n\nSi le compteur d’heures présente un solde négatif, le déficit correspondra à l’écart entre le nombre d’heures de travail contractuellement prévu pour le Salarié et le nombre d’heures effectivement réalisées.\n\nDans ce cas, le Salarié conservera l’intégralité de son salaire, et le compteur sera remis à zéro à l’issue de la période annuelle de référence.\n\nPar dérogation, seules les heures indûment rémunérées résultant d’absences injustifiées, ainsi que d’absences justifiées non assimilées à du temps de travail effectif et ne donnant pas lieu à maintien de rémunération, ou d’erreurs de paie manifestes, pourront faire l’objet d’une régularisation, dans les conditions et limites strictement prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.\n\n5.6. DROIT DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL \n\nLes Salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits que ceux reconnus aux Salariés à temps plein. \n\nDans le cadre de la modulation du temps de travail, le travail à temps partiel ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les Salariés Français et Etrangers, dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle. \n\nEn outre, les Salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, bénéficieront de la priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. \n\n\n6. NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL \n\nLes présentes dispositions relatives à la notification et à la modification des plannings s’appliquent à l’ensemble des Salariés concernés, y compris ceux employés à temps partiel.\n\n\n6.1. NOTIFICATION DES PÉRIODES D’ANNUALISATION ET HORAIRES DE TRAVAIL \n\n1. Les plannings d’annualisation sont établis, selon une programmation indicative communiquée aux Salariés concernés, un mois minimum avant le début de chaque période d’annualisation.\n\n2. Les horaires de travail pour chaque journée d’activité sont communiqués aux Salariés par la remise d’un planning mensuel prévisionnel des horaires. \n\nCe planning peut être remis aux Salariés soit en version papier, soit en version dématérialisée permettant son impression. \n\nLes plannings prévisionnels seront remis aux Salariés au moins 15 jours à l’avance. Ils précisent pour chaque Salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par la Société. \n\nLes Salariés sont tenus de se conformer aux missions et aux horaires prévus sur le planning communiqué, sous réserve des dispositions relatives aux délais de prévenance et aux droits de refus prévus par le présent article.\n\n\n6.2. MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL \n\nLe planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’Employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité du service. \n\nLe Salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning doit avoir lieu. \n\nCe délai pourra toutefois être réduit unilatéralement par l’Employeur à 3 jours calendaires dans les hypothèses de circonstances exceptionnelles, urgentes et imprévisibles suivantes : \n\n· Cas de force majeure ; \n· Absence d’un Salarié désorganisant le fonctionnement de la Société ; \n· Difficultés techniques ou pannes intervenues sur une machine ou le matériel informatique.\n\nSauf Accord écrit du Salarié, en l’absence de respect de ces délais, aucune modification ne pourra intervenir. \n\nEn cas de modification de la répartition des horaires de travail d’un Salarié à temps partiel notifiée dans un délai de prévenance inférieur à sept jours calendaires, le Salarié concerné peut refuser cette modification, dans la limite de six refus par période de référence annuelle, sans que ces refus ne constituent une faute ni un motif de sanction.\n\n\n\n\n7. INCIDENCE DES ENTREES ET SORTIES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE \n\nLorsque, en raison d’une embauche, d’une fin de contrat à durée déterminée, ou de la rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation, le Salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence définie au sein du présent Avenant, une régularisation sera effectuée\n\nDans ces hypothèses, la durée annuelle servant au calcul du compteur d’heures supplémentaires ou complémentaires est proratisée en fonction de la durée de présence effective du Salarié au cours de la période de référence. \n\nLes présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des Salariés concernés, y compris ceux employés à temps partiel.