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ASS ECOLE DE VOILE MACIF CENTRE DE VOILE (MCV)

Document Interne • Traité le 29/05/2026 • Signé par: Directeur

343139531 PME NIORT 1 établissement(s)
PDF 29/05/2026

Accord collectif relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours. Le forfait comprend 207 jours pour un salarié présent sur toute l’année, avec une période de référence du 1er janvier au 31 décembre, et un dépassement possible jusqu’à 235 jours en renonçant à une partie des jours de repos (majoration de 10%). L’accord encadre aussi les temps de repos, le suivi de la charge de travail, l’organisation d’entretiens annuels, le dispositif d’alerte, le droit à la déconnexion, le retour à un horaire « classique » et la consultation du CSE.

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Consultation obligatoire du CSE sur les conventions de forfait dans le cadre de la consultation périodique sur l’aménagement du temps de travail (article L. 2312-6 du Code du travail)., Information du CSE via la BDESE du recours aux conventions de forfait et des modalités de suivi de la charge de travail., Chaque année : consultation des membres du CSE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés., Le bilan de suivi de l’accord est transmis au comité social et économique s’il existe.
CSE en place
Oui
Informations techniques
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2026-05-29 06:50
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L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.\nLe présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.\n\nArticle 1 - Catégories de salariés concernés\n\nConformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :\n1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;\n2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\nAu sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les cadres autonomes ainsi que les salariés non-cadres des groupes 4 et 5 itinérants. \n\nArticle 2 - Nombre de jours compris dans le forfait\n\nLe nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 207 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.\n\nArticle 3 - Période de référence\n\nLa période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.\n\nArticle 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos\n\nLe plafond annuel de 207 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.\nChaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.\nLes jours de repos non pris pourront alimenter le compte épargne temps selon les conditions prévues par l'accord collectif du 24 mars 2026.\nLe nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.\n\nL'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par tout moyen précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet accord est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.\n\nArticle 5 - Forfait jours réduit\n\nDes forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 207 jours par an.\nDans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. \nSans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. \nIl est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.\n\nIl est néanmoins précisé que les salariés en forfait jours réduits sont considérés comme des salariés à temps partiel au regard du code de sécurité sociale : droit à la retraite progressive, application du plafond réduit de sécurité sociale, prise en compte dans les effectifs concernant les seuils en droit de la sécurité sociale.\n\nArticle 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours\n \nLes salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :\n· du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;\n· de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;\n· des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;\n· des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;\n· des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait jours.\n\nEu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.\n\nIl est précisé que le nombre de jours de repos forfait jours (appelés RTT) est déterminé, pour chaque année civile, de la manière suivante : \n\nnombre de jours de l'année civile – nombre de jours tombant un week-end - nombre de jours de congés payés acquis - nombre de jours fériés dans l'année civile tombant un jour de la semaine - nombre de jours du forfait.\n\nLesdits jours de repos forfait jours doivent être pris dans l’année civile N ou posé sur le compte épargne temps le cas échéant. Une tolérance est néanmoins admise de sorte que l’éventuel reliquat de l’année N pourra être posé sur le premier trimestre de l’année N+1. \n\n\nArticle 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié\n \nLa conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.\nCet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.\nCette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année ; la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion, la rémunération...\n\nArticle 8 – Rémunération\n\nLe salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.\nLa rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.\nA cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.\n\nArticle 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération\n\nLes journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.\nPendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.\n\nArticle 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération\n\nLorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.\n\nEn fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation.\nEn cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.\nLe calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.\n\nArticle 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié\n\nCompte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congé (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.\n\nArticle 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise\n\nPour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans, lesquels doivent être consignés par un compte-rendu écrit dont chaque partie doit conserver un exemplaire.\nEn dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.\n\nArticle 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles\n\nEn cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.\n\nArticle 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion\n\nLes salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion. \nA ce titre, l'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.\nIl est ainsi rappelé que le droit à la déconnexion est le droit, pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.\nLes outils numériques visés sont :\n\n· les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;\n· les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.\n\nLe temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).\nEn conséquence, aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.\nIl est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :\n\n· S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;\n\n· Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;\n\n· Pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;\n\n· Pour les absences de plus d’un mois, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.\n\nArticle 14 bis - Retour à un horaire de travail « classique »\n\nLes salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait pourront décider de revenir aux horaires variables ou collectifs selon les modalités et les conditions suivantes : une demande écrite sera formulée auprès de la direction, et devra détailler tous les souhaits du salarié (temps de travail, date d’effet…). Un entretien sera alors fixé entre les parties dans un délai d’un mois maximum.\n\nArticle 14 ter - Information du comité social et économique sur les forfaits jours\n\nLa consultation du CSE sur les conventions de forfait est obligatoire. Elle s'inscrit dans le cadre de la consultation périodique sur l'aménagement du temps de travail prévue par les dispositions de l’article L. 2312-6 du Code du travail. Le CSE est informé, via la BDESE, du recours aux conventions de forfait et des modalités de suivi de la charge de travail.\n\nChaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.\n\n\n\n\nArticle 15 - Dispositions finales\n\n15.1 Durée de l'accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er avril 2026.\n\n15.2 Suivi de l'accord et interprétation\n\nPour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.\n\nCe bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. \n\nEn cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours afin d'adapter lesdites dispositions.\n\nLes représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.\n\nLa demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.\n\nJusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure\n\n15.3 Révision\n\nLe présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve d’un préavis d’une durée de trois mois.\nChacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord dans le respect des règles légales applicables. \n\n15.4 Dénonciation\n\nConformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.\nLa dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.\nLe courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.\nPendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.\n\n\n15.5 Dépôt et publicité\n\nLe présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.\nConformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Niort.\nUn exemplaire sera remis au comité social et économique.\nSon existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.\nLes éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.\nConformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.\n\n\nFait à NIORT\nLe 24 mars 2026  \n\n\nMACIF CENTRE DE VOILE\nXXXXXXXXXXXX\nDirecteur\n\n\n\n\nLe Comité Social et Economique\nReprésenté par XXXXXXXXXXX.",
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