\n\n· Solde de compteur positif\n\nLorsque le nombre d’heures réellement travaillées par le Salarié excède le nombre d’heures rémunérées sur la base de l’horaire moyen proratisé applicable au Salarié, l’Employeur verse un rappel de salaire correspondant. \n\nLe cas échéant, les heures accomplies au-delà des seuils applicables ouvrent droit au paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. \n\n· Solde de compteur négatif\n\nA l’issue de la période de référence, ou lors de la fin du contrat, lorsqu’il est constaté que le nombre d’heures travaillées est inférieur au nombre d’heures rémunérées du fait du lissage de la rémunération, le Salarié conserve le bénéfice du Salaire perçu. \n\nAucune régularisation financière ne peut être opérée au détriment du Salarié lorsque le solde négatif du compteur résulte du dispositif d’annualisation du temps de travail, de l’organisation du travail, du calendrier des périodes hautes et basses, ou plus généralement de circonstances imputables à l’Employeur.\n\nPar dérogation, seules les heures indûment rémunérées résultant d’absences injustifiées, ainsi que d’absences justifiées ne donnant pas lieu à maintien de rémunération, ou d’erreurs de paie manifestes, pourront faire l’objet d’une régularisation, dans les conditions et limites strictement prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.\n\n\nTITRE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES \n\nLes parties signataires, conscientes des particularités de la Société impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estiment insuffisant le contingent annuel fixé par la convention collective applicable. \n\nElles ont, dès lors, convenu de déroger à celui-ci dans les conditions exposées ci-après. \n\n\nARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION \n\n1. Les dispositions du présent Titre s’inscrivent dans le cadre de l’article L.3121-33 du Code du travail qui énonce : \n\n« Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :\n\n2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ». \n\nEn conséquence, les présentes dispositions se substituent de plein droit aux dispositions de tout Accord d’Entreprise, engagement unilatéral de l’Employeur, usage antérieur entrant en contradiction avec celles-ci, et portant sur le même thème et ayant le même objet ainsi qu’aux dispositions conventionnelles portant sur le même objet.\n\n2. Le présent Titre est applicable à l’ensemble des Salariés de la Société amenés à effectuer des heures supplémentaires.\n\n\n\nCes dispositions ne s’appliquent cependant pas : \n\n· Aux cadres dirigeants ; \n· Aux Salariés bénéficiaires d’un forfait en jours ; \n· Aux Salariés intérimaires ; \n· Aux stagiaires ainsi qu’aux Salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage ; \n· Aux Salariés disposant d’un contrat de travail à temps partiel. \n\n\nARTICLE 2 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES\n\n1. Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective applicable est de 130 heures et de 110 heures en cas de modulation. \n\nPar les présentes, les parties ont décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par Salarié.\n\nLes parties conviennent que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires permet de faciliter l’organisation du travail, notamment sur les périodes de fortes activités et d’offrir à la Société et aux Salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires. \n\n2. Le contingent d’heures supplémentaires se décompte du 1er décembre N au 30 novembre de l’année N+1.  \n\nAinsi, le nouveau contingent d’heures supplémentaires défini par les présentes entrera en vigueur avec effet rétroactif pour la première année et ce, dès le 1er décembre 2025.\n\n3. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires).\n\nSeules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, sont prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent.\n\nPar ailleurs, ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’Employeur, dans l’intérêt de la Société. \n\nEnfin et conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.\n\n3. Dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail, les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d’une semaine donnée ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires dès lors qu’elles résultent de la répartition de l’horaire sur la période de référence et qu’elles sont compensées par des périodes de moindre activité au cours de cette même période.\n\n· En revanche, les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail fixée à 1 607 heures sur la période de référence constituent des heures supplémentaires et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.\n\nPour les Salariés à 39 heures hebdomadaires moyenne, la durée annuelle de travail est fixée à 1 787 heures, incluant les heures supplémentaires structurelles comprises entre la 36e et la 39e heure hebdomadaire. \n\n· Pour ces Salariés s’imputent ainsi sur le contingent annuel d’heures supplémentaires : \n\n· Les heures supplémentaires comprises en la 36e et la 39e heure hebdomadaire ; \n· Les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de 1 787 heures.\n\nLes heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de 43 heures ne relèvent pas du dispositif de modulation et s’imputent de plein droit sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.\n \n4. Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales de travail effectif fixées par la loi et la convention collective applicable. \n\n5. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.\n\nCette contrepartie est fixée à 50 % des heures accomplies au-delà du contingent (soit 30 minutes de repos pour chaque heure supplémentaire effectuée), lorsque l’effectif de la Société est inférieur à 20 Salariés au moment de l’accomplissement desdites heures.\n\n\nTITRE 3 – TRAVAIL DE NUIT\n\nLes parties conviennent d’annuler et de remplacer les dispositions du Titre II « Le travail de nuit » de l’Accord d’Entreprise conclu le 28 novembre 2023, comme suit :  \n\n\nARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION \n\n1. Compte tenu de la nécessité impérative dans certaines situations de répondre aux contraintes des clients ou aux délais imposés et ainsi d’assurer la continuité économique de l’activité, la Société ALTITUDE BLANCHISSERIE est amenée à avoir recours exceptionnellement au travail de nuit\n\nAinsi, dans le cadre d’une mesure exceptionnelle, le recours au travail de nuit peut parfois être considéré comme impératif afin d’assurer des prestations dans les tranches horaires imposées par les clients au regard de leurs propres besoins ou au regard des délais et des impératifs dans l’avancée des prestations sur lesquelles la Société ALTITUDE BLANCHISSERIE intervient.\n\nLes parties signataires rappellent que le recours au travail de nuit doit demeurer exceptionnel, et qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de l’activité économique de la Société en dépendrait. \n\nLe présent Avenant ne peut donc conduire à généraliser le travail de nuit au sein de la Société. \n\nLe présent titre vise ainsi à concilier les contraintes de l’activité de la Société conduisant à devoir recourir exceptionnellement au travail de nuit tout en garantissant la santé et la sécurité des Salariés travaillant de nuit.\n\nIl est rappelé que les dispositions du présent Avenant se substituent de plein droit aux dispositions de tout Accord d’Entreprise, engagement unilatéral de l’Employeur, usage antérieur entrant en contradiction avec celles-ci, et portant sur le même thème et ayant le même objet ainsi qu’aux dispositions conventionnelles portant sur le même objet.\n\n2. Le présent titre a vocation à s’appliquer à l’ensemble des Salariés de la Société, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. \n\n\nARTICLE 2 - DEFINITIONS \n\nIl convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique.\n\nAucun des Salariés de la Société ne répond au jour de la conclusion du présent Avenant, à la définition légale du travailleur de nuit. \n\nEn revanche, la saisonnalité de l’activité de la Société peut conduire certains Salariés à accomplir ponctuellement, dans le cadre de leurs missions certaines heures exceptionnellement de nuit, sans que cela ne leur confère la qualité de travailleur de nuit faute d’en remplir les conditions.\n\n\n1. TRAVAIL DE NUIT\n\nSelon l’article L. 3122-2 du Code du travail : \n\n« Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. \nLa période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. »\n\nEst considéré comme du travail de nuit dans le cadre du présent accord, tout travail effectué entre 21 heures 30 minutes et 6 heures 30 minutes. \n\nLa Société a décidé que le travail de nuit occasionnel englobe l’ensemble des heures réalisées ponctuellement de 21 heures 30 minutes à 6 heures 30 minutes.\n\n\n2. TRAVAILLEUR DE NUIT\n\nSelon l’article L. 3122-5 du Code du travail : « Le Salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :\n\n1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes (entre 21 heures 30 minutes et 6 heures 30 minutes) ;\n\n2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23 (accomplissement sur une période de 12 mois consécutifs de 270 heures de travail effectif entre 21 heures 30 minutes et 6 heures 30 minutes)».\n\nLes parties conviennent que la période de référence s’étend du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1. \n\nPar ailleurs, les parties conviennent que le travail de nuit est fondé sur le volontariat. Aucun Salarié ne pourra se voir imposer le statut de « travailleur de nuit ». \n\n\nARTICLE 3 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE TRAVAILLEUR DE NUIT (NON OCCASIONNEL)\n\n\n1. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT ET REPOS OBLIGATOIRE\n\n\n1.1. QUOTIDIEN\n\nLa durée maximale quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit par périodes de 24 heures, ne peut excéder 8 heures.\n\n1.2. HEBDOMADAIRE\n\nLa durée maximale hebdomadaire du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 40 heures.\n\n\n2. DUREES MINIMALES DE REPOS\n\nLe collaborateur travaillant de nuit bénéficie :\n\n· D’un repos quotidien de 11 heures consécutives.\n· D’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures quotidiennes).\n· Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes dont 10 minutes rémunérées lui permettant de se détendre et de se restaurer.\n\n\n\n\n3. CONTREPARTIES POUR LE TRAVAILLEUR DE NUIT (NON OCCASIONNEL)\n\n\n3.1. CONTREPARTIE SOUS FORME DE REPOS COMPENSATEUR\n\nEn contrepartie des sujétions liées au travail de nuit, les Salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie en repos fixée à deux jours par an, attribuée dès lors que l’une des situations suivantes est remplie :\n\n· Les travailleurs de nuit, effectuant chaque semaine, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien durant la période de nuit, au moins deux fois par semaine.\n\n· Les travailleurs de nuit, totalisant au moins 270 heures de nuit au cours de la période de référence.\n\nIl est expressément convenu que ces deux situations sont alternatives et n’ouvrent droit qu’à une seule contrepartie forfaitaire de deux jours par an, sans possibilité de cumul.\n\nLes jours de repos devront être pris avant le 30 novembre de l’année en cours ou, lorsque le droit est acquis en cours d’année au titre du seuil de 270 heures, dans un délai maximal de deux mois suivant l’atteinte de ce seuil.\n\n\n3.2. CONTREPARTIE SOUS FORME DE MAJORATION DE SALAIRE \n\nAu repos compensateur obligatoire, le travailleur de nuit pourra également prétendre à une compensation salariale.\n\nLes travailleurs de nuit bénéficieront d’une majoration de leurs heures travaillées de nuit de 15 %. \n\nCette majoration sera versée avec le salaire mensuel incluant les heures travaillées de nuit.\n\nLe Salarié affecté à un travail de nuit bénéficiera également d’une indemnité de panier, liée à la contrainte de restauration sur le lieu de travail. \n\n\n4. MESURES DESTINEES A ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTE ET SECURITE DU TRAVAILLEUR DE NUIT\n\n\n4.1. SURVEILLANCE MÉDICALE RENFORCÉE\n\nLes parties rappellent que tous les travailleurs de nuit bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée dans le respect des dispositions légales en vigueur.\n\nLe Médecin du travail devra être consulté préalablement à l’affectation d’un Salarié à un poste de nuit.\n\n\n4.2. PROTECTION DE LA MATERNITÉ \n\nConformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la Salariée en état de grossesse médicalement constatée ou durant la période du congé postnatal, travailleuse de nuit pourra être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du Médecin du travail.\n\nCe changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération de base de la Salariée.\n \n\n5. MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE DU TRAVAILLEUR DE NUIT\n\nUne attention particulière sera portée par la Société à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. \n\nCes horaires seront définis en concertation avec les Salariés concernés. \n\nCette répartition des horaires devra avoir pour objectif de faciliter l’articulation du travail de nuit, avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales des Salariés. \n\n\n5.1. GARANTIES RÉSULTANT D'OBLIGATIONS FAMILIALES IMPÉRIEUSES\n\nLe Code du travail prévoit que lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses du travailleur de nuit, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le Salarié peut refuser de travailler de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour pour lequel il disposera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent (art. L. 3122-12 et L. 3122-13  du Code du travail).\n\n\n5.2. GARANTIES VISANT L'ARTICULATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DES RESPONSABILITÉS SOCIALES\n\nLa Société mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux Salariés travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (Conseiller Prud’homal, Conseiller du Collaborateur, pompier volontaire…) d'assurer leurs engagements.\n\nPar ailleurs, une attention particulière sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par les Salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport. \n\nA cet égard, la Société s’engage à étudier avec chaque Salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour faciliter les conditions de travail. \n\n\n6. MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE DU TRAVAILLEUR DE NUIT\n\n\n6.1. PRINCIPE D’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE\n\nLes possibilités d’accès à l’emploi, à l’évolution professionnelle, et à la mobilité sont rigoureusement identiques pour les travailleurs de nuit à celles dont bénéficient les autres Salariés, à compétences et à expériences professionnelles égales. \n\nLe critère de sexe n’interviendra à aucun moment dans les politiques internes.\n\nAucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1132-1 du Code du travail.\n\n\n6.2. FORMATION PROFESSIONNELLE\n\nLes Salariés travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres Salariés, des actions comprises dans le plan de formation ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF dans les mêmes conditions que les autres Salariés de la Société.\n\nLe travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.\n\nLa Société prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.\n\n\n\n\nTITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES\n\n\nARTICLE 1 - CONSULTATION DES SALARIES \n\nLe présent Avenant a été ratifié à la majorité des 2/3, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la transmission de celui-ci. \n\n\nARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D'APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF\n\nLe présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée.\n\nAprès avoir été ratifié par les Salariés à la majorité des 2/3 et avoir été déposé auprès des services compétents, il entrera en vigueur de manière rétroactive, depuis le 1er décembre 2025, afin de pouvoir s’appliquer sur toute la période de modulation.  \n\nDès son entrée en vigueur, le présent Avenant annulera et remplacera toutes les dispositions qui pouvaient exister précédemment sous quelque forme que ce soit (convention, accords, usages, contrats de travail, engagements unilatéraux et pratiques …) en matière d’aménagement du temps de travail, de contingent d’heures supplémentaires et de travail de nuit. \n\n\nARTICLE 3 - SUIVI, REVISION ET DENONCIATION \n\nLes parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de son entrée en vigueur, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.\n\nÀ la demande de l’une des parties, le présent Avenant pourra faire l’objet d’une révision. \n\nCette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les autres signataires, par le signataire qui demande la révision. \n\nLes parties devront entamer des négociations dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande.\n\nLe présent Avenant pourra être dénoncé totalement par l’une des parties en respectant un préavis de trois (3) mois. \n\nCette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires par le signataire qui dénonce. \n\nLe préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation. Toute dénonciation doit faire l’objet des dépôts prévus par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.\n\n\nARTICLE 4 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE \n\nConformément à la loi, le présent Avenant sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).\n\nPar ailleurs, le présent Avenant fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.  \n\nLe présent Avenant sera publié dans une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes des signataires. \n\nUn exemplaire original du présent accord d’entreprise sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent ainsi qu’à la Commission Partitaire Permanente Nationale d’Interprétation compétente. \n\n\n\nEnfin, le présent Avenant sera porté à la connaissance des Salariés par voie d’affichage dans la Société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et de tout nouvel embauché, conformément aux dispositions des articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail. \n\nFait à VEYRIER-DU-LAC, en quatre exemplaires originaux, \n\nLe 23 mars 2026\n\n\nPour la Société\t\t\t\t\t\t \nGérante\n\n\n2",
      "keywords": null,
      "language": "fr",
      "modified": 1774524540000,
      "modifier": "MONTAGNON Camille",
      "content_type": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document",
      "content_length": 60024
    },
    "titreTexte": "Avenant de Révision à l'Accord d'Entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail, au travail de nuit et au contingent annuel d'heures supplémentaires",
    "signataires": [
      "94"
    ],
    "refInjection": "MD-20260504_044018_013_AEQUOT",
    "relevantDate": 1774224000000,
    "dateDiffusion": 1777852800000,
    "raisonSociale": "ALTITUDE BLANCHISSERIE",
    "attachementUrl": "/2026/03/23/T07426063492-94988730100016.docx",
    "idTechInjection": "index_DATA_NEXT_ACCORD_ACCOTEXT000054023769",
    "adressesPostales": [
      {
        "ville": "REPRISE",
        "codePostal": "00000"
      }
    ],
    "codeUniteSignataire": "05",
    "conformeVersionIntegrale": true
  },
  "overview": {
    "nor": null,
    "num": null,
    "date": null,
    "etat": null,
    "idcc": null,
    "text": null,
    "type": null,
    "nature": null,
    "origin": "ACCO",
    "themes": [
      "Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)",
      "Durée collective du temps de travail",
      "Forfaits (en heures, en jours)",
      "Heures supplémentaires (contingent, majoration)",
      "Travail de nuit",
      "Travail à temps partiel"
    ],
    "titles": [
      {
        "id": "ACCOTEXT000054023769",
        "cid": "ACCOTEXT000054023769",
        "title": "Avenant de Révision à l'Accord d'Entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail, au travail de nuit et au contingent annuel d'heures supplémentaires",
        "nature": null,
        "endDate": null,
        "startDate": null,
        "legalStatus": null
      }
    ],
    "conforme": true,
    "jorfText": null,
    "motsCles": [],
    "sections": [],
    "solution": null,
    "reference": "T07426063492",
    "autreResume": [],
    "moreArticle": false,
    "numParution": null,
    "appellations": [],
    "idAttachment": null,
    "dateDiffusion": "2026-05-04T00:00:00.000+0000",
    "dateSignature": "2026-03-23T00:00:00.000+0000",
    "raisonSociale": "ALTITUDE BLANCHISSERIE",
    "sizeAttachment": "60024",
    "datePublication": null,
    "resumePrincipal": [],
    "additionalResult": {},
    "moreArticlesCount": 0,
    "dossiersLegislatifs": [],
    "descriptionFusionHtml": null
  }
}
business Données INSEE
{
  "siege": {
    "epci": "200066793",
    "cedex": null,
    "siret": "94988730100016",
    "geo_id": null,
    "region": "84",
    "adresse": "63 ROUTE DE THONES 74290 VEYRIER-DU-LAC",
    "commune": "74299",
    "latitude": "45.876627792",
    "est_siege": true,
    "liste_rge": null,
    "liste_uai": null,
    "longitude": "6.1819049576",
    "type_voie": "ROUTE",
    "liste_idcc": null,
    "code_postal": "74290",
    "coordonnees": "45.876627792,6.1819049576",
    "departement": "74",
    "geo_adresse": null,
    "numero_voie": "63",
    "libelle_voie": "DE THONES",
    "liste_finess": null,
    "liste_id_bio": null,
    "date_creation": "2023-03-14",
    "libelle_cedex": null,
    "date_fermeture": null,
    "nom_commercial": null,
    "libelle_commune": "VEYRIER-DU-LAC",
    "liste_enseignes": null,
    "date_mise_a_jour": null,
    "indice_repetition": null,
    "code_pays_etranger": null,
    "complement_adresse": null,
    "etat_administratif": "A",
    "activite_principale": "70.10Z",
    "caractere_employeur": "N",
    "date_debut_activite": "2023-03-14",
    "dernier_numero_voie": null,
    "distribution_speciale": null,
    "libelle_pays_etranger": null,
    "date_mise_a_jour_insee": "2025-12-06T04:49:07",
    "libelle_commune_etranger": null,
    "tranche_effectif_salarie": "NN",
    "activite_principale_naf25": "70.10Y",
    "liste_id_organisme_formation": null,
    "annee_tranche_effectif_salarie": null,
    "statut_diffusion_etablissement": "O",
    "activite_principale_registre_metier": null
  },
  "sigle": null,
  "siren": "949887301",
  "finances": null,
  "dirigeants": [
    {
      "nom": "OCCELLI",
      "prenoms": "MAXIME BARTHÉLÉMY HENRY",
      "qualite": "Gérant",
      "nationalite": null,
      "type_dirigeant": "personne physique",
      "date_de_naissance": "1988-01",
      "annee_de_naissance": "1988"
    },
    {
      "nom": "OCCELLI (ROISEUX)",
      "prenoms": "JULIA BERNADETTE",
      "qualite": "Gérant",
      "nationalite": null,
      "type_dirigeant": "personne physique",
      "date_de_naissance": "1991-08",
      "annee_de_naissance": "1991"
    }
  ],
  "complements": {
    "est_bio": false,
    "est_ess": false,
    "est_rge": false,
    "est_uai": false,
    "est_siae": false,
    "type_siae": null,
    "est_finess": false,
    "est_l100_3": false,
    "liste_idcc": [
      "2002"
    ],
    "a_aide_ademe": false,
    "est_qualiopi": false,
    "a_aide_minimis": false,
    "est_association": false,
    "egapro_renseignee": false,
    "est_alim_confiance": false,
    "est_service_public": false,
    "bilan_ges_renseigne": false,
    "est_societe_mission": false,
    "est_patrimoine_vivant": false,
    "liste_finess_juridique": null,
    "est_achats_responsables": false,
    "est_organisme_formation": false,
    "identifiant_association": null,
    "collectivite_territoriale": null,
    "est_entrepreneur_spectacle": false,
    "est_entrepreneur_individuel": false,
    "liste_id_organisme_formation": null,
    "statut_entrepreneur_spectacle": null,
    "convention_collective_renseignee": true
  },
  "nom_complet": "ALTITUDE BLANCHISSERIE",
  "date_creation": "2023-03-14",
  "date_fermeture": null,
  "date_mise_a_jour": "2026-05-02T11:32:15",
  "nature_juridique": "5499",
  "statut_diffusion": "O",
  "etat_administratif": "A",
  "nom_raison_sociale": "ALTITUDE BLANCHISSERIE",
  "activite_principale": "77.29Z",
  "caractere_employeur": null,
  "categorie_entreprise": "PME",
  "date_mise_a_jour_rne": "2024-05-19T17:01:20",
  "nombre_etablissements": 2,
  "date_mise_a_jour_insee": "2025-12-06T08:47:14",
  "matching_etablissements": [
    {
      "epci": "200066793",
      "siret": "94988730100016",
      "geo_id": null,
      "region": "84",
      "adresse": "63 ROUTE DE THONES 74290 VEYRIER-DU-LAC",
      "commune": "74299",
      "latitude": "45.876627792",
      "est_siege": true,
      "liste_rge": null,
      "liste_uai": null,
      "longitude": "6.1819049576",
      "liste_idcc": null,
      "code_postal": "74290",
      "ancien_siege": false,
      "liste_finess": null,
      "liste_id_bio": null,
      "date_creation": "2023-03-14",
      "date_fermeture": null,
      "nom_commercial": null,
      "libelle_commune": "VEYRIER-DU-LAC",
      "liste_enseignes": null,
      "etat_administratif": "A",
      "activite_principale": "70.10Z",
      "caractere_employeur": "N",
      "date_debut_activite": "2023-03-14",
      "tranche_effectif_salarie": "NN",
      "activite_principale_naf25": "70.10Y",
      "liste_id_organisme_formation": null,
      "annee_tranche_effectif_salarie": null,
      "statut_diffusion_etablissement": "O"
    }
  ],
  "tranche_effectif_salarie": "03",
  "activite_principale_naf25": "77.22Y",
  "annee_categorie_entreprise": "2023",
  "section_activite_principale": "N",
  "nombre_etablissements_ouverts": 2,
  "annee_tranche_effectif_salarie": "2023"
}